Texte intégral
N° RG 23/02574 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O4CV
Nom du ressortissant :
[E] [V]
[V]
C/
PREFET DE L'ISERE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 29 MARS 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assisté de Jihan TAHIRI, greffière placée,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 28 Mars 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [E] [V]
né 19 janvier 1993 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 4] [5]
comparant assisté de Maître Marie GUILLAUME, avocat au barreau de LYON et avec le concours de Madame [Y] [X],interprétre en langue arabe, liste CESEDA, ayant prêté serment à l'audience ;
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE L'ISERE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN,
Avons mis l'affaire en délibéré au 29 Mars 2023 à 09 heures 30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français sans délai a été notifiée à [E] [V] le 24 mars 2023 par le préfet de l'Isère.
Par décision en date du 24 mars 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [E] [V] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 24 mars 2023.
Suivant requête du 25 mars 2023, le préfet de l'Isère a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 26 mars 2023 a rejeté les moyens d'irrecevabilité, déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative, régulière la procédure diligentée à l'encontre de [E] [V] et ordonné la prolongation de la rétention de ce dernier dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 4] pour une durée de vingt-huit jours.
Le conseil de [E] [V] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 27 mars 2023 à 14 heures 50 en faisant valoir l'existence d'une détention arbitraire au visa de l'article R. 510-1 du Code pénitentiaire, car [E] [V] n'a pas été libéré immédiatement après son retour en détention et à la suite de son jugement devant le tribunal correctionnel d'Albertville.
Le conseil de [E] [V] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 28 mars 2023 à 10 heures 30.
[E] [V] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.
Le conseil de [E] [V] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet de l'Isère, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[E] [V] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Attendu que l'appel de [E] [V] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Attendu que le conseil de [E] [V] soutient l'existence d'une détention arbitraire en raison de l'absence de libération de l'intéressé après sa comparution le 24 mars 2023 devant le tribunal correctionnel d'Albertville et excipe des dispositions de l'article R. 510-1 du Code pénitentiaire ;
Attendu qu'il ressort des pièces de la procédure que [E] [V] a été placé en détention provisoire le 22 mars 2022 en exécution d'un mandat d'arrêt et maintenu en détention dans l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel du 24 janvier 2023 ; qu'ayant comparu devant le tribunal correctionnel d'Albertville les 9 février et 24 mars 2023, [E] [V] a été condamné à une peine d'une année d'emprisonnement sans aménagement et avec maintien en détention ;
Attendu qu'il ressort à la lecture de la fiche pénale que la détention provisoire de [E] [V] prenait fin le 24 mars 2023, l'heure d'expiration d'une détention provisoire étant fixée de manière constante à 24 heures ;
Attendu qu'aucune des pièces du débat ne vient établir que la peine prononcée par le tribunal correctionnel d'Albertville avait atteint son caractère définitif, car en l'absence d'acquiescement explicite du ministère public, le délai d'appel laissait en tout état de cause courir la détention provisoire jusqu'à son terme ;
Attendu que l'article R. 510-1 du Code pénitentiaire est inopérant à caractériser une quelconque détention arbitraire car :
- en disposant que les libérations doivent avoir lieu avant midi alors qu'il ressort des dires de [E] [V] et des conclusions de son avocat que sa condamnation n'a été prononcée par le tribunal correctionnel qu'aux «alentours de 15 heures 30»,
- il est sans influence sur la durée légale d'une détention provisoire qui n'avait pas expiré au moment de la libération de l'intéressé ;
Attendu qu'en l'état de ce qu'aucune irrégularité antérieure au placement en rétention administrative n'a été caractérisée, ce moyen a été à bon droit rejeté par le juge des libertés et de la détention et la décision entreprise en conséquence confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [E] [V],
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Jihan TAHIRI Pierre BARDOUX
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