Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
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PCP JCP ACR fond
N° RG 23/07739 - N° Portalis 352J-W-B7H-C25SN
N° MINUTE : 9/2024
JUGEMENT
rendu le 28 février 2024
DEMANDEUR
S.C.I. [Adresse 1]
représenté par Me Didier SITBON, avocat au barreau de PARIS, 35 Bis Rue Jouffroy d’Abbans 75017 Paris, Toque C2472
DÉFENDEURS
Monsieur [H] [Z], demeurant [Adresse 3], Madame [R] [V] épouse [Z], demeurant [Adresse 3], Monsieur [D] [V], demeurant [Adresse 2], représentés par Me JAMI Benjamin, avocat au barreau de Paris, [Adresse 2], Toque E 1811
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, juge des contentieux de la protection
assisté de Caroline CROUZIER, Greffière
DATE DES DÉBATS : 25 janvier 2024
JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort prononcé le 28 février 2024 par Xavier REBOUL, juge des contentieux de la protection assisté de Caroline CROUZIER, Greffière
Décision du 28 février 2024
PCP JCP ACR fond - N° RG 23/07739 - N° Portalis 352J-W-B7H-C25SN
Vu l'assignation des 13 et 19 juillet 2023, délivrée à la demande de la SCI 10 Cherche Midi, à M. [H] [Z], Mme [R] [V], épouse [Z], et à M. [D] [V], dénoncée au représentant de l'Etat dans le département au moins 2 mois avant la date de l'audience, reçue le 21 juillet 2023, par laquelle le tribunal judiciaire de Paris a été saisi aux fins de voir :
- constater la résiliation du bail de locaux situés : [Adresse 2] à [Localité 4] Arrondissement, conclu le 22 janvier 2015 entre les parties, par application de la clause résolutoire du bail, et ce suite à la délivrance les 16 et 21 mars 2023, d'un commandement visant cette clause et dont les causes n'ont pas été réglées dans les deux mois de sa délivrance
- prononcer leur expulsion et celle de tous occupants de leur chef, sous astreinte de 500 € par jour de retard,
- les condamner solidairement à payer 6579,05 €, mois de juillet 2023 inclus, une indemnité d'occupation mensuelle égale au double du montant du loyer, une indemnité de 10 % des sommes dues, à titre de clause pénale, avec acquisition du dépôt de garantie, et 6000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
M. [H] [Z], Mme [R] [V], épouse [Z], et M. [D] [V] contestent le bien-fondé du commandement payer, du fait d'une indexation des loyers non prévue par le contrat, ils sollicitent à titre reconventionnel le paiement de 1629,42 € au titre des indexations facturées entre novembre 2020 et janvier 2024.
Ils concluent à l'absence d'acquisition de la clause résolutoire.
Subsidiairement, M. [D] [V] sollicite 24 mois pour quitter les lieux.
Ils demandent la condamnation du bailleur à leur payer 1000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le bail est une obligation essentielle des locataires, qui résulte tant du bail signé entre les parties le 22 janvier 2015, qui prévoit une clause résolutoire à défaut de respect de cette obligation que de l'article 7 a de la loi du 6 juillet 1989. Il n'est pas contesté que M. [D] [V], père de Mme [Z], occupe effectivement les lieux.
Il résulte des pièces produites et il n'apparaît pas sérieusement contestable que des loyers et charges n'ayant pas été réglés, un commandement de payer a été délivré aux époux [Z] les 16 et 21 mars 2023, pour paiement de 3859,08 €, qui vise cette clause résolutoire du bail, et reproduit les dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et celles de l'article 6 de la loi du 31 mai 1990.
Le bail du 22 janvier 2015 stipule une révision automatique annuelle du loyer suivant laquelle : " …Il est rappelé que la provision sur charges est révisable chaque année en fonction des dépenses réelles. Le loyer sera automatiquement révisé le … de chaque année en tenant compte de la variation de la moyenne des 4 derniers indices de base. " Les sommes dont le paiement est réclamé sont toutes légitimes et les défendeurs sont déboutés de leur demande en remboursement de 1629,42 €.
Le solde locatif a été réglé avant l'audience. Il n'en demeure pas moins que les causes du commandement de payer n'ont pas été réglées dans les deux mois de sa délivrance, de telle sorte que les conditions de résiliation du bail étaient réunies de plein droit, dès l'expiration de ce délai. Pour cette raison, il convient d'ordonner la résiliation du bail, l'expulsion des lieux situés : [Adresse 2] à [Localité 4] Arrondissement, des époux [Z] et celle de tous occupants de leur chef, dont M. [D] [V], sans astreinte, et de les condamner solidairement à payer une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer, majoré des charges et accessoires (indexation annuelle incluse) qui auraient été dus si le bail n'avait pas été résilié, mise à leur charge à compter de la résiliation du bail jusqu'au départ effectif des lieux de tout bien ou de toute personne de leur chef, et la remise des clés, sans clause pénale, ni acquisition du dépôt de garantie.
M. [D] [V], occupant sans droit ni titre, ne justifie pas de raisons pertinentes, qui justifieraient l'octroi de délais pour quitter les lieux, alors même que les loyers et charges ne sont pas régulièrement payés. Il est débouté de sa demande de délai pour quitter les lieux.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire du bail conclu avec M. [Z] [H] et Mme [V] [R] épouse [Z], le 22 janvier 2015, pour le logement situé : [Adresse 2] à [Localité 4] Arrondissement, sont réunies à la date du 22 mai 2023, et que la résiliation du bail est acquise à cette date ;
Déboute M.[Z] [H] ,Mme [V] [R] épouse [Z] et M. [V] [D] de leurs demandes ;
Ordonne l'expulsion, au besoin avec l'aide de la force publique et d'un serrurier, sans astreinte, de M.[Z] [H] et Mme [V] [R] épouse [Z] et celle de tous occupants de leur chef de ces lieux, dont M. [D] [V], deux mois après la délivrance d'un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions de l'article L412 - 1 du code des procédures civiles d'exécution ;
Dit que les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles L433 - 1 et suivants du même code ;
Fixe l'indemnité d'occupation mensuelle due par M.[Z] [H] , Mme [V] [R] épouse [Z] et M. [D] [V], à compter de la résiliation, au montant du loyer majoré des charges et accessoires qui auraient été dus si le bail n'avait pas été résilié (indexation annuelle incluse) et les condamne solidairement à payer à la SCI 10 Cherche Midi cette indemnité à compter du 22 mai 2023, jusqu'au départ effectif des lieux de tout bien de toute personne de leur chef et la remise des clés, sans clause pénale, ni acquisition du dépôt de garantie ;
Condamne solidairement M.[Z] [H] et Mme [V] [R] épouse [Z] et M. [D] [V], à payer 2000 € à la SCI 10 Cherche Midi, en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne solidairement M.[Z] [H] et Mme [V] [R] épouse [Z] et M. [D] [V] aux dépens, qui comprennent notamment le coût du commandement de payer des 16 et 21 mars 2023;
Rappelle que l'exécution provisoire est de droit, pour toutes les affaires introduites après le 1er janvier 2020.
Le greffier Le président
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