Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
Chambre sociale 4-4
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 26 JUIN 2024
N° RG 22/01966
N° Portalis DBV3-V-B7G-VITR
AFFAIRE :
Syndicat SFP-CFDT FRANCILIENNE DE PROPRETÉ
C/
Société GSF CONCORDE
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 juin 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de MONTMORENCY
Section : C
N° RG : F 19/00291
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
M. [N] [J] (Défenseur syndical)
Me Xavier DULIN
Me Martine DUPUIS
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SIX JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [X] [S]
né le 1er janvier 1957 au MAROC
de nationalité marocaine
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentant : M. [N] [J] (défenseur syndical)
Syndicat SFP-CFDT FRANCILIENNE DE PROPRETÉ
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentant : M. [N] [J] (Défenseur syndical)
APPELANTS
****************
Société GSF CONCORDE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentant : Me Xavier DULIN de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: L0097
Société MEUBLES IKEA FRANCE
N° SIRET : 351 745 724
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 et Jonathan AZERAD de la SELARL FIVE AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 710
INTIMÉES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 3 avril 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Aurélie PRACHE, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Président,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [S] a été engagé par la société ISS propreté, en qualité de chef d'équipe, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 7 octobre 2016, avec reprise d'ancienneté au 14 mars 1994.
A compter du 1er juin 2018, le contrat de M. [S] a été transféré à la société GSF Concorde, qui a repris le marché de nettoyage du site appartenant à la société Ikea situé à [Localité 9], sur lequel le salarié était affecté.
La société GSF Concorde est spécialisée dans le nettoyage industriel. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 50 salariés. Elle applique la convention collective nationale des entreprises de propreté.
M. [S] percevait en dernier lieu une rémunération brute mensuelle de base de 1 951, 99 euros.
Par lettre du 22 octobre 2018, la société a informé M. [S] de la réorganisation de l'équipe et de son affectation sur le « chantier CBS », situé à [12]. M. [S] a refusé cette nouvelle affectation.
Par lettre du 8 novembre 2018, la société GSF Concorde a mis en demeure M. [S] de se présenter sur son nouveau lieu d'affectation.
Par lettre du 5 décembre 2018, M. [S] a été mis à pied à titre conservatoire au motif qu'il avait refusé de se présenter sur son nouveau lieu d'affectation.
M. [S] a été placé en arrêt maladie à compter du 31 décembre 2018.
A la suite de sa reprise, un nouveau planning correspondant à l'affectation sur le site de CBS a été remis à M. [S], qui a refusé de le signer.
Le 27 mai 2019, M. [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Montmorency aux fins d'ordonner la remise de l'avenant à son contrat de travail, son affectation sur un poste de chef d'équipe, la communication de divers documents relatifs à la société et en paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.
Par jugement du 14 juin 2022, le conseil de prud'hommes, en formation de départage, de Montmorency (section commerce) a :
. dit que M. [S] manque à démontrer les reproches par lui formulés à l'encontre de la S.A.S. GSF Concorde, son employeur ;
Par suite,
. débouté M. [S] de l'ensemble de ses demandes ;
. déclaré recevable l'intervention volontaire du Syndicat Francilien de propreté (SFP-FDT) ;
. dit que le Syndicat Francilien de propreté (SFP-CFDT) manque à démontrer les reproches par lui formulés à l'encontre de la S.A.S. Meubles Ikea France ;
En conséquence,
. débouté le Syndicat Francilien de propreté (SFP-CFDT) de l'ensemble des demandes par lui présentées ;
. débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif, en ce compris celle fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile s'agissant de la S.A.S. GSF Concorde ;
. condamné le Syndicat Francilien de propreté (SFP-CFDT) à verser à la S.A.S. Meubles Ikea France la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
. condamné in solidum M. [S] et le Syndicat Francilien de propreté (SFP-CFDT) aux entiers dépens de la présente instance ;
. dit n'y avoir lieu d'assortir la présente décision de l'exécution provisoire.
Par déclaration adressée au greffe le 21 juin 2022, M. [S] et le Syndicat Francilien de propreté (SFP-CFDT) (ci-après le syndicat) ont respectivement interjeté appel de ce jugement, le premier à l'encontre de la société GSF Concorde et de la société Meubles Ikea France, cet appel étant enrôlé sous le numéro de RG 22/1967 et, le second à l'encontre de la société GSF Concorde et de la société Meubles Ikea France, cet appel étant enrôlé sous le numéro de RG 22/1966.
Par ordonnance du 30 janvier 2023, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d'appel formée par le salarié à l'encontre de la société Meubles Ikea France auquel il n'a pas signifié ses conclusions dans les délais de l'article 908 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 11 mai 2023 dans le RG 22/1967, le conseiller de la mise en état a rendu une ordonnance d'irrecevabilité des conclusions d'intimée de la société GSF Concorde, ainsi que des pièces communiquées au soutien de ces conclusions.
Par ordonnance du 20 décembre 2022 dans le RG 22/1966, le conseiller de la mise en état a rendu une ordonnance de caducité partielle de la déclaration d'appel du syndicat à l'égard de la SAS GSF Concorde.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 5 mars 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par son défenseur syndical le 20 septembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [S] demande à la cour de :
. recevoir Monsieur [X] [S] en son appel et ses conclusions et l'y déclarer bien-fondé.
. infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [S] de :
- 5 000 euros à titre des dommages et intérêts pour non remise de l'avenant au contrat.
- 2 707,19 euros à titre de rappel de salaire
- 270,71 euros à titre des congés payés afférents
- 1500 euros à titre de rappel de salaire de la prime contractuelle impayées 3 mois.
- 150 euros à titre des congés payés afférents
- rappel de complément de salaire des sommes retenues de 10 178,08euros pour AT et ML sur 1e fondement de l'article 4.9.1 ; 8.1.5 et 8.1.6 de la convention collective de propreté.
- 6 000 euros à titre des dommages et intérêts sur le fondement de l'article L. 1222-1 du code du travail.
- 8 000 euros à titre des dommages et intérêts sur 1e fondement de 1'artic1e L. 1132-1 du code du travail.
- 3 000 euros à titre des dommages et intérêts sur 1e fondement de 1'artic1e L.3121 16 du code du travail.
- 4 000 euros à titre des dommages et intérêt pour 1'application irrégulière de 1'abattement.
- 4 000 euros à titre des dommages et intérêt pour l'absence d'action de prévention, de risques professionnels, d'information et de formation de sécurité, de plan de prévention et les documents unique Ikea et Cargi CDG.
- 4 000 euros à titre des dommages et intérêts pour l'absence de règlement intérieur
- 2 167,20 euros à titre de la contrepartie d'habillage et de déshabillage
- 216,72 euros à titre des congés payés afférents
- 500 euros à titre de l'indemnité de nettoyage et d'entretien de vêtements de travail
- 2 000 euros à titre de l'article 700 du Nouveau Code de la Procédure Civile
- des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil
- des dépens y compris l'intégralité des frais des actes de la procédure
- (sa demande) d'ordonner la communication de RI conforme sous astreinte
- (sa demande) d'ordonner la remise de l'avenant au contrat conformément aux règles de l'article 7 de la CCNEP sous astreinte
- (sa demande) d'ordonner à lui fournir un poste de travail en qualité de chef d'équipe CE 3 conformément au gille de classification d'un chef d'équipe CE 3 sous astreinte
- (sa demande) d'ordonner la mise à sa disposition la coordination d'une équipe relevant des agents AS 1A a AQS3, conformément à la grille de la classi'cation conventionnelle d'un chef d'équipe CE 3 sous astreinte
- (sa demande) d'ordonner à lui fournir une voiture de service conformément a son contrat et fonctions sous astreinte
- (sa demande) d'ordonner à lui fournir un téléphone de service conformément à son contrat et fonctions sous astreinte.
Statuant à nouveau,
. condamner la société GSF Concorde à payer à M. [S] les sommes suivantes :
. Les dommages et intérêts pour non remise de l'avenant au contrat : 5 000 euros
. Le rappel de salaire : 2 707,19 euros
. Les congés payés afférents : 270,71euros
. Rappel de la prime contractuelle impayées 3 mois : 1 500 euros
. CP afférents : 150 euros
. Le complément de salaire pour 10 178,08 euros retenues pour AT et ML sur le fondement de l'article 4.9.1 ; 8.1.5 et 8.1.6 de la convention collective de propreté.
. Les dommages et intérêts sur le fondement de l'article L. 1222-1 : 6 000 euros
. Les dommages et intérêts pour la discrimination : 8 000 euros
. Les dommages et intérêts a titre des temps de pause : 3 000 euros
. Les dommages et intérêt pour l'application irrégulière de l'abattement : 4 000 euros
. Les dommages et intérêt pour l'absence d'action de prévention, de risques professionnels, d'information et de formation de sécurité, de plan de prévention et les documents unique IKEA et CARGI CDG : 4 000 euros
. Les dommages et intérêts pour l'absence de règlement intérieur : 4 000 euros
. La contrepartie d'habillage et déshabillage de juin : 2 167,20 euros
. Les congés payés afférents : 216,72 euros
. L'indemnité de nettoyage et d'entretien de vêtements de travail : 500 euros
. L'article 700 du Nouveau Code de la Procédure Civil : 2 000 euros
. Les intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil.
. Les entières dépens y compris l'integra1ite des frais des actes de la procédure.
. ordonner la communication de RI conforme sous astreinte de 100 euros par jour de retard, le conseil préserve expressément le droit de la liquider
. ordonner la remise de l'avenant au contrat conformément aux règles de l'article 7 de la CCNEP sous astreinte de 100 euros par jour, le conseil préserve expressément le droit pour la liquider.
. ordonner à fournir un poste de travail en qualité de chef d'équipe CE 3 conformément au gille de classification d'un chef d'équipe CE 3, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, le conseil préserve expressément le droit de la liquider.
. ordonner la mise à la disposition de salarié, la coordination d'une équipe relevant des agents AS 1A à AQS3, conformément à la grille de la classification conventionnelle d'un chef d'équipe CE 3, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, le conseil préserve expressément le droit de la liquider.
. ordonner à fournir au salarié une voiture de service conformément à son contrat et fonctions, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, le conseil préserve expressément le droit de la liquider.
. ordonner à fournir au salarié un téléphone de service conformément à son contrat et fonctions, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, le conseil préserve expressément le droit de la liquider.
. débouter la société GSF Concorde de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre du syndicat francilien de propreté SFP-CFDT.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 20 septembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles le Syndicat Francilien de propreté demande à la cour de :
. le recevoir en son appel et ses conclusions et l'y déclarer bien-fondé.
. infirmer le jugement rendu le 22 juin 2022 par le Conseil de prud'hommes de Montmorency en ce qu'il a :
. condamné le Syndicat Francilien de Propreté SFP'CFDT à payer à Meubles Ikéa 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civil.
. débouté le SFP'CFDT de 4 000 euros à titre des dommages et intérêts pour la violation des règles de la convention collective de propreté et du code du travail qui s'imposent obligatoirement a la société Ikea comme étant l'entreprise utilisatrice et donneur d'ordre à la société de nettoyage GSF, intervenante dans ses locaux à compter du 1er juin 2018.
. débouté le SFP'CFDT de 4 000euros à titre des dommages et intérêts pour les carences de la société Ikea comme étant l'entreprise utilisatrice et donneur d'ordre de veiller au respect des règles de la convention collective et du code du travail de la part de sa nouvelle société de nettoyage GSF et des dispositions de sécurité et d'hygiène de son règlement intérieur, disposition qui s'imposent obligatoirement aux salariés de nettoyage mises à sa disposition 7 jours sur 7 jusqu'à la fermeture de ses magasins y compris les jours fériés.
. débouté le SFP'CFDT de 4 000 euros à titre de des dommages et intérêts pour la discrimination de la direction de son magasin [Localité 10] nord à l'encontre du responsable hiérarchique des salarié de nettoyage de ces locaux.
. débouté le SFP'CFDT de 1 000euros au titre de l'article 700 du CPC
. débouté le SFP'CFDT des dépens y compris l'intégralité des frais des éventuels actes de procédure d'exécution
- débouter la société Meubles Ikea de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre du syndicat francilien de propreté SFP'CFDT.
- condamner la société Meubles Ikea à verser au syndicat SFP'CFDT la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau,
. condamner la société utilisatrice Meubles Ikea à payer au syndicat francilien de propreté SFP la somme de 4 000 euros a titre des dommages et intérêts pour la violation des règles de la convention collective de propreté et du code du travail qui s'imposent obligatoirement a la société IKEA comme étant l'entreprise utilisatrice et donneur d'ordre à la société de nettoyage GSF, intervenante dans ses locaux à compter du 1er juin 2018.
. condamner la société utilisatrice Meubles Ikea à payer au syndicat francilien de propreté SFP la somme de 4 000 euros a titre des dommages et intérêts pour les carences de la société IKEA comme étant l'entreprise utilisatrice et donneur d'ordre de veuillez au respect des règles de la convention collective et du code du travail de la part de son nouvelle société de nettoyage GSF et des dispositions de sécurité et d'hygiène de son règlement intérieur, disposition qui s'imposent obligatoirement aux salariés de nettoyage mises à sa disposition 7 jours sur 7 jusqu'à la fermeture de ses magasins y compris les jours fériés.
. condamner la société utilisatrice Meubles Ikea à payer au syndicat francilien de propreté SFP la somme de 4 000 euros a titre de des dommages et intérêts pour la discrimination de la direction de son magasin [Localité 10] Nord à l'encontre du responsable hiérarchique des salarié de nettoyage de ces locaux.
. condamner la société Meubles Ikea à verser au syndicat SFP-CFDT la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civil.
. condamner la société utilisatrice Meubles Ikea aux entières des dépens y compris l'intégralité des frais des éventuels actes de procédure d'exécution
. débouter la société Meubles Ikea de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions a l'encontre du syndicat francilien de propreté SFP-CFDT.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 23 octobre 2023 dans le RG 22/1966, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société Meubles Ikea demande à la cour de :
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Montmorency du 16 juin 2022, dont appel, en ce qu'il a :
. dit que M. [S] manque à démontrer les reproches par lui formulés à l'encontre de la SAS GSF Concorde, son employeur ;
Par suite,
. débouté M. [S] de l'ensemble de ses demandes ;
. déclaré recevable l'intervention volontaire du syndicat francilien de propreté (SFP-CFDT);
. dit que le syndicat francilien de propreté (SFP-CFDT) manque à démontrer les reproches par lui formulés à l'encontre de la SAS Meubles Ikea France ;
En conséquence,
. débouté le syndicat francilien de propreté (SFP-CFDT) de l'ensemble des demandes par lui présentées ;
. débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif, en ce compris celle fondée sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile s'agissant de la SAS GSF Concorde ;
. condamné le syndicat francilien de propreté (SFP-CFDT) à verser à la SAS Meubles Ikea France la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
. condamné in solidum M. [S] et le le syndicat francilien de propreté (SFP-CFDT) aux entiers dépens de la présente instance ;
. dit n'y avoir lieu d'assortir la présente décision de l'exécution provisoire
- condamner le syndicat francilien de propreté CFDT à lui verser une indemnité de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner le même aux entiers dépens.
Et dans le RG 22/1967, par ses conclusions d'intimée transmises par voie électronique le 23 octobre 2023 dans le RG 22/1966, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société Meubles Ikea France sollicite de la même façon la confirmation du jugement et demande à la cour de :
- débouter le Syndicat francilien de propreté CFDT de l'intégralité de ses demandes.
- débouter Monsieur [S] de l'intégralité de ses demandes.
y ajoutant,
- condamner le Syndicat francilien de propreté CFDT et Monsieur [S] à lui verser une indemnité de 3 000 au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
- condamner les mêmes aux entiers dépens.
Les conclusions de la société GSF Concorde ont été déclaré irrecevables, ainsi qu'il a été dit précédemment, de sorte qu'il sera statué à son égard conformément aux dispositions de l'article 954 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la jonction
En application de l'article 367 du code de procédure civile, il convient, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, d'ordonner la jonction des instances inscrites au répertoire général du greffe sous les RG n°22/1967 et RG n°22/1966 sous ce seul dernier numéro.
En effet, la question que la cour d'appel est invitée à trancher dans le 22/1966 dépend des solutions qui seront apportées par la cour aux demandes du salarié dans l'affaire enregistrée sous le numéro RG 22/1967, et les parties ont d'ailleurs fait appel de façon séparée d'un seul et même jugement du conseil de prud'hommes de Montmorency rendu dans le litige opposant l'ensemble des parties, le syndicat ayant la qualité de partie intervenante.
Sur les demandes du salarié (RG n°22/1967)
A titre liminaire, la cour relève que l'ensemble des demandes du salarié sont dirigées à l'encontre de la société GSF Concorde, dont les conclusions d'intimée et pièces communiquées à leur soutien ont été déclarées irrecevables, et à l'égard de laquelle il convient en conséquence de faire application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile.
Sur la remise par la société GSF Concorde de l'avenant au contrat de travail
Le salarié soutient que contrairement à ce qu'a retenu le conseil de prud'hommes, suivant l'argumentation de la société GSF Concorde, aucun avenant à son contrat de travail conforme aux dispositions conventionnelles ne lui a été remis lors du transfert de son contrat de la société ISS à la société GSF Concorde, que cette société est dans l'impossibilité de communiquer aux débats la justification de la remise de l'avenant au salarié le 1er juin 2018 dûment signé des deux parties.
Le jugement du conseil de prud'hommes, dont la société GSF est réputée s'approprier les motifs, a retenu que « Parmi les pièces par elle produites, se trouve l'avenant en question, daté du 1er juin 2018, signé par l'employeur mais pas par le salarié, mention étant apportée en tête de ce document que ce dernier a refusé de le signer. » et que « le motif de la non remise de cet avenant lui a été rappelé par son employeur au terme d'un courrier en date du 5 décembre 2018 dans lequel ce dernier a indiqué que s'il (Monsieur [X] [S]) n'a pas en sa possession l'avenant en question cela ne vient que de son refus de le signer », et enfin que « Dans ces conditions, Monsieur [X] [S], qui a fait choix de ne pas signer l'avenant pour des raisons qui lui sont propres et peuvent être entendues, ne peut en conclure que son employeur a failli dans ce cadre et par suite doive lui remettre sous astreinte ce document mais également l'indemniser pour un préjudice dont il est lui-même à l'origine, nul ne pouvant se prévaloir de sa propre turpitude ».
**
Le changement d'employeur prévu et organisé par voie conventionnelle suppose l'accord exprès du salarié, qui ne peut résulter de la seule poursuite de son contrat de travail sous une autre direction (Soc. 26 juin 2013, n° 12-18.201 ; Soc. 22 février 2017, n° 15-23.381).
Au cas présent, l'article 7.1 de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011 garantit aux salariés affectés sur un marché la continuité de leur contrat de travail, et prévoit que le transfert n'est prévu que pour les salariés attachés au marché ayant fait l'objet du changement de prestataire pour des travaux effectués dans les mêmes locaux.
Aux termes de l'article 7.2 de ladite convention relatif aux obligations de l'entreprise entrante:
" L'entreprise entrante est tenue de se faire connaître à l'entreprise sortante dès qu'elle obtient ses coordonnées. Elle doit également informer le comité d'entreprise, ou à défaut, les délégués du personnel de l'attribution d'un nouveau marché.
I. ' Conditions d'un maintien de l'emploi
Le nouveau prestataire s'engage à garantir l'emploi de 100 % du personnel affecté au marché faisant l'objet de la reprise qui remplit les conditions suivantes
(')
II. Modalités du maintien de l'emploi ' Poursuite du contrat de travail
(...)
A. Établissement d'un avenant au contrat
L'entreprise entrante établira un avenant au contrat de travail, pour mentionner le changement d'employeur, dans lequel elle reprendra l'ensemble des clauses attachées à celui-ci.
L'avenant au contrat de travail doit être remis au salarié au plus tard le jour du début effectif des travaux dès lors que l'entreprise sortante aura communiqué à l'entreprise entrante les renseignements mentionnés à l'article 7.3. Il est précisé que l'entreprise sortante doit adresser lesdits renseignements au plus tard dans les 8 jours ouvrables après que l'entreprise entrante se soit fait connaître conformément aux dispositions de l'article 7.2 par l'envoi d'un document écrit. (') »
En l'espèce, les premiers juges ont constaté qu'un avenant signé de la société GSF Concorde et daté du 1er juin 2018 a été remis au salarié, qui a refusé de le signer, la société GSF Concorde ne s'étant pas prévalue devant les premiers juges de l'absence d'accord exprès du salarié à son transfert conventionnel vers cette société, mais ayant seulement soutenu que cet avenant lui avait été remis et qu'il avait refusé de le signer. La cour relève que le salarié ne se prévaut pas davantage d'une absence de transfert de son contrat à la société GSF Concorde mais seulement de la non remise d'un avenant conforme.
Cependant la cour relève que le salarié admet dans ses écritures que la société a communiqué devant le juge départiteur un avenant qui est irrégulier en ce que si « l'indication de la classification CE 3 est exacte », dans les faits, il s'est vu imposer des fonctions d'agent de service AS1 sur un autre marché CBS à [Localité 11] contrairement aux règles conventionnelles, en modifiant ses horaires et jours de travail, et sans lui fournir de voiture et de téléphone de service et sans mettre à sa disposition la coordination d'une équipe ayant la classification AS1A et ATQS1.
En outre, le salarié ne justifie pas de l'existence d'un préjudice résultant pour lui de la non remise de cet avenant qu'il a exécuté sans aucune contestation sur le site Ikea [Localité 9] jusqu'au 5 décembre 2018, ainsi qu'il l'indique lui-même dans ses écritures (page 16) et ainsi qu'il se déduit des « cahier de présence Ikea » de novembre 2018 que le salarié produit (pièce 29) , et de la lettre de la société GSF du 22 octobre 2018 l'affectant sur un autre site situé à [Localité 11], à laquelle le salarié a opposé un refus, avant d'être placé en arrêt de travail.
Le jugement sera en conséquence confirmé, mais pour d'autres motifs, en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour non remise d'un avenant et de sa demande de remise sous astreinte de « l'avenant au contrat conformément aux règles de l'article 7 de la CCNEP sous astreinte de 100 euros par jour, le conseil préserve expressément le droit pour la liquider » (sic).
Sur la demande du salarié de lui « fournir un poste de travail en qualité de chef d'équipe CE 3 conformément au gille de classification d'un chef d'équipe CE 3, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, le conseil préserve expressément le droit de la liquider » (sic)
Ainsi qu'il a été dit précédemment, le salarié soutient que la société GSF Concorde a communiqué pour la cause devant le juge départiteur un avenant qui est irrégulier car si l'indication de la classification CE 3 est exacte, dans les faits, le salarié s'est vu imposer des fonctions d'agent de service AS1 sur un autre marché CBS à [Localité 11] contrairement aux règles conventionnelles, en modifiant ses horaires et jours de travail, et sans lui fournir de voiture et de téléphone de service et sans mettre à sa disposition la coordination d'une équipe ayant la classification AS1A et ATQS1.
Les premiers juges, dont la société GSF est réputée s'approprier les motifs, ont retenu que si le salarié soutient n'être pas affecté à un poste correspondant à sa classification, il n'en rapporte pas la preuve, que s'il allègue qu'il lui a été dit par des salariés du site CBS [12] que ses fonctions sur ledit site ne seraient pas celles de chef d'équipe mais d'agent de service, ces allégations sont dépourvues d'offre de preuve, et qu'il est en revanche établi que le poste par lui occupé sur le site Ikea [Localité 10] Nord [[Localité 9]] ne comportait plus de fonctions de chef d'équipe mais uniquement celles d'agent de service, raison pour laquelle l'employeur a décidé de l'affecter sur un site proche où un poste de chef d'équipe était disponible, qu'il a d'ailleurs continué à percevoir le salaire d'un chef d'équipe classifié CE3, ainsi que la prime de responsabilité de 500 euros par mois.
Toutefois, il ressort de ces éléments que les raisons pour lesquelles le salarié n'a plus exercé, dans les faits et comme l'a admis l'employeur devant les premiers juges, des fonctions de chef d'équipe ensuite du transfert de son contrat de travail dans le cadre de la reprise du marché du site Ikea [Localité 9] par la société GSF Concorde ne sont pas explicitées par cette dernière, les motifs du jugement qu'il s'approprie n'étant pas éclairant sur ce point.
Dès lors, par voie d'infirmation, il convient d'enjoindre à la société GSF Concorde de fournir à M. [S] un poste de travail en qualité de chef d'équipe CE 3 conformément à la grille de classification, comportant la coordination d'une équipe d'agents AS1A à AQS3, sans qu'il y ait lieu de prononcer une astreinte.
En revanche, le salarié n'établit pas que son contrat de travail initial, dont les clauses ont été reprises dans le cadre de son transfert à la société GSF Concorde, prévoit l'obligation pour l'employeur de fournir au salarié une voiture ou un téléphone de service, demandes dont il convient, par voie de confirmation de le débouter.
Sur le rappel de salaire
Le salarié soutient qu'il a exécuté sa prestation sur le site Ikea jusqu'à désactivation de son badge le 5 décembre 2018, par suite de son refus d'effectuer sa prestation sur un autre site, et que l'employeur a procédé à plusieurs retenues injustifiées sur ses bulletins de paie de novembre 2018 à avril 2020 , pour un total, selon le dispositif de ses écritures, de 2 707,19 euros bruts, outre 270,71 euros bruts au titre des congés payés afférents.
Les premiers juges, dont la société GSF est réputée s'approprier les motifs, ont retenu que « comme le relève justement la société GSF dans ses écritures, une telle demande est dépourvue de fondement puisqu'il est constant que, sur les périodes concernées, son salarié n'était pas présent. Ainsi en novembre 2018, la retenue correspond au temps durant lequel il a refusé de se rendre sur le site de la société CBS, soit celui de sa nouvelle affectation. Une même analyse doit être faite pour le mois suivant à tout le moins jusqu'au 12 décembre puisqu'à cette dernière date, il est établi que Monsieur [X] [S] a accepté de se présenter sur le site précité, ce à l'occasion d'une session de formation portant sur la sûreté aéroportuaire. Quant aux mois de janvier et février 2019, il était alors en arrêt suite à l'accident de travail survenu le 31 décembre 2018, ce dont du reste il a justifié par la production de ses arrêts de travail, étant alors pris en charge par l'assurance maladie ».
Cependant, il ressort des pièces du salarié qu'il a travaillé sur le site Ikea tout le mois de novembre 2018 et a été en arrêt de travail, à la suite d'un accident du travail sur le chantier de [Localité 11] (selon la fiche Premier secours des pompiers de [Localité 11], pièce 11 du salarié), sans discontinuer du 31 décembre 2018 au 28 juin 2020, les bulletins de paie indiquant les retenues suivantes, telles que relevées par le salarié en page 17 de ses conclusions :
- novembre 2018 : retenue de 140H de 1745,80 euros au motif « ret . Abs. Non. Rem »
- décembre 2018 : retenue de 58 H de 723,26 euros au motif « ret . Abs. Non. Rem »
- septembre 2019 : retenue de 140H de 152,28 euros au motif « ret . Abs. Non. Rem »
Or, l'employeur ne justifie pas des causes des retenues ainsi effectuées, qui ne peuvent pour les deux premières en tout cas, pas s'expliquer comme l'ont retenu les premiers juges, par l'arrêt de travail du salarié étant ici rappelé qu'en matière de salaire, il revient à l'employeur de prouver, en cas de non-paiement, des raisons qui ont causé l'extinction de son obligation.
Il convient en conséquence, par voie d'infirmation, de condamner la société à verser à M. [S] la somme de 2 621,34 euros bruts, outre 262,13 euros de congés payés afférents.
Sur le rappel de la prime contractuelle
Le salarié expose ne pas avoir perçu cette prime pour les mois de février, mars et avril 2020.
Le jugement ne comporte pas de motifs spécifiques à cette demande, autres que ceux précités relatifs à la demande de rappel de salaire au titre des retenues injustifiées.
Or, il ressort des bulletins de paie produit que cette prime de responsabilité, résultant de la classification de chef d'équipe du salarié, ne lui a pas été versée durant les mois précités, alors qu'elle avait été versée notamment en janvier 2019, à une date à laquelle le salarié était en arrêt de travail.
Par voie d'infirmation, il convient de condamner la société GSF Concorde à verser au salarié la somme de 1 500 euros bruts au titre de la prime de responsabilité des mois précités, outre 150 euros bruts de congés payés afférents.
Sur le complément de salaire au titre des retenues pour AT (accident du travail) et ML (maladie)
Le salarié relève à juste titre (page 17 de ses conclusions) qu'ont été déduits de son salaire les jours d'arrêt de travail pour « accident du travail », puis pour « maladie ».
Or, il ne résulte pas des pièces du dossier soumis à l'examen de la cour que l'employeur, sur lequel repose la charge de la preuve du paiement du salaire, ait établi d'attestations de salaire pour permettre le versement, au salarié, des indemnités journalières par la sécurité sociale durant le temps de son arrêt de travail à la suite de son accident du travail du 31 décembre 2018, pris en charge au titre de la législation sur les accidents du travail.
Par voie d'infirmation il convient de condamner la société GSF à verser au salarié la somme de 6 292,96 euros bruts au titre du complément de salaire durant l'arrêt de travail pour accident du travail, les congés payés afférents n'étant pas sollicités.
Sur les dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 1222-1 du code du travail
Le salarié invoque pêle-mêle une inexécution déloyale du contrat de travail par la société GSF caractérisée par l'absence de remise d'un avenant, de fourniture d'un poste conforme, de fourniture d'un véhicule de service, d'un téléphone de service, de mise à disposition d'une équipe, d'information et de formation en application de l'article 4.1 de la convention collective, par la violation des obligations de sécurité ayant pour conséquence son accident du travail, l'absence de plan de prévention pour le chantier Ikea et CBS, les fausses indications sur les bulletins de paie, le non paiement du salaire, de la contrepartie d'habillage et déshabillage, le non respect de la pause quotidienne, la non-prise en charge de nettoyage de vêtements de travail, le non-paiement d'indemnité de nettoyage et d'entretien de vêtements de travail, l'abus de pouvoir, l'abus de faiblesse et la discrimination en lien avec l'âge.
Les premiers juges dont l'employeur est réputé s'approprier les motifs, ont retenu que la non remise de l'avenant ne ressort pas de l'employeur, que les modifications apportées dans l'exercice de ses fonctions n'ont consisté qu'en des modifications de ses conditions de travail et qu'alors même que ses fonctions sur le site d'Ikea [Localité 10] Nord n'étaient plus celles d'un chef d'équipe, il a continué à percevoir le salaire correspondant, ce qui est contradictoire avec l'affirmation par lui avancée que son employeur aurait exécuté de manière déloyale son contrat de travail.
La cour rappelle toutefois que, par voie d'infirmation, certains des manquements invoqués par le salarié à l'appui de cette demande ont été précédemment retenus et indemnisés. Les autres manquements invoqués ne sont pas explicités ni étayés par le salarié.
En tout état de cause, le salarié n'invoque ni n'établit l'existence d'un préjudice distinct de celui déjà réparé par les différents rappels de salaire et injonctions précédemment ordonnés par la cour.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de ce chef.
Sur la discrimination
Selon l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses mesures d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations :
- constitue une discrimination directe la situation dans laquelle, sur le fondement de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race, sa religion, ses convictions, son âge, son handicap, son orientation sexuelle ou de son sexe, une personne est traitée de manière moins favorable qu'une autre ne l'est, ne l'a été ou ne l'aura été dans une situation comparable,
- constitue une discrimination indirecte une disposition, un critère ou une pratique neutre en apparence, mais susceptible d'entraîner, pour l'un des motifs précités, un désavantage particulier pour des personnes par rapport à d'autres personnes, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un but légitime et que les moyens pour réaliser ce but ne soient nécessaires et appropriés.
L'article L.1134-1 du code du travail prévoit qu'en cas de litige relatif à l'application de ce texte, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte telle que définie par l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, au vu desquels il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, et que le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Au cas présent, le salarié se plaint d'une discrimination en raison de son âge et invoque à nouveau à ce titre la non remise d'un avenant, l'absence de fourniture d'un poste de chef d'équipe, de fourniture d'un véhicule de service, d'un téléphone de service, de mise à disposition d'une équipe, d'information et de formation en application de l'article 4.1 de la convention collective, l'accident du travail survenu sur l'affectation irrégulière sur le magasin et dépôt du matériel de travail de GSF, l'absence de plan de prévention pour le chantier Ikea et CBS, les fausses indications sur les bulletins de paie, le non paiement du salaire alors qu'il a exécuté régulièrement son contrat et ses fonctions, l'absence de temps de pause et non paiement de ce temps de pause.
Le salarié était âgé de 65 ans lors de son transfert le 1er juin 2018.
La cour a précédemment retenu comme établis l'absence de fourniture d'un poste de chef d'équipe, de mise à disposition d'une équipe, l'accident du travail survenu sur l'affectation irrégulière sur le magasin et dépôt du matériel de travail de GSF, et le non paiement du salaire alors qu'il a exécuté régulièrement son contrat et ses fonctions, le salarié ne faisant en revanche référence à aucune pièce de son dossier s'agissant des autres éléments de fait invoqués ci-dessus, qui ne sont donc pas établis, à l'exception du défaut d'organisation des temps de pause ainsi qu'il sera vu plus loin.
Les éléments de fait que la cour a précédemment retenus comme établis laissent supposer l'existence d'une discrimination en raison de l'âge du salarié, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges.
Il incombe dès lors à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Or, l'employeur n'ayant pas valablement conclu devant la cour, et les motifs des premiers juges étant inexistants sur ce point, il convient de faire droit à la demande du salarié et de condamner l'employeur à lui verser à ce titre la somme de 5 000 euros de dommages-intérêts en réparation de la discrimination du fait de l'âge dont il a été victime de la part de la société GSF Concorde à compter du 1er juin 2018.
Sur les dommages-intérêts au titre des temps de pause
Le salarié expose qu'en cas de litige c'est à l'employeur seul de prouver que le salarié a bénéficié de son temps de pause de 20 mns après 6 heures de travail effectif.
Les premiers juges dont l'employeur est réputé s'approprier les motifs, ont retenu que "Si le grief invoqué par Monsieur [X] [S] au présent chef est audible, il sera observé qu'il ne démontre pas celui-ci. En effet, il produit quelques feuilles du cahier de présence au sein de la société IKEA datées du mois de novembre 2018 mais dont la lecture ne permet pas de dire s'il a pu ou non prendre les pauses concernées. Il est ensuite su, bien qu'il a tardé à rejoindre sa nouvelle affectation, que telle est maintenant sa situation et qu'il exerce donc ses fonctions sur le site de CBS à [12]. Or, pour ce nouveau site, force est de constater qu'il ne produit aucun élément qui démontrerait qu'il n'a pu bénéficier des pauses légalement prévues. En conséquence, Monsieur [X] [S], manquant à justifier du manquement de son employeur dans ce cadre, sera débouté de ce chef ».
**
Selon l'article L.3121-16 du code du travail, « Dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes consécutives ».
Les dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail relatives à la répartition de la charge de la preuve des heures de travail effectuées entre l' employeur et le salarié ne sont pas applicables à la preuve du respect des seuils et plafonds, prévus tant par le droit de l'Union européenne que par le droit interne, qui incombe à l' employeur.
Ainsi, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, la charge de la preuve du respect des temps de pause incombe à l'employeur, et ne pèse pas sur le salarié.
L'employeur étant défaillant devant la présente cour, cette preuve n'est dès lors pas rapportée, de sorte que, par voie d'infirmation, il convient de faire droit à la demande du salarié à ce titre.
Le manquement de l'employeur a causé un préjudice au salarié qui, au vu des éléments produits, doit être indemnisé à hauteur de 1 500 euros.
Sur l'application irrégulière de l'abattement
Le salarié expose que la société GSF a appliqué un abattement illicite sur ses salaires, l'assiette de calcul des cotisations sociales étant assimilée à celle pratiquée pour les ouvriers des bâtiments, alors que les entreprises de nettoyage ne sont pas visées par le décret du 20 janvier 2012 invoqué par l'employeur et que la jurisprudence a proscrit cette pratique, qu'une simple circulaire ne saurait valider.
Les premiers juges dont l'employeur est réputé s'approprier les motifs, ont retenu que la lettre circulaire ministérielle du 8 novembre 2012, qui rappelle l'article 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002, prévoit que « l'employeur peut opter pour la mise en place de la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels lorsque une convention ou un accord collectif du travail l'a explicitement prévu, ou lorsque le comité d'entreprise ou les délégués du personnel ont donné leur accord, étant ajouté que ce n'est qu'à défaut d'un tel accord qu'il appartient au salarié d'accepter ou non cette option, qu'en l'espèce, le demandeur relevant d'un établissement ayant adopté par voie d'accord avec le comité d'établissement la déduction forfaitaire, ne pouvait en contester l'application, étant ajouté que mention de cet abattement et de sa référence textuelle figuraient dans l'avenant non signé par Monsieur [X] [S] du 1er juin 2018. »
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Selon l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dans ses différentes rédactions antérieures à l'ordonnance n° 2018-474 du 12 juin 2018, ne peut être opérée sur la rémunération ou le gain des intéressés servant au calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, de déduction au titre de frais professionnels que dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel.
Selon l'article 2 de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, l'indemnisation de tels frais peut s'effectuer sur la base d'allocations forfaitaires, l'employeur se trouvant autorisé à déduire leurs montants dans les limites fixées par cet arrêté, sous réserve de l'utilisation effective de ces allocations forfaitaires conformément à leur objet.
Selon l'article 9, dans sa rédaction issue de l'article 6 de l'arrêté du 25 juillet 2005, les professions prévues à l'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts dans sa rédaction applicable au 31 décembre 2000, qui comportent des frais dont le montant est notoirement supérieur à celui résultant du dispositif prévu aux articles précédents peuvent bénéficier d'une déduction forfaitaire spécifique, dont le taux est calculé selon les dispositions du même article 5 précité. L'employeur peut opter pour la déduction forfaitaire spécifique lorsqu'une convention ou un accord collectif du travail l'a explicitement prévu ou lorsque le comité d'entreprise ou les délégués du personnel ont donné leur accord. A défaut, il appartient à chaque salarié d'accepter ou non cette option, qui peut alors notamment figurer dans le contrat de travail ou un avenant à celui-ci.
Selon l'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts, les contribuables exerçant les professions désignées dans un tableau ont droit à une déduction supplémentaire pour frais professionnels, calculée d'après les taux indiqués audit tableau. Parmi ces professions figure celle des ouvriers du bâtiment , à l'exclusion de ceux qui travaillent en usine ou en atelier.
A ces professionnels ont été assimilés par la doctrine fiscale les ouvriers du nettoyage et de la propreté, bien que ces derniers ne figurent pas expressément sur la liste de l'article 5 de l'annexe IV, pour autant qu'ils travaillent dans les mêmes conditions que les ouvriers du bâtiment.
L'article 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002, dans sa rédaction issue de l'article 6 de l'arrêté du 25 juillet 2005, n'ouvre la possibilité de bénéficier de la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels qu'aux professions énumérées à l'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts, lequel ne vise pas nommément les ouvriers de nettoyage de locaux. Si ces ouvriers sont assimilés par la doctrine fiscale aux ouvriers du bâtiment expressément visés par le texte, c'est à la condition que, comme ces derniers, ils travaillent sur plusieurs chantiers pour le compte d'un même employeur. (2e Civ., 20 janvier 2012, pourvoi n° 10-26.092 et 2e Civ., 6 octobre 2016, pourvoi n° 15-25.435).
Il s'en déduit qu'un employeur d'ouvriers de nettoyage travaillant sur un seul site ne peut prétendre au bénéfice de la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels. (cf. Soc., 27 septembre 2023, pourvoi n° 22-14.643)
Une lettre conjointe du ministre des affaires sociales et du ministre de l'économie et des finances du 8 novembre 2012 donne pour instructions aux Urssaf de ne pas procéder à des redressements lorsque l'abattement forfaitaire a été appliqué aux employés de nettoyage « mono-sites », lesquels doivent bénéficier du même régime que les employés « multi-sites ».
La question de savoir si la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels prévue à l'article 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, dans sa rédaction issue de l'arrêté du 25 juillet 2005, n'est applicable aux ouvriers de nettoyage assimilés aux ouvriers du bâtiment que s'ils travaillent sur plusieurs chantiers ou sites pour le compte d'un même employeur ou si elle leur est applicable lorsqu'ils travaillent sur un seul site, dès lors qu'il ne s'agit pas du siège social de leur entreprise, n'est pas encore tranchée par la Cour de cassation, la chambre sociale ayant saisi pour avis la 2e chambre civile de cette question (Soc., 27 septembre 2023, pourvoi n° 22-14.643).
Toutefois, en l'espèce la réponse à cette question est inopérante dans le cadre du présent litige dès lors que d'une part, aucun accord d'établissement n'est produit devant la cour par l'employeur, qui n'établit pas davantage que le salarié ait accepté cette option lors du transfert de son contrat de travail. Or, il ressort des bulletins de paie produits que l'employeur a pratiqué un abattement forfaitaire de 8 %. Au surplus, il ne ressort pas des éléments du dossier que le salarié était affecté sur plusieurs sites.
Par voie d'infirmation, il convient en conséquence de retenir que l'employeur ne pouvait mettre en 'uvre un abattement forfaitaire de 8 % à l'égard de M. [S], de faire droit à sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi et de condamner l'employeur à lui verser en conséquence la somme de 1 000 euros de dommages-intérêts au titre de l'application irrégulière de la déduction forfaitaire.
Sur « l'absence d'action de prévention, de risques professionnels, d'information et de formation de sécurité, de plan de prévention et les documents unique Ikea et Cargi CDG »
Au visa de l'article L.4121-1 du code du travail, le salarié expose que l'employeur l'a affecté sur le chantier CBS [12] avec des tâches d'agent de service AS1, sans avoir au préalable prévu la moindre formation, sans avoir non plus initié quelque action de prévention des risques professionnels, sans l'avoir même convoqué à un entretien professionnel, sans lui faire suivre la moindre formation, tout cela ayant nui à sa santé, et causé l'accident dont il a été victime.
Les premiers juges dont l'employeur est réputé s'approprier les motifs ont retenu que le salarié n'étaye par aucune pièce ses allégations, à l'exception de quelques photographies sur lesquelles il est vu tenant en main des ustensiles de ménage, ne produit aucune attestation de salariés voire du client auprès duquel il travaillait alors, aucun document médical présenté dans le cadre de la procédure qu'il a évoquée tant devant son médecin traitant que devant le médecin du travail, que l'inspection du travail ne s'est pas saisie en diligentant par exemple une enquête sur site, que les seuls éléments connus sur l'accident sont le fait d'une chute de l'intéressé de sa hauteur, sans précisions sur les circonstances de cette chute et que cela a été rattaché à un accident du travail eu égard au fait que l'événement est survenu sur le lieu d'exécution de son contrat et dans les heures de présence correspondantes, mais qu'il il n'est pas dit qu'un manquement quelconque à une règle de sécurité ait été relevée à l'encontre de son employeur, que les diverses décisions prononcées à l'encontre de l'employeur qui ont retenu un tel manquement ne suffisent pas à démontrer un manquement de la société GSF le concernant précisément, qu'à son arrivée sur le site de CBS [12], il a suivi la formation requise le 12 décembre 2018, et qu'il n'a pas daigné se présenter à une formation antérieure à laquelle l'employeur l'avait inscrit. Le conseil de prud'hommes conclut en retenant que «compte tenu de son attitude, Monsieur [X] [S] ne saurait faire reproche à son employeur de quelque manquement aux dispositions de l'article L.4121-1 du code du travail, car si manquements il y a, ceux-ci lui sont de fait imputables. ».
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Selon l'article L.4121-1 du code du travail : « L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L.4161-1 ( il s'agit notamment des risques liés à des contraintes physiques marquées, à un environnement physique agressif (bruit, température...), au rythme de travail) ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes ».
Il ressort des pièces produites par le salarié qu'après avoir travaillé plusieurs années sur le site Ikea [Localité 9], la société GSF Concorde l'a affecté sur le site CBS à [Localité 11], sur lequel il a eu un accident du travail le 31 décembre 2018. Il n'est pas établi par l'employeur qu'il ait mis en 'uvre de mesure d'adaptation du salarié à son nouveau poste, ni que ce dernier était comparable à celui précédemment occupé par le salarié sur le site Ikea [Localité 9].
L'employeur ne peut s'exonérer d'un manquement à son obligation de sécurité du seul fait que les circonstances précises de cet accident du travail ne soient pas davantage précisées, dès lors que ce risque s'est réalisé et que l'accident a été pris en charge par la sécurité sociale au titre de la législation sur les accidents du travail.
Par voie d'infirmation, il convient en conséquence de condamner l'employeur à verser au salarié la somme de 2 000 euros de dommages-intérêts au titre du manquement à son obligation de sécurité.
Sur la communication du règlement intérieur
Le salarié expose qu'il n'a pas eu communication du règlement intérieur de l'entreprise, qui ne justifie pas de la régularité de son règlement intérieur en application de l'article L. 1321-4 du code du travail, et que cette absence lui a causé un préjudice dans le cadre des sanctions dont il a fait l'objet.
Les premiers juges ont retenu que « Cependant, la société GSF, qui s'inscrit en faux sur les allégations de son salarié soutenant outre l'absence de communication de ce règlement le fait qu'il n'en ait pas même existé, rappelle qu'un tel document a bien été adopté dans l'établissement et en tout état de cause maintient que toute demande indemnitaire de ce dernier fondée sur l'absence d'un tel document mais également sur l'absence de communication de celui-ci est sans fondement dès lors qu'il est constant qu'il n'a jamais fait l'objet de la moindre sanction.
Une nouvelle fois, Monsieur [X] [S], n'agissant que par allégations, sans apporter quelque élément objectif qui étaierait son propos, sera débouté de ce chef »
Il ne ressort pas de ces motifs que la société ait donné connaissance au salarié transféré de l'existence et du contenu de son règlement intérieur, ni qu'elle en ait justifié devant les premiers juges. L'existence d'un tel règlement et sa communication au salarié ne ressortent pas davantage des pièces soumises à l'examen de la cour.
L'absence de connaissance par le salarié de l'existence et du contenu du règlement intérieur de la société lui a causé un préjudice dans le cadre des décisions dont il a fait l'objet de la part de l'employeur, qu'il convient de réparer par l'octroi d'une somme de 500 euros au paiement de laquelle, par voie d'infirmation, il convient de condamner l'employeur, sans qu'il y ait lieu de faire droit à la demande de communication dudit règlement dans le cadre de la présente procédure.
Sur la contrepartie financière au titre des temps d'habillage et déshabillage
Le salarié, au visa des dispositions de l'article L.3121-3 du code du travail, fait valoir que ces opérations ont nécessité chaque jour un temps évalué à 15 minutes x 2 = 30 minutes, soit sur le mois un total de 6 heures 50, et sollicite de la société GSF une contrepartie financière.
Les premiers juges dont l'employeur est réputé s'approprier les motifs ont retenu que si le salarié « a considéré utile pour étayer son propos de produire quelques clichés le représentant au travail, il sera observé quant à sa tenue qu'elle se limite au port d'une veste sans manche, type gilet de sécurité, mais qu'il ne porte aucun vêtement spécifique ni du reste chaussures particulières, type chaussures de sécurité. De là le constat qu'il est difficilement explicable qu'il lui ait fallu, comme il le prétend, en début et en fin de service, disposer de 15 minutes pour se changer », que « s'il évoque ensuite dans ses conclusions le temps de préparation des matériels nécessaires à l'exercice de ses missions puis le nettoyage de ceux-ci, étant observé que certains sont dangereux, il ne peut les concernant être parlé d'action d'habillage ou de déshabillage, étant relevé que ce temps est de fait inclus dans le temps de travail du salarié, constituant une partie de ses missions comme il ressort de la notice jointe au planning de mars 2019, produite par la société défenderesse. ».
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Depuis la loi 2000-37 du 19 janvier 2000, le temps nécessaire à l'habillage et au déshabillage fait l'objet d'un traitement spécifique. Sous réserve de dispositions plus favorables, ce temps ne constitue pas du travail effectif. Toutefois, il doit faire l'objet, dans certains cas, de contreparties soit financières, soit sous forme de repos.
L'article L.3121-3 du code du travail prévoit que ainsi : « Le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage, lorsque le port d'une tenue de travail est imposé par des dispositions légales, des stipulations conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail et que l'habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail, fait l'objet de contreparties. Ces contreparties sont accordées soit sous forme de repos soit sous forme financière ».
Le temps d'habillage et de déshabillage peut être considéré comme du temps de travail effectif par la convention collective ou l'accord collectif. A défaut d'une telle convention, accord, usage ou clause contractuelle, il appartient au juge de rechercher si ce temps, en fait, correspond à un temps de travail effectif et si le salarié a ou non l'obligation de revêtir dans l'entreprise ou sur le lieu du travail une tenue imposée.
Au cas présent, il ressort des pièces produites que le salarié devait porter une tenue spécifique pour effectuer sa prestation de travail et de nettoyage, selon la grille de classification dont il résulte qu'il pouvait effectuer des travaux salissants, tenue qu'il devait mettre et enlever en début et fin de journée de travail, pour des raisons d'hygiène et de sécurité.
Il ne ressort pas des pièces produites devant la cour que l'habillage et le déshabillage ne prendraient que quelques secondes, compris dans le temps de travail et donc rémunérés à ce titre, dès lors qu'il n'est pas invoqué de dispositions conventionnelles prévoyant que ce temps d'habillage et déshabillage est considéré comme du temps de travail effectif. En revanche, il convient de réduire le temps d'habillage et déshabillage invoqué à 10 minutes par jour.
En conséquence, par voie d'infirmation, il convient de condamner l'employeur à verser au salarié la somme de 1 400 euros à titre de contrepartie financière pour la période de juin à décembre 2018, outre 140 euros de congés payés afférents.
Sur l'indemnité de nettoyage et d'entretien de vêtements de travail
Le salarié expose que la société lui fournissait des tenues de travail mais ne prenait pas en charge leur entretien, nettoyage, repassage, qu'il devait laver à ses frais ses tenues et qu'il en demande l'indemnisation et non le remboursement de frais.
Les premiers juges dont l'employeur est réputé s'approprier les motifs ont notamment retenu que si le salarié « sollicite ici la condamnation de la défenderesse à lui verser une somme de 420 euros, il sera, avec la société GSF, relevé qu'une indemnité aux fins d'entretien de ses tenues de travail lui a déjà été versée, indemnité visible sur les bulletins de salaire à lui remis.
Il sera également observé, ce par renvoi aux clichés précités, que l'équipement n'est pas particulièrement conséquent ni ne justifie d'un entretien particulier, s'agissant d'une veste sans manche en tissu plastifié.
En conséquence, Monsieur [X] [S] sera débouté de ce chef, rien ne justifiant qu'il soit indemnisé doublement pour cet entretien. »
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L'article R 4321-4 du code du travail prévoit que l'employeur met à la disposition des travailleurs les équipements de protection individuelle appropriés et, lorsque le caractère particulièrement insalubre ou salissant des travaux l'exige, les vêtements de travail appropriés et qu'il veille à leur utilisation effective.
L'article R 4323-95 du même code précise que ces équipements et ces vêtements sont fournis gratuitement par l'employeur qui en assure leur maintien dans un état hygiénique satisfaisant par les entretiens, réparations et remplacements nécessaires.
En application de ces dispositions, les frais qu'un salarié expose pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur doivent être supportés par ce dernier.
Au cas présent, il ne résulte pas des pièces soumises à l'examen de la cour que l'employeur ait mis en place une procédure de récupération des vêtements sales en vue de leur nettoyage sur site par l'employeur, qui n'a pas davantage fourni de contrepartie à son salarié au cours de la période.
Le montant de 20 euros par mois (soit un peu moins de 5 euros par semaine) sollicité par le salarié qui travaille à temps complet est raisonnable, compte tenu des coûts et des contraintes induits par un tel entretien.
Par voie d'infirmation, il convient donc de condamner à ce titre l'employeur à payer au salarié la somme de 500 euros pour la période sollicitée.
Sur les intérêts
Les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d'orientation et les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Sur les demandes du syndicat (RG n°22/1966)
A titre liminaire, la cour relève que le chef de dispositif ayant déclaré recevable l'intervention volontaire du syndicat francilien de propreté (SFP-CFDT) n'est pas critiqué par les parties, de sorte que la cour n'en est pas saisie, la décision des premiers juges étant définitive sur ce point.
Par ailleurs, la cour relève que l'ensemble des demandes du syndicat sont formées à l'encontre de la société Meubles Ikea France, aucune demande n'étant dirigée contre la société GSF Concorde. Ces demandes sont les suivantes :
- dommages-intérêts « pour la violation des règles de la convention collective de propreté et du code du travail qui s'imposent obligatoirement à la société Ikea comme étant l'entreprise utilisatrice et donneur d'ordre à la société de nettoyage GSF, intervenante dans ses locaux à compter du 1er juin 2018 »
- dommages-intérêts « pour les carences de la société Ikea comme étant l'entreprise utilisatrice et donneur d'ordre de veiller au respect des règles de la convention collective et du code du travail de la part de son nouvelle société de nettoyage GSF et des dispositions de sécurité et d'hygiène de son règlement intérieur, disposition qui s'imposent obligatoirement aux salariés de nettoyage mises à sa disposition 7 jours sur 7 jusqu'à la fermeture de ses magasins y compris les jours fériés »
- dommages-intérêts « pour la discrimination de la direction de son magasin [Localité 10] Nord à l'encontre du responsable hiérarchique des salarié de nettoyage de ces locaux »
La cour constate qu'à l'appui de ses différentes demandes de condamnation de la société Meubles Ikea France, au visa des articles L. 4511-1, L 4121-1 et R. 4512-6 du code du travail, et des dispositions conventionnelles, le syndicat ne développe pas de moyens distincts mais un seul et unique argumentaire, selon lequel la société Ikea, société utilisatrice et comme tel donneur d'ordre, a porté préjudice à l'intérêt collectif de la profession en violant les dispositions de la convention collective applicable au secteur du nettoyage et du code du travail, en ce qu'elle est tenue à l'égard des salariés affectés à son marché d'une obligation de prévention des risques professionnels, les salariés de GSF étant soumis aux règles d'hygiène et de sécurité de l'entreprise utilisatrice, laquelle doit intervenir en cas d'accident du travail, son plan de prévention devant être soumis aux représentants des deux sociétés, et à la signature de M. [F] en sa qualité de chef de site, ce qui n'a pas été le cas.
La société Meubles Ikea France objecte que le choix de l'entreprise prestataire se fait par recours à un appel d'offres, dans des conditions strictement encadrées, que le syndicat se cantonne à procéder par voie d'affirmations, sans produire aucun élément à l'appui de ses prétentions, développées, pour la première fois, judiciairement, que le syndicat se contente de se prévaloir de plusieurs courriers transmis à la société GSF Concorde dont il a fait tenir des copies à la société Ikea, au terme desquels ce dernier ne formule aucune revendication à l'encontre de la société Ikea, faisant uniquement référence à des difficultés contractuelles survenues entre le salarié et son employeur, qu'alors même que des copies de ces courriers ont été transmises à l'inspection du travail, ainsi qu'aux institutions représentatives du personnel de la société Ikea, ces dernières n'ont formulé aucune revendication particulière, que l'accident du travail est survenu postérieurement au changement d'affectation du salarié intervenu le 5 novembre 2018 et n'a ainsi pas eu lieu sur le site de la société Ikea, de sorte qu'aucun manquement aux règles de sécurité ne saurait être reproché à cette dernière , que la société Ikea a régulièrement établi, d'un commun accord avec la Société GSF Concorde, un plan de prévention définissant les mesures en vue de prévenir les risques encourus par les collaborateurs de la société GSF Concorde affectés sur son site, prenant ainsi les mesures nécessaires pour assurer leur sécurité (pièce n°4), qu'une inspection commune a parfaitement été réalisée le 17 mai 2018, conformément aux dispositions légales et réglementaires en la matière (pièce n°4).
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L'article L.4511-1 du code du travail prévoit que « Les règles de prévention des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, liés aux travaux réalisés dans un établissement par une entreprise extérieure, sont déterminées par décret en Conseil d'État pris en application des articles L. 4111-6 et L. 4611-8. »
Selon l'article L. 4121-1 du code du travail, « L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. »
Enfin, selon l'article R. 4512-6 du code du travail, « Au vu des informations et éléments recueillis au cours de l'inspection commune préalable, les chefs des entreprises utilisatrice et extérieures procèdent en commun à une analyse des risques pouvant résulter de l'interférence entre les activités, installations et matériels.
Lorsque ces risques existent, les employeurs arrêtent d'un commun accord, avant le début des travaux, un plan de prévention définissant les mesures prises par chaque entreprise en vue de prévenir ces risques. »
Et selon l'article R. 4514-1 du code du travail, « Les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'entreprise utilisatrice et des entreprises extérieures sont informés :
1° De la date de l'inspection commune préalable par les chefs des entreprises intéressées, dès qu'ils en ont connaissance et au plus tard trois jours avant qu'elle ait lieu. En cas d'urgence, ils sont informés sur le champ ;
2° De la date des inspections et réunions périodiques de coordination, au plus tard trois jours avant qu'elles aient lieu. En cas d'urgence, ils sont informés sur le champ ;
3° De toute situation d'urgence et de gravité mentionnée au 3° de l'article L. 4614-6.
les dispositions des articles R. 4514-1 et suivants du Code du travail imposent uniquement à l'employeur d'informer les représentants du personnel des dispositifs de prévention mis en 'uvre (inspection commune et plan de prévention) et de mettre à leur disposition le plan de prévention établi, ce qui ne saurait être reproché à la société Ikea. »
En l'espèce, contrairement à ce que soutient le syndicat, la société Meubles Ikea France et la société GSF Concorde ont établi un plan de prévention (pièce 4 de la société) pour la période du 1er juin 2018 au 31 mai 2019, le syndicat ne se prévalant d'aucune disposition légale imposant sa signature par le responsable de site et les représentants du personnel des deux sociétés concernées.
Par ailleurs, le seul envoi par le syndicat à l'entreprise utilisatrice des lettres adressées à l'employeur de M. [S] concernant la situation de ce dernier, n'est pas de nature à caractériser l'existence d'un manquement par la société Meubles Ikea France à ses obligations en sa qualité d'entreprise utilisatrice, les allégations contenues dans ces envois étant dépourvues d'offre de preuve. Notamment il n'est établi par aucune pièce du dossier du syndicat que la société Meubles Ikea France soit à l'origine du changement d'affectation de M. [S] décidé par l'employeur de ce dernier, la société GSF Concorde.
Le jugement, dont la cour adopte pour le surplus les motifs pertinents, sera en conséquence confirmé en ce qu'il déboute le syndicat de l'ensemble de ses demandes dirigées contre l'entreprise utilisatrice, la société Meubles Ikea France.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Les dépens de première instance et d'appel sont mis à la charge de la société GSF Concorde et du syndicat, parties succombantes.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge du salarié l'intégralité des sommes avancées par lui et non comprises dans les dépens. La société GSF Concorde sera condamnée à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à l'égard des sociétés Meubles Ikea France et du syndicat.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
ORDONNE la jonction des affaires enregistrées sous les RG n°22/1967 et RG n°22/1966 sous ce seul dernier numéro,
INFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu'il déboute M. [S] de ses demandes de dommages-intérêts pour non remise de l'avenant, de remise de cet avenant sous astreinte, de remise d'un véhicule de service, de communication du règlement intérieur, et en ce qu'il déboute le Syndicat Francilien de propreté de l'ensemble des demandes, et la société GSF Concorde de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et en ce qu'il condamne le Syndicat Francilien de propreté à verser à la société Meubles Ikea France la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens,
Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant,
ORDONNE à la société GSF Concorde de fournir à M. [S] un poste de travail en qualité de chef d'équipe CE 3 conformément à la grille de classification, sans qu'il y ait lieu de prononcer une astreinte,
CONDAMNE la société GSF Concorde à verser à M. [S] les sommes de :
- 2 621,34 euros bruts au titre des retenues sur salaire, outre 262,13 euros de congés payés afférents,
- 1 500 euros bruts au titre de la prime de responsabilité des mois de février, mars et avril 2020, ou 150 euros bruts de congés payés afférents,
- 6 292,96 euros bruts au titre du complément de salaire durant l'arrêt de travail pour accident du travail,
- 5 000 euros de dommages-intérêts en réparation de la discrimination en raison de l'âge,
- 1 500 euros de dommages-intérêts au titre des temps de pause,
- 1 000 euros de dommages-intérêts au titre de l'application irrégulière de la déduction forfaitaire,
- 2 000 euros de dommages-intérêts au titre du manquement à son obligation de sécurité,
- 1 400 euros à titre de contrepartie financière pour la période de juin à décembre 2018, outre 140 euros de congés payés afférents,
- 500 euros au titre de l'entretien des vêtements de travail depuis le 1er juin 2018,
- 500 euros de dommages-intérêts au titre de l'absence de communication du règlement intérieur,
DIT que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d'orientation et les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE la société GSF Concorde à payer à M. [S] la somme de 2 000 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société GSF Concorde et le syndicat francilien de propreté aux dépens de première instance et d'appel.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Aurélie Prache, présidente et par Madame Dorothée Marcinek, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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La Greffière La Présidente