Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 07/05/2024
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N° de MINUTE :
N° RG 24/00553 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VK7C
Jugement (N° 2023005096) rendu le 30 janvier 2024 par le tribunal de commerce de Boulogne-sur-mer
APPELANT
Monsieur [N] [G]
né le [Date naissance 3] 1949 à [Localité 7]
de nationalité française
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Loïc Le Roy, avocat au barreau de Douai, avocat constitué,
assisté de Me Thomas Deschryver, substitué par Me Mélanie Gabreau, avocats au barreau de Lille, avocat plaidant
INTIMÉE
SELAS MJS Partners, agissant par Me [T] [U], en qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [N] [G], désigné par jugement du 23 octobre 2003
ayant son siège [Adresse 1]
représentée par Me Tania Normand, avocat au barreau de Boulogne-sur-mer, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 09 avril 2024 tenue par Nadia Cordier magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Stéphanie Barbot, présidente de chambre
Nadia Cordier, conseillère
Anne Soreau, conseillère
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 07 mai 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Stéphanie Barbot, présidente et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 9 avril 2024 à 9h
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FAITS ET PROCEDURE
M. [G] exploitait un établissement d'hôtellerie-restauration sous l'enseigne [6].
Le 7 juillet 1999, le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer a ouvert, sur déclaration de cessation des paiements de M. [G], une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société [6].
Par jugement du 16 mai 2001, M. [G], en sa qualité de gérant de cette société, a fait 1'objet d'une mesure de comblement de passif à hauteur de 38 112,25 euros.
Le 5 février 2003, en l'absence de règlement de cette condamnation, le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de M. [G]. Cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire le 29 octobre 2003.
Par ordonnance en date du 24 octobre 2005, le juge-commissaire de la procédure ouverte à l'égard de M. [G] a autorisé la vente du bien immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 5], cadastré section AO n°[Cadastre 2] dépendant de 1'actif au profit de M. [Y].
Suite à la rétractation de l'acquéreur, la vente aux enchères a été autorisée suivant ordonnance du 14 avril 2015.
Un recours a été formé contre cette ordonnance le tribunal de commerce, et suite à l'appel interjeté par M. [G], la cour d'appel de Douai a, par un arrêt du 18 mai 2017, confirmé le jugement.
M. [G] a formé un pourvoi en cassation qui a été rejeté.
Compte tenu du délai écoulé, le liquidateur a déposé une nouvelle requête afin d'être autorisé à faire vendre judiciairement l'immeuble en cause.
Par ordonnance du 9 janvier 2020, le juge-commissaire a de nouveau autorisé la vente par adjudication du bien et rejeté la demande d'expertise dudit bien formulée par M. [G].
Par jugement du 20 juillet 2021, le tribunal de commerce a débouté M. [G] de son opposition formée à l'encontre de cette ordonnance. Le 2 juin 2022, M. [G] s'est désisté de l'appel interjeté le 15 mars 2022 à l'encontre de cette ordonnance.
Par requête du 16 juin 2023, la SELAS MJS Partners a sollicité, une nouvelle fois, d'être autorisée par le juge- commissaire à vendre par adjudication le bien.
Par ordonnance du 17 octobre 2023, ce juge y a fait droit et a ordonné par adjudication le bien au prix de 200 000 euros avec faculté de baisse d'enchères à 150 000 euros.
Le 8 novembre 2023, M. [G] a formé opposition à l'encontre de cette ordonnance et, par jugement du 30 janvier 2024, le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer a débouté M. [G] de l'ensemble de ses demandes et confirmé en toutes ses disposition l'ordonnance du juge-commissaire du 17 octobre 2023, condamnant en outre M. [G] aux dépens et à une indemnité de 1750 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 7 février 2024, M. [G] a interjeté appel de ce jugement.
Compte tenu de l'audience d'adjudication prévue le 13 juin 2024, cet appel a fait l'objet d'un calendrier aux délais plus courts que ceux prévus par l'article 905-2 du code de procédure civile. Avis leur en a été donné le 19 mars 2024, avec une fixation à l'audience du 9 avril 2024, et une clôture au jour de l'audience.
PRETENTIONS
Par conclusions n° 2 signifiées le 9 avril 2024 à 8 h04, M. [G] demande à la cour, au visa des articles 12 du code de procédure civile, L.624-1, R.624-1, L.642-18 et R.642-27 du code de commerce, L.111-7 et 562 du code de procédure civile, de :
- juger bien-fondé et recevable l'appel-nullité ;
- juger que le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer dans son jugement en date du 30 janvier 2024 a commis un excès de pouvoir ;
En conséquence et statuant à nouveau,
- infirmer/ annuler/ réformer le jugement en date du 30 janvier 2024
- juger que la demande du liquidateur judiciaire de vendre l'immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 5], cadastré section AO n°[Cadastre 2], à la barre du tribunal judiciaire, sur la base d'un passif incertain, qui n'a pas dûment été vérifié par le débiteur, n'est pas fondée et, en tout état de cause, est disproportionnée ;
- « révoquer » l'ordonnance du 17 octobre 2023 du juge-commissaire autorisant la SELAS MJS Partners à vendre par voie d'adjudication l'immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 5], cadastré section AO n°[Cadastre 2] ;
- rejeter toutes les demandes, fins et conclusions du liquidateur judiciaire ;
- condamner le liquidateur judiciaire au paiement de la somme de 10.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner le liquidateur judiciaire aux entiers dépens.
M. [G] conclut à la recevabilité de son appel-nullité, le tribunal de commerce ayant commis un excès de pouvoir en faisant référence et en appliquant des dispositions qui sont inapplicables au présent litige. L'appel-nullité n'étant pas une voie autonome, l'appelant est recevable à former un tel appel dans des conclusions postérieures à la déclaration d'appel. Il estime que le tribunal, en l'espèce, n'a pas exercé les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi et a ordonné, dans son dispositif, une mesure que la loi dont il a fait application ne lui permettait pas de prononcer.
M. [G] fait valoir sur le fond que :
- il n'a jamais reçu de réponse à ses demandes de transmission des documents et éléments lui permettant de vérifier les créances déclarées quand bien même il aurait été convoqué par courrier recommandé du 14 mai 2023 pour une vérification ;
- l'état du passif, tel que présenté par le liquidateur, ne peut être dûment pris en compte pour servir en conséquence de fondement à une saisie d'une résidence principale ;
- le livre III du code des procédures civiles d'exécution, applicable à la saisie immobilière, par renvoi de l'article R 642-27 du code de commerce, est applicable par renvoi à la vente par adjudication prise en application de l'article L 642-18 du code de commerce tandis que les dispositions générales de l'article L 111-7 du code des procédures civiles d'exécution prévoit l'exécution des mesures strictement nécessaire ;
- le montant du passif invoqué ne correspond pas à la réalité, de sorte que la vente du bien constituant sa résidence principale est totalement disproportionnée eu égard au montant du passif actualisé ( 166 346, 35 euros de créances non définitives non actualisées sur un passif de 539 878, 63 euros, absence de renouvellement des hypothèques, montant des créances privilégiées non de 315 245, 23 euros mais de 183 278, 78 euros, disparition de la société Setom sans aucun ayant droit ), du prix de vente (parts des loyers d'une SCI 40 % non inscrites au crédit dans les comptes du liquidateur), de la capacité financière à apurer le passif et de sa situation personnelle.
Il estime le montant réel du passif définitif à 94 411, 14 euros duquel il convient de déduire le solde positif de la liquidation judiciaire de 44 939, 03 euros.
Par conclusions signifiées le 4 avril 2024, la société MJS Partners, en qualité de liquidateur de M. [G], demande à la cour, au visa de l'article L 623-5 du code de commerce, dans sa version applicable aux procédures collectives ouvertes entre le 21 septembre 2000 et le 1er janvier 2006,
in limine litis,
- déclarer l'appel de M. [G] irrecevable,
- à titre subsidiaire, si par impossible la cour recevait l'appel réformation, confirmer en tous points le jugement rendu par le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer le 31 janvier 2024,
- débouter M. [G] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
en tout état de cause,
- condamner M. [G] à payer une amende civile de 10.000 euros sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile,
- condamner le même à lui payer une indemnité de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour abus du droit d'ester en justice,
- condamner le même à lui payer une indemnité de 6.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner en tous les frais et dépens d'instance et d'appel.
Le liquidateur fait valoir que :
- les voies de recours contre les ordonnances rendues par le juge commissaire en matière de ventes immobilières ordonnées en procédures collectives ont évolué depuis le prononcé du redressement puis de la liquidation judiciaire de M. [G] ; que l'ordonnance rendue par le juge-commissaire en matière de vente immobilière était susceptible de recours dans les conditions fixées par l'article L 623-5 du code de commerce, dans sa version en vigueur au jour de l'ouverture de la procédure collective de M. [G] en 2003, soit un recours devant le tribunal qu'il a d'ailleurs exercé ; que le jugement du 30 janvier 2024, qui a statué sur le recours formé par M. [G] contre l'ordonnance rendue en matière de vente immobilière, est insusceptible d'appel et de pourvoi en cassation, à l'exception de l'appel ou du pourvoi exercé par le ministère public, ce qui rend irrecevable l'appel de M. [G] ;
- pour les procédures ouvertes avant 2009, sauf le cas de l'excès de pouvoir, qui ouvre la voie au recours en nullité devant la cour d'appel ou la Cour de cassation, la décision qui statue sur le recours formé contre l'ordonnance du juge-commissaire en matière de vente immobilière n'est pas susceptible d'appel de la part du débiteur ; que le texte n'a jamais autorisé que les ventes immobilières en procédures collectives puissent se voir soumettre à un triple degré de juridiction (ordonnance juge-commissaire / jugement du tribunal du commerce / arrêt de la cour d'appel), comme tente d'en bénéficier M. [G] ;
- M. [G] sollicite l'infirmation du jugement qu'il considère comme infondé, sans faire état d'aucun grief de nature à caractériser l'excès de pouvoir de la juridiction, ce qui relève de l'appel réformation, comme cela ressort du dispositif de ses écritures. Dès lors, son appel est irrecevable sur le fondement des dispositions de l'article L 623-5 du code de commerce, dans sa version applicable aux procédures collectives ouvertes entre le 21 septembre 2000 et le 1er janvier 2006.
A titre subsidiaire, sur la confirmation du jugement, il conclut que :
- le passif est définitif, seule une réédition du passif antérieurement déclaré ayant été effectuée en 2022 et M. [G] en son temps avait bien été invité à faire valoir ses observations sur le passif déclaré, par courrier du 14 mai 2003 adressé au débiteur par la voie recommandée et dont la copie est adressée aux débats, procédure à laquelle il n'a pas participé ;
- le passif a donc été vérifié sans son concours, et l'état des créances contenant les décisions d'admission des créances antérieures a été déposé au greffe du tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer le 30 mai 2006, avec publication au Bodacc le 6 juillet 2006, ouvrant un recours de 15 jours aux tiers pour formuler réclamation contre les décisions d'admission qu'il contenait ;
-l'état des créances déposé le 30 mai 2006, aux termes duquel le montant du passif antérieur a été fixé à la somme de 373 532, 28 €, est donc définitif et ne peut plus être révisé, ni faire l'objet d'une « actualisation » ;
- à aucun moment le texte de l'article L 642-18 du code de commerce n'évoque la nécessité du caractère proportionné de la demande du liquidateur judiciaire portant sur la vente des biens du débiteur en procédure collective, la référence aux textes issus du code des procédures civiles d'exécution n'existant que pour calquer la procédure de vente immobilière en liquidation judiciaire sur la procédure de saisie immobilière de droit commun, et non pour permettre au débiteur en liquidation judiciaire de disposer des droits et recours de ceux que l'on nomme les « débiteurs saisis » en matière de saisie immobilière, à l'encontre desquels un « créancier poursuivant » poursuit, par la voie de la procédure de saisie immobilière, le recouvrement d'une créance qu'il détient à leur encontre ;
- la vente du bien est indispensable pour voir apurer le passif, puisque s'il dépend en effet également de la liquidation judiciaire des parts sociales détenues par M. [G] dans une SCI familiale, les parts sociales étant plus difficilement réalisables qu'un immeuble d'habitation.
Le liquidateur souligne l'opposition systématique de M. [G] aux actions engagées et son comportement dilatoire, reconnu comme tels par la cour d'appel lors de la précédente procédure, ce dernier étant parvenu à occuper sans droit ni titre l'immeuble dont il s'agit depuis plus de 20 ans.
Il ajoute que M. [G] multiplie les recours, engageant même ceux qui ne lui sont pas ouverts, dans l'espoir de faire échec à la vente immobilière engagée, ce qui justifie une amende civile et des dommages et intérêts pour procédure abusive.
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Initialement, tel que cela résultait de ses écritures du 28 mars 2023, M. [G] avait uniquement demandé à la cour, au visa les dispositions des article L.624-1, R.624-1, L.642-18 et R.642-27 du code de commerce, de l'article L.111-7 du code de procédures civiles d'exécution, d'infirmer le jugement rendu et de dire la demande du liquidateur de vendre l'immeuble à la barre du tribunal non fondée et en tout état de cause disproportionnée.
Ces écritures ne contenaient aucun appel-nullité, ladite prétention n'ayant été soutenue que dans des écritures signifiées le jour même de l'ordonnance de clôture, à 8h04.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 avril 2024 à 9h00.
Le 9 avril 2024 à 9 h09, la SELAS MJS Partners a répliqué aux nouvelles écritures.
A l'audience, compte tenu de l'existence de délais raccourcis octroyés aux parties pour conclure et de la nécessité de statuer avant l'audience d'adjudication, mais également au regard de la tardiveté des écritures de l'appelante et de l'irrecevabilité des écritures postérieures à la clôture de l'intimée, ce dont elle ne disconvient pas, une note en délibéré a été autorisée au profit de la SELAS MJS Partners afin de lui permettre de s'exprimer, dans le respect du contradictoire, sur le moyen soulevé par l'appelant.
Par note en délibéré du 12 avril 2024, la SELAS MJS Partners expose que :
- l'appel nullité n'est pas recevable, la cour n'ayant pas été saisie d'un appel-nullité dès la déclaration d'appel ;
- les arguments soulevés à l'appui de cet appel-nullité le rendent en tout état de cause irrecevable et à tout le moins infondé, puisque le tribunal de commerce n'a commis aucun excès de pouvoir ; qu'il n'a fait que valider l'ordonnance du juge-commissaire qui a fait droit à la demande présentée par le liquidateur aux fins de vente par adjudication d'un immeuble, et en a validé les conditions, prérogative dont dispose et disposait la juridiction avant comme après 2006 ; que les pouvoirs juridictionnels du juge-commissaire en matière de cession des actifs du débiteur en liquidation judiciaire n'ont subi aucune modification substantielle ; que le texte a évolué pour tenir compte notamment de la création du code des procédures civiles d'exécution et de l'insertion dans le code de commerce des dispositions applicables à la saisie immobilière, de la création de la procédure de sauvegarde aux côtés des procédures de redressement et de liquidation judicaires, et de la suppression du tribunal de grande instance.
MOTIVATION
Sur le plan procédural, en premier lieu, il convient de noter qu'après l'ordonnance de clôture aucune conclusion ne peut être déposée, en application de l'article 802 du code de procédure civile. Dès lors, les écritures de l'intimée régularisée le 9 avril 2024 à 9h09 postérieurement à la clôture rendue à 9 heures, sont d'office irrecevables, ce dont n'a pas disconvenu à l'audience la SELAS MJS Partners.
Sur le fond, à titre liminaire, la cour observe que la procédure de redressement judiciaire de M. [G] ayant été ouverte le 5 février 2003 et convertie en liquidation judiciaire le 29 octobre 2023, cette procédure collective est soumise aux dispositions de la loi du 25 janvier 1985 modifiées par la loi du 10 juin 1994, en particulier s'agissant de l'ouverture des voies de recours.
Ainsi, M. [G], en dépit des reproches qu'il formule à l'égard du jugement entrepris, se méprend sur les textes applicables en se référant aux articles L.624-1, R.624-1, L.642-18 et R.642-27 du code de commerce, issus de la loi de sauvegarde de 2005, qui ne sont pas applicables à la présente procédure collective, compte tenu de sa date d'ouverture. Le liquidateur se réfère bien, quant à lui, aux dispositions dans leur rédaction antérieure à la loi de sauvegarde des entreprises applicables au présent litige.
I- Sur l'appel de M. [G]
Aux termes de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent. La dévolution s'opère pour le tout lorsque l'appel n'est pas limité à certains chefs, lorsqu'il tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
L'appel peut dès lors prendre la forme de l'appel de droit commun, visant à l'infirmation de la décision, d'un appel annulation, visant à obtenir l'annulation de la décision et d'un appel-nullité, permettant de restaurer une voie de recours lorsque cette dernière est fermée ou différée par la loi.
Le recours de l'appel-nullité ne se conçoit que de façon subsidiaire et n'est ouvert qu'à trois conditions : un texte apportant une atteinte au principe du double degré de juridiction, une décision à l'encontre de laquelle l'appel est interjeté affectée par la commission d'un excès de pouvoir par les juges qui ont rendu la décision critiquée et l'absence d'ouverture de toute autre recours.
Il est de jurisprudence constante que la méconnaissance par le juge des limites du litige (Cass. Com. 28/01/2014, n°12-25.008) ou la violation d'un principe fondamental de procédure, tel le principe de la contradiction (Cass. Civ 1, 28/04/1998, n°95-22.241) ou des garanties procédurales de l'article 6 § 1 de la CEDH (Cass. Com. 12/07/2011 n°09-71.764), ou encore une méconnaissance fondamentale de la loi, même d'ordre public, ne sont pas susceptibles de caractériser un excès de pouvoir du juge, lequel existe quand le juge outrepasse ses pouvoirs ou refuse de les exercer. En effet, selon la jurisprudence, l'excès de pouvoir consiste pour le juge à méconnaître l'étendue de son pouvoir de juger (Cass. Civ1. 20février 2007, n°06-13.134).
L'appel-nullité, voie d'exception ouverte en cas d'excès de pouvoir, n'est pas une voie de recours autonome (Cass. Civ 2, 8 décembre 2011, n°10-18.413).
Sous l'empire des textes applicables au litige, les ordonnances du juge-commissaire statuant sur la réalisation des biens du débiteur, notamment celles rendues sur le fondement de l'article L. 622-16 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 s'agissant des immeubles, applicable à la procédure collective de M. [G], peuvent faire l'objet d'un recours devant le tribunal (article 25 du décret du 27 décembre 1985).
Aux termes de l'article 173-1 de la loi de 1985, codifié à l'article L. 623-5 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi de sauvegarde, il est prévu que « Ne sont susceptibles que d'un appel et d'un pourvoi en cassation de la part du ministère public, les jugements statuant sur les recours formés contre les ordonnances du juge-commissaire rendues en application des articles L. 622-16, L. 622-17 et L. 622-18 ».
En l'espèce, le dispositif des dernières écritures de M. [G] interpelle puisqu'il fait manifestement allusion à un excès de pouvoir et à un appel-nullité. Néanmoins, il demande, dans cet ordre précis, « d'infirmer/ annuler/ réformer » alors que la conséquence d'un appel-nullité est exclusivement l'anéantissement de la décision par le prononcé de sa nullité.
Cette présentation, qui est pour le moins ambiguë, est interprétée par la cour comme la formulation principalement d'un appel-nullité contre le jugement du tribunal ayant confirmé l'ordonnance du juge-commissaire ayant autorisé la vente de son immeuble par adjudication, puis dans un second temps d'une critique de cette décision comme étant non fondée, ce qui ressort d'un appel-réformation de ce jugement.
La SELAS MJS Partners s'oppose à cet appel, qu'il soit appel réformation ou appel-nullité, en saisissant la cour d'une fin de non-recevoir suivant le dispositif des écritures du 4 avril 2024, développant une argumentation relative à une irrecevabilité de l'appel réformation, complétée par des moyens relatifs à l'irrecevabilité de l'appel-nullité dans la note en délibéré, dûment autorisée par la cour. Il y a lieu de statuer sur la recevabilité de l'appel-nullité, puis d'envisager, s'il y a lieu, la recevabilité de l'appel-réformation.
En premier lieu, la fin de non-recevoir opposée par le liquidateur à l'appel-nullité faute pour l'appelant d'avoir formé dès la déclaration d'appel un tel recours n'est pas opérante, l'appel-nullité n'étant pas une voie de recours autonome et la déclaration d'appel visant tant l'infirmation que l'annulation de la décision entreprise.
L'irrecevabilité soulevée par le liquidateur ne peut qu' être rejetée.
Par contre, pour être recevable, l'appel-nullité suppose la démonstration par l'appelant de conditions strictement interprétées, à savoir une voie de recours restreinte ou fermée et un excès de pouvoir.
Tout d'abord, il doit être noté, suivant le régime procédural applicable aux ordonnances rendues dans le cadre de la procédure collective de M. [G], qu'une voie de recours contre les ordonnances rendues par le juge-commissaire, juge unique, en matière de cession isolée d'actif, est bien offerte au débiteur, et ce devant une juridiction collégiale, fut-elle une juridiction de première instance.
Se trouve ainsi respecté le droit de voir reconsidéré tant sur le fond que sur le droit la décision initiale entreprise, quand bien même le droit d'appel est ensuite restreint dans le cadre de ce dispositif.
A titre d'excès de pouvoir commis par le premier juge, M. [G] reproche au juge-commissaire, puis à sa suite au tribunal de commerce statuant sur recours formé contre l'ordonnance du juge-commissaire, de s'être mépris sur les textes applicables.
Indéniablement, en l'espèce, le juge-commissaire, puis le tribunal de commerce ont fait application de dispositions non applicables à la procédure collective compte tenu de son ancienneté.
Néanmoins, quand bien même les dispositions concernant la cession d'actifs isolés ont été maintes fois modifiées, les pouvoirs juridictionnels du juge-commissaire, puis de la juridiction intervenant sur recours, n'ont subi aucune modification substantielle.
Ni le juge-commissaire ni le tribunal sur recours n'ont méconnu les pouvoirs que les dispositions applicables à la procédure collective de M. [G] leur octroyaient, soit en les outrepassant, soit en refusant de les mettre en 'uvre.
Ils n'ont fait qu'exercer les attributions que la loi leur octroyait.
En tout état de cause, le mal-jugé n'est pas un cas d'ouverture de l'appel-nullité, mais justifie, à le supposer établi, un appel réformation.
Ainsi, faute pour M. [G] de caractériser un excès de pouvoir commis par le juge-commissaire et/ou le tribunal de commerce statuant sur recours formé contre la décision rendue par le juge-commissaire en matière de cession isolée d'actif par adjudication, son appel-nullité ne peut qu'être déclaré irrecevable.
En second lieu, un appel réformation de M. [G], sous l'empire des textes précités, applicables à la procédure collective ouverte en 2003, ne peut pas plus prospérer, puisque l'article L 623-5 du code de commerce, dans cette rédaction, réserve la voie de l'appel réformation contre les ordonnances rendues en matière de cession d'actifs isolés au ministère public.
A juste titre, le liquidateur pointe que M. [G], qui disposait d'un recours devant le tribunal de commerce, recours qu'il a d'ailleurs mis en 'uvre, n'est pas recevable, compte tenu des textes applicables à la procédure collective en litige, à former appel réformation du jugement rendu par le tribunal de commerce le 30 janvier 2024 statuant sur le recours formé contre l'ordonnance du juge-commissaire du 17 octobre 2023.
Saisie d'une question prioritaire de constitutionnalité quant à la rupture d'égalité que créerait ce monopole de l'exercice de l'appel et du pourvoi en cassation institué par la disposition précitée au profit du ministère public, la Cour de cassation l'a jugée non sérieuse. Elle rappelle ainsi que cette dérogation, d'une part, réserve la possibilité d'un recours-nullité en cas d'excès de pouvoir commis par le juge-commissaire ou le tribunal, et d'autre part, se justifie tant par la « nécessité de ne pas multiplier les recours et les degrés de juridiction, afin de favoriser la célérité et la sécurité juridique de la réalisation des actifs en liquidation judiciaire, dans l'intérêt collectif des créanciers, que par le rôle spécifique dévolu au ministère public par la législation relative aux entreprises en difficulté, qui est de veiller à l'application de la loi, à la préservation de l'intérêt général et à la défense de l'ordre public économique, et qui justifie que le ministère public ne soit pas placé dans la même situation que les parties défendant leurs intérêts propres » (Cass. Com. 02/06/2021, n°20-22.053).
Il s'ensuit qu'à supposer un appel réformation formé à titre subsidiaire par M. [G], aux termes de ses dernières écritures, ce dernier est également irrecevable.
II- Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive
Aux termes de l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.
En vertu des dispositions des articles 1240 et suivant du code civil, l'exercice d'une action en justice constitue en principe un droit et nécessite que soit caractérisée une faute faisant dégénérer en abus le droit d'agir en justice pour que puissent être octroyés des dommages et intérêts à titre de réparation.
Le liquidateur ne peut se contenter d'invoquer la « multiplication des recours pour faire échec à une vente immobilière engagée » afin de justifier sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Certes M. [G] montre une ténacité certaine en vue de préserver sa résidence. Cependant, il n'est nullement démontré qu'il ait procédé en justice dans le but de nuire à l'intérêt collectif des créanciers, pas plus qu'il n'est établi qu'il ait procédé en justice avec une légèreté blâmable.
En l'absence de caractérisation d'une faute ayant fait dégénérer en abus le droit d'agir en justice, cette demande ne peut qu'être rejetée.
Il n'y a pas lieu, en l'espèce, de prononcer une quelconque amende civile, dont le prononcé relève du seul impérium du juge.
III- Sur les dépens et accessoires
En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, M. [G] succombant en ses prétentions, il convient de le condamner aux dépens.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, M. [G], tenu aux dépens d'appel, sera condamnée au titre des frais irrépétibles à hauteur de la somme fixée au dispositif du présent arrêt, et débouté de sa propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
DECLARE irrecevable les conclusions signifiées par la SELAS MJS Partners, en qualité de liquidateur de M. [G], le 9 avril 2024 à 9 h 09 ;
DECLARE irrecevable l'appel-nullité formé par M. [G] à l'encontre du jugement du tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer du 30 janvier 2024 ;
DECLARE irrecevable l'appel réformation de M. [G] à l'encontre du jugement précité ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive présentée par la SELAS MJS Partners, ès qualités ;
DIT n'y avoir lieu au prononcé d'une amende civile ;
CONDAMNE M. [G] à payer à la SELAS MJS Partners, ès qualités, la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
LE CONDAMNE aux entiers dépens d'appel.
Le greffier
Marlène Tocco
La présidente
Stéphanie Barbot