Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
DATE : 18/12/2025
JUGEMENT DE DIVORCE
Code : 20L
Dossier : N° RG 25/00830 - N° Portalis DBZC-W-B7J-EC6F
N° de minute : 25/01649
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE DIX HUIT DECEMBRE
DEMANDEUR :
[N] [D] épouse [K]
née le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 14]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Fabienne PRODHOMME, avocat au barreau de LAVAL
DÉFENDEUR :
[I] [K]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 9]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représenté par Me Mylène BARBOT, avocat au barreau de LAVAL
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge aux Affaires Familiales : [S] [W]
Greffier : Marion ARNOLD
DÉBATS : A l’audience du 18/11/2025.
A l’issue des débats il a été indiqué que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 18/12/2025.
DÉCISION rendue le 18/12/2025 par Aurélie KRUST, Juge aux Affaires Familiales,
. Contradictoire,
. en premier ressort,
. signée par Aurélie KRUST, Juge aux Affaires Familiales et Marion ARNOLD, greffier, lors du prononcé.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu les dispositions des articles 233 et 234 du Code civil,
PRONONCE le divorce de
Madame [N], [X] [D] née le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 13],
et de
Monsieur [I] [K] né le [Date naissance 8] 1972 à [Localité 10],
qui s'étaient mariés le [Date mariage 2] 2024 devant l'Officier de l'Etat-Civil de la Commune de [Localité 11] (53)
ORDONNE la publicité de cette décision en marge de l'acte de mariage des époux détenu par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DIT qu’aucun des époux ne conservera l’usage du nom marital,
DIT que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens, au 3 mai 2025 ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux entre les époux et les invite à régler amiablement ces opérations ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 265 alinéa 2 du Code civil, le divorce emporte la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
CONSTATE qu'aucune des parties n'a offert ni sollicité de prestation compensatoire ;
CONDAMNE Madame [N] [D] épouse [K] et Monsieur [I] [K] pour moitié chacun aux dépens de l’instance ;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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