Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 19/00212
N° Portalis DBVC-V-B7D-GHY6
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du TRIBUNAL DU CONTENTIEUX DE L'INCAPACITE de CAEN en date du 10 Octobre 2018 - RG n° 2520116000
COUR D'APPEL DE CAEN
Chambre sociale section 3
ARRÊT DU 19 MAI 2022
APPELANTE :
SAS [5]
ayant son siège [Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Camille-Frédéric PRADEL, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me MARTIN, avocat au barreau de CAEN.
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MANCHE
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par M. [S], mandaté
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme CHAUX, Présidente de chambre,
Mme ACHARIAN, Conseiller,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
DEBATS : A l'audience publique du 17 mars 2022
GREFFIER : Mme GOULARD
ARRÊT prononcé publiquement le 19 mai 2022 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier
La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la [5] d'un jugement rendu le 10 octobre 2018 par le tribunal du contentieux de l'incapacité de Caen dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche.
EXPOSE DU LITIGE
L'époux de Mme [W] [X], née le 16 août 1978, salariée de la [5] (la société) a déclaré le 21 août 2012 un accident du travail dont sa femme a été victime le 20 août 2012, sinistre pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche (la caisse) au titre de la législation professionnelle.
Le certificat médical initial du 20 août 2012 mentionne une fracture du coccyx.
La caisse a fixé le taux d'incapacité permanente partielle à 25 % à compter du 1er mars 2016, par décision du 12 juillet 2016.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 8 août 2016, la société a formé un recours contre la décision de la caisse fixant à 25 % le taux d'incapacité permanente partielle consécutif à la maladie professionnelle de Mme [X].
Selon jugement en date du 10 octobre 2018, le tribunal du contentieux de l'incapacité de Caen a :
- déclaré le recours recevable et la société recevable en son action,
- entériné les conclusions d'expertise de M. [O],
- déclaré le recours mal fondé et l'a rejeté,
- maintenu en toutes ses dispositions la décision de la caisse en date du 12 juillet 2016 fixant à 25 % le taux d'incapacité permanente partielle consécutif à l'accident du travail dont a été victime Mme [X] le 20 août 2012, consolidé le 29 février 2016.
Par déclaration du 17 janvier 2019, la société a interjeté appel du jugement notifié le 27 décembre 2018.
Par dernières conclusions déposées le 16 avril 2021, soutenues oralement par son conseil, elle demande à la cour de :
- d'infirmer le jugement déféré,
- de fixer le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [X] entre 5 % et 15 %,
subsidiairement :
- d'ordonner une expertise médicale sur pièces,
- de prendre acte de ce qu'elle accepte de verser une consignation et de prendre en charge l'intégralité des frais d'expertise, quelle que soit l'issue du litige.
Aux termes de ses dernières écritures déposées le 2 août 2021, soutenues oralement à l'audience par son représentant dûment mandaté, la caisse demande à la cour :
- de confirmer le jugement déféré,
- de s'opposer à toute expertise médicale,
A défaut :
- de dire que la société versera la consignation,
- de dire que la société s'engage à prendre en charge les frais d'expertise quelle que soit l'issue du litige,
- de condamner l'employeur aux dépens.
Il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation détaillée de leurs prétentions respectives et des moyens développés à leur soutien.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article L.434-2 alinéa 1 du code de sécurité sociale dispose :
Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
L'incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l'état de la victime.
Aux termes du barème indicatif d'invalidité (annexe I à l'art. R. 434-32 du code de sécurité sociale), article 3.3 sacrum, coccyx fixe ainsi le taux d'incapacité permanente partielle :
'Les fractures du sacrum laissent en général peu de séquelles. Il peut exister cependant une certaine gêne aux mouvements du tronc, des douleurs à la station assise, une gêne plus ou moins importante à l'usage de la bicyclette :
- Sacrum 5 à 15
Les fractures des ailerons peuvent laisser de graves séquelles, appréciées selon les indications fournies au chapitre du membre inférieur (articulations sacro-iliaques).
- Coccydynie : avec tiraillements à l'accroupissement, douleurs en position assise, etc. 5 à 15".
Le rapport médical d'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle de M. [V], médecin conseil de la caisse, en date du 1er juin 2016, indique notamment, relativement à l'examen clinique : ' oedème bien visible en regard et largement autour de la région sacro-coccygienne, sans rougeur. Palpation même très douce paraissant très douloureuse, avec mouvement de retrait.'
Ce médecin ajoute, au titre des doléances de la patiente : ' ne se déplace pas sans sa bouée pour s'asseoir. Ne peut s'asseoir même sur un siège pas dur. Ne peut pas se coucher sur le dos. Ne peut pas rester longtemps debout. N'arrive pas à se baisser. La douleur monte jusqu'au cou parfois. Parfois crampes dans les jambes.'
En conclusion, ce praticien écrit : 'douleurs chroniques persistantes, rebelles et très invalidantes au niveau du sacrum et du coccyx après fracture du sacrum opérée. Taux d'incapacité permanente partielle 25 %.'
M. [T], médecin conseil de la caisse indique, dans sa note technique établie avant l'audience du tribunal du contentieux de l'incapacité : 'le sinistre consiste, chez une hôtesse de caisse, en un traumatisme direct du coccyx survenu en chutant à la descente des escaliers.
[...]
A la date de consolidation, Mme [X], alors âgée de 37 ans, placée en situation de congé de présence parentale, n'avait pas repris son activité professionnelle.
Le bilan lésionnel retient, selon le certificat médical initial, une fracture du coccyx avec coccydynies post-traumatiques. Une chirurgie pour coccygectomie partielle sera réalisée le 10 janvier 2013 compliquée par une fistulisation et sepsis de la voie d'abord. L'évolution se fera sur un mode de douleurs sacro-coccygiennes rebelles de type neuropathiques avec prise en charge en centre anti-douleur. Un TDM de contrôle du 29 mai 2015 retrouvera un fragment osseux coccygien distal non soudé.
Le taux d'IP a été fixé selon le barème accident du travail qui prévoit un taux d'IP entre 5 % et 15 % pour coccydynies mécaniques. Ce taux peut être majoré compte tenu du caractère rebelle et invalidant des douleurs neuropathiques séquellaires de type SDRC (syndrome douloureux régional complexe).
Les séquelles consistent en un tableau douleurs neuropathiques sacro-coccygiennes rebelles à irradiation rachidienne ascendante. Il existe un oedème sacro-coccygien localisé. La palpation sacro-coccygienne est hyperalgique. La gêne fonctionnelle est importante avec de nombreuses limitations positionnelles : station assise, station debout prolongée, station allongée sur le dos, passage en position abaissée. La prise en charge en centre anti-douleur était poursuivie.
Il n'est pas retenu d'état antérieur interférent.
[...]
Dans la circonstance, le syndrome douloureux est de caractère mixte, c'est-à-dire à la fois mécanique et neuropathique et le seul chapitre 3.3 ne permet pas une prise en compte complète du préjudice. La majoration du taux est donc légitime par assimilation à un syndrome séquellaire régional type SDRC.
Il est donc fondé de demander au tribunal de confirmer le taux d'IP fixé à fin de tarification de l'entreprise.'
Le médecin référent de la société, M. [H], fait valoir quant à lui que : 'dans ce dossier, il n'y a pas d'antécédent signalé. [...] Il n'y a pas d'examen fonctionnel permettant de préciser quelle est l'origine potentielle de la pathologie, pas d'examen fonctionnel en station debout.
En tout état de cause, il persiste donc une symptomatologie douloureuse à type de coccydynie et le barème des accidents du travail au chapitre 3.3 précise pour une coccydynie un taux d'incapacité permanente partielle de 5 à 15 %.'
M. [O], médecin expert désigné par les premiers juges le 10 octobre 2018 a conclu de la façon suivante :
'Traumatisme par chute. Fracture du coccyx. Chirurgie d'excision. Complication post-opératoire (sepsis). Reprise du travail sur poste aménagé mais possibilité de port de charge.
A la consolidation, le bilan du médecin conseil manque cruellement de données cliniques. Il est conclu à l'existence d'un syndrome comportant des éléments neuropathiques comme en atteste le centre anti-douleur et les traitements prescrits.
Au total, il s'agit d'un traumatisme coccygien opéré suivi de complications et d'un syndrome douloureux chronique invalidant justifiant le taux d'incapacité permanente partielle de 25 %.'
La société ne produit aucun élément tendant à critiquer l'aspect neuropathique des séquelles dont reste atteinte Mme [X] et qui sont constatées par le médecin conseil, corroborées par une prise en charge, notamment médicamenteuse, au centre anti-douleur. Ces séquelles justifient la majoration du taux fixé par le barème considéré sans que l'employeur n'argumente sur la gravité de celles-ci.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Succombant en ses prétentions, la société sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Condamne la [5] aux dépens d'appel.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
E. GOULARD C. CHAUX
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