Texte intégral
ARRÊT N°
BM/LZ
COUR D'APPEL DE BESANÇON
- 172 501 116 00013 -
ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2022
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
Contradictoire
Audience publique du 22 septembre 2022
N° de rôle : N° RG 22/00271 - N° Portalis DBVG-V-B7G-EPIO
S/appel d'une décision du PRESIDENT DU TJ DE BESANCON en date du 25 janvier 2022 [RG N° 21/00203]
Code affaire : 54C Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant
S.A.R.L. DU LEVANT C/ S.C. PERLE DE SAVOIE
PARTIES EN CAUSE :
S.A.R.L. DU LEVANT
RCS n° 825 255 029
sise [Adresse 2]
Représentée par Me Vincent BRAILLARD de la SELARL JURIDIL, avocat au barreau de BESANCON
APPELANTE
ET :
S.C. PERLE DE SAVOIE
Rcs n° 825 289 337
sise [Adresse 1]
Représentée par Me Estelle BROCARD de la SCP CGBG, avocat au barreau de BESANCON
INTIMÉE
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre.
ASSESSEURS : Madame Bénédicte MANTEAUX et Monsieur Jean-François LEVEQUE, conseillers
GREFFIER : Madame Leila Zait, Greffier
Lors du délibéré :
PRÉSIDENT : Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre
ASSESSEURS : Madame Bénédicte MANTEAUX Monsieur Jean-François LEVEQUE, conseillers
L'affaire, plaidée à l'audience du 22 septembre 2022 a été mise en délibéré au 14 novembre 2022. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
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Faits, procédure, prétentions et moyens des parties
Par acte authentique du 1er septembre 2017, la SARL du Levant a fait l'acquisition auprès de la SCCV Perle de Savoie des lots n° 17,18, 78 et 129 d'un ensemble immobilier dénommé résidence Perle de Savoie, édifié sur un terrain situé à [Adresse 3], pour un prix de 887 175 euros TTC.
Cette vente passée en l'état futur d'achèvement prévoyait des appels de fonds au fur et à mesure de l'avancée des travaux.
Par ordonnance rendu e le 25 janvier 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Besançon a :
- condamné la SARL du Levant à payer à la société Perle de Savoie une provision de 98 476,42 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2021, correspondant à l'appel de fond « cloisonnement achevé »
- enjoint à la SARL du Levant d'avoir à procéder aux choix nécessaires à la finition de l'appartement concernant le choix de la cuisine, le choix des faïences et des carrelages, le choix s'agissant des façades de placard, des meubles vasques, des parquets, du bardage et des portes, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision et ce pendant un délai de 4 mois,
- condamné la SARL du Levant à payer à la société Perle de Savoie la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SARL du Levant aux dépens.
Par déclaration parvenue au greffe le 14 février 2022, la SARL du Levant a régulièrement interjeté appel de cette ordonnance et, selon conclusions transmises le 25 février 2022, elle demande à la cour de :
- prononcer la nullité de l'ordonnance de référé du 25 janvier 2022 pour avoir méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;
En toute hypothèse :
- « dire et juger » que l'obligation dont la société Perle de Savoie demande l'exécution est sérieusement contestable compte tenu des retards accumulés dans la construction de l'ensemble immobilier ;
En conséquence :
- infirmer l'ordonnance de référé du 25 janvier 2022,
- débouter la société Perle de Savoie de l'intégralité de ses demandes à son encontre ;
- condamner la société Perle de Savoie à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- la condamner aux entiers dépens.
Elle fait valoir que l'absence de réponse à son moyen tiré de l'existence d'une contestation sérieuse pour s'opposer à la demande en paiement équivaut à une absence de motivation sanctionnée par la nullité de la décision.
Elle indique que le retard dans le chantier de près de trois ans s'agissant des parties privatives et de plus de deux ans concernant les parties communes l'amène à opposer à la société Perle de Savoie l'exception d'inexécution et solliciter la résolution de la vente du bien, ce qui constitue une contestation sérieuse ne permettant pas au juge des référés de juger de la demande en paiement des appels de fonds.
La société Perle de Savoie, constituée par acte du 22 février 2022, n'a pas conclu ni déposé de dossier.
Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 septembre 2022 et l'affaire a été appelée à l'audience du 22 septembre 2022 et mise en délibéré au 17 novembre 2022.
Motifs de la décision
- Sur la nullité de l'ordonnance :
L'obligation de motivation figure à l'article 455 du code de procédure civile qui précise que le jugement doit être motivé, et ce, à peine de nullité selon l'article 458 du même code.
La SARL du Levant reproche au juge des référés de ne pas avoir motivé sa décision de rejeter le moyen de défense qu'il avait présenté tenant à l'existence d'une contestation sérieuse puisqu'à la demande en paiement d'une provision sur l'appel de fond de la société Perle de Savoie, lui-même opposait une demande reconventionnelle de résolution du contrat de vente immobilière en l'état futur d'achèvement et l'indemnisation de son préjudice subi à raison du retarde de plus de trois ans dans la livraison du bien.
Il résulte des conclusions déposées devant le juge des référés en vue de l'audience du 7 décembre 2021 que la SARL du Levant demandait au juge de débouter la société Perle de Savoie de sa demande en paiement de provision du fait que l'exécution de cette obligation de paiement était sérieusement contestable compte tenu des retards accumulés dans la construction de l'ensemble immobilier.
Il faisait avoir que l'acte notarié avait prévu un délai d'achèvement au quatrième trimestre 2018 pour les parties privatives et à la fin du premier trimestre 2019 pour les parties communes et les espaces verts, qu'à la date de rédaction des conclusions, ni les parties privatives ni les parties communes n'étaient achevées, ce qui constituait un retard de plus de trois ans pour les parties privatives et de plus de deux ans pour le reste, ce pourquoi elle prévoyait de diligenter une action au fond en résolution judiciaire du contrat de vente.
Dans sa motivation, le juge des référés répond sur l'absence de contestation sérieuse de l'obligation pour la société Perle de Savoie de payer l'appel de fond présenté par la SARL du Levant au vu du contrat souscrit par les parties, de l'attestation du maître d'oeuvre certifiant que les cloisons sont toutes terminées, de l'appel de fond et de la lettre de mise en demeure envoyée à la société Perle de Savoie, sans répondre, à aucun moment, sur le moyen soulevé par la société Perle de Savoie d'un retard (qu'il impute à la SARL du Levant) tel qu'une demande de résolution du contrat de vente serait envisageable.
Si le défaut de réponse à conclusions constitue effectivement un défaut de motif pouvant entraîner la nullité du jugement, il reste que le juge n'est pas tenu de répondre quand les conclusions sont formulées de façon imprécise et dubitative, qu'elle se contredisent ou lorsque le moyen est fondé sur une simple allégation qui n'est assortie d'aucune offre de preuve ou reposant sur de simples allégations.
En l'espèce, en invoquant qu'elle « va prochainement faire signifier à la société Perle de Savoie une assignation afin de solliciter judiciairement la résolution de la vente sur le fondement de l'article 1610 du code civil », le moyen invoqué par la SARL du Levant et négligé par le juge des référés ne reposait que sur un fait allégué, de sorte qu'il n'était pas tenu d'y répondre.
Dès lors, la cour rejette la demande d'annulation de l'ordonnance de référé pour défaut de motivation.
- Sur la contestation sérieuse :
Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, une provision peut être accordée au créancier dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
Il résulte du contrat de vente en état futur d'achèvement passé entre les parties le 1er septembre 2017 que la société Perle de Savoie s'obligeait à achever la construction à la fin du quatrième trimestre 2018 pour les parties privatives et à la fin du 1er trimestre 2019 pour les parties communes et les espaces verts sauf survenance d'un cas de force majeure ou d'une cause de suspension du délai de livraison.
En contrepartie, la SARL du Levant s'engageait à lui payer le prix de 887 175 euros payable au fur et à mesure de l'état d'avancement des travaux. Au moment de l'achèvement des cloisons, le prix de 95 % devait être payé soit 10 % de plus qu'au moment de l'achèvement de la mise hors d'air.
En raison du retard pris par les travaux, que la société Perle de Savoie ne discute pas, même si elle s'oppose à la SARL du Levant sur sa responsabilité totale dans ce retard, la SARL du Levant a bloqué les paiements.
La société Perle de Savoie, qui n'a ni conclu ni déposé de dossier en cause d'appel, avait indiqué devant le juge des référés, que les retards accumulés étaient notamment dus à des défaillances d'entreprises dont elle justifiait dans un mail du 6 juillet 2020 (pièce 8 visée dans ses conclusions de première instance).
Cette pièce étant versée au dossier de la SARL du Levant, la cour relève que l'identité de l'auteur du mail ([U] [D]) de même que celle de son destinataire (Dr [O] [Z]) ne permet pas de savoir si le retard et les explications, qui ne sont prouvés par aucune pièce, valent pour la situation de la SARL du Levant.
Par ailleurs, alors que la date de livraison ultime des parties privatives était fixée à la fin du quatrième trimestre 2018, l'appel de fonds pour achèvement des cloisons (pièce qui n'est pas versée aux débats devant la cour mais qui est mentionnée par le juge des référés) date du 19 novembre 2019. La société Perle de Savoie peut difficilement soutenir que ce retard d'une année s'explique par le refus de la SARL du Levant d'opter pour des choix d'aménagement intérieur alors que les cloisons n'étaient pas achevées.
La SARL du Levant verse également aux débats de nombreux échanges de mail entre d'autres copropriétaires et le constructeur qui établissent les sérieuses difficultés qu'ils rencontrent du fait du retard et des malfaçons.
Dès lors, la demande de résolution contenue dans l'assignation délivrée par la SARL du Levant devant le juge du fond est suffisamment étayée pour que cetet société puisse opposer, devant le juge des référés, l'existence d'une contestation sérieuse sur la poursuite des travaux et sur son obligation de verser les appels de fonds aux échéances contractuellement prévues.
Au vu de ces éléments, la cour réforme l'ordonnance de référé en ce qu'elle a fait droit à la demande de provision de la société Perle de Savoie.
Dispositif : Par ces motifs,
La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique :
Déboute La SARL du Levant de sa demande de nullité de l'ordonnance rendue entre les parties le 25 janvier 2022 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Besançon ;
Infirme la dite ordonnance en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
Rejette la demande de provision de la SCCV Perle de Savoie devant le juge des référés ;
Condamne la SCCV Perle de Savoie aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
Et, vu l'article 700 du code de procédure civile, déboute la SCCV Perle de Savoie de sa demande et la condamne à verser à la SARL du Levant la somme de 1 500 euros.
Ledit arrêt a été signé par M. Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Leila Zait, greffier.
Le greffier, Le président de chambre,
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