Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 3
ARRET DU 16 FEVRIER 2023
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/17258 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCXCQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Novembre 2020 -Juge des contentieux de la protection d'IVRY SUR SEINE - RG n°
APPELANTE
Madame [X], [R] [D]
née le 8 janvier 1986 à [Localité 8]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Marie JACQUIER, avocat au barreau de PARIS, toque : A0628
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/039116 du 18/11/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMES
Monsieur [P] [S]
né le 7 décembre 1975 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Madame [F] [W] épouse [S]
née le 30 mai 1975 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentés et assistés par Me Nicolas GUERRIER de la SCP NICOLAS GUERRIER ET ALAIN DE LANGLE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0208
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne-Laure MEANO, Présidente assesseur, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
François LEPLAT, président
Anne-Laure MEANO, président
Aurore DOCQUINCOURT, conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Anne-Laure MEANO, président assesseur pour le président empêché et par Joëlle COULMANCE, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 6 novembre 2014, M. [P] [S] et Mme [F] [W] épouse [S] ont donné à bail à Mme [X] [D] un appartement de 3 pièces situé [Adresse 5] à [Localité 9], ainsi qu'un emplacement de stationnement, moyennant un loyer mensuel de 960 euros et une provision pour charges de 150 euros.
Par acte d'huissier du 16 décembre 2019, un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail a été délivré à la locataire pour une somme de 3.942,13 euros au titre des loyers et charges impayés au 1er décembre 2019.
Par assignation du 26 février 2020, M. et Mme [S] ont fait assigner Mme [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Ivry-sur-Seine en constatation de la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire, expulsion, paiement de la dette locative et d'une indemnité d'occupation.
Par jugement contradictoire entrepris du 11 septembre 2020, le juge des contentieux de la protection d'Ivry-sur-Seine a statué ainsi :
-Constate la résiliation du contrat de bail liant les parties à compter du 17 février 2020,
-Autorise Monsieur [P] [S] et Madame [F] [W], à défaut de libération volontaire, à procéder, à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un
commandement de quitter les lieux, à l'expulsion de Madame [X] [D] des lieux qu'elle occupe, tant de sa personne que de ses biens ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec assistance de la force publique si besoin est,
-Dit que les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution,
-Condamne Madame [X] [D] à payer à Monsieur [P] [S] et Madame [F] [W], en deniers ou quittances valables :
- une somme de 4.900,16 euros à titre de loyers, charges et indemnités d'occupation impayés au 10 juin 2020 (indemnité de juin 2020 incluse) avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,
- une indemnité mensuelle d'occupation des lieux d'un montant de 1.205 euros (sans indexation possible et charges comprises) à compter du 1er juillet 2020 et jusqu'à parfaite libération des locaux,
-Rejette les autres demandes de Monsieur [P] [S] et Madame [F] [W],
-Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du jugement,
-Condamne Madame [X] [D] aux dépens de l'instance, qui comprendront les frais du commandement de payer délivré le 16 décembre 2019 s'élevant à 86,92 euros, de la saisine de la CCAPEX le 17 décembre 2019 (dont le coût sera limité à 1 euro), de l'assignation délivrée le 26 février 2020 s'élevant à 70,69 euros (et non à 122,13 euros), de sa dénonciation au préfet le 27 février 2020 (dont le coût sera également limité à 1 euros).
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l'appel interjeté le 30 novembre 2020 par Mme [D],
Vu les dernières écritures remises au greffe le 10 janvier 2023, par lesquelles Mme [D] demande à la cour de :
Vu l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989,
Vu la décision du 16 février 2021 de la Commission de surendettement des particuliers du Val- de-Marne,
Infirmer le jugement rendu par le Juge des contentieux de la protection d'IVRY-SUR-SEINE le 11 septembre 2020,
Et statuant à nouveau,
Débouter Monsieur [P] [S] et Madame [F] [W], épouse [S], de l'ensemble de leurs demandes,
Subsidiairement,
Accorder à Madame [X] [D], des délais de paiement, et l'autoriser à s'acquitter de sa dette en mensualités de 100 euros,
Suspendre les effets de la clause résolutoire,
Condamner solidairement Monsieur [P] [S] et Madame [F] [W], épouse [S], aux entiers dépens, compris ceux de première instance,
Si par extraordinaire, Madame [X] [D] était condamnée aux dépens de première
instance, confirmer le jugement critiqué en ce qu'il a limité à la somme de 86,92 euros le coût du commandement de payer, à celle d'1 euro le coût de la saisine CCAPEX, à celle de 70,69 euros le coût de la délivrance de l'assignation et à celle d'1 euro le coût de la dénonciation au Préfet.
Vu les dernières écritures remises au greffe le 26 avril 2021au terme desquelles M. et Mme [S] demandent à la cour de :
CONFIRMER le jugement du 11 septembre 2020 du Tribunal de Proximité d'Ivry-Sur-Seine
en ce qu'il a :
- Constaté la résiliation du contrat de bail à compter du 17 février 2020 ;
- Autorisé Monsieur [P] [S] et Madame [F] [W] épouse [S], à défaut de libération volontaire, à procéder, à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à quitter les lieux, à l'expulsion de Madame [X] [D] des lieux qu'elle occupe, tant de sa personne que de ses biens ainsi que de celle de tous occupants de son chef, avec assistance de la force publique si besoin est
- Dit que les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions
des articles 733-1 et suivants du Code des procédures Civiles d'Exécution.
Subsidiairement,
PRONONCER la résiliation judiciaire du bail liant les parties.
En conséquence,
ORDONNER l'expulsion de Madame [X] [D] ainsi que celle de tous occupants de leur chef, si besoin est, avec l'assistance de la Force Publique et d'un serrurier de l'appartement qu'elle occupe au [Adresse 5] à [Localité 4] outre un parking n°14.
ORDONNER à défaut d'enlèvement volontaire, la séquestration de tous les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux occupés dans tel garde meuble qu'il plaira à la demanderesse et ce, aux frais, risques et périls du défendeur ou dire que le sort de ce mobilier sera régi par les dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du Code des procédures civiles d'exécution.
Statuant à nouveau,
FIXER à compter de la date de la résiliation du bail l'indemnité d'occupation mensuelle au montant résultant du contrat résilié majoré de 30% et condamner madame [X] [D] au paiement des sommes dues de ce chef jusqu'à la libération définitive des lieux.
CONDAMNER Madame [X] [D] au paiement de la somme de 5.627,97 € au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arriérés au 1er avril 2021.
CONDAMNER Madame [X] [D] à la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions qu'elles ont déposées et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la résiliation du bail et la portée des décisions de la commission de surendettement
En substance, Mme [D] demande l'infirmation du jugement au regard des décisions de la commission de surendettement des particuliers du Val-de-Marne intervenues depuis ; elle demande ainsi la suspension de la clause résolutoire pendant un délai de deux ans à compter de la décision de la commission de surendettement, en application de l'article 24 VIII de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, précisant qu'elle a repris le paiement des loyers et charges courants.
Le bailleur fait valoir d'une part que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire étaient acquises avant les décisions de la commission de surendettement et que, d'autre part, les dispositions précitées de l'article 24 VIII ne sont pas applicables en l'espèce, la locataire n'ayant pas repris le paiement des loyers et charges courants.
Le 15 décembre 2020, le dossier de surendettement de Mme [D] a été déclaré recevable par la commission de surendettement des particuliers du Val-de-Marne.
Il convient de relever qu'en application de l'article L. 722-5 du code de la consommation, Mme [D] avait donc alors l'interdiction de payer la dette locative, arrêtée alors à la somme de 5.972,13 euros.
Par décision du 16 février 2021, non contestée, la commission de surendettement a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire avec effacement total des dettes, la dette locative effacée étant ainsi de 5.972,13 euros.
Pour mémoire, il est constant que le commandement de payer visant la clause résolutoire, délivré le 16 décembre 2019, est demeuré infructueux pendant plus de 2 mois, ainsi que l'a exactement constaté le premier juge, sans qu'une décision de recevabilité de la commission de surendettement n'intervienne.
La condition résolutoire est donc acquise sous réserve des motifs ci-après et de la demande de suspension des effets de cette dernière.
Aux termes de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs :
"VIII.-Lorsqu'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été imposé par la commission de surendettement des particuliers ou prononcé par le juge ou lorsqu'un jugement de clôture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire a été rendu, le juge suspend les effets de la clause de résiliation de plein droit pendant un délai de deux ans à partir de la date de la décision imposant les mesures d'effacement ou du jugement de clôture.
Par dérogation au premier alinéa du présent VIII, lorsqu'en application de l'article L. 741-4 du code de la consommation, une contestation a été formée par l'une des parties contre la décision de la commission de surendettement des particuliers imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le juge suspend les effets de la clause de résiliation de plein droit jusqu'à la décision du juge statuant sur cette contestation.
Ce délai ne peut affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire s'est acquitté du paiement des loyers et des charges conformément au contrat de location pendant le délai de deux ans mentionné au premier alinéa du présent VIII, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet."
Ces dispositions, issues de la loi dite Élan du 23 novembre 2018, entrée en vigueur sur ce point le 1er mars 2019, s'imposent et s'appliquent aux demandes aux fins de constatation de l'acquisition de la clause résolutoire du bail, comme c'est ici le cas, et au locataire qui, au jour de l'audience du juge des baux ou, au jour où la commission statue sur les modalités de traitement de la situation de surendettement, a repris le paiement du loyer et des charges courants.
En l'espèce, contrairement à ce qui est soutenu par le bailleur, ces dispositions sont applicables; en effet il résulte du décompte produit par les intimés, actualisé au 10 janvier 2023, que Mme [D] a repris le paiement des loyers et charges courants après la décision de la commission, et ce à l'exception d'une somme résiduelle de 1.477,66 euros subsistant en janvier 2023 ; or, cette somme, due au titre de la régularisation des charges de l'année 2021 (ainsi que cela résulte de l'avis d'échéance de novembre 2022, pièce n°30 de l'appelante), a fait l'objet d'échanges de courriels à la fin de l'année 2022 d'où il résulte que Mme [D] a sollicité des justificatifs de cette régularisation ; cette somme est donc en cours de justification et d'échanges entre les parties ; les intimés, qui n'ont pas réactualisé leur demande de paiement de créance après avril 2021, ne contestent d'ailleurs pas ces éléments.
Au vu de ces éléments, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a constaté la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire à compter du 17 février 2020 ; mais en application de l'article 24 VIII de la loi du 6 juillet 1989, la cour :
-suspend les effets de la clause de résiliation de plein droit pendant un délai de deux ans à partir de la date de la décision de la commission de surendettement, soit à partir du 16 février 2021.
-rappelle que si Mme [D] s'est acquittée du paiement des loyers et des charges conformément au contrat de location pendant ce délai de deux ans, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprendra son plein effet.
- dit quand ce cas il pourrait être procédé à l'expulsion de l'occupante et à l'enlèvement des meubles selon les termes précisés au dispositif du présent arrêt.
Sur la dette locative
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné Mme [D] à payer à M. et Mme [S] une somme de 4.900,16 euros à titre de loyers, charges et indemnités d'occupation impayés arrêtés au 10 juin 2020 ( mois de juin 2020 inclus), la dette locative ayant été effacée par la décision précitée de la commission de surendettement du 16 février 2021.
Il convient de rejeter la demande de M. et Mme [S] en condamnation de Mme [D] au paiement de la somme de 5.627,97 euros au titre de la dette locative "actualisée au 1er avril 2021", pour le même motif, la dette ayant été effacée à hauteur de 5.972,13 euros par la décision précitée, et les intimés ne formulant aucune demande de condamnation à paiement au titre de sommes dues postérieurement à cette décision et tenant compte de celle-ci.
Au vu de ces éléments, il n'y a pas lieu d'accueillir non plus :
-la demande « subsidiaire » de délais de paiement formée par Mme [D],
-la demande subsidiaire en résiliation judiciaire du bail formé par M. et Mme [S], l'ensemble des éléments de procédure ne démontrant l'existence d'aucune faute grave de la locataire de nature à justifier cette demande.
Sur le montant des indemnités d'occupation
Le premier juge a fixé l'indemnité mensuelle d'occupation des lieux à "1.205 euros (sans indexation possible et charges comprises)" ; cette somme correspond selon les motifs du jugement au montant du loyer et des charges.
L'appelante ne critique pas spécialement ce chef de dispositif, sous réserve de sa demande de suspension des effets de la clause résolutoire.
Les intimés demandent quant à eux à la cour de fixer cette indemnité au montant résultant du contrat résilié majoré de 30%.
Toutefois, il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement ; cette règle, affirmée par l'arrêt 2ème civ, 17 septembre 2020 (18-23.626) de la Cour de cassation, est applicable aux instances introduites par une déclaration d'appel postérieure à cet arrêt, ce qui est le cas en l'espèce et elle s'impose également pour les conclusions de l'intimé qui forme un appel incident, et ce dans les mêmes conditions d'application dans le temps.
En l'espèce, M. et Mme [S] ne demandent pas l'infirmation du jugement dans leurs conclusions récapitulatives citées plus haut, remises en application des articles 909 et 910-4 du code de procédure civile, de sorte que la cour ne pourra que confirmer le jugement sur ce point, étant toutefois rappelé que cette disposition ne s'appliquera que si la clause résolutoire reprend son plein effet dans les conditions précisées plus haut.
Sur l'article 700 du code de procédure civile :
Il convient de rejeter la demande de M. et Mme [S] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision ne justifie pas d'infirmer le jugement entrepris en ce qui concerne les dépens de première instance, le jugement ayant été rendu avant toute décision relative au surendettement de Mme [D].
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Infirme, en ses dispositions frappées d'appel, le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a constaté la résiliation du contrat de bail liant les parties à compter du 17 février 2020, fixé l'indemnité mensuelle d'occupation des lieux à la somme de 1.205 euros et statué sur les dépens de première instance,
Et statuant à nouveau et y ajoutant,
Suspend les effets de la clause de résiliation de plein droit pendant un délai de deux ans à partir de la date de la décision de la commission de surendettement du Val-de-Marne du 16 février 2021;
Dit que si Mme [X] [D] s'est acquittée du paiement des loyers et des charges conformément au contrat de location pendant ce délai de deux ans, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué ;
Dit que dans le cas contraire, la clause résolutoire du bail reprendra son plein effet ;
en ce cas :
- dit qu'à défaut de libération volontaire des lieux, M. et Mme [S] pourront procéder, à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement de quitter les lieux, à l'expulsion de Mme [X] [D] des lieux qu'elle occupe, tant de sa personne que de ses biens ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec assistance de la force publique si besoin est,
-dit que les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
- rappelle que Mme [X] [D] sera alors redevable d'une indemnité d'occupation selon les termes du jugement entrepris et confirmé sur ce point ;
Condamne M. [P] [S] et Mme [F] [W] épouse [S] in solidum aux dépens d'appel,
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires.
La greffière Le président
P/Le président empêché