Texte intégral
N° RG 25/00099 - N° Portalis DBV2-V-B7J-KEAK
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 14 JANVIER 2026
DÉCISION CONCERNÉE :
Décision rendue par le tribunal des activités économiques du Havre en date du 19 septembre 2025
DEMANDERESSE :
M. [W] [T] exerçant sous l'enseigne CABINET [W] [T]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Ghislaine VIRELIZIER de la SELARL KREIZEL VIRELIZIER, avocat au barreau du Havre
DÉFENDERESSE :
SAS NAPSIS venant aux droits de NAPSIS TELECOM
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Renaud COURBON de la SELAS FORVIS MAZARS AVOCATS, avocat au barreau du Havre
DÉBATS :
En salle des référés, à l'audience publique du 17 décembre 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2026, devant Mme BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assisté de Mme CHEVALIER, greffier,
DÉCISION :
Contradictoire
Prononcée publiquement le 14 janvier 2026, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signée par Mme BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, cadre greffier présent lors de la mise à disposition.
*****
Vu le jugement rendu le 19 septembre 2025 par le tribunal des activités économiques du Havre condamnant M. [W] [T] exerçant sous l'enseigne Cabinet [W] [T] à payer à la Sas Napsis, avec exécution provisoire, la somme 12 885,24 euros ;
Vu l'appel interjeté par M. [T] le 3 octobre 2025 ;
Suivant acte en date du 1er décembre 2025, M. [T] a fait assigner la Sas Napsis devant Mme la première présidente de la cour d'appel de Rouen, au visa de l'article 514-3 et suivants du code de procédure civile, aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire ;
A l'audience du 17 décembre 2025, M. [T] a repris oralement les termes de son assignation tout en précisant que la somme de 12 885,24 euros avait été réglée suite à une saisie attribution. Il sollicite la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La Sas Napsis a repris oralement ses conclusions écrites remises au greffe le 12 décembre 2025. Elle soutient que dès lors que la somme a été réglée la demande de suspension de l'exécution provisoire n'a plus d'objet. Elle sollicite la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIVATION
L'article 514-3 du code de procédure civile dispose qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
En l'espèce, la somme au paiement de laquelle M. [T] a été condamné avec exécution provisoire a été réglée.
Il n'y a donc plus lieu à suspension de l'exécution provisoire.
Il convient de le débouter de sa demande et de le condamner aux dépens de la présente instance.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la Sas Napsis les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens. M. [T] sera condamné à lui verser
1 000 euros de ce chef, lui-même étant débouté de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déboute M. [W] [T] de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu le 19 septembre 2025 par le tribunal des activités économiques du Havre ;
Condamne M. [W] [T] aux dépens ;
Condamne M. [W] [T] à verser à la Sas Napsis la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [W] [T] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, La présidente de chambre,
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