Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°
DU : 15 Mars 2023
N° RG 21/01572 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FUOG
VD
Arrêt rendu le quinze Mars deux mille vingt trois
Sur APPEL d'une décision rendue le 16 février 2021 par le Tribunal judiciaire du PUY EN VELAY (RG n° 19/00200)
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller
Madame Virginie DUFAYET, Conseiller
En présence de : Mme Christine VIAL, Greffier, lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
La société A-Z
SARL à associé unique immatriculée au RCS du Puy En Velay sous le n° 791 264 047 00022
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Laurent PIEROT, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE
APPELANTE
ET :
M. [R] [E]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : la SELARL GRAS - OGIER - GICQUERE-SOBIERAJ, avocats au barreau de HAUTE-LOIRE
INTIMÉ
DÉBATS :
Après avoir entendu en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, à l'audience publique du 19 Janvier 2023, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Madame DUFAYET, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré.
ARRET :
Prononcé publiquement le 15 Mars 2023 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Christine VIAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige
Par acte du 5 juin 2018, la SARL A-Z a fait assigner M. [R] [E] devant le président du tribunal judiciaire du Puy-en-Velay statuant en référé afin d'obtenir le paiement d'une somme de 15 000 euros. Le juge des référés a rejeté ses demandes et renvoyé les parties à se pourvoir au fond.
Par acte du 23 novembre 2018, la SARL A-Z a ainsi fait assigner M. [E] devant le tribunal judiciaire.
Suivant jugement du 16 février 2021, le tribunal a :
- débouté la SARL A-Z, prise en la personne de son représentant en exercice, de l'ensemble de ses demandes ;
- condamné la SARL A-Z, prise en la personne de son représentant en exercice, aux dépens de l'instance ;
- condamné la SARL A-Z, prise en la personne de son représentant en exercice, à payer à M. [R] [E] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le tribunal a estimé que le demandeur ne rapportait pas la preuve de l'existence d'une créance à l'encontre du défendeur.
La SARL A-Z a interjeté appel de cette décision par déclaration électronique en date du 14 juillet 2021.
Dans ses conclusions régulièrement déposées et notifiées par voie électronique le 13 octobre 2021, elle demande à la cour, au visa de l'article 1302-1 du code civil, de :
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
- condamner M. [E] à lui payer la somme de 15 000 euros, outre intérêts légaux à compter du 22 mars 2018 ;
- condamner M. [E] au paiement des entiers dépens, outre une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions régulièrement déposées et notifiées par voie électronique le 10 janvier 2022, l'intimé demande à la cour, au visa des articles 1100, 1302 et 1353 du code civil, de :
- confirmer la décision ;
- débouter la SARL A-Z de l'ensemble de ses demandes ;
- y ajoutant, condamner la SARL A-Z à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour l'exposé complet de leurs prétentions et moyens.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 10 novembre 2022.
Motivation de la décision
La SARL A-Z fonde sa demande sur les dispositions de l'article 1302-1 du code civil qui prévoient que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.
En outre, en vertu de l'article 1353 alinéa 1er du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. L'alinéa 2 prévoit que réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce la SARL A-Z expose que l'origine de sa créance est la suivante : M. [E] lui a prêté en février 2017 la somme de 13 500 euros par chèque. Elle devait lui rembourser cette somme à terme, augmentée des intérêts, soit un montant total de 15 000 euros. En garantie du paiement de cette somme, la SARL A-Z a remis à M. [E] un chèque du même montant, chèque devant être détruit une fois le remboursement effectué. Elle a effectué le remboursement prévu (5 000 euros en avril 2017 et 10 000 euros en juillet 2017), or M. [E] a présenté le chèque à l'encaissement en mars 2018. Elle estime donc que cette somme ne lui est pas due et qu'il doit la lui rembourser.
De son côté, M. [E] prétend que M. [G], gérant de la société A-Z, a offert la somme de 15 000 euros en dédommagement d'une transaction immobilière entre eux qui lui a été désavantageuse. M. [G] devant finaliser une autre transaction immobilière pour disposer des liquidités nécessaires à ce dédommagement, il a accepté de l'aider en lui avançant une somme de 13 500 euros par chèque pour les besoins de cette transaction. M. [G] lui a remis, en février 2017, un chèque d'un montant de 15 000 euros à encaisser une fois l'opération immobilière terminée, soldant ainsi leurs comptes. M.[G] devait, in fine, le rembourser de ces deux sommes.
A la lecture des conclusions des parties, les éléments constants suivants peuvent être dégagés :
- M. [E] a remis à la SARL A-Z une somme de 13 500 euros par chèque le 2 février 2017 ;
- la SARL A-Z a remis à M. [E] un chèque d'un montant de 15 000 euros en février 2017, mis à l'encaissement en mars 2018 ;
- aucun écrit n'a été établi en accompagnement de la remise du chèque de 13 500 euros, de sorte que les modalités de son remboursement telles que le délai, les éventuels intérêts et le montant de la somme due in fine sont inconnues ;
- les parties fournissent des versions contradictoires quant à la cause de ces chèques.
A la lecture des relevés de compte détenus auprès de la banque CIC et produits par la SARL A-Z, la cour constate :
- un virement depuis le compte de la SARL A-Z à M. [R] [E] de 5 000 euros le 28 avril 2017 ;
- un virement depuis le compte personnel de M. [G] à M. [R] [E] de 10 000 euros le 28 juillet 2017.
L'appelante produit également le relevé d'opérations issu de sa comptabilité sur lequel apparaissent :
- une ligne intitulée 'remboursement prêt [E]' le 28 juillet 2017 pour un montant de 10 000 euros sur sa pièce 4-2 ;
- une ligne intitulée 'vir sepa M. [R] [E]' le 28 avril 2017 pour un montant de 5 000 euros, une autre intitulée 'remboursement prêt [E]' le 28 juillet 2017 pour un montant de 10 000 euros et une autre intitulée 'intérêts prêt [E]' au crédit du compte d'un montant de 1 500 euros à la même date, le tout sur sa pièce 5.
L'examen de ces pièces permet à titre liminaire d'observer qu'il existe une confusion entre la SARL A-Z et la personne de son gérant, les comptes servant vraisemblablement indifféremment à la société et à la personne physique, ce qui pose nécessairement problème en terme de lisibilité quant à l'utilisation des fonds.
Mais surtout, aucune des pièces versées au débat par le demandeur ne permet de déterminer la cause exacte de ce chèque de 15 000 euros et donc de déduire qu'il ne devait pas être encaissé, outre le fait que, de façon habituelle, un chèque constitue un mode de paiement, et non la garantie d'une dette existante, sauf démonstration d'un accord entre les parties sur ce point, laquelle fait défaut en l'espèce comme écrit plus haut.
L'argument de l'appelant selon lequel ne peuvent pas être une coïncidence le fait que les montants soient identiques, en tenant compte toutefois des prétendus intérêts, et le fait que la date de l'établissement du chèque soit concomitante à leur arrangement, ne suffit toutefois pas à prouver ses dires à défaut d'autres éléments qui viendraient les étayer.
Par suite, la décision ne peut qu'être confirmée.
La SARL A-Z sera condamnée aux dépens d'appel et à payer une somme de 1 500 euros à l'intimée au titre des frais irrépétibles en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Condamne la SARL A-Z à payer à M. [E] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL A-Z aux dépens.
Le greffier, La présidente,
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