Texte intégral
ARRÊT DU
31 Mars 2023
N° 389/23
N° RG 21/00146 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TNSL
VC/CH
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de HAZEBROUCK
en date du
18 Décembre 2020
(RG -section )
GROSSE :
aux avocats
le 31 Mars 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [X] [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Céline VENIEL, avocat au barreau de SAINT-OMER
INTIMÉE :
S.A.R.L. LEROY ET [U]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Hervé JOLY, avocat au barreau de DUNKERQUE
DÉBATS : à l'audience publique du 05 Janvier 2023
Tenue par Virginie CLAVERT
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Nadine BERLY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Mars 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Séverine STIEVENARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 15 décembre 2022
EXPOSE DU LITIGE ET PRETENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES :
La société LEROY ET [U] a engagé M. [X] [C] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 20 février 2015 en qualité de conducteur routier 138M, moyennant une durée du travail de 35 heures par semaine.
M. [X] [C] a démissionné le 30 mars 2018 et a quitté l'entreprise en avril 2018.
Se prévalant de la réalisation d'heures supplémentaires non rémunérées et réclamant divers rappels de salaire et congés payés y afférents, M. [X] [C] a saisi le 14 août 2019 le conseil de prud'hommes de Hazebrouck qui, par jugement du 18 décembre 2020, a rendu la décision suivante :
- déboute M. [X] [C] de sa demande de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires et congés payés y afférents ainsi que de celle formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- laisse à la charge de chacune des parties les frais engagés pour assurer sa propre défense,
- déboute, en conséquence, la société LEROY ET [U] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne M. [X] [C] aux entiers frais et dépens.
M. [X] [C] a relevé appel de ce jugement, par déclaration électronique du 2 février 2021.
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 décembre 2022 au terme desquelles M. [X] [C] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et de :
- Condamner la SARL LEROY ET [U] à régler à M. [C] la somme de 4357.59€ outre 435.75 € au titre des congés payés afférents
- Condamner la SARL LEROY ET [U] aux entiers frais et dépens de l'instance outre une somme de 2 500,00 € au titre de l'article 700 du CPC pour la procédure de première instance et 2 000.00 € pour la procédure d'appel
- Débouter la SARL LEROY ET [U] de toutes ses demandes, fins et conclusions
Au soutien de ses prétentions, M. [X] [C] expose que :
- Il n'a pas été réglé de l'intégralité de ses heures de travail, dès lors que les temps de travail enregistrés par le salarié avant ou après la conduite correspondent bien à des temps effectifs de travail et non à des temps de repos au cours desquels le salarié peut vaquer à ses obligations personnelles et que l'employeur ne démontre pas que les temps réclamés correspondent à des temps de pause et de repos ou que le salarié se serait mis en position travail pendant la pause du midi.
- L'employeur ne pouvait pas apporter des modifications aux relevés d'heures et n'avait donné aucune précision aux chauffeurs concernant les consignes de chargement ou déchargement ni même de quelconques fiches de transport avec des heures précises de rendez-vous, de sorte qu'il ne pouvait lui être reproché d'arriver en avance.
- Il devait également assumer les chargements et déchargements, les réparations ou le lavage de son véhicule, de sorte qu'il lui est dû un rappel de salaire et les congés payés y afférents.
- Il n'avait jamais été mis en garde par l'employeur pour des manipulations ou mauvaises utilisations de son tachygraphe.
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 décembre 2022, dans lesquelles la société LEROY ET [U], intimée, demande à la cour de :
- confirmer, en toutes ses dispositions, le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Hazebrouck le 18 décembre 2020,
- débouter [X] [C] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- condamner [X] [C] à payer à la société LEROY ET [U] 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner [X] [C] aux dépens
A l'appui de ses prétentions, la société LEROY ET [U] soutient que :
- La demande au titre des heures de travail demeurées impayées n'est pas fondée, en ce que le chronotachygraphe est programmé pour passer en mode travail dès que le véhicule est à l'arrêt, que le passage en mode repos nécessite une intervention manuelle du conducteur, qu'en cas d'oubli, le calcul des heures est erroné, comptabilisant alors comme temps de travail des pauses repas ou des coupures avant chargement ou déchargement, que surtout, au sein de l'entreprise, les chauffeurs n'accomplissent aucun autre travail que les débâchages, les arrimages, la surveillance des opérations et le remplissage des documents de transport.
- L'examen des relevés de lecture de carte montre que le conducteur ne s'est pas soucié de l'enregistrement fidèle de son activité, conduisant l'employeur à y apporter les corrections nécessaires.
- M. [C] a, par ailleurs, reconnu qu'il n'était pas possible de retenir les données brutes du tachygraphe, dès lors que celles-ci comportaient des erreurs manifestes notamment suite à des oublis de se mettre en position «repos» alors qu'il se trouvait en week-end ou en repos, conduisant ce dernier a diminuer le montant des sommes réclamées.
- L'intéressé a également commis des erreurs de calcul en réclamant une régularisation du temps de travail ne figurant pas sur sa carte.
- La demande de rappel de salaire n'est pas fondée.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 15 décembre 2022.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur les rappels de salaire et les congés payés y afférents :
Il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
A l'appui de sa demande de rappel de salaire, M. [B] [Z] produit :
- un tableau incorporé à ses conclusions et mentionnant pour la période située entre mai 2015 et avril 2018, le décalage entre les heures retenues par l'employeur et celles effectivement réalisées, les heures réglées, les heures réalisées, le nombre d'heures impayées et le salaire dû pour un total de 4357,59 euros, outre 435,75 euros au titre des congés payés y afférents.
- les relevés d'heures brutes, les données modifiées par l'employeur et l'écart constaté sur toute la période.
- ses bulletins de salaire mentionnant le nombre et la nature des heures rémunérées
- une attestation de M. [O] [I], salarié de l'entreprise de juin à septembre 2017 indiquant l'absence d'ordres de mission écrits, des informations données par téléphone (nom du client et ville) et, parfois, une absence de communication de l'heure de livraison afin d'obliger les chauffeurs à se dépêcher et à reprendre une nouvelle livraison après, des manques d'informations concernant le volume du matériel pris en charge, et la nécessité de laver le véhicule devant la porte au moyen d'une échelle, d'une brosse et d'un karcher en mauvais état.
- une attestation de M. [R] [D], salarié de l'entreprise en septembre 2017 qui fait état de l'absence d'ordre de mission écrit, faute d'informatique embarqué, une communication téléphonique des missions de transport, des consignes données afin de se mettre après chaque livraison en coupure et du lavage de camion par les conducteurs au dépôt à l'aide d'un karcher en très mauvais état.
- une attestation d'[A] [J] qui relate l'absence d'ordres de missions écrits clairs, la réalisation des opérations de chargement et déchargement par les conducteurs, la consigne de se mettre en coupure pendant ces opérations «sous peine d'être mis à la soupe», la demande d'arriver «avant l'heure de rendez-vous qu'on ne connaissait pas pour être repartis le plus tôt possible».
- une attestation de M. [V] [U], salarié de 2015 à 2017, qui expose que les missions étaient données par téléphone, que les adresses étaient incomplètes, qu'il n'y avait pas d'horaire précis et qu'aucune précision n'était donnée concernant le chargement lequel était effectué exclusivement par le chauffeur.
- une photographie du karcher et d'un mot invitant à le ranger correctement pour le chauffeur suivant.
Ainsi, il résulte de l'ensemble de ces éléments que M. [X] [C] présente, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
De son côté, la SARL LEROY ET [U] démontre que les enregistrements automatiques des temps de conduite sont effectués au moyen d'un chronotachygraphe, dispositif de contrôle embarqué, et que lorsque le véhicule se trouve à l'arrêt le dispositif est paramétré pour se placer automatiquement en mode «travail». Ainsi, le passage en mode «repos» nécessite une manipulation et intervention manuelle du conducteur.
L'employeur produit également un tableau établi par ses soins et intitulé différences d'activité pour la période de mai 2015 à avril 2018 mentionnant les données brutes, les données modifiées ainsi que l'écart constaté, outre les relevés tachygraphes correspondant. Il est, par ailleurs, communiqué un second tableau expliquant les correctifs appliqués et leur motif, notamment lié à une arrivée anticipée par rapport à l'heure prévue au rendez-vous de chargement ou déchargement ou au maintien de la position «travail» lors de pauses ou de la coupure du midi ou pendant un repos journalier ou hebdomadaire ou pendant la nuit ou lors de repos fractionné.
La société intimée admet, dès lors, avoir procédé à des correctifs manuels sur le dispositif de contrôle embarqué, afin de réduire la durée de travail du salarié ou de maintien à disposition de son employeur.
Néanmoins et en premier lieu, le fait de pouvoir modifier unilatéralement les données du chronotachygraphe remet en cause la fiabilité du système mis en place par la SARL LEROY ET [U] à qui il incombe de garantir à ses salariés un dispositif de contrôle embarqué adapté à leur travail et à la nature de leurs missions.
En outre, si la société intimée soutient pour certains correctifs qu'ils correspondent à une arrivée prématurée sur le lieu de chargement ou de déchargement, elle ne verse aux débats, la plupart du temps, aucun ordre de mission mentionnant le lieu de rendez-vous, l'identité du client et l'heure prévue, nonobstant les attestations établies par M. [K] [H], chauffeur et Mme [P] [W], employée du service administratif, laquelle indique donner aux conducteurs les informations nécessaires à la réalisation des missions et notamment les date, heure, lieu de chargement, date, heure et lieu de livraison... A cet égard, les pièces produites par le salarié remettent en cause l'existence de tels ordres de missions écrits ou suffisamment précis au profit d'informations données par téléphone, parfois accompagnées d'un horaire, parfois sans, analyse confortée par l'absence de communication par la société intimée de quelconques ordres ou fiches de missions.
Dans ces conditions, il ne peut être tenu compte des correctifs opérés dans un contexte d'arrivée prématurée dont le lieu et l'horaire du rendez-vous ne sont pas justifiés et ont donné lieu à un maintien du chauffeur à la disposition de son employeur aux directives duquel il restait soumis sans possibilité de vaquer à ses obligations personnelles.
Par ailleurs, les pièces produites permettent également de retenir que, si chez certains clients les opérations de chargement/déchargement n'étaient pas assurées par les chauffeurs mais par leur propre personnel, d'autres requéraient l'intervention complète du chauffeur de la société LEROY ET [U] à cette fin, ce conformément au matériel remis à ces derniers (attestation de Mme [W]). Les opérations de chargement/déchargement ne doivent, dès lors, pas donner lieu à rectificatif sauf pour l'employeur à démontrer la prise en charge par ledit client des chargements et déchargements, ce qu'il ne fait pas en l'espèce.
De la même façon, dès lors que les relevés du salarié laissent apparaître une coupure, il n'y a pas lieu de déduire des horaires dits de «travail» une pause déjeuner dont la réalisation est d'ores et déjà prise en compte.
A l'inverse, il doit être tenu compte des rectifications opérées par l'employeur et dont le bien fondé est justifié par la production d'une fiche de mission, d'une capture d'écran informatique reprenant les heures et lieux de livraison prévues ainsi que de l'extrait du chronotachygraphe correspondant permettant de relever une arrivée très anticipée par rapport à l'horaire prévu et justifiant d'une absence de maintien à la disposition de l'employeur pendant ce délai (ex : le 4 septembre 2015, 8 novembre 2016...).
De la même façon, il y a lieu de retenir les rectifications opérées concernant les cas où le tachygraphe est resté en position travail après la fin de service ou durant toute la nuit de façon injustifiée ou pendant un repos fractionné ou un repos journalier ou hebdomadaire, cette erreur étant démontrée par la communication de l'extrait journalier correspondant du système de contrôle (ex : 13 août 2015, 2 février 2016, 22 février 2017, 18 janvier 2018...).
Par ailleurs, il est également retenu les rectifications opérées par la société LEROY ET [U] concernant les pauses repas, dès lors qu'il est produit le relevé chronotachygraphe correspondant et qu'il n'est constaté aucune pause sur la période concernée.
Enfin, il est également tenu compte de la rectification opérée suite à un doublon pour jour férié déjà payé (ex : 17 juillet 2016) ou encore compte tenu du tachygraphe maintenu en attente alors que le chauffeur se trouvait en pause réglementaire, ce conformément aux extraits dudit tachygraphe produit (ex : 1er décembre 2016, 28 septembre 2017...).
Par conséquent, au regard de tous ces éléments avancés par l'une et l'autre partie et pris dans leur ensemble, la cour fixe à 3110,36 euros le montant du rappel d'heures supplémentaires dû à M. [C], outre 311,03 euros au titre des congés payés y afférents.
Le jugement entrepris est infirmé sur ce point.
Sur les autres demandes :
Les dispositions du jugement entrepris afférentes aux dépens et aux frais irrépétibles sont infirmées.
Succombant à l'instance, la SARL LEROY ET [U] est condamnée aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à payer à M. [X] [C] 2500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ladite somme recouvrant les frais exposés devant la juridiction prud'homale et la cour d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par décision contradictoire,
INFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Hazebrouck le 18 décembre 2020 ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE la SARL LEROY ET [U] à payer à M. [X] [C] :
- 3110,36 euros au titre du rappel d'heures supplémentaires,
- 311,03 euros au titre des congés payés y afférents,
CONDAMNE la SARL LEROY ET [U] aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à payer à M. [X] [C] 2500 euros au titre des frais irrépétibles exposés ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
LE GREFFIER
Séverine STIEVENARD
LE PRESIDENT
Pierre NOUBEL