Texte intégral
Minute n° 24/275
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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JUGEMENT du 10 Juin 2024
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DEMANDEUR :
Madame [E] [I]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Demanderesse représentée par Monsieur [N] [I], muni d’un pouvoir
D'une part,
DÉFENDEURS :
Monsieur [T] [J]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Défendeur comparant en personne
Madame [C], [Z] [D] épouse [J]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Monsieur [Y] [U] [J]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Défendeurs représentés par Mme [O]
D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Jean-Marc BOURCY
GREFFIER : Aurélien PARES
PROCEDURE :
date de la première évocation : 01 Février 2024
date des débats : 08 Avril 2024
délibéré au : 10 Juin 2024
RG N° RG 23/02975 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MP6G
COPIES AUX PARTIES LE :
CE+CCC Madame [E] [I]
CCC Monsieur [T] [J]
CCC Madame [C] [D] épouse [J] et Monsieur [Y] [U] [J]
Copie prefecture
Copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Un contrat de location a été signé le 18 décembre 2012 entre M. [T] [J], en tant que locataire, et Mme [E] [I], en tant que propriétaire. Ce bail porte sur un logement situé à [Localité 6], au [Adresse 1]. Le loyer total a été fixé par le contrat à 510 euros sans que des charges ne viennent s’ajouter. Le montant de dépôt de garantie a été fixé à un mois de loyer. M. [Y] [J] et Mme [C] [D] épouse [J], parents du locataire (ci-après désignés les époux [J]), se sont engagés comme cautions solidaires pour une durée ne pouvant excéder neuf ans à compter du 21 décembre 2012.
Un premier impayé de loyer est intervenu en janvier 2020. Les mensualités ont ensuite été réglées de façon sporadique jusqu’en juin 2022, date du dernier règlement. La dette locative s’élève à 2550 euros pour 2020, 3570 euros pour 2021, 3570 euros pour 2022, 6120 euros pour 2023 et 2040 euros pour 2024 à la date de l’audience.
Une déclaration d’impayé a été faite à la Caisse d’Allocations Familiales le 15 octobre 2021.
Par exploit de commissaire de justice du 21 avril 2023, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 11219,63 euros au titre de loyers impayés, hors frais de signification, commandement visant la clause résolutoire prévue au contrat. Copie du commandement a également été signifié aux époux [J]. L’acte a été notifié à la CCAPEX le 24 avril 2023.
Aucune régularisation par le locataire n’est intervenue suite à la réception de cet acte.
Le 27 octobre 2023, la commission de surendettement des particuliers de Loire-Atlantique a notifié au défendeur sa recevabilité et l’orientation de son dossier vers un réaménagement de ses dettes.
Par acte délivré le 13 septembre 2023, Mme [E] [I] a fait assigner M. [T] [J] et les époux [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes aux fins de :
- prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail ;
- ordonner l’expulsion de M. [T] [J] de son logement ;
- condamner solidairement M. [T] [J] et les époux [J] au paiement de :
- 14 280 euros au titre de la dette locative, à parfaire au jour du jugement ;
- une indemnité d’occupation égale au loyer jusqu’à libération des lieux ;
- 1 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens de l’instance ;
Copie de l’assignation a été transmise à la préfecture le 14 septembre 2023. Un diagnostic Social et Financier a été remis au tribunal le 5 janvier 2024.
L’affaire a été appelée et évoquée à l’audience du 8 avril 2024.
A l’audience, la demanderesse, par la voie de sa représentante, indique avoir reçu de la part des époux [J], agissant en tant que caution, le paiement de 6 120 euros pour le règlement des impayés de loyers pour 2020 et 2021, période sur laquelle ils étaient engagés. Elle confirme qu’ils ne doivent plus rien au titre de la dette locative, compte des dispositions contractuelles prévoyant une durée jusqu’à décembre 2021. Elle maintient en revanche la demande d’une condamnation solidaire au titre de l’article 700 et des dépens.
Elle établit la dette locative restant due à la date de l’audience à 11 220 euros et maintien sa demande de résolution judiciaire du bail, et ses demandes formées dans l’assignation.
M. [T] [J] reconnaît le montant de la dette locative, confirme être en cours de procédure de surendettement et indique ne pouvoir régler sa dette locative, pas plus que les loyers, puisqu’il perçoit pour tout revenu 700 euros d’aide au retour à l’emploi. Il indique avoir sollicité un logement d’urgence, ayant un rendez-vous en ce sens le 25 avril 2024. Il affirme souhaiter quitter le logement au plus vite. Il ne sollicite pas de délai de paiement compte tenu de sa situation financière et des démarches en cours dans le cadre du plan de surendettement.
Les époux [J] confirment avoir réglé la dette locative à hauteur de leur engagement. Compte tenu de ce règlement, ils contestent toute demande de condamnation solidaire au paiement des dépens du procès et des frais irrépétibles, estimant ne plus être responsables de la procédure en cours, leur dette étant réglée.
L’affaire est mise en délibéré au 10 juin 2024, les parties étant avisées que la décision leur serait envoyée par le greffe.
MOTIVATION
- Sur la demande de résolution judiciaire du contrat de location ;
Conformément aux dispositions des articles 1728, 1103 du code civil, et de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, à laquelle le contrat est soumis, le locataire est tenu d’une obligation de paiement du loyer aux termes convenus au bail, en contrepartie de la mise à disposition des lieux loués.
Le juge peut, sur le fondement des dispositions de l’article 1217 et 1224 nouveaux du code civil, prononcer la résiliation de tout contrat synallagmatique, dès lors que l’une des parties ne satisfait pas à son engagement.
Il appartient au juge d’apprécier souverainement si les manquements imputés sont d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat.
En l’espèce, M. [T] [J] a multiplié les manquements à son obligation de payer les loyers, accumulant une dette locative de 34 mois, et ne payant plus aucune échéance depuis juin 2022. En dépit de cette situation, il se maintient dans les lieux et ne formule par ailleurs aucune offre pour apurer l’arriéré et reprendre le paiement du loyer courant, étant dans l’incapacité de régler tant son loyer qu’une partie de sa dette.
Ces manquements constituent des faits répétés, suffisamment graves pour justifier la résiliation judiciaire du contrat au jour des débats, soit le 8 avril 2024. M. [T] [J] devenant sans droit ni titre à cette date, il convient d'ordonner son expulsion ainsi que l'expulsion de tout occupant de son chef.
Il convient de rappeler que le sort des meubles est régi par les articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution.
Compte tenu des dispositions du bail et afin de préserver les intérêts du bailleur, une indemnité d’occupation mensuelle sera due à compter du présent jugement jusqu'à la libération effective des lieux, à hauteur du montant du loyer prévu par le bail. L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’était le loyer.
- Sur la demande de condamnation au paiement de la dette locative
L’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 impose au locataire le paiement des loyers aux termes convenu au bail, en contrepartie de la mise à disposition des lieux loués. Il ressort par ailleurs de l’article 1240 du code civil que des dommages et intérêts sont dus au titre d’indemnité d’occupation pour les occupants sans droit ni titre.
Mme [E] [I] produit un décompte à l’audience selon lequel sa créance s’établit à 11 220 euros à date, au titre des loyers impayés. Le montant n’est en outre pas contesté par le locataire.
En conséquence, la dette étant reconnue et justifiée, M. [T] [J] sera condamné à payer à Mme [E] [I] la somme de 11 220 euros au titre des loyers échus et impayés, loyer de mars 2024 inclus.
- Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
· Sur les dépens et les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, les époux [J] ont soldé leur engagement de caution et il n’y a plus lieu de les tenir aux frais et dépens. En revanche, M. [T] [J] sera tenu au paiement de la somme de 300 euros et aux dépens en application des dispositions susvisées.
• Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à l’espèce, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
PRONONCE au 8 avril 2024 la résolution judiciaire du contrat de bail conclu entre Mme [E] [I] et M. [T] [J] le 18 décembre 2012, portant sur la location d’un logement situé au [Adresse 1] à [Localité 6] ;
CONDAMNE M. [T] [J] à payer à Mme [E] [I] une indemnité mensuelle d’occupation équivalent au loyer contractuel, révisable selon les dispositions figurant au contrat de bail, et ce à compter du 8 avril 2024 jusqu’à complète libération des lieux ;
CONDAMNE M. [T] [J] à payer à Mme [E] [I] la somme de 11 220 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus et impayés, arrêté au 8 avril 2024 ;
ORDONNE, à défaut de départ volontaire, l’expulsion de M. [T] [J] et celle de tout occupant de son chef des lieux loués, passé le délai légal de deux mois à compter de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, si besoin est avec le concours de la force publique et l’aide d’un serrurier, conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
DIT qu’en cas d’expulsion, le sort des biens meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux loués sera régi conformément aux dispositions des articles L 433-1, L 433-2 et R 433-1 à R 433-7 du code des procédures civiles d'exécution ;
CONDAMNE M. [T] [J] aux dépens et au paiement de la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ;
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jour, mois et an susdits,
LE JUGE DES CONTENTIEUX Le GREFFIER
DE LA PROTECTION
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