Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
1 Expédition délivrée à Maître MACHELE en LS le :
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PS ctx protection soc 3
N° RG 22/01953 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXQNX
N° MINUTE :
Requête du :
18 Juillet 2022
JUGEMENT
rendu le 14 Février 2024
DEMANDERESSE
ASSURANCE MALADIE DE [Localité 6] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Maître Camille MACHELE, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
Madame [I] [C]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparante assistée de Monsieur [B] [D], interprète en langue turque
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde SEZER, Juge
Fabien ARCHAMBAUD, Assesseur
Dominique SEMERIA, Assesseur
assistés de Marie LEFEVRE, Greffière
Décision du 14 Février 2024
PS ctx protection soc 3
N° RG 22/01953 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXQNX
DEBATS
A l’audience du 06 Décembre 2023 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2024.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe le 14 février 2024 après prorogation
Contradictoire
en dernier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé en date du 14 avril 2022, Madame [N] [X], employée de la société [5], a formé opposition à la contrainte établie le 4 juillet 2022 par le directeur de la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 6], à l’encontre de Madame [I] [C], pour un montant de 311, 33 euros au titre des indemnités journalières versées pour la période du 14 au 26 juin 2021 alors qu’elle se trouvait en Turquie sans y avoir préalablement été autorisée.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 6 décembre 2023.
A l’audience, soutenant oralement ses dernières conclusions, la caisse demande au tribunal de déclarer le recours introduit par madame [X] irrecevable, de valider la contrainte délivrée le 4 juillet 2022 et de condamner Madame [C] au paiement de la somme de 311, 33 euros.
Elle soutient, au visa de l’article 117 du code de procédure civile que l’opposition est nulle, Madame [X] ayant introduit le recours au nom de Madame [C] sans justifier d’un pouvoir.
Madame [C], assistée d’un interprète, demande au tribunal de déclarer son recours valable, elle indique s’être adressée à Madame [X] qui travaille aux ressources humaines et avoir participé à la rédaction du courrier.
Sur le fond, elle demande au tribunal de débouter la caisse de sa demande en paiement. Elle fait valoir qu’elle s’est rendue en Turquie pour se faire opérer de problèmes respiratoires n’ayant aucun membre de sa famille sur le territoire français. Elle soutient avoir contacté la hotline de la caisse avant son départ et qu’il lui a été indiqué qu’un arrêt de travail prescrit par son médecin en France était suffisant.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 janvier 2024, prorogé au 14 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 117 du code de procédure civile, « constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
Le défaut de capacité d'ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice. »
L’article 119 du même code précise que « les exceptions de nullité fondées sur l'inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d'un grief et alors même que la nullité ne résulterait d'aucune disposition expresse. »
En l’espèce, l’opposition a été formée par Madame [N] [X], employée de la société [5], comme Madame [C] sans justifier d’aucun pouvoir et la comparution de Madame [C] à l’audience pour soutenir son recours n’est pas de nature à régulariser la saisine de la juridiction.
En conséquence, l’opposition doit être déclarée nulle et Madame [C] sera condamnée à verser à la caisse la somme de 311, 33 euros.
Madame [C], qui succombe, est condamnée au paiement des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision contradictoire, rendue en dernier ressort et mise à disposition au greffe,
DECLARE l’opposition à la contrainte émise le 4 juillet 2022 par le directeur de la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 6], à l’encontre de Madame [I] [C], pour un montant de 311, 33 euros au titre des indemnités journalières versées pour la période du 14 au 26 juin 2021, NULLE ;
CONDAMNE Madame [I] [C] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 6] la somme de 311, 33 euros ;
CONDAMNE Madame [I] [C] au paiement des dépens de l’instance ;
Fait et signé à Paris, le 14 février 2024.
La greffièreLa présidente
N° RG 22/01953 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXQNX
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : ASSURANCE MALADIE DE [Localité 6] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE
Défendeur : Mme [I] [C]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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