Texte intégral
ARRET N° 23/
FD/XD
COUR D'APPEL DE BESANCON
ARRET DU 17 MARS 2023
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 13 Janvier 2023
N° de rôle : N° RG 21/02002 - N° Portalis DBVG-V-B7F-EOFP
S/appel d'une décision
du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BESANCON
en date du 04 octobre 2021
code affaire : 80J
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
APPELANTE
Madame [S] [Y], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Isabelle TOURNIER, avocat au barreau de BESANCON
INTIMEE
SAS FROMAGERIE BADOZ prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, sise [Adresse 2]
représentée par Me Myriam ARIZZI-GALLI, avocat plaidant au barreau de BESANCON, et
Me Ludovic PAUTHIER, avocat postulant au barreau de BESANCON,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile l'affaire a été débattue le 13 Janvier 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame DOMENEGO Florence, Conseiller, entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller
Mme Florence DOMENEGO, Conseiller
qui en ont délibéré,
Madame Catherine RIDE-GAULTIER, greffier lors des débats
Monsieur Xavier DEVAUX, directeur de greffe, lors de la mise en disposition
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 17 Mars 2023 par mise à disposition au greffe.
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Statuant sur l'appel interjeté le 12 novembre 2021 par Mme [S] [Y] du jugement rendu le 4 octobre 2021 par le conseil de prud'hommes de Besançon qui, dans le cadre du litige l'opposant à la SAS FROMAGERIE BADOZ, a :
- jugé le licenciement pour inaptitude physique de Mme [S] [Y] bien fondé et l'a déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
- débouté Mme [S] [Y] de ses demandes à titre de l'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents
- débouté Mme [S] [Y] et la SAS FROMAGERIE BADOZ de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné Mme [S] [Y] aux entiers dépens ;
Vu les dernières conclusions transmises le 9 février 2022, aux termes desquelles Mme [S] [Y], appelante, demande à la cour d'infrmer le jugement en toutes ses dispositions et statant à nouveau de :
- juger que la SAS FROMAGERIE BADOZ a méconnu son obligation de sécurité à son égard,
- juger que son licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamner la SAS FROMAGERIE BADOZ à indemniser ses préjudices et à lui verser les sommes suivantes :
- Indemnité de préavis : 3 169,90 euros brut
- Congés-payés sur préavis : 316,99 euros brut
- Dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 18 226,93 euros
- débouter la SAS FROMAGERIE BADOZ de toutes ses demandes
- condamner la SAS FROMAGERIE BADOZ à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- la condamner aux entiers dépens de l'instance ;
Vu les dernières conclusions transmises le 17 octobre 2022, aux termes desquelles la SAS FROMAGERIE BADOZ , intimée, demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions
- débouter en conséquence Mme [S] [Y] de l'ensemble de ses demandes
- condamner Mme [S] [Y] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner Mme [S] [Y] aux entiers dépens ;
Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 8 décembre 2022;
SUR CE,
EXPOSE DU LITIGE :
Selon contrat en date du 7 novembre 2005, Mme [S] [Y] a été embauchée par la SAS FROMAGERIE BADOZ en qualité d'opératrice de production.
Le 20 juillet 2017, un accident est survenu dans le local de production de la SAS FROMAGERIE BADOZ, dont ont été victimes quatre salariés, collègues de Mme [Y], par la projection de cancoillotte bouillante.
Le 20 novembre 2018, la SAS FROMAGERIE BADOZ a été alertée par Mme [S] [Y] des commentaires dont cette salariée faisait l'objet de la part de ses collègues de travail sur sa vie privée et qu'elle 'vivait comme un harcèlement', et a diligenté une enquête le 26 novembre 2018 confiée à son directeur des opérations.
Le 20 décembre 2018, Mme [S] [Y] a été placée en arrêt de travail pour des affections péri-articulaires (canal carpien) ayant pour origine des gestes et postures d'origine professionnelle.
Mme [Y] a été déclarée inapte à tout poste par le médecin du travail lors de la visite de reprise du 5 juin 2019.
Le 19 juin 2019, la SAS FROMAGERIE BADOZ a informé Mme [S] [Y] des postes disponibles pour effectuer son reclassement et a convoqué le comité social et économique le 24 juin 2019.
Par courriers en date des 25 juin et 4 juillet 2019, Mme [Y] a été convoquée à deux entretiens préalables, auxquels elle ne s'est pas rendue.
Mme [S] [Y] a été licenciée pour inaptitude physique sans possibilité de reclassement le 19 juillet 2019.
Contestant les conditions de la rupture de son contrat de travail, Mme [S] [Y] a saisi le 16 juin 2020 le conseil de prud'hommes de Besançon aux fins de voir déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir le paiement de différentes demandes indemnitaires, saisine qui a donné lieu au jugement entrepris.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
- sur la rupture du contrat de travail :
Aux termes de l'article 1226-12 du code du travail, lorsque le médecin du travail déclare un salarié inapte en suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, l'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi.
Le licenciement pour inaptitude du salarié résultant d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité est dépourvu de cause réelle et sérieuse (Cass soc- 26 septembre 2012 n° 11-14-742).
En l'espèce, la lettre de licenciement, aux termes de laquelle la cour se réfère pour un plus ample exposé de sa teneur et qui fixe les limites du litige, indique que la rupture du contrat de travail est motivée par 'l' inaptitude physique et l'impossibilité de reclassement de Mme [Y] suite à l'avis du médecin traitant du 5 juin 2019".
Si Mme [Y] ne conteste pas cette inaptitude, elle soutient cependant que cette dernière est en lien avec les manquements de l'employeur à son obligation de sécurité et fait ainsi grief aux premiers juges de ne pas avoir déclaré sans cause réelle et sérieuse le licenciement dont elle a fait l'objet.
Pour en justifier, Mme [Y] invoque avoir été témoin de l'accident survenu à ses collègues le 20 juillet 2017 et les avoir secourus dans les instants immédiats ; avoir été contrainte de nettoyer les lieux le lendemain ; avoir développé un stress post-traumatique important la contraignant à subir des arrêts de travail réguliers et ininterrompus et avoir été déclarée inapte pour ce motif par le médecin du travail.
En l'état, l'avis d'inaptitude ne mentionne pas les raisons médicales ayant conduit le médecin du travail à se déterminer ainsi, de telle sorte qu'en l'absence de toute explication complémentaire expressément sollicitée par la salariée auprès du service de santé au travail, il ne peut être écarté que cette inaptitude a été prise en raison de la maladie professionnelle que la CPAM a retenue dans sa décision du 14 janvier 2019 au titre du tableau n°57 ' affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures' (pièce 9) et dont se plaignait expressément et exclusivement médicalement la salariée auprès de son employeur dans son courrier du 20 novembre 2018. ( pièce 8).
Il ne peut tout autant être exclu que cette inaptitude ait un lien direct ou indirect avec 'le syndrome anxiodépressif + Fibromyalgie secondaire à un traumatisme psychologique sur son lieu de travail ', qui s'il a certes été rejeté par la CPAM au titre d'une maladie professionnelle dans sa décision du 14 mai 2019 (pièces 12 et 13 employeur), a cependant été pris en compte le même jour ( pièce 14 salariée) dans le cadre d'un accident du travail pour 'traumatisme psychologique- anxiété-troubles du sommeil' survenu le 20 Juillet 2017 dont il appartient à l'employeur de démontrer qu'il n'est pas dû à un manquement à son obligation de sécurité.
En l'état, contrairement à ce qu'invoque l'appelante, l'employeur justifie par un plan et des photographies (pièces 29 et 53) que lors de l'accident survenu à quatre de ses collègues, Mme [Y] ne se trouvait pas dans l'atelier de fabrication et qu'elle n'a donc pas pu être 'exposée au risque caractérisé par l'ouverture inopinée du couvercle du cuiseur et à celui des projections de cancoillotte chaude'.
Cette absence lors de l'accident est confirmée par la sommation interpellative que la salariée a elle-même fait délivrer à l'encontre d'une ancienne collègue, Mme [D], laquelle a déclaré le 15 juillet 2022 (pièce 24) que Mme [Y] se trouvait dans l'atelier de conditionnement des cancoillottes le jour de l'accident, et non dans l'atelier de fabrication, lequel était séparé des autres ateliers par une porte et présentait une configuration des lieux excluant toute vision directe pour la salariée du pétrin ayant dysfonctionné, selon les photographies produites (pièce 20), nonobstant les déclarations de Mme [C] ( pièce 11).
Tout autant, si Mme [Y] a participé avec d'autres collègues au nettoyage de la salle pour en assurer une remise en état rapide, aucun élément ne permet d'établir qu'une telle démarche avait vocation à dissimuler les conditions de survenance de l'accident, comme allégué par l'appelante, et qu'elle aurait créé au surplus un risque particulier dont il appartenait à l'employeur de les protéger impérativement. En aucune façon, Mme [Y] n'a pu 'revivre la scène et en subir les conséquences aggravant le traumatisme', à défaut d'y avoir assisté directement, ce que le tribunal correctionnel de Besançon a également retenu dans sa décision du 13 décembre 2019 en écartant par ailleurs tout manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. (pièce 7)
Une telle décision, à l'encontre de laquelle Mme [Y] n'a pas relevé appel, a autorité de la chose jugée et ne peut permettre à cette dernière de solliciter un réexamen des conditions de travail garanties par la SAS FROMAGERIE BADOZ à la faveur de la présente instance prud'homale en l'absence de tout élément nouveau dont la juridiction pénale n'aurait pu en temps utile avoir connaissance.
L'instance qu'elle avait par ailleurs introduite pour faire reconnaître la faute inexcusable de l'employeur a été radiée par jugement du tribunal judiciaire de Besançon en date du 3 mai 2021.
Mme [Y] ne produit pas plus d'éléments permettant d'établir qu'elle a pu alerter son employeur sur son état de détresse psychologique préalablement à l'engagement de la présente instance et sur l'inaction dont aurait fait preuve son employeur pour prévenir tout risque psychosocial.
L'attestation de Mme [M] (pièce 21) confirme au contraire que postérieurement à l'accident, l'employeur a bien mis en place une cellule psychologique et laissé la possibilité aux salariés de s'en saisir, ce que confirment les différents comptes-rendus de CHSCT versés aux débats par l'employeur et l'attestation de Mme [V], opératrice de production. Mme [M] précise également qu' 'avec l'avis favorable de ses responsables, elle a autorisé [S] à quitter régulièrement l'établissement sur de courtes durées afin de se rendre à plusieurs consultations d'un psychologue' témoignant là encore de la prise en compte par l'employeur des répercussions de l'accident du travail du 20 juillet 2017 sur les autres salariés présents sur le site.
L'employeur a par ailleurs suspendu tout travail dans ledit atelier jusqu'au changement de la machine impliquée en juillet 2018, ne soumettant donc pas les salariés au stress psychologique de poursuivre leur activité professionnelle sur un matériel défaillant.
Aucun élément pertinent ne permet en conséquence d'établir que préalablement et postérieurement à l'accident du 20 juillet 2017, l'employeur n'aurait pas mis en place les mesures nécessaires de prévention des risques professionnels et aurait ainsi méconnu l'obligation de sécurité à laquelle il était tenu en application des dispositions des articles L 4121-1 et L 4121-2 du code du travail.
C'est donc à bon droit que les premiers juges ont constaté que l'inaptitude de Mme [Y] n'était pas imputable à un manquement par l'employeur à l'obligation de sécurité prévue à l'article L 4121-1 du code du travail et que la mesure de licenciement présentait en conséquence une cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris sera dès lors confirmé en ce sens et en ce qu'il a débouté la salariée de l'ensemble de ses demandes indemnitaires présentées de ce chef.
- Sur les autres demandes :
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles.
Partie succombant en appel, Mme [Y] sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [Y] sera condamnée à payer à la SAS FROMAGERIE BABOZ la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi,
- Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Besançon en date du 4 octobre 2021 en toutes ses dispositions
- Condamne Mme [S] [Y] à payer à la SAS FROMAGERIE BADOZ la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- Condamne Mme [Y] aux dépens d'appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le dix sept mars deux mille vingt trois et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Xavier DEVAUX, directeur de greffe.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
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