Texte intégral
ARRET N°4 bis
N° RG 22/03045 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GV7Y
S.A. COVEA RISKS
S.A. MMA IARD
S.A.R.L. ADD-ER
S.A.R.L. JH PLOMBERIE
S.A.R.L. SERVIPLUS
S.A.R.L. ECO-SYST
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
C/
Société KOSTAL INDUSTRIE ELEKTRIK GMBH
Société R.A.M.L. VAN OEIJEN
S.A.R.L. BONNEAU
Société TUV RHEINLAND LGA PRODUCTS GMBH
Société AIG EUROPE SA
S.A. ECOTRAL
[S]
S.A.R.L. SYLKA
S.A. TURQUAND
S.A.R.L. HABILECO
Société ALLIANZ BENELUX
Société HDI GLOBAL SE
S.A.S. PLANETE ENR
Société ALRACK B.V.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE DU 10 JANVIER 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/03045 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GV7Y
Suivant requête déposée le 22 novembre 2022 en rectification d'erreur matérielle de l'arrêt rendu par la cour de céans le 31 mai 2022
DEMANDERESSES A LA REQUETE :
S.A.R.L. ADD-ER
[Adresse 17]
[Localité 3]/FRANCE
S.A.R.L. ECO-SYST
[Adresse 9]
[Localité 14]/FRANCE
S.A.R.L. JH PLOMBERIE
anciennement dénommée HERVE JEANNETTE
[Adresse 7]
[Localité 16]
SAS ELECTRICITE ROGER KOCH
[Adresse 1]
[Localité 27]
S.A.R.L. SERVIPLUS
[Adresse 4]
[Localité 11]/FRANCE
S.A. MMA IARD
[Adresse 5]
[Localité 28] / FRANCE
S.A. COVEA RISKS
aux droits de laquelle viennent MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prises en qualité d'assureur de la société AEHLIOS
[Adresse 6]
[Localité 33]/FRANCE
Ayant toutes pour avocat postulant Me François MUSEREAU de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Olivier HODE, avocat au barreau de PARIS
AUTRES PARTIES A LA REQUETE:
Société TUV RHEINLAND LGA PRODUCTS GMBH
[Adresse 41]
[Localité 32] / ALLEMAGNE
Société HDI GLOBAL SE
[Adresse 35]
[Localité 15]/ALLEMAGNE
ayant toutes les deux pour avocat postulant Me Medhi DUBUC-LARIBI de la SELARL B. HEMAZ, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Anke SPRENGEL, avocat au barreau de PARIS
Société AIG EUROPE SA
[Adresse 40]
[Localité 38]/ ROYAUME UNIS
ayant pour avocat Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON - YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS
Maître J.P. BAKKERS
remplaçant Maître [N] [S] du cabinet BOELS ZANDERS en qualité de liquidateur judiciaire de la société SCHEUTEN SOLAR HOLDING B.V.
[Adresse 36]
[Localité 25]/ PAYS-BAS
S.A.R.L. SYLKA
[Adresse 8]
[Localité 2]/FRANCE
Société ALRACK B.V.
[Adresse 42]
[Localité 21]/ PAYS-BAS
Société ALLIANZ BENELUX
[Adresse 34]
[Localité 12]/PAYS-BAS
Société KOSTAL INDUSTRIE ELEKTRIK GMBH
[Adresse 37]
[Localité 24]/ALLEMAGNE
Société R.A.M.L. VAN OEIJEN
[Adresse 39]
[Localité 23]/ PAYS-BAS
S.A.R.L. HABILECO
[Adresse 10]
[Localité 31]
S.A.S. PLANETE ENR
[Adresse 19]
[Localité 29]
S.A. TURQUAND
[Adresse 18]
[Localité 30]
S.A.R.L. BONNEAU
[Adresse 22]
[Localité 13]
ES ENERGETIQUES SERVICES
anciennement dénommée S.A. ECOTRAL
[Adresse 20]
[Localité 26]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 15 Décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
- Rendu par défaut
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l'arrêt du 31 mai 2022 RG 21/02862
Vu la requête en rectification d'erreur matérielle en date du 22 novembre 2022 formée par les sociétés MMA Iard SA et Mma Iard Assurances mutuelles.
Elles sollicitent que la cour rectifie l'erreur qui affecte le dispositif de l'arrêt en ce qu'il a omis de désigner la société Tüv Rheinland LGA products et son assureur, la société HDI Global SE comme étant la partie condamnée à leur verser la somme de 7000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile alors que les motifs de l'arrêt indiquent qu'il est équitable de condamner les appelantes à payer aux intimées une indemnité de procédure.
L'article 462 du code de procédure civile dispose : les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement , même passé en force de chose jugée , peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu pour parcelle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
L'affaire a été appelée à l'audience du 15 décembre 2022.
Les sociétés Tüv Rheinland LGA products, HDI Global SE , la société AIG Europe SA s'en rapportent à la sagesse de la cour.
-sur l'erreur matérielle
Le dispositif de l'arrêt prononce sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile une condamnation sans indiquer sur quelle partie elle pèse.
Il résulte de la lecture de l'arrêt et notamment des motifs qui indiquent que l'équité justifie la condamnation des appelantes au paiement d'une indemnité de procédure aux parties intimées que l'erreur commise est une simple erreur de plume.
L'arrêt sera en conséquence rectifié
Il sera ajouté en ce sens au dispositif de l'arrêt.
PAR CES MOTIFS
statuant publiquement,
-rectifie l'arrêt du 31 mai 2022 en ce qu'il convient de lire
en page 17 :
au lieu de
'-condamne in solidum les sociétés Tüv Rheinland LGA products Gmbh et HDI Global SE à payer à la somme de 7000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile'
-condamne in solidum les sociétés Tüv Rheinland LGA products Gmbh et HDI Global SE à payer aux sociétés MMA Iard assurances mutuelles, MMA Iard la somme de 7000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
cet arrêt demeurant pour le surplus sans modification.
-dit que la présente décision sera mentionnée aux soins du greffe sur la minute et les expéditions de la décision rectifiée
-rappelle que cette décision rectificative doit être notifiée comme l'arrêt rectifié
-laisse par application de l'article R 93 du code de procédure pénale les dépens de la présente instance rectificative à la charge de l'Etat.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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