Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 9 cab 09 G
N° RG 23/04012 - N° Portalis DB2H-W-B7H-X4LW
Notifiée le :
Expédition et copie à :
Maître Alban POUSSET-BOUGERE de la SELARL CVS - 215
Maître Olivia EMIN de la SELARL LEGAL AVOCATS - 393
ORDONNANCE
Le 16 Janvier 2024
ENTRE :
DEMANDEURS
S.A.R.L. NG HOLDING,
dont le siège social est sis 29 Rue des Tourrais - 69290 Craponne
représentée par Maître Olivia EMIN de la SELARL LEGAL AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Monsieur [F] [V]
né le 20 Septembre 1981 à CLERMONT FERRAND (63000),
demeurant 29 Rue des Tourrais - 69290 CRAPONNE
représenté par Maître Olivia EMIN de la SELARL LEGAL AVOCATS, avocats au barreau de LYON
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [D] [O], AVOCAT au barreau de LYON
domicilié : chez JURIFLEX AVOCATS, 17 quai Gillet - 69004 LYON
représenté par Maître Alban POUSSET-BOUGERE de la SELARL CVS, avocats au barreau de LYON
Nous, Célia ESCOFFIER Juge de la mise en état du cabinet 09F, assistée de Danièle TIXIER Greffier,
Reprochant à Maître [D] [O], avocat au Barreau de Lyon, des manquements à son devoir de conseil et à son devoir d’efficacité de l’acte de cession d’actions qu’il a préparé entre la société NG HOLDING et Monsieur [F] [V], d’une part, et la société MASSOT d’autre part, la société NG HOLDING et Monsieur [F] [V] ont, par acte de commissaire de justice en date du 28 avril 2023 assigné en responsabilité Maître [D] [O] devant le tribunal judiciaire de Lyon.
Par conclusions notifiées par RPVA le 21 novembre 2023, Maître [D] [O] a soulevé un incident. Au visa des articles 42, 43, 47 et 378 du code de procédure civile, faisant valoir le fait qu’il exerce la profession d’avocat dans le ressort du tribunal judiciaire de Lyon, il demande au juge de la mise en état de :
- Déclarer le tribunal judiciaire de Lyon incompétent pour statuer sur le présent litige en responsabilité civile professionnelle l’opposant à la société NG HOLDING et Monsieur [F] [V],
- Renvoyer la présente affaire devant le tribunal judiciaire de Vienne, juridiction limitrophe située dans le ressort de la cour d’appel de Grenoble,
A titre subsidiaire,
- Surseoir à statuer dans l’attente de l’arrêt qui sera rendu par la cour d’appel de Lyon dans le cadre du litige opposant la société NG HOLDING et la société MASSOT,
- Statuer ce que de droit sur les dépens.
En réponse, la société NG HOLDING et Monsieur [F] [V], sur le fondement des articles 47, 699 et 700 du code de procédure civile, demande au juge de la mise en état de :
- Juger qu’il y a lieu à dépaysement,
- Juger subsidiairement qu’il y a lieu à surseoir à statuer,
- Laisser à chaque partie la charge de ses frais et dépens.
Sur quoi, l’affaire, qui a été appelée à l’audience du 12 décembre 2023 pour plaider l’incident, a été mise en délibéré jusqu’au 16 janvier 2024 pour y être prononcée la présente ordonnance par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est seul compétent pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance.
Aux termes de l’article 47 du code de procédure civile, lorsqu’un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d’une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe. De même, le défendeur ou toutes les parties en cause d’appel peuvent demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions. Il est constant que le juge ne peut pas rejeter une demande de renvoi formée en vertu de l’article 47 du code de procédure civile, dès lors que les conditions d’application en sont remplies.
En l’espèce, [D] [O], exerçant en qualité d’avocat dans le ressort du tribunal judiciaire de Lyon, il convient, en application de l’article 47 du code de procédure civile, de renvoyer l’affaire devant le tribunal judiciaire de Vienne, situé dans un ressort limitrophe.
Il convient de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
NOUS, JUGE DE LA MISE EN ÉTAT,
STATUANT, publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Vu les articles 789 et 47 du code de procédure civile,
RENVOYONS l’affaire devant le tribunal judiciaire de VIENNE,
DISONS que le dossier sera transmis à cette juridiction après production du certificat de non appel ou de l’acte d’acquiescement des parties,
RÉSERVONS les dépens,
En foi de quoi, le juge de la mise en état et le greffier ont signé la présente décision,
LE GREFFIERLE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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