Texte intégral
ARRÊT N° /2023
SS
DU 07 FEVRIER 2023
N° RG 22/01874 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FA3H
Pole social du TJ de CHARLEVILLE MEZIERES
18/00051
05 juillet 2022
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
Société [15] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Me Mélanie TOUCHON de la SCP LEDOUX FERRI RIOU-JACQUES TOUCHON MAYOLET, avocat au barreau des ARDENNES
INTIMÉS :
Monsieur [Y] [F]
[Adresse 12]
[Localité 3]
Représenté par Me Marie LARDAUX de la SCP MEDEAU-LARDAUX, avocat au barreau des ARDENNES
S.E.L.A.F.A. [19], Maître [J] [C], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [17], prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 6]
[Localité 11]
Représentée par Me Hubert MARTIN DE FREMONT de la SELARL SIMON ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
S.A. [16] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 5]
[Localité 13]
Représentée par Me Bérangère MONTAGNE de la SCP GAUD MONTAGNE, avocat au barreau de PARIS
PARTIES INTERVENANTES :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ARDENNES prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 18]
[Adresse 18]
[Localité 4]
Représentée par Mme [V] [H], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation
Compagnie d'assurance [21] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 8]
[Localité 10]
Représentée par Me Jessica RONDOT, avocat au barreau de REIMS
[20] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 8]
[Localité 10]
Représentée par Me Jessica RONDOT, avocat au barreau de REIMS
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : M. HENON
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame TRICHOT-BURTE (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 03 Janvier 2023 tenue par M. HENON, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 07 Février 2023 ;
Le 07 Février 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens :
Le 24 septembre 2014, M. [Y] [F], intérimaire mis à disposition de la société [17] par la société d'intérim [15] en qualité d'estampeur depuis le 13 mars 2014, a été victime d'un écrasement de sa main gauche, avec amputation d'un doigt.
Par décision du 22 octobre 2014, la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes (ci-après dénommée la caisse) a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
L'état de santé de M. [Y] [F] a été déclaré consolidé au 13 décembre 2014 et son taux d'incapacité permanente partielle a été fixé à 15 % par décision du tribunal du contentieux de l'incapacité de Chalons en Champagne du 19 mai 2015.
Le 29 septembre 2016, il a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Ardennes, alors compétent, aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [15].
Par jugement du 27 novembre 2018, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société [17].
Au 1er janvier 2019, cette affaire a été transférée en l'état au pôle social du tribunal de grande instance - devenu tribunal judiciaire ' de Charleville Mézières.
Le 7 février 2020, la société [15] a assigné la société [16] devant le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières aux fins de lui voir déclarer la décision à intervenir commune et opposable et de la garantir de toutes sommes qui pourraient être mises à sa charge en cas de reconnaissance de faute inexcusable.
Le 16 novembre 2020, la société [15] a assigné les sociétés [20] et [21], en leur qualité d'assureur de la société [17], devant le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières aux fins de leur voir déclarer la décision à intervenir commune et opposable.
Le tribunal, par jugement du 5 juillet 2022, a :
' déclaré recevable l'action de M. [Y] [F] en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société [15],
' dit que l'accident dont a été victime Monsieur [Y] [F] le 24 septembre 2014 est dû à une faute inexcusable de son employeur, la société [15] ;
' dit que la Société [17] devra garantie à la société [15] en application de l'article L 241-5-1 du code de la sécurité sociale ;
' dit que les conséquences financières que devra supporter la société [15] seront limitées au taux d'incapacité permanente partielle qui lui est opposable, soit 10 %,
' dit que la rente servie par la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes en application de l'article L 452-2 du Code de la sécurité sociale sera majorée à son maximum et que la majoration suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité attribué ;
' dit que la CPAM des Ardennes récupérera auprès de l'employeur, la société [15], l'ensemble des sommes dom elle aurait fait l'avance, en ce compris la majoration de la rente, et en tant que de besoin condamné la société [15] à rembourser à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Ardennes le montant des sommes ainsi versées ;
' ordonné avant dire droit sur la liquidation des préjudices subis par Monsieur [Y] [F], une expertise judiciaire et désigné pour y procéder le Docteur [W] [U], [Adresse 22] -Tél : [XXXXXXXX09] Fax : [XXXXXXXX01] - Port. : [XXXXXXXX02] Mél : [Courriel 24] , avec pour mission, aux frais avancé de la CPAM, de :
- prendre connaissance de l'ensemble des pièces médicales et d'examiner Monsieur [Y] [F]
- évaluer, de façon distincte pour les pathologies, selon un barème allant de 0/7 à 7/7, les préjudices subis par Monsieur [Y] [F] en détaillant de manière motivée les souffrances physiques et morales endurées et le préjudice esthétique,
- évaluer la durée du déficit fonctionnel temporaire total et /ou partiel et dans ce dernier cas, en fixer le taux, en tenant compte de la date de consolidation fixée par la Caisse,
- d'une manière générale, donner au tribunal tout élément d'ordre médical utile à la solution du litige, notamment le préjudice d'agrément et le préjudice sexuel éventuel,
' dit que l'expert peut prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
' dit que l'expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable (au minimum trois semaines) pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif,
' dit que l'expert devra dresser, dans les quatre mois de sa saisine, sauf prorogation dûment sollicitée en temps utile auprès du juge, un rapport qu'il adressera au greffe du tribunal judiciaire (pôle social), à charge pour ce dernier de le transmettre aux parties,
' désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières pour assurer le contrôle des mesures d'instruction ci-dessus ordonnées et pour procéder au remplacement de l'expert par simple ordonnance en cas de récusation ou d'empêchement,
' dit que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer des carences éventuelles des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 275 du code de procédure civile,
' ordonné l'exécution provisoire du présent jugement,
' débouté la société [16] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
' débouté les parties de leurs plus amples demandes,
' réservé les demandes des autres parties relatives aux dépens et frais irrépétibles,
' déclaré ce jugement commun et opposable aux sociétés [21] et [20],
' dit que l'affaire est renvoyée à l'audience de mise en état du 7 décembre 2022 à 9h afin de permettre des échanges d'écritures et/ou pièces entre parties avant de statuer sur la liquidation du préjudice complémentaire et que le présent jugement vaut convocation à cette audience.
Par acte du 5 août 2022, la société [15] a relevé appel de la totalité des dispositions de ce jugement.
L'affaire a été appelée à l'audience du 3 janvier 2023.
*
Suivant ses conclusions n° 3 notifiées par RPVA le 2 janvier 2023, la société [15] demande à la Cour de :
A titre principal,
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- Déclaré recevable l'appel de Monsieur [F] [Y] en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, société [15]
- Dit que l'accident dont a été victime Monsieur [F] [Y] le 24 septembre 2014 est dû à une faute inexcusable de son employeur, la société [15],
- Dit que la rente servie par la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes en application de l'article L452-2 du code de la sécurité sociale sera majorée à son maximum et que la majoration suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité attribué,
- Dit que la CPAM des Ardennes récupérera auprès de l'employeur, la société [15] l'ensemble des sommes dont elle aurait fait l'avance, en ce compris la majoration de la rente, et en tant que besoin condamne la société [15] à rembourser à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Ardennes le montant des sommes ainsi versées.
- Ordonné avant dire droit sur la liquidation des préjudices subis par Monsieur [F] [Y], une expertise judiciaire selon les modalités contenues dans le cadre du dispositif de la décision.
Et, statuant à nouveau :
- débouter Monsieur [F] de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions
A titre subsidiaire, si la faute inexcusable devait être retenue
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
Dit et jugé que les conséquences financières d'une éventuelle décision de reconnaissance de faute inexcusable ne pourront être supportées par la société [15] que dans la limite du taux qui lui est opposable.
Dit et jugé que la société [14] devra garantie en application de l'article L241-5-1 alinéa 3 du CSS.
Dit et jugé que le jugement à intervenir soit déclaré commun et opposable aux sociétés [16], [21], et [20].
Y ajoutant,
- juger que la société [14] lui devra une garantie complète non seulement sur le fondement des dispositions de l'article L241-5-1 alinéa 3 du CSS mais également sur le fondement des dispositions de l'article L412-6 du Code de la Sécurité Sociale,
- débouter les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires.
*
Suivant ses conclusions reçues au greffe le 29 décembre 2022, M. [Y] [F] demande à la Cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions, le jugement rendu par le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de CHARLEVILLE MEZIERES le 05 juillet 2022,
- renvoyer au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de CHARLEVILLE MEZIERES l'examen des demandes relatives aux préjudices complémentaires qu'il a subis,
- condamner la Société [15] ou tout succombant à lui verser une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.
- condamner la Société [15] ou tout succombant aux entiers dépens.
En tout état de cause,
- débouter la Société [20] de sa demande de condamnation aux dépens de Monsieur [Y] [F].
*
Suivant ses conclusions notifiées par RPVA le 23 décembre 2022, Maître [J] [C] - SELAFA [19], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [17], demande à la Cour de :
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Charleville Mé-zières,
Et statuant à nouveau
- débouter Monsieur [F] de sa demande de reconnaissance d'une faute inexcusable,
- juger irrecevable, faute de déclaration de créance, la demande de garantie formulée par la société [15] en application de L241-5-1 alinéa 3 du CSS et L 412-6 du CSS,
- juger en toute hypothèse l'éventuelle créance de la société [15] inopposable à la procédure collective, faute de déclaration de créance,
- en toute hypothèse, débouter la société [15] de sa demande de garantie.
*
Suivant ses conclusions reçues au greffe le 29 décembre 2022, la compagnie [16] demande à la Cour de :
- constater que la Société [15] ne rapporte pas la preuve qu'elle est l'assureur en faute inexcusable de la Société [17].
En tant que de besoin,
- confirmer le jugement du tribunal Judiciaire de CHARLEVILLE MEZIERES du 5 juillet 2022 en ce qu'il a déclaré le jugement commun et opposable aux sociétés [20] et [21] et débouter la société [15] du chef de cette demande à son égard,
Y ajoutant,
- prononcer sa mise hors de cause,
- condamner la société [15] à lui verser la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC,
- la condamner aux entiers dépens.
*
Suivant leurs conclusions d'intimées et d'appelantes incidentes n° 2 notifiées par RPVA le 27 décembre 2022, la [21] et la [20], assureurs RC de l'entreprise utilisatrice, demandent à la Cour de :
- infirmer le jugement rendu par le Pôle social du Tribunal judiciaire de REIMS le 5 juillet 2022 en toutes ses dispositions.
A titre principal,
- débouter Monsieur [Y] [F] de l'ensemble de ses demandes, en l'absence de faute inexcusable commise par son employeur à l'occasion de l'accident survenu le 24 septembre 2014.
- condamner Monsieur [Y] [F] aux entiers dépens de l'instance dont les chefs sont nés à compter du 1er janvier 2019, lesquels seront recouvrés par la SELARL [23] conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
A titre subsidiaire, si la Cour considérait devoir reconnaître la faute inexcusable de l'employeur,
- débouter la société [15] de sa demande en garantie, celle-ci devant supporter seule les conséquences financières de la faute inexcusable qu'elle a commise et, à tout le moins
- exclure le surcoût des cotisations accident du travail de cette garantie,
- déclarer la décision à intervenir simplement opposable à [21] et à [20],
- condamner la société [15] aux entiers dépens de l'instance dont les chefs sont nés à compter du 1er janvier 2019, lesquels seront recouvrés par la SELARL [23] conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
En tout état de cause, sur les conséquences financières de la faute inexcusable,
- condamner la CPAM à procéder au versement de la majoration de rente de Monsieur [Y] [F], à charge pour elle d'en récupérer le montant auprès de la société [15],
- juger que l'éventuel taux d'incapacité permanente partielle fixé par la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale est inopposable à l'employeur,
- dire que la CPAM pourra exercer son action récursoire pour récupérer auprès de l'employeur fautif les sommes correspondant à la réparation du préjudice causé et les compléments de rente dont elle aura été amenée à faire l'avance dans le cadre du présent litige,
- réserver les frais irrépétibles et dépens.
La caisse expose s'en rapporter sur le principe de la faute inexcusable et sollicite le bénéfice de son action récursoire.
Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience.
Motifs :
1/ Sur la faute inexcusable :
En application des articles L. 4154-2 et L.4154-3 du code du travail, les salariés temporaires et ceux titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité bénéficient d'une formation renforcée à la sécurité ainsi que d'un accueil et d'une information adaptés dans l'entreprise dans laquelle ils sont employés. La faute inexcusable de l'employeur est présumée établie pour ces salariés alors qu'affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité ils n'auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée.
Il est nécessaire qu'une formation adaptée soit instaurée dans l'entreprise dans laquelle sont employés les intéressés, dès lors que le poste présente un risque particulier ( civ.2e 6 novembre 2014, pourvoi n°13-23.247 ; civ.2e., 12 février 2015, pourvoi n° 14-10.855 ; civ.2e., 11 mars 2010, pourvoi n° 08-21.374 ), l'expérience précédente du salarié important peu (civ.2e 12 février 2015, pourvoi n° 14-10.855 ; civ.2e 11 mars 2010, pourvoi n° 08-21.374), y compris dans la même entreprise ( civ.2e 31 mai 2012, pourvoi n° 11-18.857).
Cette présomption s'applique même lorsque les circonstances de l'accident sont indéterminées (Soc., 4 avril 1996, n°94-11.319 , Bull V, no 135 ; Soc 27 juin 2002, n°00-14.744o Bull V, no 225) ou lorsque le salarié a fait preuve d'imprudence (Civ. 2ème, 15 novembre 2005, no 04-30.420 ; Civ. 2ème 18 octobre2005, no 03-30.162) ou commis une faute grossière (Soc., 31 octobre 2002, no 01- 20.197).
La présomption susmentionnée ne peut être renversée que par la preuve que l'employeur a dispensé au salarié la formation renforcée à la sécurité (civ.2e., 11 octobre 2018, pourvoi n° 17-23.694).
L'employeur soutient qu'il a parfaitement respecté ses obligations en faisant bénéficier l'intéressé d'une formation à la sécurité et d'un test afin d'assurer de l'intégration de ces règles et les allégations du salarié quant au caractère lacunaire de la formation sont contestées. Les circonstances de l'accident ne sont pas clairement établies. La preuve d'une conscience du danger n'est pas établie.
L'entreprise utilisatrice expose qu'il appartient au salarié victime ou à ses ayants droit invoquant la faute inexcusable d'établir que l'accident ou la maladie résulte d'un manquement à l'obligation de sécurité (invoquant Cass. 2e civ. 8-7-2004 n° 1233 FS-PBRI). En l'espèce, il est démontré par la société [15] que Monsieur [F] a bénéficié d'une formation renforcée à la sécurité. Il appartient donc à ce dernier de démontrer les circonstances de l'accident et que celui-ci est dû à une faute inexcusable.
Le salarié fait état d'un manque de respect de l'employeur au titre de son obligation de sécurité et d'une formation à la sécurité lacunaire.
Au cas présent, il résulte des pièces produites aux débats et en particulier de la déclaration d'accident du travail que la victime, salarié temporaire, engagé en qualité d'estampeur et mise à la disposition de l'entreprise utilisatrice, procédait à des opérations de réglage dans le cadre desquelles il a sollicité M. [I] pour actionner le pilon depuis l'armoire de commande et que le salarié a mis son index gauche polir contrôler les rapport entre les deux, ce qui a entrainé un écrasement de son index gauche puis son amputation.
Il en résulte que le travail sur un pilon présente des risques particuliers pour la santé et la sécurité des salariés en raison des conséquences des dangers liés à la puissance de frappe de ce matériel dans le cadre de travaux d'estampage.
Si l'entreprise soutient avoir respecté ses obligations, il n'en demeure pas moins qu'elle ne justifie pas avoir dispensé une formation renforcée à la sécurité répondant aux conditions qui ont été rappelées dès lors qu'un simple stage de sensibilisation à la sécurité ainsi qu'un test de validation ne sauraient en tenir lieu.
En l'absence d'autre élément de nature à justifier d'une formation renforcée à la sécurité, il convient de confirmer le jugement entrepris de ce chef.
2/ Sur les conséquences de la faute inexcusable':
Au regard des explications des parties sur ce point qui ne remettent pas en cause le jugement entrepris de chef, il convient de confirmer le jugement entrepris s'agissant de la majoration de rente, des conditions de versement de cette majoration par la caisse et de récupération auprès de l'employeur et de l'expertise ordonnée.
3/ Sur la garantie de l'entreprise utilisatrice :
Selon l'article L.412-6 du code de la sécurité sociale, pour l'application des articles L. 452-1 à L. 452-4, l'utilisateur, le chef de l'entreprise utilisatrice ou ceux qu'ils se sont substitués dans la direction sont regardés comme substitués dans la direction, au sens desdits articles, à l'employeur. Ce dernier demeure tenu des obligations prévues audit article sans préjudice de l'action en remboursement qu'il peut exercer contre l'auteur de la faute inexcusable.
L'entreprise de travail temporaire, employeur de la victime d'un accident du travail dû à la faute inexcusable de l'entreprise utilisatrice, dispose, en application de l'article L. 412-6 du code de la sécurité sociale, d'un recours subrogatoire contre l'entreprise utilisatrice pour obtenir le remboursement des indemnités complémentaires auxquelles la victime a droit en application de l'application de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ( civ.2e 24 mai 2007, pourvoi n° 05- 21.906, Bull II n° 135).
Selon l'article L. 241-5-1 aliéna 3 du code de sécurité sociale , dans le cas où le salarié intérimaire engage une action en responsabilité fondée sur la faute inexcusable de l'employeur, sans qu'il y ait eu mise en cause de l'entreprise utilisatrice, l'entreprise de travail temporaire est tenue d'appeler en la cause l'entreprise utilisatrice pour qu'il soit statué dans la même instance sur la demande du salarié intérimaire et sur la garantie des conséquences financières d'une reconnaissance éventuelle de faute inexcusable.
L'employeur expose que le premier juge n'a condamné l'entreprise utilisatrice qu'au coût de l'AT mais pas à une garantie intégrale. La garantie doit porter sur le cout de l'AT mais les autres sommes et la demande ne comporte pas de demande en condamnation au paiement d'une somme d'argent.
L'entreprise utilisatrice soutient que sa défaillance étant incontestable, la demande de l'employeur devra être rejetée par application de l'article L. 241-5-1 du code de sécurité sociale. Elle expose également qu'en l'absence de déclaration de créance, la demande de garantie est irrecevable par application des articles L 622-21 et L. 622-22 du code de commerce.
La défaillance invoquée par l'entreprise utilisatrice qui relève des dispositions de l'article L. 251-5-1 du code de sécurité sociale porte sur la répartition du cout de l'accident lui-même selon les conditions prévues à l'article R. 242-6-3 du même code et non pas le recours dont dispose l'employeur prévu à l'article L. 412-6 du code de sécurité sociale.
Il s'ensuit que la demande de l'employeur en tant qu'elle porte sur le coût de cet accident est mal fondée.
Par ailleurs, et compte tenu du principe d'unicité d'instance posé par l'article L. 241-5-1 alinéa 3 du code de sécurité sociale, le juge du contentieux de la sécurité sociale est seul compétent pour se prononcer sur la répartition de la charge des conséquences de la faute inexcusable de l'employeur en tant qu'elle procède de l'appréciation du rôle causal de l'employeur ou de l'entreprise utilisatrice dans la survenance de l'accident, sans que celle-ci ne s'étende à l'exercice de l'action subrogatoire en paiement que ce dernier pourrait engager le cas échant à l'encontre de l'entreprise utilisatrice et qui se trouve seule régie par les dispositions des articles L. 622-21 et L 622-22 du code de commerce.
Au regard des circonstances de l'accident, l'entreprise utilisatrice doit être regardée comme s'étant intégralement substituée à l'employeur, en sorte que ce dernier est bien fondé à obtenir la garantie de cette entreprise.
Enfin, le premier juge s'étant borné à faire droit à la demande de l'employeur sur le fondement de l'article L. 241-5-1 alinéa 3 du code de sécurité sociale, il en résulte que la garantie reconnue par le jugement entrepris porte uniquement sur les conséquences de la faute inexcusable de l'employeur et non pas sur le recours subrogatoire que ce dernier pourrait exercer.
Il convient dans ces conditions de confirmer le jugement entrepris.
4/ Sur la mise en cause des sociétés d'assurances :
L'article L. 452-4 du code de la sécurité sociale ne donne compétence à la juridiction du contentieux de la sécurité sociale, saisie par la victime ou ses ayants droit ou par la caisse primaire d'assurance maladie, que pour connaître de l'existence de la faute inexcusable reprochée à l'employeur et du montant de la majoration et des indemnités mentionnées à l'article L. 452-3. Toutefois, ces dispositions ne font pas obstacle à ce que d'autres personnes y ayant intérêt interviennent à l'instance ou y soient attraites dans les conditions prévues par les articles 330 et 331 du code de procédure civile. ( Civ. 2ème 15 février 2015 , n° 13-26.133, Bull II n° 31).
En ce qui concerne la mise en cause des sociétés [21] et [20], celle-ci, indépendamment de la question de la garantie de ces assurances qui n'est pas de la compétence du juge du contentieux de la sécurité sociale de trancher, n'est pas contestée en sorte qu'il convient de confirmer le jugement entrepris de ce chef.
La société [16] demande au contraire de la mettre hors de cause au motif qu'il n'est pas établi qu'elle serait assureur de l'entreprise utilisatrice au titre de la faute inexcusable.
Cependant, il n'est pas dans les compétences de la juridiction du contentieux de la sécurité sociale de se prononcer sur l'existence d'un lien contractuel entre l'entreprise utilisatrice et la société [16] alors que par ailleurs l'employeur a intérêt à attraire en la cause cette société aux fins d'opposabilité, en sorte qu'il conviendra de faire droit à la demande étant observé que le dispositif du jugement entrepris n'apparait pas avoir statué expressément sur ce chef de prétentions.
5/ Sur les mesures accessoires :
L'employeur qui succombe sera condamné aux dépens selon les conditions précisées au dispositif du présent arrêt par application combinée des articles 11 et 17 du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 et 696 du code de procédure civile, ainsi qu'au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au profit du salarié.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières du 5 juillet 2022';
Y ajoutant,
Déclare le présent arrêt commun à la société [16] ;
Condamne la société [15] à payer à M. [Y] [F] la somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [15] aux dépens dont les chefs sont nés postérieurement au 1er janvier 2019.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par monsieur Guerric HENON, président de chambre et par madame Clara TRICHOT-BURTÉ, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
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