Texte intégral
AFFAIRE : N° RG N° RG 21/01438 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FTGA
Code Aff. :
ARRÊT N° L.C.
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Saint-Denis en date du 30 Avril 2021, rg n° F 19/00017
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 24 NOVEMBRE 2022
APPELANTE :
Monsieur [C] [P] [E]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Xavier BELLIARD de l'AARPI BELLIARD-RATRIMOARIVONY, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2021/004241 du 12/07/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis)
INTIMÉE :
S.A.S.U. LES ELFES DU BIEN-ETRE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Me Anne laure HIBERT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Clôture : 4 juillet 2022
DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 septembre 2022 en audience publique, devant Laurent CALBO, conseiller chargé d'instruire l'affaire, assisté de Nadia HANAFI, greffier, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 24 NOVEMBRE 2022 ;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Alain LACOUR
Conseiller : Laurent CALBO
Conseiller : Aurélie POLICE
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 24 NOVEMBRE 2022
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LA COUR :
Exposé du litige':
M. [C] [E] (le salarié) a été embauché par la société Les Elfes du bien être (la société) en qualité d'employé de vente, suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel du 1er septembre 2017.
Il a été licencié pour faute grave par lettre du 25 janvier 2018.
Saisi par M. [E], qui contestait son licenciement et sollicitait l'indemnisation de ses préjudices et un rappel de salaires, le conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion, par jugement rendu le 30 avril 2021, a':
- constaté que le licenciement est fondé sur une faute grave';
- constaté qu'aucun document n'est fourni à l'appui de la demande de paiement d'heures complémentaires et supplémentaires';
- constaté que conformément à la convention collective dont il dépend, le salarié aurait dû bénéficier d'une assurance prévoyance complémentaire';
- constaté que le contrat de travail prévoit le versement au salarié d'une prime de 2'% sur les ventes hors taxe';
- débouté le salarié de ses demandes de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, de paiement d'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, de paiement de rappel d'heures supplémentaires et complémentaires, d'indemnité de travail dissimulé';
- condamné la société à lui payer les sommes de 400 euros à défaut de souscription à une mutuelle complémentaire et 200 euros pour résistance abusive à payer la prime sur les ventes';
- condamné la société à lui remettre sous astreinte de 15 euros par jour les justificatifs permettant de valoriser son chiffre d'affaires pour novembre et décembre 2017';
- rejeté la demande de la société au titre des frais irrépétibles';
- condamné la société aux dépens
Appel de cette décision a été interjeté par M. [E], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, le 2 août 2021.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 4 juillet 2022.
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Vu les conclusions notifiées par M. [E] le 29 novembre 2021 ;
Vu les conclusions notifiées par la société le 19 février 2022';
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra.
Sur ce':
Vu l'article 954 du code de procédure civile';
Aux termes de sa déclaration d'appel, l'appelant a critiqué expressément les chefs de jugement suivants':
- constaté que le licenciement est fondé sur une faute grave,
- débouté M. [E] de ses demandes de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, de paiement d'indemnité compensatrice, de congés payés afférents, de rappel des heures supplémentaires et complémentaires et d'indemnité pour travail dissimulé.
La société n'a formé appel incident qu'à l'encontre du chef de jugement ayant alloué à M. [E] une indemnité de 400 euros pour défaut de souscription d'une mutuelle.
La cour n'est donc pas saisie des chefs de jugement ayant condamné la société à payer à M. [E] la somme de 200 euros pour résistance abusive à payer la prime sur les ventes et à lui remettre sous astreinte de 15 euros par jour les justificatifs permettant de valoriser son chiffre d'affaires pour novembre et décembre 2017.
Le jugement sera confirmé sur ces points.
Sur la rupture du contrat de travail :
Selon les articles L.1232-1 du code du travail,'«'Tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse'» et L.1232-6 du même code, «'Lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception.
Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur.
Elle ne peut être expédiée moins de deux jours ouvrables après la date prévue de l'entretien préalable au licenciement auquel le salarié a été convoqué.(...)'».
La lettre de licenciement du 25 janvier 2018, qui fixe les termes du litige, est ainsi rédigée': « (') Les motifs de ce licenciement sont les suivants':
Absence injustifié du 28 décembre 2017 et depuis le 16 janvier 2018
Négligence grave dans votre travail de saisie régulière des CB pour la caisse du 28 novembre au 26 décembre et mauvais saisie de ces éléments lorsque M. [W] vous indique votre manquement.
Négligence grave dans la surveillance de la boutique à plusieurs reprises dans le mois de décembre malgré plusieurs rappels à l'ordre oraux. Mme [W] est rentrée sans générer votre venue dans le magasin laissé ouvert durant plus de cinq minutes le mercredi 13 et le vendredi 15 décembre.
Négligence grave dans le respect des règles d'hygiène de la salle de massage et d'esthétique (ne pas changer les serviettes après un soin) le 26 décembre.
Négligence dans le suivi de Facebook dont vous aviez la charge (absence de suivi de Facebook du 8 décembre au 26 décembre)
Négligence dans la tenue de la caisse absence de tenue (soumis à signature) sur la fin novembre et jusqu'au 26 décembre.
Absence de tenue de la feuille de présence dans l'entreprise au mois de décembre d'où l'impossibilité de vérifier le temps de présence dans l'entreprise.
Par conséquent, au regard de tous ces motifs, nous vous confirmons que nous ne pouvons pas poursuivre notre collaboration, puisque les faits que nous avons constatés constituent uen faute grave (...)'».
Le licenciement étant motivé par une faute grave du salarié, il appartient à la société de rapporter la preuve d'une violation par M. [E] d'une obligation découlant du contrat de travail ou d'un manquement à la discipline de l'entreprise, rendant impossible son maintien dans celle-ci ou la poursuite de la relation de travail.
Sur le grief tiré d'une absence injustifiée le 28 décembre 2017 puis à compter du 16 janvier 2018, l'employeur explique que le salarié ne peut contester cette absence compte tenu qu'il n'a pas signé la feuille de présence, qu'il ne s'est pas présenté sur le lieu de son travail à la fin de sa période de congé et qu'il n'a justifié que le 23 janvier 2018, soit après la date de l'entretien préalable, d'une sortie d'hôpital en date du 21 janvier 2018.
M. [E] rétorque qu'il a bien travaillé le 28 décembre 2017 puisqu'il a remis les clés du magasin le 29 décembre 2017, qu'il n'a pu reprendre le travail pour raison médicale et qu'en tout état de cause, l'employeur avait décidé le 11 janvier 2018 d'une mise à pied conservatoire à effet immédiat.
En l'espèce, l'employeur produit plusieurs feuilles de pointage hebdomadaire concernant le mois de novembre et la première semaine du mois de décembre 2017, renseignées par M. [E].
Il est donc établi que l'employeur a mis à disposition du salarié des feuilles de pointage qu'il appartenait à M. [E] de renseigner.
M. [E] n'ayant pas attesté de sa présence le 28 décembre 2017, son absence à cette date précise est démontrée par l'employeur, le fait qu'il ait remis les clés du magasin contre décharge le 29 décembre 2017 n'attestant nullement de sa présence la veille sur son lieu de travail.
En revanche, l'employeur ayant décidé le 11 janvier 2018 de la mise à pied conservatoire de son salarié pendant la procédure disciplinaire qu'il engageait, le contrat de travail a été suspendu au retour de M. [E] de son congé prévu le 16 janvier 2018, jusqu'à son licenciement le 25 janvier suivant.
Il ne peut donc lui être reproché son absence à son retour de congé
Le grief est uniquement établi en ce qui concerne l'absence du 28 décembre 2017. Le fait que l'employeur n'ait pas déduit cette absence du salaire mensuel ne retire rien à la caractérisation du manquement.
Sur le grief tiré de la négligence dans la tenue de la caisse et des saisies irrégulières des paiements de carte bleue, la société précise que le salarié était responsable de la saisie des tickets «'z'» de clôture de la caisse, que cette opération devait être effectuée le matin ou le soir, que seuls 5 tickets ont été réalisés au lieu de 18 entre le 1er et le 28 décembre 2017 et qu'une différence importante a été constatée le 30 décembre 2018 lors du rapprochement avec le ticket récapitulatif du mois.
M. [E] objecte que les tickets de caisse produits par l'employeur ne démontrent pas ce qu'il avance, et qu'il ne lui est pas possible de comprendre ce grief.
En l'espèce, selon l'article 2 du contrat de travail, M. [E] est «'en charge de la caisse'», sans précision des actions précises attendues de sa part à ce titre.
L'employeur produit en effet un ticket «'z1'», qu'il associe à l'action du salarié, sur lequel ne figure pas le montant de 457,70 euros excipé par l'intimée dans ses écritures, et deux tickets «'z2'», associés à un récapitulatif du mois édité par l'intimée, qui ne permettent pas à la cour de caractériser une quelconque erreur du salarié dans la tenue de la caisse.
De plus, alors que la société se plaint de l'absence d'édition régulière du ticket «'z1'» par M. [E], elle ne justifie pas d'un quelconque contrôle sur ce point lors de ses passages sur place les 13 et 15 décembre 2017 tel qu'il résulte de la lettre de licenciement.
En outre, la société ne s'explique pas sur les négligences en matière de saisie des paiements par carte bancaire imputées au salarié.
Ce grief n'est donc pas établi.
Sur le grief tiré de la négligence dans la surveillance de la boutique, du suivi de la page Facebook et du respect des règles d'hygiène, l'employeur précise que «'la présidente'» a constaté au moins à deux reprises l'absence de M. [E] lors de son arrivée sur le lieu de travail pendant de «'longues minutes'» sans justification ce qui induit des risques de vol, et l'absence de changement des serviettes entre deux prestations de massage au premier contrôle inopiné.
M. [E] fait valoir qu'il s'agit d'allégations sans preuve, qu'il conteste les faits et que son contrat de travail ne prévoit pas le suivi Facebook.
En l'espèce, l'employeur n'apporte aucun élément tangible sur les absences de quelques minutes du salarié et sur les conditions dans lesquelles il a constaté l'absence de changement de serviettes entre deux prestations, à une reprise.
De plus, ni le contrat de travail ni aucun autre document ne met à la charge du salarié le suivi du compte Facebook de la société.
Le grief n'est pas établi.
Sur le grief tiré de l'absence de tenue de la feuille de présence pendant quatre semaines en décembre 2017, l'employeur précise que ce document a été mis en place afin qu'il n'y ait pas de litige sur les heures effectuées par son salarié.
M. [E] répond qu'il ne disposait pas de ces feuilles, que l'employeur n'a pas exigé que le salarié les remplisse et que ce grief ne peut, à le supposer établi, justifier un licenciement.
En l'espèce, la société justifie de la mise en place de feuilles de pointage hebdomadaire individuelles. Il est produit celles du mois de novembre 2017 renseignées par M. [E] ce qui démontre l'existence de consignes reçues en ce sens.
Il ne peut donc arguer de l'absence de consigne reçue sur la nécessité de renseigner cette feuille.
Le grief d'absence de tenue de ce document est donc établi.
En conséquence, la société établit une absence injustifiée le 28 décembre 2017 et le défaut de tenue des feuilles de présence durant le mois de décembre 2017.
D'une part, une absence injustifiée d'une journée caractérise un manquement contractuel du salarié à ses obligations.
D'autre part, l'absence de tenue de la feuille de présence qui contenait également le détail des horaires de travail et de pause, caractérise un autre manquement dans la mesure où le salarié s'affranchissait ainsi du compte rendu à l'employeur des conditions d'exécution journalière du contrat de travail, alors que ce dernier n'était pas sur place.
Appréciés à l'aune de la durée de la relation de travail de seulement cinq mois, ces manquements justifient un licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse sans toutefois établir l'impossibilité de maintenir M. [E] dans l'entreprise ou poursuivre la relation de travail pendant la durée du préavis.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a jugé le licenciement fondé sur une faute grave, la rupture de la relation de travail reposant sur une cause réelle et sérieuse ce qui emporte la confirmation du jugement sur le débouté de l'indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur l'indemnité compensatrice de préavis':
Vu l'article L.1234-1-1° du code du travail';
M. [E] sollicite la somme de 523,50 euros à ce titre outre les congés payés afférents, eu égard au silence de la loi et de la convention collective applicable, et «'aux pratiques'».
Il est constaté que l'article 5 du contrat du travail stipule qu'en cas de licenciement, la durée de préavis sera, sauf faute grave ou faute lourde, d'un mois.
Le salaire brut de M. [E] étant fixé à 1 047 euros brut, il peut prétendre à cette somme au titre de l'indemnité compensatrice de préavis.
Sa demande portant sur la somme de 523,50 euros, il y sera fait droit dans cette limite outre 52,35 euros au titre des congés payés afférents.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur le rappel de salaire au titre des heures complémentaires et supplémentaires':
M. [E] sollicite la somme de 3 006,26 euros brut en répartissant cette somme entre les mois de septembre, octobre, novembre et décembre 2017.
Toutefois, d'une part, les attestations qu'il produit (pièces 6,'7 et 13 / salarié) sont trop imprécises pour définir les horaires du salarié par jour, les témoins n'ayant pas été directement présents sur l'ensemble de la relation de travail.
Les tickets de caisse (pièce 14 / salarié) dont il entend se prévaloir quant aux horaires y figurant sont en réalité ceux produits par la société, les dates d'édition étant les 29 et 30 décembre 2017, soit pendant la période de congé de M. [E] ce qui ne saurait dès lors attester des horaires auxquels il se trouvait toujours sur son lieu de travail.
D'autre part, M. [E] se contente d'évaluer forfaitement par mois son volume d'heures de travail sans détailler ses horaires par jour, excepté pour les mois de novembre et décembre 2017 dans la limite de ce qu'il a lui-même porté sur les feuilles de pointage (pièce 7 / société).
Ainsi, sur la feuille n°2 du mois de novembre 2017, M. [E] a mentionné un nombre d'heures hebdomadaire de 29 heures au lieu de 25 heures, en précisant jour par jour travaillé, les horaires effectués.
Sur la feuille n°3 du mois de novembre 2017, M. [E] a mentionné pour quatre jours travaillés les horaires effectués pour un total de 20 heures 30.
Sur la feuille n°4 du mois de novembre 2017, M. [E] a mentionné pour trois jours travaillés les horaires effectués pour un total de 20 heures 20.
Sur la feuille n°5 du mois de novembre 2017, M. [E] a mentionné pour deux jours travaillés les horaires effectués pour un total de 10 heures 45.
Le total des heures travaillées pour le mois de novembre 2017 est donc justifié à hauteur de 80 heures 35.
Le salaire du mois de novembre 2017 étant calculé sur 106,25 heures, M. [E] ne justifie d'aucune heure supplémentaire ou complémentaire impayée à ce titre.
Sur la feuille n°1 du mois de décembre 2017, M. [E] a mentionné pour deux jours travaillés les horaires effectués pour un total de 13 heures 30.
Les autres feuilles de présence n'étant pas produites, pas plus qu'un détail par jour des horaires effectués, et le bulletin de salaire du mois de décembre 2017 mentionnant 106,25 heures rémunérées, M. [E] ne justifie d'aucune heure supplémentaire ou complémentaire impayée à ce titre.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [E] de sa demande de rappel de salaire et de congés payés afférents.
Sur le travail dissimulé :
Vu l'article L. 8221-5 du code du travail';
M. [E] fait valoir que la société a dissimulé les heures réellement effectuées par celui-ci à hauteur de 173,33 heures mensuelles.
Toutefois, la cour n'a pas retenu d'heures supplémentaires réalisés par M. [E] au-delà du nombre d'heures mensuelles contractuellement prévu.
En outre, le salarié ne démontre pas que l'employeur a ainsi volontairement agi afin de se soustraire à ses obligations.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [E] de sa demande de paiement d'une indemnité pour travail dissimulé.
Sur l'absence de souscription à un contrat de prévoyance :
Selon l'article 17 du contrat de travail, M. [E] est affilié auprès de la prévoyance prévue par la convention collective, dont le nom est AG2R La Mondiale.
Selon l'article 2 du chapitre XIV ' clauses diverses de la Convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires : antiquités, brocante, galeries d'art ('uvres d'art), arts de la table, coutellerie, droguerie, équipement du foyer, bazars, commerces ménagers, modélisme, jeux, jouets, puérinatalité et maroquinerie du 9 mai 2012, l'employeur est tenu d'engager chaque année une négociation sur un régime de prévoyance santé des salariés.
Si la société avait pour obligation d'affilier son salarié à un régime de prévoyance et qu'elle s'est engagée contractuellement à affilier M. [E], elle justifie toutefois du refus opposé par ce dernier par courrier du 2 septembre 2017 en raison de son accès à une couverture sociale.
Dès lors, aucun préjudice attaché à ce manquement n'est établi par le salarié.
Le jugement sera infirmé sur ce point, M. [E] étant débouté de sa demande indemnitaire à ce titre.
Les autres dispositions du jugement seront confirmés.
PAR CES MOTIFS':
La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement,
Confirme le jugement rendu le 30 avril 2021 par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion sauf en ce qu'il a constaté que le licenciement est fondé sur une faute grave,'débouté M. [E] de ses demandes de paiement d'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents et condamné la société à lui payer la somme de 400 euros à défaut de souscription à une mutuelle complémentaire';
Statuant à nouveau sur les chefs de jugement infirmés,
Dit que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse';
Condamne la société Les Elfes du bien être à payer à M. [E] les sommes de 523,50 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 52,35 euros au titre des congés payés afférents';
Déboute M. [E] de sa demande indemnitaire au titre du défaut de souscription d'un contrat de prévoyance';
Condamne la société Les Elfes du bien être aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par M. Lacour, président, et par Mme Hanafi, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,