Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 26 Février 2024
N° 2024/010
Rôle N° RG 23/06333 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMKP2
S.A.R.L. SOURIRE
C/
[D] [V]
Copie exécutoire délivrée
le : 26 Février 2024
à :
Me Christophe MAIRET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Me Christine CASABIANCA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 12 Décembre 2023.
DEMANDERESSE
S.A.R.L. SOURIRE, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Christophe MAIRET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEUR
Monsieur [D] [V], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Christine CASABIANCA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 29 Janvier 2024 en audience publique devant
Florence TREGUIER, Présidente de chambre,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Février 2024 et de la prorogation au 26 Février 2024.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 26 Février 2024.
Signée par Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Caroline POTTIER, adjointe administrative faisant fonction de greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Monsieur [V] [D] a été embauché au terme d'un contrat saisonnier à durée déterminée à temps complet signé le 5 juillet 2022 par la société SARL SOURIRE comme Moniteur fédéral de plongée jusqu'au 30 octobre 2022 dans le cadre d'un DEJPS (Diplôme d'État de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport) en contrepartie d'une rémunération mensuelle brut de 1645,62 euros.
Le contrat fixait une période d'essai d'un mois.
Le 19 juillet 2022 l'employeur mettait un terme à la période d'essai.
Le 13 mars 2023 M [V] saisissait le conseil de prud'hommes de Fréjus aux fins de voir requalifier son CDD en CDI , fixer une indemnité de requalification, une indemnité pour non respect de la procédure de licenciement , des dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse outre des dommages intérêts pour rupture anticipée du CDD ainsi que des rappels de salaires;
Par jugement en date du 13 juin 2023 le conseil de prud'hommes de Fréjus a
Condamné la SARL SOURIRE à payer à Monsieur [D] [V] les sommes suivantes :
-500 euros brut de dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement.
-2.100 euros au titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
-8.074,87 euros au titre d'une indemnité correspondant aux salaires que Monsieur [V] aurait du percevoir jusqu'au 30 octobre fin de son CDD.
-2.100 euros au titre d'une indemnité de requalification d'un CDD en CDI correspondant à un mois de salaire.
-229 euros brut au titre de la régularisation sur les salaire du 5 au 9 juillet ainsi qu'une somme de 22,90 euros brut au titre des congés payés afférents.
-1.235,74 euros brut au titre du paiement des heures supplémentaires.
Ordonné à la SARL SOURIRE de remettre à M. [D] [V] l'attestation ASSEDIC pole emploi signée avec le solde de tout compte corrigé conformément à la loi.
Condamné la SARL SOURIRE aux dépens.
La sarl Sourire a interjeté appel de la décision par déclaration enregistrée le 13 juillet 2023.
Par assignation en date du 12 décembre 2023 elle a attrait M. [V] devant le Premier Président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile aux fins de voir arrêter l'éxécution provisoire .
Elle fait valoir qu'elle dispose d'un moyen sérieux de réformation de la décision en ce que le contrat a été rompu pendant la période d'essai prévue par la loi , qu'au surplus le conseil de prud'hommes a procédé à un cumul d'indemnisation .
Elle expose en outre que la décision emporte pour elle des conséquences manifestement excessives ainsi que le démontre l'attestation de son comptable et ses comptes annuels.
' l'audience du 29 janvier 2024 la SARL SOURIRE a déposé et soutenu oralement à la barre des conclusions reprenant les moyens sus exposés et s'opposant aux demandes reconventionnelles de dommages intérêts pour procédure abusive et article 700 présentées par M. [V] dont elle sollicite la condamnation à lui payer 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [V] , représenté par son conseil , fait valoir que la Sarl Sourire ne démontre aucun moyen sérieux de réformation. Qu'en effet le contrat n'a en réalité été signé que le 12 juillet 2022 soit plus de 48 heures après sa prise d'effet réelle sans signature de la convention obligatoire avec le CREPS , qu'il a été rompu brutalement sans respect du délai de prévenance de 48 heures et alors que la période d'essai était expirée de sorte que la requalification est bien fondée.
Il soutient en outre que la SARL Sourire ne justifie pas que l'éxécution provisoire est suceptible d'entrainer des conséquences manifestement excessives .
Il sollicite la condamnation de la SARL Sourire à lui payer 1500 euros de dommages intérêts pour procédure abusive et vexatoire ainsi que 1500 euros en application de l'article 700 du CPC.
Sur quoi
En application de l'article 514-3 du code de procédure civile , en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En cas d'opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d'office ou à la demande d'une partie, arrêter l'exécution provisoire de droit lorsqu'elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
En l'espèce la SARL Sourire n'a pas comparu en première instance de sorte qu'elle doit faire la preuve cumulative d'un moyen sérieux de réformation et de conséquences manifestement excessives attachées à l'éxécution provisoire de droit applicable à la décision.
Le moyen tirée du cumul d'indemnisation entre l'indemnité pour rupture du CDD avant son terme et l'allocation de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse suite à la requalification du contrat en CDI apparaît être un moyen qui sera nécessairement discuté et raisonnablement apprécié par la cour d'appel saisie au fond, sans qu'il puisse être considéré, en l'état par le conseiller désigné par le premier président, que ce moyen entrainera inéluctablement infirmation de la décision.
Néanmoins la production du bilan comptable de l'année 2022 sans éléments d'actualisation de la situation de l'entreprise au jour de l'audience ne suffit pas à établir que l'éxécution provisoire aurait des conséquences manifestement excessives pour l'appelant nonobstant l'existence d'un solde légèrement débiteur figurant sur l'unique relevé bancaire de son compte courant produit aux débats , sur lequel n'apparaissent au demeurant aucun frais d'impayés .
L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L''exercice d' une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à dommages et intérêts qu'en cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière équivalente au dol. En l'espèce, Monsieur [V] ne démontre pas que la SARL SOURIRE ait fait un usage abusif de la procédure , et ne démontre pas plus l'existence d'un préjudice en résultant .
La sarl SOURIRE qui succombe, sera condamnée à payer à M [V] qui a du exposer des frais pour sa défense , une somme de 1200 euros au titre de l'article 700 du CPC et déboutée de sa prorpe demande à ce titre . Elle sera condamnée au dépens
PAR CES MOTIFS
Le Premier Président siégeant sur délégation; statuant publiquement et contradictoirement;
Déboute la SARL SOURIRE de sa demande d'arrêt de l'éxécution provisoire et d'article 700;
Déboute M [V] de sa demande de dommages intérêts pour procédure abusive;
Condamne la SARL SOURIRE à payer à Monsieur [V] la somme de 1200 euros au titre de l'article 700 du CPC;
Condamne la SARL Sourire aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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