Texte intégral
ARRET RENDU PAR LA
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
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Le : 10 Mai 2024
CHAMBRE DES EXPROPRIATIONS
N° de rôle : N° RG 21/05502 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MK7U
Madame [C] [L]
Monsieur [K] [H]
Monsieur [M] [H]
c/
S.A. SPL LA FABRIQUE DE [Localité 9] METROPOLE
COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.
Le 10 Mai 2024
Par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président
La COUR d'APPEL de BORDEAUX, CHAMBRE DE L'EXPROPRIATION, a dans l'affaire opposant :
Madame [C] [L], née le 14 Février 1929 à [Localité 15] (ESPAGNE), demeurant [Adresse 6]
Monsieur [K] [H], né le 22 Juillet 1953 à [Localité 10] (33), demeurant [Adresse 3]
Madame [V] [R], veuve [H], [F] [H] épouse [Y] et Madame [N] [H], intervenantes volontaires en qualité d'ayant droit de Monsieur [M] [H] (décédé), né le 04 Août 1949 à [Localité 9], demeurant [Adresse 7]
représentés de Maître Anne THIBAUD, avocat au barreau de BORDEAUX
Appelants d'un jugement rendu le 02 septembre 2021 par le juge de l'expropriation du département de la Gironde suivant déclaration d'appel en date du 04 octobre 2021,
à :
S.A. SPL LA FABRIQUE DE [Localité 9] METROPOLE
[Adresse 8]
représentée par Maître Sarah HEITZMANN, avocat au barreau de RENNES
COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT
Direction Régionale des Finances Publiques - Pôle d'évaluation domaniale [Adresse 1]
Comparant en la personne de Monsieur [B] [G], inspecteur divisionnaire des finances publiques.
Intimés,
Rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue le 20 mars 2024 devant :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseillère, Madame Marie GOUMILLOUX, Conseillère,
Greffier lors des débats : François CHARTAUD
en présence de Monsieur [B] [G], inspecteur divisionnaire,
et qu'il en a été délibéré par les Magistrats du siège ci-dessus désignés.
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Madame [C] [L] veuve [H], Monsieur [K] [H] et Monsieur [M] [H] étaient propriétaires de deux parcelles partiellement contiguës cadastrées section BB n° [Cadastre 4] et BB n°[Cadastre 5], d'une contenance, respectivement, de 11241 m² et 1596 m², situées [Adresse 13] à [Localité 11].
Ces parcelles sont situées dans le périmètre de la zone d'aménagement concerté [Adresse 2], dont la réalisation a été déclarée d'utilité publique par arrêté préfectoral du 6 août 2019, qui a autorisé la société publique locale La Fabrique de [Localité 9] Métropole à acquérir par voie d'expropriation les terrains et immeubles nécessaires à la réalisation de l'opération.
La société La Fabrique de [Localité 9] Métropole a signifié le 29 juin 2020 à Madame [C] [L] veuve [H] et à Monsieur [M] [H] et le 2 juillet 2020 à Monsieur [K] [H] un mémoire valant offre d'indemnisation pour la dépossession de ce bien puis, faute d'accord, a saisi la juridiction de l'expropriation de la Gironde en adressant un mémoire par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au greffe le 22 septembre 2020.
Le juge de l'expropriation s'est transporté sur les lieux le 1er février 2021 puis, par jugement prononcé le 2 septembre 2021, a statué ainsi qu'il suit :
- fixe les indemnités de dépossession revenant à Madame [C] [L] veuve [H], Monsieur [K] [H] et Monsieur [M] [H] pour l'expropriation des parcelles cadastrées section BB n° [Cadastre 4], d'une contenance cadastrale de 11241 m², et BB n°[Cadastre 5], d'une contenance cadastrale de 1596 m², aux sommes suivantes :
- indemnité principale : 1.283.700 euros,
- indemnité de remploi : 129.370 euros ;
- condamne la société publique locale La Fabrique de [Localité 9] Métropole à payer à Madame [C] [L] veuve [H], Monsieur [K] [H] et Monsieur [M] [H] la somme totale de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- déboute Madame [C] [L] veuve [H], Monsieur [K] [H] et Monsieur [M] [H] pour le surplus ;
- condamne la société publique locale La Fabrique de [Localité 9] Métropole aux dépens.
Madame [C] [L] veuve [H], Monsieur [K] [H] et Monsieur [M] [H] ont relevé appel de cette décision par déclaration au greffe du 4 octobre 2021.
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Madame [C] [L] veuve [H], Monsieur [K] [H] et Monsieur [M] [H] ont déposé au greffe leurs conclusions et pièces le 4 janvier 2022 ; elles ont été notifiées le 3 février 2022 par le greffe à la Fabrique de [Localité 9] métropole et au commissaire du gouvernement, qui les ont reçus l'une et l'autre le 7 février suivant.
Les appelants y demandent à la cour de :
- réformer le jugement du juge de l'expropriation du tribunal judiciaire de Bordeaux du 2 décembre 2021 ;
- fixer à la somme de 3.851.100 euros (12 837 m² x 300 euros) l'indemnité principale de dépossession due aux consorts [H] et à la somme de 387.610 euros l'indemnité de remploi au taux proposé par l'expropriant ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a accordé une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner La Fab à payer aux consort [H] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- la condamner aux dépens.
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La société La Fabrique de [Localité 9] Métropole a déposé ses conclusions le 28 mars 2022 au greffe de la cour. Le bordereau de pièces et les pièces elles-mêmes ne comportent pas le cachet du greffe mais figurent au même dossier.
Elles ont été notifiées par le greffe le 29 mars 2022 au Conseil de Madame [C] [L] veuve [H], Monsieur [K] [H] et Monsieur [M] [H] et au commissaire du gouvernement, qui les ont reçues le 30 mars suivant.
L'intimée y demande à la cour de :
A titre principal,
- constater la déchéance de l'appel ;
A titre subsidiaire,
- confirmer le jugement dans toutes ses dispositions ;
En tout état de cause,
- rejeter les demandes, fins et conclusions des consorts [H] ;
- condamner les consorts [H], solidairement, à payer à la Fab la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel.
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Madame [C] [L] veuve [H], Monsieur [K] [H] et Monsieur [M] [H] ont, le 1er août 2023, déposé au greffe un deuxième mémoire accompagné de 5 nouvelles pièces.
Ils ont été notifiés le 30 août 2023 par le greffe au Conseil de la société la Fabrique de [Localité 9] Métropole et au commissaire du gouvernement, qui les ont reçus le 4 septembre suivant.
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La société La Fabrique de [Localité 9] Métropole a déposé de nouvelles conclusions et 4 nouvelles pièces le 27 octobre 2023 au greffe de la cour.
Elles ont été notifiées par le greffe le 13 novembre 2023 au Conseil des appelants et au commissaire du gouvernement qui les ont reçues le 15 novembre suivant.
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Le commissaire du gouvernement n'a pas déposé de conclusions.
Cette affaire avait initialement été audiencée au 22 novembre 2023. Le Conseil des appelants a informé le 16 novembre 2023 le Conseil de l'intimée du décès de Monsieur [M] [H], survenu le 7 octobre précédent, ainsi que la cour.
Le président de la chambre des expropriations a, le 21 novembre 2023, relevé que l'instance était donc interrompue, ce par application de l'article 370 du code de procédure civile et a ordonné le renvoi de l'affaire à l'audience du 20 mars 2024.
Mesdames [V] [R], [F] [H] et [N] [H] sont intervenues volontairement à l'instance par mémoire notifié par RPVA le 15 mars 2024 et déposé au greffe le 18 mars 2024.
Il a été notifié le 20 mars suivant au conseil de la Fabrique de [Localité 9] Métropole et au commissaire du gouvernement.
Mmes [R] et [H] y demandent à la cour de :
- leur donner acte de leur intervention volontaire leur qualité de seules héritières de Monsieur [M] [H] ;
- réformer le jugement du juge de l'expropriation du tribunal judiciaire de Bordeaux du 2 décembre 2021 en ce qui concerne les indemnités de dépossession et remploi ;
- fixer à la somme de 3.851.100 euros (12837 m² x 300 euros) l'indemnité principale de dépossession due aux consorts [H] et à la somme de 387.610 euros l'indemnité de remploi au taux proposé par l'expropriant ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a accordé une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la Fab à payer aux consorts [H] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- la condamner aux dépens.
A l'audience du 20 mars, le président a recueilli les observations des parties sur le bref délai de la régularisation de la procédure avant l'audience des plaidoiries et l'opportunité d'un éventuel renvoi de l'affaire.
Le conseil de la Fabrique de [Localité 9] Métropole et le commissaire du gouvernement n'ont pas fait valoir d'observations et ne se sont pas opposés au fait que l'affaire soit retenue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la caducité de l'appel
1. L'article R.311-26 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique dispose :
« A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dépose ou adresse au greffe de la cour ses conclusions et les documents qu'il entend produire dans un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel.
A peine d'irrecevabilité, relevée d'office, l'intimé dépose ou adresse au greffe de la cour ses conclusions et les documents qu'il entend produire dans un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant. Le cas échéant, il forme appel incident dans le même délai et sous la même sanction.
L'intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification qui lui en est faite pour conclure.
Le commissaire du Gouvernement dépose ou adresse au greffe de la cour ses conclusions et l'ensemble des pièces sur lesquelles il fonde son évaluation dans le même délai et sous la même sanction que celle prévue au deuxième alinéa.
Les conclusions et les documents sont produits en autant d'exemplaires qu'il y a de parties, plus un.
Le greffe notifie à chaque intéressé et au commissaire du Gouvernement, dès leur réception, une copie des pièces qui lui sont transmises.»
2. Au visa de ce texte, la Fabrique de [Localité 9] Métropole soutient la caducité de l'appel au motif que les appelants n'ont pas déposé au greffe leur mémoire d'appel dans le délai prévu par l'article 311-26 du code de l'expropriation.
3. Il faut cependant observer que le mémoire d'appel et les pièces ont été déposés au greffe de la cour d'appel de Bordeaux le 4 janvier 2022, ainsi qu'il résulte des mentions du cachet qui y est apposé.
Dans la mesure où Mme [L] et MM. [H] ont formé leur appel le 4 octobre 2021, il y a lieu de rejeter la demande principale de l'intimée tendant à la caducité de l'appel.
2. Sur la date de référence
4. L'article L.321-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique dispose :
« Les indemnités allouées couvrent l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l'expropriation.»
Il résulte des dispositions combinées des articles L.322-1 et L.322-2 du même code que le juge fixe le montant des indemnités d'après la consistance des biens à la date de l'ordonnance portant transfert de propriété. Les biens sont estimés à la date de la décision de première instance.
Toutefois, et sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 322-3 à L. 322-6, est seul pris en considération l'usage effectif des immeubles et droits réels immobiliers un an avant l'ouverture de l'enquête prévue à l'article L. 1 du code de l'expropriation ou, dans le cas prévu à l'article L. 122-4, un an avant la déclaration d'utilité publique ou, dans le cas des projets ou programmes soumis au débat public prévu par l'article L. 121-8 du code de l'environnement ou par l'article 3 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand [Localité 14], au jour de la mise à disposition du public du dossier de ce débat ou, lorsque le bien est situé à l'intérieur du périmètre d'une zone d'aménagement concerté mentionnée à l'article L. 311-1 du code de l'urbanisme, à la date de publication de l'acte créant la zone, si elle est antérieure d'au moins un an à la date d'ouverture de l'enquête publique préalable à la déclaration d'utilité publique.
Il est tenu compte des servitudes et des restrictions administratives affectant de façon permanente l'utilisation ou l'exploitation des biens à la date correspondante pour chacun des cas prévus au deuxième alinéa, sauf si leur institution révèle, de la part de l'expropriant, une intention dolosive.
Quelle que soit la nature des biens, il ne peut être tenu compte, même lorsqu'ils sont constatés par des actes de vente, des changements de valeur subis depuis cette date de référence, s'ils ont été provoqués par l'annonce des travaux ou opérations dont la déclaration d'utilité publique est demandée, par la perspective de modifications des règles d'utilisation des sols ou par la réalisation dans les trois années précédant l'enquête publique de travaux publics dans l'agglomération où est situé l'immeuble.
5. Il est constant en droit que la date de référence doit elle-même s'apprécier à la date de la décision de première instance, soit en l'espèce le 2 septembre 2021.
Il est également de principe qu'une modification du plan local d'urbanisme qui n'affecte pas les caractéristiques de la zone litigieuse, telle que la hauteur des immeubles, ne peut être retenue pour fixer la date de référence au sens de l'article L. 213-4 a du code de l'urbanisme, même si le périmètre de la zone dans laquelle est située la parcelle expropriée est lui-même modifié.
6. En l'espèce, il n'est pas discuté par les parties que la date de référence qui s'applique au bien exproprié est le 6 mars 2020, date à laquelle est devenue opposable aux tiers la 9ème modification du Plan local d'urbanisme qui a fait évoluer le périmètre et le règlement de la zone UP24 dans laquelle est située la parcelle litigieuse.
3. Sur la consistance du bien et son usage effectif
7. Le bien exproprié est situé à [Localité 11], dans un secteur en évolution en raison de la mise en circulation de la ligne D du tramway qui relie notamment ce quartier au centre de [Localité 9].
Il est proche d'un arrêt du tramway et de grands axes routiers.
Le juge de l'expropriation, qui s'est transporté sur les lieux, décrit ainsi le bien : « [les parcelles] ne sont pas contiguës et sont situées de part et d'autre de [Adresse 12], voie privée de desserte. Elles sont toutes deux des terrains nus, enherbés et partiellement arborés, occupés par des encombrants. La parcelle n°[Cadastre 4] supporte un petit bâti en ruine.»
M. [A], expert mandaté par les appelants, détaille :
« Parcelle BB n°[Cadastre 4] :
Terrain de 11241 m², de configuration sensiblement trapézoïdale et de bonne planimétrie. Il est situé en léger contrebas de [Adresse 12] et à la même hauteur que la piste cyclable goudronnée adjacente.
Ce terrain, ancienne terre maraîchère, est aujourd'hui majoritairement en nature de friches bien que du taillis soit présent dans la partie Sud.
Présence d'une ruine anciennement à usage d'écurie, cité pour mémoire.
D'une surface d'environ 22 m².
Parcelle BB n°[Cadastre 5] :
Terrain de 1596 m², de configuration irrégulière situé en léger contrebas de [Adresse 12].
Ce terrain, ancienne terre maraîchère, est aujourd'hui en nature de friches.»
8. Les appelants, qui ne discutent pas le fait que leurs parcelles ne peuvent recevoir la qualification de terrain à bâtir, reprochent au premier juge de ne pas avoir tiré les conséquences du fait que le terrain était dans une situation privilégiée au sens de la jurisprudence, ce qui devait pourtant le conduire à tenir compte de la valeur réelle de ces parcelles sur le marché immobilier.
9. L'intimée ne conteste pas le caractère privilégié de l'emplacement des parcelles litigieuses mais fait valoir qu'une telle situation ne dispense pas de procéder à une évaluation par comparaison, qui doit alors se référer aux termes de référence les plus appropriés.
Sur ce,
10. Il est constant en droit que les terrains qui ne réunissent pas les critères de 'terrains à bâtir' au sens de l'article L. 322-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et pour lesquels il est tenu compte de l'usage effectif à la date de référence, peuvent se voir reconnaître, en raison d'un emplacement favorable, une situation privilégiée.
11. En l'espèce, il est établi, y compris par les observations de l'expert des appelants, que l'usage effectif des deux parcelles litigieuses à la date de référence était une friche agricole.
Il est également constant que ces parcelles sont proches de grands axes routiers et autoroutiers et des réseaux de transports en communs, bus et tramway.
Il apparaît donc que le juge de l'expropriation a exactement qualifié le bien exproprié en indiquant qu'il serait évalué en fonction de son usage effectif de friche agricole en situation privilégiée.
12. Les parties ne discutent pas l'application de la méthode par comparaison.
13. Les appelants se fondent sur les propositions de M. [A] pour tendre à une indemnisation de leur terrain à hauteur de 300 euros m². Ils produisent en appel les quatre actes authentiques de vente sur lesquels s'est appuyé leur expert et qui concernent des terrains situés également à [Localité 11] au [Adresse 13].
Le premier terme de comparaison -vente du 23 octobre 2019- doit cependant être écarté dans la mesure où l'acte notarié y décrit un terrain à bâtir, donc déjà viabilisé ; le prix au mètre carré en est d'ailleurs sensiblement supérieur aux trois autres termes de comparaison.
Les trois autres exemples cités par M. [A] portent sur des terrains ayant une surface respective de 2.849 m², 3.992 m² et 5.170 m² ainsi qualifiés : 'parcelle de terre' ; 'immeuble non bâti' ; 'parcelles en nature de pré, terre et bois' et ont fait l'objet d'une cession respectivement pour 220 euros m², 238 euros m² et 254 euros m².
14. Il faut rappeler néanmoins que le bien des Consorts [H] ne forme pas une seule unité foncière, à la différence des exemples cités, qui ne sont par ailleurs pas situés dans la ZAC concernée par le présent litige mais en zone AU4, tandis que les parcelles ici examinées sont en zone UP24.
De plus, la Fabrique de [Localité 9] Métropole produit à son dossier un rapport établi le 16 juin 2021 par la société Teréo qui conclut que les sols litigieux sont « potentiellement impactés par une pollution diffuse et hétérogène en métaux et hydrocarbures (à l'état de traces) » et observe « la présence de déchets ménagers éparpillés sur l'ensemble du site » (qui comprend également des parcelles contiguës au terrain objet du litige), ce qui commandera un traitement de la surface du terrain préalablement à tout aménagement, notamment bâti.
15. Le juge de l'expropriation a retenu trois termes de comparaison cités par le commissaire du gouvernement et l'expropriant, en ce qu'ils portent sur des terrains non bâtis et non raccordés aux réseaux et situés en zone UP24 dans le périmètre de la ZAC. Ces trois exemples portent sur des cessions réalisées aux prix respectifs de 90 euros m², 100 euros m² et 100 euros m².
16. C'est donc par des motifs pertinents -et très détaillés- qui ne sont pas remis en cause par les débats en appel et que la cour adopte, que le premier juge a fixé l'indemnisation principale de la dépossession des Consorts [H] à une somme de 1.283.700 euros, soit 100 euros m² et à celle de 129.370 euros l'indemnité de remploi, fixée selon l'usage au pourcentage de l'indemnité principale.
17. Le jugement déféré sera confirmé de ces chefs, ainsi qu'en ses chefs de dispositif relatifs aux frais irrépétibles des parties et à la charge des dépens de première instance.
Les parties conserveront la charge de leurs frais irrépétibles en appel ; les Consorts [H], partie succombante, seront condamnés au paiement des dépens de l'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire,
Rejette la demande de la société La Fabrique de [Localité 9] Métropole en caducité de l'appel.
Confirme le jugement prononcé le 2 septembre 2021 par le juge de l'expropriation de la Gironde.
Y ajoutant,
Laisse à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles.
Condamne Madame [C] [L], Monsieur [K] [H], Madame [V] [R], Madame [F] [H] et Madame [N] [H] à payer in solidum les dépens de l'appel.
L'arrêt a été signé par Jean-Pierre FRANCO, Président et par François CHARTAUD, Greffier, auquel a été remis la minute signée de la décision.
Le greffier, Le président,