Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 1 cab 01 A
NUMÉRO DE R.G. : N° RG 22/08492 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XFXM
N° de minute :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Jugement du :
06 Mai 2024
Affaire :
M. [B] [L]
C/
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
le:
EXECUTOIRE+COPIE
Me Claire ZOCCALI - 2280
M. Le Procureur de la République
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 1 cab 01 A du 06 Mai 2024, le jugement contradictoire suivant, après que l’instruction eût été clôturée le 05 Octobre 2023,
Après rapport de Joëlle TARRISSE, Juge, et après que la cause eût été débattue à l’audience publique du 21 Février 2024, devant :
Président : Axelle LE BOULICAUT, Vice-présidente
Assesseurs :Lise-Marie MILLIERE, Vice-présidente
Joëlle TARRISSE, Juge
Assistées de Christine CARAPITO, Greffière
et après qu’il en eût été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats, dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [B] [L]
né le 17 Juillet 1967 à [Localité 3] (ALGERIE),
demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/009480 du 25/05/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
représenté par Me Claire ZOCCALI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2280
DEFENDERESSE
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Madame Rozenn HUON, Vice-Procureure
EXPOSE DU LITIGE
[B] [L] se dit né le 17 juillet 1967 à [Localité 3] (ALGERIE) d’un père de nationalité française, [W] [L] né le 27 octobre 1922.
Par décision du 16 janvier 2021, le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Saint-Etienne a refusé la délivrance d’un certificat de nationalité française à [B] [L], qu’il sollicitait sur le fondement de l’article 18 du code civil, en l’absence de preuve de sa filiation à l’égard d’un parent de nationalité française et de sa possession d’état de français.
Par acte d’huissier de justice du 27 septembre 2022, [B] [L] a fait assigner le Procureur de la République devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins de se voir reconnaître la nationalité française par filiation.
Aux termes de son assignation constituant ses dernières conclusions, [B] [L] demande au tribunal de :
- déclarer son recours recevable,
- dire et juger qu’il est de nationalité française en application de l’article 18 du code civil,
- ordonner que lui soit délivré un certificat de nationalité française en application de l’article 18 du code civil,
- condamner le Trésor public au versement de la somme de 1 500,00 euros à son Conseil au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle,
- laisser les dépens à la charge du Trésor public.
A l’appui de ses demandes, [B] [L] conteste la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité.
Sur la forme, il soutient qu’une erreur a été commise sur le prénom et la date de naissance de son père, outre le fait que certaines pièces jointes à sa demande ne sont pas mentionnées dans la décision.
Sur le fond, il revendique la nationalité française au motif qu’il est le petit-fils d’un Français, ancien combattant, et issu d’une famille d’individus morts pour la France.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 9 mars 2023, le Procureur de la République demande au tribunal de :
- dire que le récépissé prévu par l’article 1040 du code de procédure civile a été délivré,
- dire que [B] [L], se disant né le 17 juillet 1967 à [Localité 3] (ALGERIE), n’est pas de nationalité française,
- ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil.
Au soutien de ses prétentions, le ministère public considère, en premier lieu, que ne peut être ordonnée la délivrance d’un certificat de nationalité française, le demandeur ayant formé une action déclaratoire sur le fondement de l’article 29-3 du code civil et non un recours contre le refus de délivrance d’un certificat de nationalité française au titre de l’article 31-3 du code civil.
En second lieu, il fait remarquer que l’intéressé ne peut prétendre être français qu’en application de l’article 17 du code de la nationalité française, dans sa rédaction issue de la loi n°37-42 du 9 janvier 1973, et non au titre de l’article 18 du code civil compte tenu de l’application de la loi dans le temps.
Sur le fondement de l’article 47 du code civil, ainsi que de la loi algérienne n°62-157 du 31 décembre 1962, de l’ordonnance n°70-20 du 19 février 1970, du décret exécutif n°14-75 du 17 février 2014 et de l’arrêté du 29 décembre 2014, il relève que le déclarant produit un formulaire EC12 qui n’est plus d’usage en Algérie, outre le fait qu’il ne comporte aucun code barre. Ainsi, il considère que cette copie n’est pas probante. Au surplus, il observe l’incomplétude du document en relevant que les mentions des professions et domiciles des parents sont manquantes.
Il en conclut que le demandeur ne justifie pas d’un état civil certain.
En outre, le ministère public fait remarquer que le demandeur ne justifie pas du fondement de la nationalité française de son père, ne produit pas son acte de naissance et, d’autre part, ne démontre pas, par un état civil probant, que celui-ci était bien né dans l’ancien département d’Algérie, de parents qui y sont également nés. Enfin, il constate que la conservation de sa nationalité française à l’indépendance de l’Algérie n’est pas non plus démontrée.
A cet égard, il opère une distinction entre les personnes ayant conservé la nationalité française de plein droit et celles ayant souscrit une déclaration pour la conserver. Il explique, en application de l’article 1er de l’ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962, que les Français de statut civil de droit commun domiciliés en Algérie au 3 juillet 1962 ont conservé de plein droit la nationalité française, tandis qu’en vertu des articles 2 de l’ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962 et 1er de la loi 66-945 du 20 décembre 1966, les personnes de statut de droit local originaires d’Algérie qui se sont vus conférer la nationalité de cet Etat ont perdu la nationalité française le 1er janvier 1963, sauf si elles démontrent avoir souscrit la déclaration recognitive prévue auxdits articles.
Le Procureur de la République considère, en conséquence, que le déclarant échoue également à démontrer sa nationalité française.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 5 octobre 2023 et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 21 février 2024.
Les parties en ayant été avisées, le jugement a été mis en délibéré au 6 mai 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de déclaration de nationalité française de [B] [L] :
En vertu de l'article 17-1 du code civil, les lois nouvelles relatives à l'attribution de la nationalité d'origine s'appliquent aux personnes encore mineures à la date de leur entrée en vigueur, sans préjudicier aux droits acquis par des tiers et sans que la validité des actes passés antérieurement puisse être contestée pour cause de nationalité.
Aux termes de l’article 17 du code de la nationalité dans sa version en vigueur à la minorité de l’intéressé, « est Français l'enfant, légitime ou naturel, dont l'un des parents au moins est français. ».
L’article 30 du code civil dispose que la charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause. Toutefois, cette charge incombe à celui qui conteste la qualité de Français à un individu titulaire d'un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 31 et suivants.
Il est constant que nul ne peut se voir reconnaître la nationalité française s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil. En application de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Cet article pose une présomption de validité des actes d’état civil établis par une autorité étrangère. Il incombe dès lors au ministère public de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question.
L’article 30 de l’ordonnance n°70-20 du 19 février 1970 relative à l’Etat civil en ALGÉRIE prévoit que « les actes d’état civil énoncent l’année, le jour et l’heure où ils sont reçus, les prénoms, noms, professions et domicile de tous ceux qui y sont dénommés, les dates et lieux de naissance des père et mère dans les actes de naissance, des époux dans les actes de mariage, du décédé, dans les actes de décès, sont indiqués lorsqu’ils sont connus ; dans le cas contraire, l’âge desdites personnes est désigné par leur nombre d’années comme l’est, dans tous les cas, l’âge des déclarants. En ce qui concerne les témoins, leur qualité de majeur est seule indiquée. Peuvent aussi être indiqués, les surnoms ou sobriquets, si une confusion est à craindre entre plusieurs homonymes ; ils doivent alors être précédés de l’adjectif « dit » ».
L’article 60 prévoit que « l’acte de naissance énonce l’an, le mois, le jour, l’heure, le lieu de naissance, le sexe de l’enfant et les prénoms qui lui sont donnés, les prénoms, nom, âge, profession, et domicile des parents et, s’il y a lieu, ceux du déclarant, sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l’article 64 ci-dessous ».
L’annexe 1 relative à la liste des documents d’état civil en usage dans les communes et services consulaires, du décret exécutif n°14-75 du 17 février 2014 fixant la liste des documents d’état civil en ALGÉRIE, prévoit notamment que « l’acte de naissance (copie intégrale-extrait) » est établi sur formulaire EC7.
L’article 4 de l’arrêté du 29 décembre 2014 fixant les caractéristiques techniques des documents de l’état civil en ALGÉRIE prévoit que les documents de l’état civil « comportent un code barre ».
En l’espèce, pour justifier de son état civil, [B] [L] verse à la procédure la copie intégrale d’un acte de naissance établi sur la base d’un formulaire « EC12 », dépourvu de code-barre, et qui ne fait pas mention de la profession des parents de l’intéressé.
Partant de ce constat, le document produit n’a pas été rédigé selon les formes usitées en Algérie, de sorte que [B] [L] ne justifie pas d’un état civil certain et fiable par la production d’un acte de naissance probant.
En l’absence d’état civil probant, [B] [L] ne peut acquérir la nationalité française, à quelque titre que ce soit, et, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les motifs surabondants, il convient de rejeter ses demandes et de constater son extranéité.
Le présent jugement ayant trait à la nationalité française, il convient d’ordonner qu’il soit procédé à la mention de l’article 28 du code civil.
Sur les demandes accessoires :
[B] [L] étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, il convient de laisser les dépens à la charge de l’Etat en application de l’article 696 alinéa 2 du code de procédure civile, de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et de l'article R93 II 2° du code de procédure pénale.
Il convient de débouter [B] [L], partie perdante, de sa demande indemnitaire au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant, publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire,
DIT que [B] [L], se disant né le 17 juillet 1967 à [Localité 3] (ALGERIE), n’est pas Français,
ORDONNE que la mention prévue à l'article 28 du code civil soit apposée,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public,
REJETTE la demande indemnitaire de [B] [L] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
En foi de quoi, le président et le greffier ont signé le présent jugement,
LE GREFFIER LE PRESIDENT