Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social)
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[XXXXXXXX01]
Numéro Recours : N° RG 23/02154 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3R7V
Date du Recours : 09 juin 2023
Objet du Recours :FORME OPPOSITION A LA CONTRAINTE DU 01/06/2023 SIGNIFIEE LE 02/06/2023 D'UN MONTANT DE 5 010 EUROS (3EME TRIMESTRE 2019, 2EME TRIMESTRE 2020, 08/2020, 09/2020, 11/2020, 12/2020, 01/2021, 02/2021, 03/2021, 04/2021, 05/2021, 06/2021, 07/2021, 08/2021,10/2020, 11/2021, 12/2021, 02/2022, 03/2022, 04/2022, 05/2022, 06/2022, 07/2022, 08/2022)
MISE EN DEMEURE N°0064975135 DU 10/10/2019, N°0070441697 DU 22/03/2023
N° DE SS : [Numéro identifiant 3]
Code recours : 88B
N°minute: 24/01286
DEMANDERESSE
Organisme URSSAF [Localité 6] - DRRTI
[Adresse 7]
[Adresse 7]
Rep/assistant : Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
Madame [K] [I]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
ORDONNANCE PRÉSIDENTIELLE
Le directeur de l'URSSAF a décerné le 1er juin 2023 une contrainte n°[Numéro identifiant 4] d'un montant de 5 010 € à l'encontre de [K] [I], signifiée le 2 juin 2023, au titre de cotisations sociales et majorations de retard pour la période du 3ème trimestre 2019, 2ème trimestre 2020 et août, septembre, novembre 2020.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 9 juin 2023, [K] [I] a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
Par courrier expédié en date du 23 février 2024, [K] [I] déclare solliciter un échéancier et acquiesce ainsi à la demande en paiement de cotisations de sécurité sociale de l'organisme de recouvrement.
Conformément à l'article 408 du Code de procédure civile, l'acquiescement à la demande emporte reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l'adversaire et renonciation à l'action.
Il convient dès lors de prendre acte de cet acquiescement et de valider la contrainte en litige pour un montant de 5 010 €.
Il y a lieu de constater l'extinction de l'instance emportant dessaisissement de la juridiction.
Les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, sont à la charge du débiteur, conformément aux dispositions des articles 696 du Code de procédure civile et R.133-6 du Code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Hélène MEO, président du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, exerçant les missions et disposant des pouvoirs du juge de la mise en état en vertu de l’article R.142-10-5 du code de la sécurité sociale,
Constatons la renonciation à son opposition et l'acquiescement de [K] [I] à la créance de l'URSSAF [Localité 6] résultant de la contrainte n°[Numéro identifiant 4] du 1er juin 2023 pour la période du 3ème trimestre 2019, 2ème trimestre 2020 et août, septembre, novembre 2020;
Condamnons [K] [I] à payer à l'URSSAF [Localité 6] la somme de 5 010 € au titre de ladite contrainte ;
Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal ;
Condamnons [K] [I] à supporter la charge des dépens de l'instance, comprenant les frais de signification de la contrainte.
En application de l’article 795 du code de procédure civile, la présente décision est susceptible d’appel dans les quinze jours de sa notification.
À Marseille, le 27 Février 2024
L’AGENT DE GREFFELE PRÉSIDENT
Notifiée le:
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