Texte intégral
COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00216 - N° Portalis DBVP-V-B7G-E7OS.
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ d'ANGERS, décision attaquée en date du 03 Janvier 2022, enregistrée sous le n° 18/00364
ARRÊT DU 22 Mars 2024
APPELANT :
Monsieur [X] [G]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me SEBAUX, avocat substituant Maître Stéphanie PICK de la SELARL CABINET STÉPHANIE PICK, avocat au barreau de RENNES
INTIMEE :
URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Guillaume QUILICHINI de la SCP PROXIM AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Janvier 2024 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame GENET, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Madame Estelle GENET
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 22 Mars 2024, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCÉDURE :
M. [X] [G] a formé opposition à 5 contraintes délivrées par l'URSSAF des Pays-de-la-Loire venant aux droits de la caisse du régime social des indépendants :
- la contrainte du 18 juin 2018 d'un montant de 25'955 € relative aux cotisations et majorations de la régularisation 2017, l'année 2016, le 4e trimestre 2017 et le 1er trimestre 2018 (recours 18/00364) ;
- la contrainte du 21 janvier 2019 d'un montant de 4497 € relative aux cotisations et majorations du 2e trimestre 2018 (recours 19/00107) ;
- la contrainte du 19 avril 2019 d'un montant de 6282 € relative aux cotisations et majorations des 3e et 4e trimestres 2018 (recours 19/00298) ;
- la contrainte du 18 octobre 2019 d'un montant de 3242 € relative aux cotisations et majorations du 1er trimestre 2019 ( recours 19/00748) ;
- la contrainte du 17 janvier 2020 d'un montant de 5963 € relative aux cotisations et majorations des 2e et 3e trimestres 2019 (recours 20/00042).
Par jugement en date du 3 janvier 2022, le pôle social du tribunal judiciaire d'Angers a :
- prononcé la jonction des recours 18/00364, 19/00107, 19/00298, 19/00748 et 20/00042;
- déclaré recevables les oppositions à contrainte formées par M. [X] [G] ;
- validé les contraintes litigieuses ;
- condamné M. [X] [G] à payer à l'URSSAF les sommes suivantes :
- 15'763 € au titre de la contrainte du 18 juin 2018 ;
- 4114 € au titre de la contrainte du 21 janvier 2019 ;
- 5111 € au titre de la contrainte du 19 avril 2019 ;
- 3242 € au titre de la contrainte du 18 octobre 2019 ;
- 5963 € au titre de la contrainte du 17 janvier 2020 ;
- 363 € au titre des frais de signification des contraintes ;
- 1500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté M. [X] [G] de ses demandes ;
- condamné M. [X] [G] aux dépens.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 8 avril 2022, M. [X] [G] a régulièrement interjeté appel de cette décision, qui lui a été notifiée le 18 mars 2022.
L'affaire a été plaidée à l'audience du conseiller rapporteur du 11 janvier 2024.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions reçues au greffe le 24 novembre 2023, régulièrement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, M. [X] [G] demande à la cour de :
- in limine litis, déclarer recevable et bien fondé son appel ;
à titre principal :
- annuler les contraintes et les mises en demeure pour défaut de motivation ;
- annuler les contraintes en l'absence de preuve de l'envoi des mises en demeure préalables dont les dates figurent sur les contraintes ;
- annuler les contraintes pour défaut de motivation en raison des différences de date entre les mises en demeures préalables produites par l'URSSAF et celles figurant sur les contraintes, différences qui ne permettent pas au requérant de connaître la nature, la cause et l'étendue de ses obligations ni de vérifier le quantum des soldes réclamés ;
- annuler les contraintes pour leurs périodes comportant des déductions, l'absence de ventilation de ces déductions constituant un défaut de motivation ne lui permettant pas d'avoir connaissance de la nature et du montant des différentes cotisations/contributions finalement réclamées, les montants des mises en demeure étant différents de ceux réclamés par les contraintes concernées, ce qui ne permet pas non plus de vérifier le quantum des soldes réclamés ;
en tout état de cause :
- débouter l'URSSAF de ses demandes ;
- débouter l'URSSAF de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, de son éventuelle demande de condamnation au versement de dommages et intérêts et au paiement d'une amende civile pour procédure abusive et dilatoire ;
- condamner l'URSSAF à lui verser la somme de 2500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, M. [G] fait valoir qu'aucune des mises en demeure produites par l'URSSAF ne comporte de motivation en méconnaissance des dispositions de l'article L. 244 ' 2 du code de la sécurité sociale. Il ajoute que les dates des mises en demeure produites sont toutes différentes de celles figurant sur les contraintes. Il reproche également aux contraintes de faire état de montants globaux non ventilés entre les différents risques.
**
Par conclusions reçues au greffe le 4 janvier 2023, régulièrement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, l'URSSAF des Pays-de-la-Loire conclut :
- à la confirmation du jugement ;
- à la condamnation de M. [X] [G] aux dépens d'appel ;
- à la condamnation de M. [X] [G] au paiement de la somme de 1500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses intérêts, l'URSSAF des Pays-de-la-Loire explique que M. [X] [G] exerce depuis le 2 décembre 2016 une activité artisanale en nom propre « d'entretien et réparation de véhicules automobiles légers » et qu'il est à ce titre valablement affilié à la sécurité sociale des travailleurs indépendants puis à l'URSSAF en qualité d'artisan depuis cette date. Elle ajoute que M. [X] [G] n'a versé aucun paiement volontaire de cotisations de sécurité sociale depuis le début de son affiliation en 2016. Elle fait valoir la régularité des mises en demeure préalables à la contrainte avec détermination de la cause de l'obligation, sa nature, son étendue et les périodes concernées. Elle rappelle qu'il n'est nullement exigé par la jurisprudence de la Cour de cassation que soit donnée l'explication des déductions et que la validité de la contrainte n'est pas affectée par la réduction ultérieure du montant de la créance par l'organisme de recouvrement. Elle souligne que les contraintes font expressément référence à leur mise en demeures respectives. Elle détaille dans ses écritures le montant des cotisations et contributions réclamées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L'article R. 244'1 du code de la sécurité sociale dans sa version alors en vigueur prévoit que « la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent ».
Selon les articles L. 244-2 et L. 244-9 du code de la sécurité sociale, la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu'elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice.
La motivation de la mise en demeure adressée au cotisant ne dispense pas l'organisme social de motiver la contrainte qu'il décerne ensuite pour le recouvrement des cotisations mentionnées dans la mise en demeure.
Est correctement motivée la contrainte qui comporte, directement ou par référence à une mise en demeure dont la régularité n'est pas contestée, la nature des cotisations et la cause du redressement, et permet ainsi au redevable de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation.
En l'espèce, il est versé aux débats les mises en demeure et contraintes contestées:
- La mise en demeure du 21 février 2018 pour un montant total de 25'955 € correspondant aux cotisations et majorations de retard de l'année 2016, de la régularisation de l'année 2017, du 4e trimestre 2017 et du 1er trimestre 2018, délivrée le 23 février 2018 a donné lieu à la contrainte du 18 juin 2018 pour un montant total de 25'955 €. Cette mise en demeure et sa contrainte sont parfaitement motivées puisque la mise en demeure précise la nature des cotisations et contributions sociales personnelles réclamées, la période litigieuse, le montant en principal et en majorations de retard, et la contrainte fait référence à la mise en demeure avec son numéro correspondant. Le montant des sommes réclamées correspond parfaitement.
- La mise en demeure du 27 septembre 2018 pour un montant total de 4575 € correspondant aux cotisations et majorations de retard du 3e trimestre 2018, délivrée le 6 octobre 2018 et celle du 9 janvier 2019 pour un montant de 1784 € correspondant aux cotisations et majorations de retard du 4e trimestre 2018 délivrée le 11 janvier 2019 ont donné lieu à la contrainte du 19 avril 2019 pour un montant total de 6282 € après application d'une déduction de 77 €. Ces deux mises en demeure et cette contrainte sont parfaitement motivées puisque les mises en demeure précisent la nature des cotisations et contributions sociales personnelles réclamées, la période litigieuse, le montant en principal et en majorations de retard, et la contrainte fait référence aux deux mises en demeure avec leur numéro correspondant. Les montants sont identiques entre les mises en demeure et la contrainte sauf l'application de la déduction de 77 € sur les cotisations et majorations de retard réclamées au titre du 3e trimestre 2018.
- La mise en demeure du 26 juillet 2018 pour un montant total de 4808 € correspondant aux cotisations et majorations de retard du 2e trimestre 2018, délivrée le 31 juillet 2018 a donné lieu à la contrainte du 21 janvier 2019 pour un montant total de 4497 € après application d'une déduction de 311 €. Cette mise en demeure et sa contrainte sont parfaitement motivées puisque la mise en demeure précise la nature des cotisations et contributions sociales personnelles réclamées, la période litigieuse, le montant en principal et en majorations de retard, et la contrainte fait référence à la mise en demeure avec son numéro correspondant. Le montant des sommes réclamées correspond après application de la déduction.
- La mise en demeure du 3 avril 2019 pour un montant total de 3449 € correspondant aux cotisations et majorations de retard du 1er trimestre 2019, délivrée le 5 avril 2019 a donné lieu à la contrainte du 18 octobre 2019 pour un montant total de 3242 € après application d'une déduction de 207 €. Cette mise en demeure et sa contrainte sont parfaitement motivées puisque la mise en demeure précise la nature des cotisations et contributions sociales personnelles réclamées, la période litigieuse, le montant en principal et en majorations de retard, et la contrainte fait référence à la mise en demeure avec son numéro correspondant. Le montant des sommes réclamées correspond après application de la déduction.
- La mise en demeure du 19 juin 2019 pour un montant total de 3325 € correspondant aux cotisations et majorations de retard du 2e trimestre 2019, délivrée le 28 juin 2019 et celle du 10 octobre 2019 pour un montant de 2845 € correspondant aux cotisations et majorations de retard du 3e trimestre 2019 délivrée le 12 octobre 2019 ont donné lieu à la contrainte du 17 janvier 2020 pour un montant total de 5963 € après application d'une déduction de 207 €. Ces deux mises en demeure et cette contrainte sont parfaitement motivées puisque les mises en demeure précisent la nature des cotisations et contributions sociales personnelles réclamées, la période litigieuse, le montant en principal et en majorations de retard, et la contrainte fait référence aux deux mises en demeure avec leur numéro correspondant. Les montants sont identiques entre les mises en demeure et la contrainte sauf l'application de la déduction.
Ainsi, il n'y a aucune incohérence entre les mises en demeure et les contraintes correspondantes. À la lecture des mises en demeure et contraintes, M. [G] pouvait parfaitement connaître le montant des cotisations réclamées, étant précisé que les mises en demeure mentionnent précisément pour chacune des cotisations, les sommes réclamées et qu'il y a donc bien une ventilation dans la mise en demeure des montants réclamés entre les différents risques. La contrainte fait expressément référence à la mise en demeure, de sorte que le cotisant n'est pas fondé à reprocher à la contrainte de faire référence à « des montants globaux non ventilés ». De plus, la mention des déductions dans la contrainte n'est pas de nature à affecter la validité de celle-ci. Bien au contraire, il est logique au stade de la contrainte de prendre en considération les différents versements et déductions qui sont intervenus depuis la délivrance de la mise en demeure.
De plus, le motif de la délivrance d'une mise en demeure ou d'une contrainte est bien évidemment le non paiement des cotisations de sécurité correspondantes, ce que M. [G] peut difficilement contester. Ce motif résulte même des dispositions des articles du code de la sécurité sociale précités. Il n'a pas à être expressément indiqué dans la mise en demeure ou la contrainte.
En outre, si les contraintes mentionnent une date de mise en demeure légèrement différente à un jour près, ce décalage qui résulte à l'évidence d'une erreur purement matérielle n'a aucun impact sur la validité de la mise en demeure et de la contrainte, puisque cette dernière fait référence à un numéro de mise en demeure qui est parfaitement identique.
Enfin, il y a lieu de constater que M. [G] ne conteste pas le montant des sommes réclamées. Par conséquent, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.
M. [G] est condamné au paiement des dépens d'appel.
Il est également condamné à verser à l'URSSAF des Pays-de-la-Loire la somme de 1500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe;
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d'Angers du 3 janvier 2022 ;
Y AJOUTANT:
CONDAMNE M. [X] [G] à payer à l'URSSAF des Pays-de-la-Loire la somme de 1500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE M. [X] [G] au paiement des dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Viviane BODIN Clarisse PORTMANN
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment