Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRET DU 29 FEVRIER 2024
(n° 107)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00149 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG3RQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Novembre 2022 -Juge de l'exécution de Paris RG n° 22/81336
APPELANTE
M.A.F. - MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Anne-marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653
Ayant pour avocat plaidant Me Stéphane RECCHI de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AJACCIO
INTIMEE
S.A. GAN ASSURANCES
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Valérie HANOUN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0679
Ayant pour avocat plaidant Me Paul RENAUDOT de la SCP DELAGE - DAN - LARRIBEAU - RENAUDOT, avocat au barreau de GRASSE, toque : 257
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 01 Février 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre
Madame Catherine LEFORT, Conseillère
Madame Valérie DISTINGUIN, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Valérie DISTINGUIN dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Par jugement du 4 mars 2019, le tribunal judiciaire d'Ajaccio a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- condamné in solidum la société In Hoc Signo et la société Pro'l Energie à payer à Mme [B] [T] et à M. [W] [Z] les sommes de :
- 19.662,42 euros ttc au titre du défaut d'isolation de la toiture,
- 2.200 euros ttc au titre du défaut de fonctionnement de la VMC,
- 2.288 euros ttc au titre des reprises nécessaires sur les menuiseries extérieures,
- condamné la société Pro'l Energie à relever et garantir la société In Hoc Signo de ces trois postes d'indemnisation,
- condamné la société In Hoc Signo à payer à Mme [B] [T] et à M. [W] [Z] les sommes de :
- 2.896 euros ttc au titre des reprises du poêle à bois,
-7.436 euros ttc au titre des travaux d'isolation de la zone tampon ;
- condamné in solidum la société In Hoc Signo et la société Profil Energie à payer à Mme [B] [T] et à M. [W] [Z] la somme de 50.000 euros au titre du préjudice de jouissance,
- dit que dans les rapports entre les sociétés In Hoc Signo et Pro'l Energie au titre du préjudice de jouissance, cette dernière doit relever et garantir la société In Hoc Signo à hauteur de 70 % du coût total du préjudice de jouissance,
- condamné la société Mutuelle des Architectes Français (MAF) à relever et garantir la société In Hoc Signo de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre,
- condamné la société Gan Assurances à relever et garantir la société Pro'l Energie à l'exclusion du poste relatif au dysfonctionnement de la VMC,
- dit que dans les rapports entre les sociétés Gan Assurances et Pro'l Energie, une franchise de 10% par poste de préjudice doit être appliquée,
- condamné la société MAF et la société Gan Assurances à payer à Mme [B] [T] et à M. [W] [Z] la somme de 3.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société MAF et la société Gan Assurances au paiement des dépens.
Le jugement a été signifié à la SA Gan Assurances le 9 mars 2022 à la requête de la MAF.
Le 21 juin 2022, la MAF a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de la société Gan Assurances ouverts auprès de la banque BNP Paribas pour un montant de 63.013,95 euros. Cette saisie, fructueuse, a été dénoncée à la débitrice le 23 juin 2022.
Par acte du 25 juillet 2022, la société Gan Assurances a fait assigner la société MAF devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris aux fins de contestation de la saisie-attribution.
Par jugement du 28 novembre 2022, le juge de l'exécution a fait droit à la demande d'annulation de la saisie, considérant que le dispositif du jugement du tribunal d'Ajaccio ne condamnait pas directement les sociétés Gan Assurances et MAF mais faisait naître diverses obligations au paiement à leur bénéfice. Il en a déduit que faute de se prévaloir d'une subrogation dans les droits de la société Pro'l Energie, seule bénéficiaire de la garantie due par la société Gan Assurances, la société MAF ne justifiait pas d'un titre exécutoire constatant une créance certaine liquide et exigible qu'elle détiendrait sur la société Gan Assurances.
Par déclaration au greffe du 15 décembre 2022, la MAF en a interjeté appel.
Par conclusions signifiées le 4 janvier 2024, la société MAF demande à la cour de :
infirmer le jugement entrepris,
statuant à nouveau,
débouter le Gan de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions,
juger qu'elle est subrogée dans les droits de son assurée la SARL In Hoc Signo,
juger valable la saisie-attribution du 21 juin 2022 effectuée sur les comptes du Gan,
condamner le Gan à lui payer la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, qui pourront être recouvrés avec le bénéfice de l'article 699 du CPC.
A cet effet, la MAF, rappelle qu'après avoir versé à l'assuré l'indemnité, l'assureur de dommages est subrogé de plein droit en tous les droits et actions que son assuré détenait à l'encontre des responsables des dommages et éventuellement leurs assureurs, grâce au mécanisme juridique de la subrogation personnelle qui lui est consenti par les dispositions de l'article L. 121-12 du code des assurances. Elle relève qu'aux termes du jugement du tribunal judiciaire d'Ajaccio, elle a été condamnée à relever et garantir son assurée, la société In Hoc Signo, tandis que le Gan a été condamné à relever et garantir son assurée la SARL Profil Energie. Dans leurs rapports entre eux, la société Profil Energie doit relever et garantir son assurée, la SARL In Hoc Signo pour 70 % du coût total du préjudice de jouissance. Elle prétend avoir payé la somme totale de 99 738,39 euros, dont 71 528,28 euros incomberaient au GAN, précisant que cette dernière a seulement payé la somme de 9.267,13 euros.
Par conclusions signifiées le 6 mars 2023 par RPVA, la société Gan Assurances demande à la cour de :
confirmer jugement déféré en toutes ses dispositions, notamment en ce qu'il a annulé la saisie-attribution pratiquée le 21 juin 2022 par la société Mutuelle des Architectes Français sur les comptes ouverts auprès de la banque BNP Paribas, condamné la société Mutuelle des Architectes Français au paiement des dépens et à lui payer la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
en tout état de cause,
condamner la Mutuelle des Architectes Français à lui verser la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de Me Valérie Hanoun.
Elle soutient que la MAF ne peut se prévaloir d'aucun titre exécutoire à son encontre et que le juge de l'exécution n'a pas compétence pour se prononcer sur les demandes de subrogation qu'elle formule. Elle observe à cet effet que la décision rendue par le tribunal d'Ajaccio ne contient aucune condamnation à son encontre au bénéfice de la MAF, ni de son assurée, relevant que ces deux parties ne sont même pas condamnées in solidum à indemniser les demandeurs.
MOTIFS
Il résulte de l'article L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
En application de l'alinéa 1er de l'article L. 121-12 du code des assurances, l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur.
Pour faire pratiquer une mesure d'exécution forcée à l'encontre de la société Gan Assurances, la MAF se prévaut d'un jugement du tribunal judiciaire d'Ajaccio du 4 mars 2019 ayant notamment :
- condamné in solidum son assurée la société In Hoc Signo et la société Pro'l Energie, assurée auprès de la société Gan Assurances, à payer à Mme [B] [T] et à M. [W] [Z] diverses sommes au titre du défaut d'isolation de la toiture, du défaut de fonctionnement de la VMC et des reprises nécessaires sur les menuiseries extérieures et condamné la société Pro'l Energie à relever et garantir la société In Hoc Signo de ces trois postes d'indemnisation,
- condamné in solidum son assurée, la société In Hoc Signo, et la société Profil Energie, à payer à Mme [B] [T] et M. [W] [Z] la somme de 50.000 euros au titre du préjudice de jouissance et dit que dans leurs rapports entre elles au titre dudit préjudice, la société Profil Energie doit relever et garantir la société In Hoc Signo à hauteur de 70 %.
La décision a condamné chacun des assureurs à relever et garantir leur assuré de l'ensemble des condamnations prononcées à leur encontre.
La société MAF a payé les condamnations pesant sur son assurée, y compris les parts et portions dont la charge définitive devait peser sur la société Pro'l Energie. Par ce paiement, elle se trouve subrogée dans les droits de son assurée tels que nés du jugement du 4 mars 2019.
Or, ainsi que l'a pertinemment relevé le juge de l'exécution, le dispositif du jugement ne comporte aucune condamnation in solidum des sociétés Gan Assurances et MAF au profit de Mme [B] [T] et M. [W] [Z], pas plus que la condamnation de la société Profil Energie et de son assureur Gan Assurances à relever et garantir la société In Hoc Signo et la MAF des condamnations prononcées à leur encontre.
Il n'existe par conséquent aucune condamnation directe de la société Gan Assurances prononcée au profit de la société In Hoc Signo.
S'il apparaît à la lecture de l'exposé des prétentions et moyens des parties figurant au jugement du tribunal judiciaire d'Ajaccio que par dernières conclusions du 26 juin 2018, les demandeurs ont pourtant sollicité la condamnation in solidum des assureurs et de leurs assurées, de même qu'aux termes de leurs dernières écritures du 11 décembre 2018, la société In Hoc Signo et la MAF ont sollicité du tribunal à titre infiniment subsidiaire « être relevée et garantie de toute condamnation par la société Profil Energie et la SA Gan Assurances, », force est de constater qu'il a été omis par le tribunal de statuer sur ces chefs de demande.
Or l'article R.121-1 du code des procédures civiles d'exécution interdit au juge de l'exécution de modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ou d'en suspendre l'exécution.
Dans ces conditions, il appartient à la MAF de présenter une requête en omission de statuer ou d'interjeter appel de la décision du tribunal judiciaire d'Ajaccio.
La société Profil Energie étant seule bénéficiaire de la garantie due par la société Gan Assurances en exécution dudit jugement, la société MAF ne justifie pas d'un titre exécutoire constatant une créance certaine liquide et exigible qu'elle détiendrait sur la société Gan Assurances.
Par conséquent, la saisie-attribution pratiquée le 21 juin 2022 par la société MAF sur les comptes de la société GAN Assurances ouverts auprès de la banque BNP Paribas doit être annulée et le jugement du juge de l'exécution confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les demandes accessoires
Au vu de l'issue du litige, il convient de confirmer les condamnations accessoires de la société MAF, qui succombe en ses prétentions, et de la condamner aux entiers dépens d'appel.
L'équité ne justifie le prononcé d'aucune condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris du 28 novembre 2022,
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes respectives fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la Mutuelle des Architectes Français aux dépens avec distraction au profit de Me Valérie Hanoun.
Le greffier, Le président,
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