Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
Chambre sociale 4-2
(Anciennement 6e chambre)
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 14 MARS 2024
N° RG 23/02609
N° Portalis DBV3-V-B7H-WCWN
AFFAIRE :
S.A.R.L. VIGILIA SECURITE PRIVEE
C/
[Y] [B]
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 2 août 2023 par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de NANTERRE
Section : RE
N° RG : R 23/00048
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Harold HERMAN
Me Johanna KAKON
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.R.L. VIGILIA SECURITE PRIVEE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Me Harold HERMAN, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : T03
APPELANTE
****************
Monsieur [Y] [B]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Johanna KAKON, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1351
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 22 décembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle CHABAL, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Président,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,
Madame Isabelle CHABAL, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Marine MOURET,
Greffier lors de la mise à disposition : Madame Domitille GOSSELIN,
EXPOSE DU LITIGE
La société Vigilia Sécurité Privée, dont le siège social est situé [Adresse 2], dans le département des [Localité 3], est spécialisée dans le secteur d'activité de la sécurité privée. Elle emploie plus de 10 salariés et applique la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985.
M. [Y] [B], né le 9 janvier 1979, a été engagé par la société Vigilia Sécurité Privée selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à effet au 1er mai 2017, en qualité d'agent conducteur de chien, niveau 3, échelon 2, coefficient 140.
Pour l'exercice de sa profession, M. [B] doit être détenteur d'une carte professionnelle délivrée par le Conseil National de activités privées de sécurité (CNAPS) valable 5 ans.
Du 27 mai 2018 au 4 septembre 2019, M. [B] a été placé en arrêt de travail pour maladie.
A sa reprise, il devait suivre un stage de maintien et d'actualisation des compétences (MAC) du 17 au 19 septembre 2019, lui permettant de procéder au renouvellement de sa carte professionnelle d'agent de sécurité cynophile venue à expiration le 8 décembre 2018, alors qu'il était en arrêt maladie, ce qu'il n'a pu faire.
Il a été affecté à compter du mois d'avril 2020 à un poste d'agent de service de sécurité incendie SSIAP 1 qui n'exige pas une telle carte.
Le 2 août 2021, il a été désigné en qualité de représentant de la section syndicale CGT de la société Vigilia Sécurité Privée. Contestée par l'employeur, cette nomination a été validée par jugement du 15 novembre 2021 du tribunal de proximité d'Asnières-sur-Seine. Par arrêt du 18 janvier 2023, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par la société Vigilia Sécurité Privée à l'encontre de cette décision.
Première instance en référé :
Au mois de septembre 2021, M. [B] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Nanterre aux fins notamment de voir condamner la société Vigilia Sécurité Privée à lui payer un rappel d'indemnités de prévoyance pendant sa période d'arrêt de travail du 28 juillet 2020 au 7 février 2021, un rappel de salaires et des congés payés afférents pour les mois de février, avril et mai 2021 et aux fins de voir ordonner à la société Vigilia Sécurité Privée de mettre en place une formation en vue du renouvellement de sa carte professionnelle d'agent cynophile.
Par ordonnance rendue par la formation de départage le 8 août 2022, le conseil de prud'hommes a fait droit à la demande.
La société Vigilia Sécurité Privée a interjeté appel de la décision.
Par arrêt en date du 5 octobre 2023, la 6ème chambre de la cour d'appel de Versailles a :
- infirmé l'ordonnance rendue par le conseil des prud'hommes de Nanterre le 8 août 2022, excepté en ce que la SARL Vigilia Sécurité Privée a été condamnée aux dépens et a été déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles,
- dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de rappel d'indemnité de prévoyance pour la période d'arrêt de travail du 28 juillet 2020 au 7 février 2021 et de congés payés afférents,
- condamné la SARL Vigilia Sécurité Privée à payer à titre provisionnel à M. [Y] [B] les sommes suivantes :
. 674,29 euros à titre de rappel de salaire du mois de février 2021,
. 67,42 euros au titre des congés payés afférents,
- ordonné à la SARL Vigilia Sécurité Privée de réimputer 29 jours de congés payés acquis au titre de l'exercice 2017/2018 au compteur des congés payés de M. [Y] [B],
- ordonné à la SARL Vigilia Sécurité Privée de faire bénéficier M. [Y] [B] de la formation, pour le dernier module, aux fins de renouvellement du titre à finalité professionnelle d'Agent de Sécurité Cynophile,
- dit n'y avoir lieu d'assortir ces deux obligations d'une astreinte,
- condamné la SARL Vigilia Sécurité Privée au paiement des dépens d'appel,
- débouté la SARL Vigilia Sécurité Privée de sa demande présentée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Deuxième instance en référé :
D'avril à mai 2022, M. [B] s'est vu refuser l'accès au site Altarea sur lequel il était planifié, malgré un courrier adressé par le salarié le 22 avril 2022.
En mai 2022, M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre d'une demande de paiement de salaires.
Par ordonnance de référé du 8 juillet 2022, le conseil de prud'hommes de Nanterre a condamné la société Vigilia Sécurité Privée à payer à M. [B] des provisions à valoir sur les salaires des mois de février, avril et mai 2022.
L'employeur a formé un pourvoi en cassation qui est en cours d'examen.
Troisième instance en référé :
Le 18 mai 2022, la société Vigilia Sécurité Privée a affecté M. [B] sur le site de [4] à [Localité 5], que le salarié n'a pas rejoint.
M. [B] a saisi la formation des référés du conseil de prud'hommes de Nanterre d'une nouvelle demande de paiement de salaires.
Par ordonnance du 9 novembre 2022, le conseil de prud'hommes a condamné la société Vigilia Sécurité Privée à payer à M. [B] des provisions à valoir sur les salaires des mois de juin et juillet 2022 et 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Quatrième instance en référé :
Le 4 juillet 2022, la société Vigilia Sécurité Privée a saisi l'inspection du travail d'une demande d'autorisation de licencier M. [B] pour motif disciplinaire, qui a été refusée le 31 août 2022. Le recours gracieux formé par l'employeur a été rejeté le 25 octobre 2022.
M. [B] a sollicité la fourniture de travail à son employeur entre le 29 août 2022 et le 29 novembre 2022.
Par requête reçue au greffe le 1er décembre 2022, il a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Nanterre aux fins de voir condamner la société Vigilia Sécurité Privée à lui verser des rappels de salaire pour les mois de septembre, octobre et novembre 2022 outre des dommages et intérêts pour résistance abusive au paiement des salaires.
Par ordonnance contradictoire rendue le 27 janvier 2023, la formation de référé du conseil de prud'hommes a fait droit à la demande de paiement de provision sur les rappels de salaires mais rejeté la demande de dommages et intérêts formulée par M. [B].
La société Vigilia Sécurité Privée a interjeté appel de la décision.
Par arrêt du 12 octobre 2023, la 6ème chambre de la cour d'appel de Versailles a :
- confirmé en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 27 janvier 2023 par le conseil de prud'hommes de Nanterre,
- condamné la société Vigilia Sécurité Privée aux dépens d'appel et à payer à M. [Y] [B] une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Cinquième instance en référé :
Par assignation du 10 février 2023, M. [B] a saisi la formation des référés du conseil de prud'hommes de Nanterre des demandes suivantes :
- condamner la société Vigilia à payer à M. [B], à titre provisionnel, les sommes suivantes :
. 1 698,35 euros brut au titre du rappel de salaire sur le mois de décembre 2022,
. 1 800 euros brut au titre du salaire impayé du mois de janvier 2023,
. 1 800 euros brut au titre de rappel de salaire sur le mois de février 2023,
. 1 800 euros brut au titre du rappel de salaire sur le mois de mars 2023,
. 1 800 euros brut au titre du rappel de salaire sur le mois d'avril 2023,
. 1 800 euros brut au titre du rappel de salaire sur le mois de mai 2023,
. 2 500 euros net au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive au paiement des salaires,
. 1 500 euros net au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappeler qu'en application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile et de l'article R. 1455-10 du code du travail, les condamnations prononcées en référé sont exécutoires de plein droit nonobstant un éventuel appel,
- dire que la moyenne des rémunérations est fixée à 1 800 euros,
- condamner la société Vigilia aux entiers dépens comprenant la signification éventuelle de l'ordonnance à intervenir par voie de commissaire de justice ainsi qu'à ses suites outre le coût de l'assignation.
La société Vigilia avait, quant à elle, demandé au conseil de prud'hommes de Nanterre de :
- débouter M. [B] de ses demandes,
- condamner M. [B] à payer à la société Vigilia la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonner à M. [B] de communiquer sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'ordonnance :
. les justificatifs des démarches entreprises auprès du CNAPS après sa formation d'agent de sécurité du mois de mai 2022 pour obtenir sa carte professionnelle d'agent de sécurité,
. le courrier de refus du CNAPS de délivrance de sa carte professionnelle d'agent de sécurité,
- se réserver la faculté de liquider l'astreinte,
- condamner M. [B] aux entiers dépens.
Par ordonnance rendue le 2 août 2023, la section des référés du conseil de prud'hommes de Nanterre en sa formation de départage a :
- fixé la rémunération mensuelle de M. [B] à la somme de 1 800 euros brut,
- condamné la société Vigilia à verser à M. [B] les sommes provisionnelles suivantes :
. 1 698,35 euros brut au titre de rappel de salaire sur le mois de décembre 2022,
. 1 800 euros brut au titre du salaire impayé du mois de janvier 2023,
. 1 800 euros brut au titre de rappel de salaire sur le mois de février 2023,
. 1 800 euros brut au titre du rappel de salaire sur le mois de mars 2023,
. 1 800 euros brut au titre du rappel de salaire sur le mois d'avril 2023,
. 1 800 euros brut au titre du rappel de salaire sur le mois de mai 2023,
- condamné la société Vigilia à verser à M. [B] la somme de 2 500 euros net au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive dans le paiement des salaires,
- débouté la société Vigilia de sa demande reconventionnelle,
- condamné la société Vigilia à verser à M. [B] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la société Vigilia de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Vigilia aux entiers dépens,
- rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
La société Vigilia Sécurité Privée a interjeté appel de la décision par déclaration du 18 septembre 2023.
Par dernières conclusions n°2 notifiées par voie électronique le 1er décembre 2023, la société Vigilia Sécurité Privée demande à la cour de :
- réformer l'ordonnance rendue par le conseil de prud'hommes de Nanterre,
En conséquence, statuant à nouveau :
- dire n'y avoir lieu à référé sur les demandes de M. [B],
- débouter M. [B] de ses demandes,
- condamner M. [B] à payer à la société Vigilia la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [B] aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 novembre 2023, M. [B] demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance de référé du conseil de prud'hommes de Nanterre du 2 août 2023 en toutes ses dispositions,
- débouter la société Vigilia de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la société Vigilia à payer à M. [B] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Par ordonnance rendue le 6 décembre 2023, le magistrat de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 22 décembre 2023.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Il est rappelé, s'agissant des pouvoirs de la formation de référé :
- qu'en application des dispositions de l'article R. 1455-5 du code du travail, 'dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend',
- qu'en application des dispositions de l'article R. 1455-6 du même code, 'la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite',
- qu'en application des dispositions de l'article R. 1455-7 du même code, 'dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire'.
Il est souligné à titre liminaire que la société Vigilia Sécurité Privée ne discute pas la décision du juge de première instance en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes reconventionnelles, disposition dont M. [B] demande la confirmation. La décision sera donc confirmée sur ce point.
Sur la demande de provisions sur salaire
La société Vigilia Sécurité Privée expose que son activité est réglementée et que les salariés doivent être en possession d'une carte professionnelle délivrée par le CNAPS, dont le renouvellement, après enquête de moralité, incombe au seul agent et non à l'employeur ; qu'à défaut de carte professionnelle, le contrat de travail est rompu de plein droit et l'employeur n'est pas tenu de verser le salaire ; que la perte d'une habilitation administrative ou son non-renouvellement n'implique pas une obligation de reclassement pour l'entreprise.
Elle fait valoir que M. [B] a été engagé en qualité d'agent conducteur de chien et que pour exercer ses fonctions, il doit détenir une carte professionnelle qui a expiré le 8 décembre 2018 ; qu'il n'a fait aucune démarche pour la renouveler à l'issue de son arrêt de maladie et qu'il a été affecté à un poste de SSIAP 1, qui ne nécessite pas de carte professionnelle, afin de préserver son emploi, alors que la société n'était pas obligée à ce reclassement.
Elle indique qu'au mois de mai 2022 M. [B] a demandé une nouvelle carte professionnelle et a obtenu le 3 mai 2022 une autorisation du CNAPS pour entrer en formation d'agent de sécurité et non de maître chien ; que seule la formation d'agent de sécurité devait dans ces conditions être financée par l'entreprise et non celle de maître chien ; que l'autorisation d'entrer en formation ne lui permettait pas d'exercer les fonctions d'agent de sécurité ; que M. [B] a effectué la formation mais s'est vu refuser la délivrance de la carte professionnelle, sans en avertir l'entreprise qui s'en est rendue compte en se rendant sur le site internet du CNAPS.
Elle souligne que M. [B] a cumulé un grand nombre d'absences injustifiées et d'arrêts maladie depuis 2017, qu'il ne s'est pas présenté à des formations obligatoires, s'est rendu en retard ou ne s'est pas présenté à son poste, ce qui a désorganisé la société et a conduit à son changement d'affectation. Elle indique qu'en mai 2022 elle a planifié M. [B] sur le site de [Localité 5] qui n'exigeait pas la détention d'une carte professionnelle d'agent de sécurité ; que M. [B] ne s'y est pas rendu au prétexte d'un temps de transport trop long alors qu'elle souligne qu'il a fait le choix de déménager loin de [Localité 6] en octobre 2021.
Elle relate que le 1er janvier 2023 elle a perdu le site de [Localité 5] qui était le seul sur lequel M. [B] pouvait travailler sans carte professionnelle, de sorte qu'il n'y avait plus aucun site sur lequel l'affecter.
Elle expose que M. [B] a demandé une carte professionnelle le 13 janvier 2023 auprès du CNAPS sans indiquer pour quel métier et avec un dossier incomplet ; qu'il a obtenu le 13 mars 2023 une autorisation d'entrer en formation pour le métier d'agent cynophile ; que par courrier du 12 mai 2023, la société lui a demandé d'expliquer pourquoi il n'a pas obtenu sa carte professionnelle d'agent de sécurité après la formation qu'elle a payée en 2022 et n'a pas obtenu de réponse. Elle soutient que la carte n'a pas été obtenue à l'époque en raison de la négligence de M. [B] à envoyer son dossier au CNAPS après sa formation.
Elle estime que c'est en violant le principe du contradictoire et de manière infondée que le conseil de prud'hommes a soulevé d'office et retenu que le statut de salarié protégé de M. [B] lui permet d'obtenir le paiement de ses salaires nonobstant l'absence de carte professionnelle et de travail. Elle expose que dès lors qu'il ne s'est pas vu retirer une habilitation administrative par le préfet mais qu'il n'a pas obtenu sa carte professionnelle en raison de ses propres manquements, M. [B] ne peut obtenir le paiement de ses salaires ; qu'en outre la qualité de travailleur protégé au sens de l'article 1er de la Convention 135 de l'OIT ne permet pas de conférer un droit à percevoir un salaire en l'absence de fourniture de travail lorsque l'absence d'habilitation administrative résulte d'une faute du salarié.
Elle soutient qu'à défaut de trouble manifestement illicite, les demandes de M. [B] excèdent les pouvoirs du juge des référés.
La société indique enfin que M. [B] détient depuis le 22 septembre 2023 une carte professionnelle d'agent cynophile, que n'ayant pas de poste de maître-chien vacant, elle l'a affecté dès le 28 septembre 2023 sur un poste d'agent de sécurité sur le site de l'hôtel de luxe Intercontinental à [Localité 6], poste que M. [B] a refusé, au motif qu'il est particulièrement déqualifiant ; qu'elle a planifié M. [B] en qualité de SSIAP 1, comme il le réclamait, sur le même site, ce qu'il refuse encore au motif que ses missions consisteraient à recevoir de la clientèle et à régler leurs problèmes. Elle en conclut qu'il refuse sous n'importe quel prétexte de travailler.
M. [B] réplique que son employeur a annulé son stage de maintien et d'actualisation des compétences (MAC) auquel il disait l'avoir inscrit du 17 au 19 septembre 2019 et ne l'a plus reprogrammé ; qu'il l'a affecté à compter du mois d'avril 2020 à un poste d'agent SSIAP 1 ; qu'il a rencontré de nombreuses difficultés dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail, qui l'ont conduit à s'adresser plusieurs fois à justice pour faire valoir ses droits ; que depuis avril 2022, l'employeur, usant de différents prétextes, a refusé de lui fournir du travail et de lui régler son salaire ; qu'il l'a placé d'office en absence injustifiée du 23 au 28 février 2022, lui a refusé l'accès sur le site Altarea sur lequel il avait été planifié d'avril à mai 2022, l'a planifié le 18 mai 2022 sur le site de [Localité 5], à plus de 3 heures de son domicile, malgré son refus légitime ; qu'il ne lui a proposé aucune autre affectation et ne lui a pas payé ses salaires.
Il fait valoir qu'il a avisé son employeur qu'il avait obtenu une autorisation préalable du CNAPS pour entrer en formation le 5 mai 2022 et a adressé à la société deux devis pour les deux stages nécessaires au renouvellement de sa carte mais que si la société lui a permis de suivre le premier stage, elle n'a pas fait le nécessaire pour qu'il suive le second ; que cette situation l'a contraint à refaire une demande d'autorisation préalable auprès du CNAPS, obtenue en mars 2023 mais qu'à nouveau la société ne lui a pas permis de suivre le stage d'agent cynophile, qu'il a pris en charge lui-même pour obtenir sa carte professionnelle le 22 septembre 2023.
Il fait valoir que depuis mars 2020 il a été affecté sur des postes de SSIAP qui ne nécessitaient pas de carte professionnelle ; qu'aucune modification de son contrat de travail ne pouvait lui être imposée en qualité de salarié protégé, ce qu'a pourtant fait la société en l'affectant à [Localité 5], poste qu'il était en droit de refuser ; que prenant prétexte de l'expiration de l'autorisation préalable du CNAPS en novembre 2022, la société a conçu l'idée de prétendre ne pas pouvoir lui fournir de travail au motif qu'il n'a pas renouvelé sa carte d'agent cynophile ; que la protection exorbitante de droit commun dont il bénéficie du fait de son statut de travailleur protégé oblige la société à le rémunérer.
Sur ce, il résulte des articles L.1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération.
La première obligation de l'employeur est de fournir au salarié le travail convenu, dans les conditions prévues et moyennant le salaire qui a été décidé. L'inexécution par l'employeur de cette obligation permet au salarié de réclamer le paiement des salaires.
Le salarié a quant à lui l'obligation de se tenir à la disposition de son employeur pour exécuter le travail prévu.
En cas de litige relatif au paiement des salaires, il appartient à l'employeur de démontrer que le salarié a refusé d'exécuter son travail ou qu'il ne s'est pas tenu à sa disposition.
Il convient en l'espèce de distinguer deux périodes d'absence de paiement du salaire, le mois de décembre 2022 d'une part et les mois de janvier à mai 2023 d'autre part.
1 - sur le salaire du mois de décembre 2022
La société soutient que le salaire n'est pas dû dès lors d'une part que l'absence de renouvellement de la carte professionnelle de M. [B] après le 8 décembre 2018 résulte de la faute du salarié et d'autre part que M. [B] a refusé abusivement de rejoindre le poste sur lequel il avait été affecté à [Localité 5], alors que ses plannings de travail lui avaient été envoyés.
- sur l'absence de renouvellement de la carte professionnelle
Il est rappelé qu'aux termes de l'article L. 6321-1 du code du travail, « L'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail. Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations. »
Dans la mesure où M. [B] a été engagé en qualité d'agent conducteur de chien, ainsi que cela résulte de son contrat de travail, il relève de la responsabilité de l'employeur de mettre en 'uvre la formation nécessaire au renouvellement de sa carte professionnelle, laquelle est obligatoire en vertu des dispositions de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure.
Il ressort de la circulaire du 24 février 2009 relative à l'entrée en vigueur de la carte professionnelle des salariés participant aux activités privées de sécurité définies à l'article 1er de la loi n°83-529 du 12 juillet 1983, qui applique les dispositions du décret n°2009-137 du 9 février 2009 relatif à la carte professionnelle, à l'autorisation préalable et à l'autorisation provisoire des salariés participant aux activités privées de sécurité définies à l'article 1er de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983, que la délivrance d'une carte professionnelle propre à l'entreprise est une obligation de l'employeur.
La carte professionnelle doit être demandée par le salarié, notamment pour exercer une activité de surveillance humaine ou de surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou gardiennage ou une activité d'agent cynophile, auprès de la préfecture de son domicile (désormais le CNAPS). L'autorité administrative procède à une enquête sur la moralité et l'aptitude professionnelle de l'intéressé, lui délivre une autorisation préalable pour entrer en formation pour acquérir l'aptitude professionnelle puis la carte professionnelle.
Le renouvellement de la carte doit être demandé par le salarié au moins 3 mois avant son expiration. Il donne lieu à un contrôle de moralité mais non au contrôle de l'aptitude professionnelle, déjà acquise, sauf pour l'activité d'agent cynophile. Le préfet doit aviser l'employeur du refus de renouvellement de la carte professionnelle, lequel rompt le contrat de travail de plein droit.
Le défaut de renouvellement de la carte professionnelle constitue ainsi une cause de licenciement dès lors que le salarié ne peut plus exécuter son contrat de travail et l'employeur n'est pas tenu de reclasser le salarié dans un autre emploi.
Le renouvellement de la carte professionnelle d'agent cynophile requiert deux stages MAC (maintien et actualisation des compétences) : un stage relatif à l'activité de gardiennage ou surveillance humaine pouvant inclure l'usage de moyens électroniques et un stage relatif à l'activité cynophile.
En l'espèce, M. [B] disposait d'une carte professionnelle délivrée le 9 décembre 2013 l'autorisant à exercer les activités de surveillance humaine ou de surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou gardiennage et d'agent cynophile, qui a expiré le 8 décembre 2018, alors qu'il se trouvait en arrêt de maladie jusqu'au 4 septembre 2019 (pièce 3 de la société).
M. [B] a repris son travail le 5 septembre 2019 et il devait suivre un stage de MAC qui était programmé du 17 au 19 septembre 2019. Le 7 septembre 2019, la société l'a avisé de l'annulation de cette formation, sur laquelle elle ne s'explique pas non plus que sur l'absence de reprogrammation de cette formation (pièce 34 du salarié).
La société n'a pas considéré que le contrat de travail était rompu du fait de l'absence de renouvellement de la carte professionnelle du salarié et a choisi, bien qu'elle n'était pas tenue d'une obligation de reclassement, d'affecter M. [B] à des fonctions de SSIAP 1 ne nécessitant pas de carte professionnelle, à compter du mois d'avril 2020 (bulletins de salaire pièce 5 de la société).
M. [B] a été placé en arrêt de maladie du 28 juillet 2020 au 26 février 2021, du 16 avril au 6 mai 2021 et du 10 janvier au 20 février 2022.
Il ressort de la pièce 11 produite par l'employeur que M. [B] a demandé et obtenu du CNAPS le 3 mai 2022 une autorisation pour suivre une formation d'agent de gardiennage ou de surveillance humaine pouvant inclure l'usage de moyens électroniques, valable du 3 mai 2022 au 3 novembre 2022, sous le numéro PRE-077-2022-03-20220257552. Cette autorisation ne valait cependant pas pour une formation d'agent cynophile.
Il ressort de l'arrêt rendu le 12 octobre 2023 que le 3 mai 2022, M. [B] a indiqué par courriel à son employeur qu'il avait reçu son autorisation préalable du CNAPS pour remettre sa carte professionnelle à jour et lui a adressé un devis pour une formation MAC-APS et un devis pour des formations ajout de chien et MAC cynophile.
Selon facture et attestation, la formation MAC-APS a été suivie du 18 au 20 mai 2022 (pièces 12 et 12 bis de l'employeur).
Il ne peut être reproché à la société de ne pas avoir financé la formation d'agent cynophile dès lors que l'autorisation de suivre cette formation n'avait pas été sollicitée par M. [B].
Il n'est pas établi qu'une quelconque carte professionnelle a été délivrée à M. [B] à l'issue de cette formation et il ressort du site du CNAPS que l'autorisation préfectorale délivrée le 3 mai 2022 était considérée comme "non valide" le 12 décembre 2022, de même que la carte professionnelle du salarié (pièce 13 de l'employeur).
Le 13 janvier 2023 M. [B] a formé une nouvelle demande auprès de la CNAPS, qui lui a demandé de compléter son dossier par courrier du 17 janvier 2023 (pièce 31 du salarié).
M. [B] se trouvait ainsi en décembre 2022 sans carte professionnelle lui permettant d'exercer la profession d'agent cynophile prévue au contrat de travail, faute d'en avoir fait la demande, ce qui constitue une contestation sérieuse sur le versement des salaires en qualité de maître-chien.
Néanmoins, la société a affecté volontairement M. [B] à un emploi de SSIAP 1 ne nécessitant pas de carte professionnelle.
- sur le refus de l'affectation à [Localité 5]
Le contrat de travail de M. [B] prévoit en son article 4 que 'le salarié exercera ses fonctions sur les sites implantés dans les zones géographiques d'activité de la société à savoir dans le bassin d'emploi d'Ile de France' (pièce 1 de la société).
C'est ainsi que M. [B] a été affecté dans différents sites de la région parisienne durant l'exécution de son contrat de travail.
Après avoir excercé ses fonctions à son retour d'arrêt de maladie en février 2022 sur le site Altarea situé à [Localité 6], pour lesquelles des difficultés sont survenues, M. [B] a été affecté à compter du mois de juin 2022 sur le site de [Localité 5] en [Localité 7] (planning pièce 18 du salarié).
Constatant que l'employeur n'a pas recueilli l'accord exprès de M. [B], salarié protégé, pour modifier son lieu de travail, le conseil de prud'hommes a fait droit à sa demande en paiement des salaires de juin et juillet 2022 par ordonnance du 9 novembre 2022 (pièce 26 du salarié).
En effet, le changement des conditions de travail relève du pouvoir unilatéral de direction de l'employeur et il est opposable au salarié non protégé. En revanche, la modification des conditions de travail d'un salarié protégé ne peut intervenir qu'avec l'accord du salarié.
Or M. [B] a été désigné en qualité de représentant de la section syndicale CGT de la société Vigilia Sécurité Privée le 2 août 2021. Cette nomination a été validée par décision définitive du tribunal de proximité d'Asnières-sur-Seine en date du 15 novembre 2021.
Il est en conséquence établi, avec l'évidence requise en référé, que la nouvelle affectation de M. [B], salarié protégé, sur le site de [Localité 5] ne pouvait avoir lieu sans son accord. La société Vigilia Sécurité Privée ne peut donc se fonder sur le refus de M. [B] de rejoindre ce poste pour soutenir qu'il ne se tient pas à la disposition de son employeur et refuser de lui payer ses salaires.
Le salaire du mois de décembre 2022 est donc dû, par confirmation de la décision entreprise.
2 - sur la période de janvier à mai 2023
Il convient d'examiner l'incidence sur l'obligation de l'employeur de payer le salaire du statut de travailleur protégé de M. [B] d'une part et de l'absence de carte professionnelle d'autre part.
- sur l'incidence du statut de travailleur protégé
La qualité de salarié protégé était dans les débats en première instance et le conseil des prud'hommes a retenu que le salarié protégé bénéficie d'une protection exorbitante de droit commun de sorte que même si son impossibilité de travailler résulte d'une décision administrative, il doit être maintenu dans l'entreprise et sa rémunération doit lui être maintenue du moins jusqu'à l'autorisation de licenciement de l'inspection du travail.
Il s'est cependant appuyé sur un arrêt rendu le 2 décembre 2009 par la chambre sociale de la Cour de cassation (n°08-42.037) qui n'est pas transposable au cas de M. [B] puisqu'il concerne la situation d'un salarié s'étant vu retirer une habilitation administrative nécessaire à l'exercice de ses fonctions, l'employeur étant alors tenu non seulement de conserver le salarié dans l'entreprise, mais encore de le rémunérer jusqu'à l'obtention de l'autorisation de licenciement délivrée par l'inspecteur du travail.
Or en l'espèce, M. [B] ne s'est pas vu retirer une habilitation administrative nécessaire à l'exercice de ses fonctions mais ses démarches de renouvellement de sa carte professionnelle de maître-chien n'ont pas abouti avant le mois de septembre 2023.
- sur l'obligation de verser les salaires
La société Vigilia Sécurité Privée a perdu le site de [Localité 5] à compter du 1er janvier 2023 et ne pouvait plus y affecter M. [B] (pièce 19 de la société).
Elle indique qu'elle ne pouvait planifier M. [B] à compter de cette date dès lors que ce dernier ne disposait pas, de son propre fait, d'une carte d'agent de sécurité ou d'agent cynophile, ce dont elle l'a avisé par plusieurs courriers.
A compter du 5 janvier 2023, M. [B] a demandé à son employeur son planning et ses dates de recyclage SSIAP 1 et de formation changement de chien et MAC cynophile (pièces 29 et 36 du salarié).
Par courrier du 9 janvier 2023, la société lui a indiqué qu'elle ne pouvait pas le planifier faute de carte professionnelle indispensable à son activité (pièce 20 de la société).
En réponse à un courrier du salarié du 18 janvier 2023 qui n'est pas produit, la société a rappelé à M. [B], par courrier du 16 février 2023, qu'il ne justifie pas détenir une carte professionnelle de sorte qu'elle ne peut ni le planifier ni le payer, outre le fait qu'il réclame une affectation de SSIAP 1 qu'il n'a cessé de critiquer dans le cadre de ses actions en référé (pièce 21 de la société).
Le 17 janvier 2023 le CNAPS a demandé à M. [B] de compléter son dossier de demande d'autorisation préalable d'entrée en formation par la production d'un justificatif de pré-inscription avec mention des dates de formation prévues et du diplôme présenté outre un justificatif de domicile de moins de trois mois, pièces que M. [B] pouvait seul donner ainsi que l'a écrit la société à l'inspection du travail le 10 mars 2023 (pièce 22 de la société).
Le 16 mars 2023, M. [B] a obtenu du CNAPS l'autorisation préalable de suivre la formation d'agent cynophile, qui ne l'autorisait pas à exercer une activité privée de sécurité comme salarié (pièce 23 de la société).
En réponse à sa demande de financement d'une formation de maître-chien et d'un nouveau chien et de recyclage de son SSIAP 1, la société a répondu à M. [B] par courriel du 12 mai 2023 qu'elle a déjà financé une formation d'agent de sécurité au mois de mai 2022 et l'a mis en demeure de justifier des raisons de la non-obtention de sa carte professionnelle d'agent de sécurité, soulignant que soit il n'a pas adressé son dossier au CNAPS après sa formation, soit il s'est vu refuser la délivrance de la carte professionnelle (pièce 24 de la société).
Elle a confirmé sa demande par courriel officiel de son conseil au conseil de M. [B] le 13 juin 2023, soulignant que faute d'avoir obtenu sa carte professionnelle d'agent de sécurité, le salarié n'obtiendrait pas sa carte professionnelle de maître-chien.
M. [B] n'a donné et ne donne à ce jour aucune explication sur l'absence de délivrance d'une carte d'agent de sécurité à l'issue de sa formation de mai 2022.
Or le défaut de carte professionnelle, qu'il appartenait au salarié de demander au moyen d'un dossier complet, constitue une contestation sérieuse sur l'obligation de paiement du salaire de l'employeur pour la période de janvier à mai 2023 qui est réclamée.
Après la délivrance d'une carte professionnelle d'agent cynophile à M. [B] le 22 septembre 2023 (pièce 35 de la société), en indiquant qu'elle ne dispose pas d'un poste de maître-chien disponible, la société a d'ailleurs proposé à M. [B] d'exercer un emploi d'agent de sécurité sur le site de l'hôtel Intercontinental à [Localité 6], ce que le salarié a refusé (pièces 36 et 37 de la société).
Il convient en conséquence de dire qu'il n'y a pas lieu à référé sur la demande de paiement du salaire de janvier à mai 2023, par infirmation de la décision entreprise.
Sur les dommages et intérêts
M. [B] demande paiement de la somme de 2 500 euros à titre de provision sur dommages et intérêts pour résistance abusive de l'employeur à payer ses salaires de décembre 2022 à mai 2023.
La société Vigilia Sécurité Privée conclut au rejet de la demande.
Il n'a pas été retenu que la société Vigilia Sécurité Privée est fautive dans l'absence de règlement des salaires de janvier à mai 2023.
S'agissant de la seule absence de paiement du salaire du mois de décembre 2022, l'appréciation de la responsabilité de l'employeur pour défaut de diligences ne résulte pas de l'évidence requise en référé mais nécessite un examen au fond.
La cour infirmera la décision de première instance et dira qu'il n'y a pas lieu à référé sur cette demande.
Sur les demandes accessoires
La décision de première instance sera confirmée en ce qu'elle a condamné la société Vigilia Sécurité Privée aux dépens de l'instance et l'a déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle sera infirmée sur le quantum de la somme allouée à M. [B] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, qui sera limité à 400 euros.
La société Vigilia Sécurité Privée, qui est condamnée en paiement, supportera les dépens d'appel.
Les parties seront déboutées de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Infirme l'ordonnance de référé rendue le 2 août 2023 par la formation de départage du conseil de prud'hommes de Nanterre sauf en ce qu'elle a :
- condamné la société Vigilia Sécurité Privée à payer à M. [Y] [B] la somme de 1 698,35 euros à titre de rappel de salaire sur le mois de décembre 2022,
- débouté la société Vigilia Sécurité Privée de sa demande reconventionnelle,
- débouté la société Vigilia Sécurité Privée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Vigilia Sécurité Privée aux entiers dépens,
Statuant de nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes en paiement de rappels de salaires pour les mois de janvier 2023 à mai 2023 inclus et de dommages et intérêts pour résistance abusive formées par M. [Y] [B],
Condamne la société Vigilia Sécurité Privée aux dépens d'appel,
Condamne la société Vigilia Sécurité Privée à payer à M. [Y] [B] une somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance,
Déboute la société Vigilia Sécurité Privée et M. [Y] [B] de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Catherine Bolteau-Serre, président, et par Mme Domitille Gosselin, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,