Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 8
ARRÊT DU 03 MAI 2024
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/17560 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIOEB
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 21 Septembre 2023 -Président du TJ de PARIS - RG n° 23/55038
APPELANTE
S.A.S. FONCIA [Localité 6] RIVE DROITE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Didier SITBON, avocat au barreau de PARIS, toque : C2472
INTIMÉE
S.A.S. BELLEROCHE agissant en qualité de syndic du SDC [Adresse 3]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Marie-Cécile CHARDON-BOUQUEREL, avocat au barreau de PARIS, toque : D0442
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 mars 2024, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Florence LAGEMI, Président.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Florence LAGEMI, Présidente de chambre
Rachel LE COTTY, Conseiller
Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Jeanne BELCOUR
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence LAGEMI, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
L'immeuble du [Adresse 3] est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Lors de l'assemblée générale du 19 janvier 2021, la société Belleroche a été désignée en qualité de syndic en lieu et place de la société Foncia [Localité 6] rive droite.
Par acte du 13 juin 2023, la société Belleroche a assigné la société Foncia [Localité 6] rive droite devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris pour la voir condamner à lui remettre sous astreinte les archives de la copropriété non transmises.
Par ordonnance réputée contradictoire du 21 septembre 2023, le juge des référés a :
condamné la société Foncia [Localité 6] rive droite à remettre à la société Belleroche ès-qualités les pièces suivantes, suivant bordereau établi conformément à l'article 33-1 du décret du 17 mars 1967 et ce, dans le délai de 15 jours à compter de la signification de l'ordonnance, sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé ce délai, ladite astreinte courant pendant une durée de 30 jours :
l'intégralité des appels de fonds, compte d'apurement effectués depuis 2013 jusqu'au 1er trimestre 2021 compris ;
la balance et le grand livre comptable des années 2013 à 2019 compris ;
le dossier suivant relatif au copropriétaire [Z] : l'intégralité des appels de fonds, compte d'apurement, factures imputées sur le compte du copropriétaire ; la copie du commandement de payer signifié à M. [Z] dont le coût a été imputé en décembre 2020 sur le compte de l'intéressé ; le dossier de procédure :
les bulletins de paye de la gardienne depuis 2013 ;
les arrêts de travail de la gardienne depuis 2013 ;
débouté la société Belleroche de sa demande tendant à ce que le juge des référés se réserve la liquidation de l'astreinte ;
condamné la société Foncia [Localité 6] rive droite à payer à la société Belleroche la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné la société Foncia [Localité 6] rive droite aux dépens de l'instance.
Par déclaration du 30 octobre 2023, la société Foncia [Localité 6] rive droite a interjeté appel de cette décision en critiquant l'ensemble de ses chefs de dispositif sauf celui relatif à l'absence de liquidation de l'astreinte par le juge des référés.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 20 mars 2024, avant la clôture, elle demande à la cour de :
la juger recevable et bien fondée en son appel ;
juger la société Belleroche, agissant en qualité de syndic du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], mal fondée en ses demandes ;
infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle :
l'a condamnée à remettre à la société Belleroche diverses pièces sous astreinte ;
l'a condamnée à payer à la société Belleroche la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
l'a condamnée aux dépens de l'instance ;
et plus généralement toute disposition non visée au dispositif lui faisant grief ;
statuant à nouveau,
débouter la société Belleroche, ès-qualités, de sa demande de « confirmation dans l'ensemble de ses dispositions » de l'ordonnance de référé entreprise, la condamnant notamment à la transmission de pièces sous une astreinte exorbitante de 200 euros par jour pendant 30 jours, toutes les pièces administratives et comptables en sa possession et visées dans l'ordonnance dont appel ayant été transmises, comme le reconnaît expressément l'intimée dans ses conclusions d'appel ;
débouter la société Belleroche ès-qualités de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile tant pour la procédure de première instance que pour la procédure d'appel ;
débouter la société Belleroche ès-qualités de toutes ses demandes ;
condamner la société Belleroche ès-qualités aux entiers dépens de première instance et d'appel avec faculté de recouvrement direct au profit de Maître Sitbon conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 20 mars 2024, avant la clôture, la société Belleroche demande à la cour de :
confirmer l'ordonnance entreprise en l'ensemble de ses dispositions ;
prendre acte du fait que les pièces visées par l'ordonnance de référé lui ont été transmises en sa qualité de syndic du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] par la société Foncia [Localité 6] rive droite le 19 décembre 2023 ;
débouter la société Foncia [Localité 6] rive droite de l'intégralité de ses demandes ;
condamner la société Foncia [Localité 6] rive droite à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société Foncia [Localité 6] rive droite aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 20 mars 2024.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions.
SUR CE, LA COUR,
Aux termes de l'article 18-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis :
« En cas de changement de syndic, l'ancien syndic est tenu de remettre au nouveau syndic, dans le délai de quinze jours à compter de la cessation de ses fonctions, la situation de trésorerie, les références des comptes bancaires du syndicat et les coordonnées de la banque. Il remet, dans le délai d'un mois à compter de la même date, l'ensemble des documents et archives du syndicat ainsi que, le cas échéant, l'ensemble des documents dématérialisés relatifs à la gestion de l'immeuble ou aux lots gérés mentionnés à l'alinéa 11 du I de l'article 18, dans un format téléchargeable et imprimable. Dans l'hypothèse où le syndicat des copropriétaires a fait le choix de confier tout ou partie de ses archives à un prestataire spécialisé, il est tenu, dans ce même délai, d'informer le prestataire de ce changement en communiquant les coordonnées du nouveau syndic.
Dans le délai de deux mois suivant l'expiration du délai mentionné ci-dessus, l'ancien syndic est tenu de fournir au nouveau syndic l'état des comptes des copropriétaires ainsi que celui des comptes du syndicat, après apurement et clôture.
Après mise en demeure restée infructueuse, le syndic nouvellement désigné ou le président du conseil syndical pourra demander au président du tribunal judiciaire statuant en référé, d'ordonner sous astreinte la remise des pièces, informations et documents dématérialisés mentionnés aux deux premiers alinéas ainsi que le versement des intérêts provisionnels dus à compter de la mise en demeure, sans préjudice de toute provision à valoir sur dommages et intérêts ».
En l'espèce, il est constant que toutes les archives de la copropriété n'avaient pas été transmises au nouveau syndic, la société Belleroche, par l'ancien syndic, la société Foncia [Localité 6] rive droite au jour de l'assignation et de l'ordonnance entreprise, les parties faisant toutes deux état d'une remise le 19 décembre 2023, postérieurement à l'ordonnance du 21 septembre 2023.
La procédure engagée par la société Belleroche était donc justifiée et l'ordonnance entreprise sera confirmée sur le principe de la remise des archives ainsi que sur les frais et dépens mis à la charge de la société Foncia [Localité 6] rive droite.
En revanche, l'obligation a été exécutée rapidement par cette dernière après la signification de l'ordonnance, de sorte que l'astreinte, dont l'objet était de la contraindre à s'exécuter avec diligences, sera supprimée.
La société Belleroche ayant dû engager de nouveaux et frais et dépens en appel, alors que sa demande était légitime et fondée, la société Foncia [Localité 6] rive droite supportera les dépens d'appel ainsi qu'une indemnité pour frais irrépétibles de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, sauf celle relative à l'astreinte prononcée ;
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant, vu l'évolution du litige,
Constate la remise, par la société Foncia [Localité 6] rive droite, le 19 décembre 2023, des pièces visées par l'ordonnance entreprise, à la société Belleroche en qualité de syndic du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] ;
Dit n'y avoir lieu de prononcer une astreinte ;
Condamne la société Foncia [Localité 6] rive droite aux dépens d'appel ;
La condamne à payer à la société Belleroche la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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