Texte intégral
ARRET N°
N° RG 21/00056
N°Portalis DBWA-V-B7F-CGKF
Mme [G] [C] [T], veuve [K]
M. [O] [R] [I]
M. [S] [A] [I]
C/
MINISTERE PUBLIC
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 28 JUIN 2022
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de Fort de France, en date du 10 Septembre 2019, enregistré sous le n° 18/01746 ;
APPELANTS :
Madame [G] [C] [T], veuve [K]
[Adresse 17]
[Adresse 15]
[Localité 11]
Représentée par Me Chantal MEZEN, avocat au barreau de MARTINIQUE
Monsieur [O] [R] [I]
[Adresse 17]
[Adresse 15]
[Localité 11]
Représenté par Me Chantal MEZEN, avocat au barreau de MARTINIQUE
Monsieur [S] [A] [I]
[Adresse 17]
[Adresse 15]
[Localité 11]
Représenté par Me Chantal MEZEN, avocat au barreau de MARTINIQUE
MINISTERE PUBLIC :
L'affaire a été communiquée, au Ministère Public, représentée par Madame F. REYREAUD, Vice-Procureur Placée, qui a fait connaître son avis.
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 25 Mars 2022 sur le rapport de Madame Claire DONNIZAUX, devant la cour composée de :
Présidente : Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre
Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, Conseillère
Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffirère, lors des débats : Mme Micheline MAGLOIRE,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée le 24 mai 2022, puis prorogée au 28 Juin 2022 ;
ARRÊT :
contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'alinéa 2 de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Par assignation en date du 24 septembre 2018 régularisée par acte du 22 mars 2019, Madame [G], [C] [T] veuve [K], Monsieur [O], [R] [I] et Madame [S], [A] [I] ont adressé citation au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Fort de France aux fins de faire constater la prescription acquisitive à leur profit sur les parcelles cadastrées section R numéros [Cadastre 4], [Cadastre 8] et [Cadastre 10] lieudit [Localité 14] sur la commune du [Localité 16], dire qu'ils sont propriétaires desdits biens au titre de la prescription acquisitive, fixer la valeur du terrain pour la perception du salaire du conservateur des hypothèques à la somme de 68 600 euros et ordonner la publication de la décision à intervenir à la conservation des hypothèques de Fort de France.
Par jugement contradictoire du 10 septembre 2019, le tribunal de grande instance de Fort de France les a déboutés de l'ensemble de leurs demandes et les a condamnés aux dépens.
Par déclaration électronique du 22 janvier 2021, ils ont interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.
Aux termes de leurs conclusions d'appel et en réplique notifiées par voie électronique le 20 octobre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et de moyens, Madame [G], [C] [T] veuve [K], Monsieur [O], [R] [I] et Madame [S], [A] [I] demandent à la cour de :
- déclarer leur appel recevable et fondé ;
- infirmer la décision entreprise et, statuant à nouveau,
- constater que les conditions de la prescription acquisitive sont réunies au profit de Madame [G] [C] [T] veuve [K], Monsieur [O] [R] [I] Mme [S] [A] [I] sur la parcelle suivante :
- COMMUNE DU [Localité 16], section R, numéro [Cadastre 4], lieudit [Localité 14], contenance 5a 12 ca,
- dire Madame [G] [C] [T] veuve [K], Monsieur [O] [R] [I] Mme [S] [A] [I] sont propriétaires dudit bien au titre de la prescription acquisitive,
- fixer à la somme de 68 600 euros la valeur du terrain pour la perception du salaire du conservateur des hypothèques,
- ordonner la publication de la décision à intervenir à la conservation des hypothèques de [Localité 12]
Le procureur général a, aux termes de ses conclusions du 10 décembre 2021, notifiées par voie électronique le même jour, requis la confirmation du jugement entrepris.
L'instruction a été clôturée le 17 février 2022. Appelée à l'audience de plaidoiries du 25 mars 2022, l'affaire a été mise en délibéré au 24 mai 2022, prorogé au 28 juin 2022.
MOTIFS :
Il résulte de l'application des articles 2258 et suivants du code civil que la prescription acquisitive est un moyen d'acquérir un bien ou un droit par l'effet de la possession sans que celui qui l'allègue soit obligé d'en rapporter un titre ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi ; que pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire ; que le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans.
La possession se caractérise par l'accomplissement d'actes licites traduisant l'usage ou la jouissance de la chose.
Madame [G] [K] et ses enfants Monsieur [O] [I] et Madame [S] [I] revendiquent la propriété de la parcelle cadastrée R [Cadastre 4] située [Localité 14] au Robert, d'une contenance de 5 a 12 ca, qui dépendait que la SCI dite Les Terrasses de [Localité 14] constituée le 22 juillet 1988. Ils ne revendiquent plus la propriété des parcelles cadastrées R [Cadastre 8] et R [Cadastre 10] situées dans la zone des 50 pas géométriques, qui appartenaient à l'État qui a accepté de les leur céder aux termes d'un courrier du 21 août 2020.
Madame [G] [K] prétend être en possession de la parcelle R [Cadastre 4] depuis le début des années 1980. Elle soutient y avoir fait édifier une construction, et produit à ce titre trois attestations, qui ne comportent aucune désignation précise de la parcelle, ni même une description des lieux permettant de les rattacher au bien précisément revendiqué, puisqu'il est seulement attesté, à l'imparfait, que Madame [K] possédait une plateforme qu'elle avait fait réaliser en 1980, sur un terrain à [Localité 14] au [Localité 16]. Aucune notion de durée de possession n'est précisée.
La SCI Les Terrasses de [Localité 14] a été constituée le 22 juillet 1988 pour, selon les statuts, « l'acquisition d'un terrain situé au [Localité 16] en vue de la réalisation d'un lotissement, la gestion et l'entretien du terrain viabilité jusqu'à l'attribution des lots aux associés, et généralement toutes opérations immobilières et financières se rapportant à cet objet et susceptibles de favoriser sa réalisation. »
Le capital social était alors composé de 500 000 euros divisés en 1000 parts sociales de 500 francs, réparties entre 8 associés, dont Madame [G] [K] ne faisait pas partie.
Par acte notarié du 27 juillet 1988, la SCI Les Terrasses de [Localité 14] a acquis, en indivision avec la SCI Pointe Fort, une parcelle de terre située au [Localité 16], lieu dit [Localité 14] section R [Cadastre 9], d'une contenance de 2 ha, 19 a 96 ca.
Au vu des éléments cadastraux produits, la parcelle R [Cadastre 9] a été divisée en 3 parcelles, dont la parcelle R [Cadastre 1], d'une contenance de 1 ha 21 a 16 ca, laquelle a été divisée en 25 parcelles, dont la parcelle R [Cadastre 4] revendiquée, d'une contenance de 5 a 12 ca.
Le relevé de propriété du bureau des hypothèques confirme que la parcelle R [Cadastre 4] appartient à la SCI Les Terrasses de la [Localité 14].
Par acte notarié du 12 avril 1999, soit plus de 10 après la constitution de la SCI Les Terrasses de [Localité 14], Madame [K] a acquis 40 parts sociales numérotées de 191 à 230 de cette société, qui lui ont été cédées par Monsieur [D], qui en détenait 140 lors de la constitution de la SCI. Elle les a ensuite cédées à ses enfants Monsieur [O] [I] et Madame [S] [I], par acte notarié du 25 mars 2011, à raison de 20 parts sociales chacun.
Pour autant, l'acte notarié du 12 avril 1999 ne comporte aucune mention faisant correspondre à ces 40 parts sociales la parcelle R [Cadastre 4] revendiquée. L'acte du 25 mars 2011 ne comporte non plus aucune mention en ce sens.
Les appelants établissent, par la production d'une requête en désignation d'un mandataire ad hoc du 3 mai 2013, de l'ordonnance de désignation du 15 mai 2013, et d'un courrier de Maître [E], mandataire ad hoc, en date du 20 mai 2014, que la SCI Les Terrasses de la [Localité 14] a été constituée en 1988 pour une durée de 20 ans qui n'a pas été renouvelée, et que la tentative pour procéder aux opérations de liquidation, qui devait aboutir à la répartition des actifs entre les associés, est restée vaine, faute pour le mandataire d'avoir réussi à recenser les associés de la société. Le mandataire ad hoc a en effet, un an après sa désignation, annoncé qu'il envisageait de solliciter la fin de mission au motif qu'il n'était pas parvenu à répertorier des façon précise les associés fondateurs et ceux qui le sont devenus par voie de cession, de sorte qu'il ne pouvait convoquer une assemblée générale pour organiser la dissolution et la liquidation de la société, assemblée générale susceptible d'être contestée pour irrégularité.
Les appelants ont donc engagée une action en revendication sur le fondement de la prescription acquisitive en raison de l'impossibilité pour eux de parvenir à la liquidation de la SCI Les Terrasses de la [Localité 14] et de récupérer par ce biais la parcelle qu'ils estiment leur appartenir et sur laquelle ils soutiennent avoir fait édifier une construction.
Pour autant, aucun des actes notariés produits relatifs à la parcelle revendiquée ne fait correspondre la parcelle R [Cadastre 4] revendiquée avec les parts sociales numérotées de 191 à 230 acquises par Madame [K] auprès de la SCI Les Terrasses de la [Localité 14], à la différence de deux actes de cession de parts sociales des 29 février 2000 et 9 juin 2008 relatifs aux parts sociales respectivement numérotées 631 à 710 et 331 à 380, pour lesquels il est expressément mentionné que d'un commun accord entre les associés, lesdites parcelles donneront droit dans le partage de la société à l'attribution des parcelles cadastrées R [Cadastre 5] et R [Cadastre 6].
Les appelants produisent toutefois en appel une attestation notariée datée du 19 octobre 2021 aux termes de laquelle Maître [H] [W] certifie que dans le cadre du dossier de liquidation partage de la société Les Terrasses de la [Localité 14], il sera attribué à Madame [G] [C] [T] veuve [K], la parcelle cadastrée R [Cadastre 4] d'une superficie de 512m2 située [Adresse 3].
Si cette pièce tend à confirmer la correspondance entre les 40 parts acquises par Madame [K] puis cédées à ses enfants, et la parcelle R [Cadastre 4], il n'en demeure pas moins que dans le cadre d'une action en revendication de propriété sur le fondement de la prescription acquisitive, et non dans le cadre d'une procédure de dissolution de la société, il appartient aux revendiquants d'établir leur possession sur la parcelle revendiquée pendant au moins 30 ans.
Or, hormis les 3 attestations susmentionnées ne comportant aucune désignation précise de la parcelle, et une attestation du maire du 25 juin 2010 ne portant pas sur la parcelle revendiquée, les appelants ne produisent pour établir la preuve d'une possession trentenaire, qu'un permis de construire obtenu le 16 juin 2008 sur une parcelle mal dénommée, et un avis de taxe foncière pour l'année 2018.
Le permis de construire est accordé sur la parcelle R [Cadastre 2], et non sur la parcelle R [Cadastre 4]. Dans une attestation du 18 novembre 2020, Monsieur [L] [D], maire du [Localité 16], atteste que le permis de construire porte sur la parcelle R [Cadastre 4] et non sur la parcelle R [Cadastre 2] et que Madame [G] [K] devra déposer un permis modificatif pour la rectification cadastrale, permis modificatif qui n'est pas produit.
L'avis de taxe foncière pour l'année 2018 au nom de Monsieur [O] [R] [I], [Adresse 13], présenté comme propriétaire à l'adresse suivante : [Adresse 7], constitue bien un élément de preuve ponctuel de la possession de Monsieur [O] [R] [I] sur la parcelle R [Cadastre 4], considéré comme propriétaire par l'administration fiscale.
Aucune autre pièce établissant la possession non interrompu et publique sur une durée de 30 ans n'est produite, et notamment aucun élément relatif à l'usage ou la jouissance du bien revendiqué pour la période antérieure au permis de construire obtenu en 2008. Les appelants ne produisent notamment aucun autre avis d'imposition, aucune facture d'eau, d'électricité, de preuves de l'édification d'un bâtiment, de jouissance ou d'occupation des lieux en qualité de propriétaire ou de mise en location.
Enfin la possession alléguée est entachée d'équivoque dès lors que la SCI Les Terrasses de la [Localité 14] est devenue propriétaire de la parcelle R [Cadastre 4] par acte notarié du 27 juillet 1988, et que les démarches pour procéder à la dissolution de cette société et à la répartition du produit de la liquidation entre ses associés ont échoué, de sorte que les appelants entrent en concurrence avec les autres associés de la SCI, mais également avec les éventuels créanciers. Comme l'a pertinemment rappelé le tribunal, chaque part sociale ne donne droit, outre le droit au remboursement du capital, qu'à une part proportionnelle à la quantité du capital qu'elle représente dans la répartition des bénéfices, des réserves et du boni de la liquidation. Aucun élément ne permet de déterminer que la propriété des 40 parts sociales acquises par Madame [K] soit au moins équivalente, après les opérations de liquidation de la société, à la surface et à la valeur de la parcelle revendiquée.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a débouté les appelants de leurs demandes.
Les appelants seront tenus au dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement querellé en toutes ses dispositions;
CONDAMNE Madame [G], [C] [T] veuve [K], Monsieur [O], [R] [I] et Madame [S], [A] [I] aux dépens d'appel.
Signé par Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre et Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,