Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/4 social
N° RG 23/15331
N° Portalis 352J-W-B7H-C3NEP
N° MINUTE :
Admission
P.R
Assignation du :
27 Novembre 2023
JUGEMENT
rendu le 05 Mars 2024
DEMANDEUR
Monsieur [V] [E]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Charles-Edouard PONCET, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire #736
DÉFENDEUR
Etablissement public POLE EMPLOI
[Adresse 1]
[Localité 4]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Catherine DESCAMPS, 1er Vice-Président
Emmanuelle DEMAZIERE, Vice-présidente
Paul RIANDEY, Vice-président
assistés de Elisabeth ARNISSOLLE, Greffier,
Décision du 05 Mars 2024
1/4 social
N° RG 23/15331
N° Portalis 352J-W-B7H-C3NEP
DÉBATS
A l’audience du 19 Décembre 2023 tenue en audience publique devant Paul RIANDEY, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition
Réputé contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Vu les dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l'assignation à jour fixe délivrée le 27 novembre 2023, par lequel M. [V] [E] a, au visa du décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019, fait citer à comparaître Pôle Emploi devant ce tribunal aux fins d'entendre, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- Ordonner à Pôle Emploi, au besoin le condamner, à instruire la demande d’allocation de retour à l’emploi, dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, produire une notification de droits, en retenant comme durée d’affiliation les 24 derniers mois depuis le licenciement du 3 janvier 2023, et en retenant les salaires mentionnés sur l’attestation employeur produite (pièce 3 de M. [E] [V]),
- Condamner Pôle Emploi aux entiers dépens,
- Condamner Pôle Emploi à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu l’audience du 19 décembre 2023 au cours de laquelle le conseil de M. [E] a développé les moyens de son exploit introductif d’instance et auquel il convient de se reporter pour un exposé complet.
MOTIFS
Il résulte des écritures précitées et des pièces versées aux débats que le 1er juin 2004, M. [E] a été embauché par la société [5] en tant que gestionnaire octroi de crédit.
Ayant le statut de salarié protégé en vertu de mandats syndicaux et de représentation du personnel, l’inspection du travail a autorisé son licenciement le 14 août 2018. Par courrier en date du 22 août 2018, M. [E] a été licencié.
Le 18 juillet 2022, la cour administrative d’appel de Paris a annulé le jugement du 5 juillet 2021 du tribunal administratif de Melun ainsi que la décision du 14 août 2018 par laquelle l’inspecteur du travail avait autorisé le licenciement. A sa demande, ce dernier a été réintégré par son employeur au poste de conseiller clientèle et/ ou réseaux, classification G.
Par un courrier du 25 octobre 2022, la société [5] a formulé une nouvelle demande d’autorisation de licenciement auprès de l’inspection du travail, qui a fait droit à cette demande par une décision en date du 14 décembre 2022.
M. [E] a été licencié à nouveau le 3 janvier 2023. Il a saisi le tribunal administratif de Melun pour contester la décision de l’inspection du travail.
Il s’est inscrit à Pôle Emploi et a demandé l’ouverture de droits d’allocation de retour à l’emploi (ARE). Par courrier du 26 avril 2023, Pôle Emploi a notifié à M. [E] une décision défavorable, position qu’il a réitérée par courrier du 26 juillet 2023.
Le 18 septembre 2023, M. [E] et son employeur ont conclu un accord transactionnel mettant fin à leur litige.
Par ordonnance du 23 novembre 2023, le président du tribunal judiciaire de Paris a autorisé M. [E] à assigner à jour fixe.
C'est dans ces conditions que le requérant a intenté la présente action dans les termes et aux fins développés dans l'exploit introductif d'instance précité.
I) Sur la nature de la décision
Bien que régulièrement assignée à personne morale, Pôle Emploi n'a pas constitué avocat. En application de l'article 473 du code de procédure civile, le jugement sera donc réputé contradictoire.
En application de l'article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
II) Sur le fond
A l’appui de sa demande, M. [E] fait valoir que d’une part la période d’éviction du salarié protégé dont l’annulation de l’autorisation administrative de licenciement a été définitivement annulée doit être prise en compte par Pôle Emploi pour calculer la durée d’affiliation, et que d’autre part les salaires mentionnés sur l’attestation qu’il a fournie doivent servir de base au calcul de l’allocation de retour à l’emploi.
Réponse du tribunal
En application de l’article 3 §1 de l’annexe A du décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 applicable aux travailleurs dont la fin du contrat de travail est intervenue à compter du 1er novembre 2019, les salariés privés d’emploi doivent justifier d’une durée d’affiliation correspondant à des périodes d’emploi accomplies dans une ou plusieurs entreprises entrant dans le champ d’application du régime d’assurance chômage. La durée d’affiliation est calculée en jours travaillés ou en heures travaillées. Elle doit être au moins égale à 130 jours travaillés ou 910 heures travaillées au cours des 24 mois qui précèdent la fin du contrat de travail (terme du préavis) pour les salariés âgés de moins de 53 ans à la date de la fin de leur contrat de travail.
L’article 3 §1 de la même annexe précise :
« Les périodes de suspension du contrat de travail sont retenues au titre de la durée d'affiliation selon les modalités de décompte des jours du §2 du présent article. Lorsque la durée d'affiliation est décomptée en heures, le nombre de jours retenus est converti en heures, à raison de sept heures par jour de suspension retenu.
Toutefois, ne sont pas prises en compte dans la durée d'affiliation les périodes d'emploi qui n'ont été ni rémunérées ni indemnisées et notamment les périodes de suspension du contrat de travail exercées dans le cadre de l'article L. 3142-28 du code du travail, d'un congé sans solde et assimilé d'une durée supérieure ou égale à un mois civil, lorsque ces périodes n'ont pas donné lieu au versement des contributions mentionnées aux articles L. 5422-9 à L. 5422-12 du code du travail.
Ne sont également pas prises en compte, les périodes de suspension du contrat de travail donnant lieu à l'exercice d'une activité professionnelle exclue du champ d'application du régime d'assurance chômage, à l'exception de celles exercées dans le cadre de l'article L. 3142-105 du code du travail et des périodes de suspension du contrat de travail prévues par le §1er de l'article 6 donnant lieu au versement de l'allocation prévue par l'article 1er.
Les actions concourant au développement des compétences mentionnées aux livres troisième et quatrième de la sixième partie du code du travail, à l'exception de celles indemnisées par le régime d'assurance chômage, sont assimilées à des heures travaillées ou à des jours travaillés, selon les modalités prévues au §2 du présent article, à raison de sept heures par jour de formation, dans la limite des deux tiers du nombre de jours travaillés ou d'heures travaillées dont le salarié privé d'emploi justifie dans la période de référence affiliation ».
Enfin, selon l’article L.2422-4 du code du travail, « lorsque l'annulation d'une décision d'autorisation est devenue définitive, le salarié investi d'un des mandats mentionnés à l'article L.2422-1 a droit au paiement d'une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et sa réintégration, s'il en a formulé la demande dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision.
L'indemnité correspond à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et l'expiration du délai de deux mois s'il n'a pas demandé sa réintégration.
Ce paiement s'accompagne du versement des cotisations afférentes à cette indemnité qui constitue un complément de salaire ».
En l’espèce, il résulte du protocole d’accord transactionnel versé au dossier, qu’à la suite de son licenciement intervenu le 22 août 2018 après autorisation de l’inspection du travail, M. [E] a été réintégré dans son emploi le 19 octobre 2022 une fois que la cour administrative de Paris a annulé cette décision administrative par arrêt du 18 juillet 2022. L’intéressé a perçu de son employeur pour la période de septembre 2018 à octobre 2022 une somme de 173.984,33 euros correspondant à l’intégralité de son salaire pour ladite période. Il est au demeurant versé les fiches de paie afférentes laissant apparaître qu’aucune somme n’a été déduite au titre d’un revenu de remplacement.
En premier lieu, M. [E] justifie être privé involontairement d’emploi, puisque son employeur a de nouveau sollicité et obtenu une autorisation de licenciement, puis procédé à son licenciement pour faute grave le 3 janvier 2023.
En second lieu, lorsqu’un salarié demande sa réintégration, la période écoulée entre le licenciement et le retour dans l’entreprise est présumée être une période d’emploi subordonnée, et ce en raison de la nullité de la rupture. Cette situation ne peut s’analyser en une période de suspension du contrat. Les dispositions précitées de l’article 3 §3 du décret du 26 juillet 2019 n’y font pas référence, et au contraire, l’instruction Pôle Emploi n° 2012-144 du 10 octobre 2012 relative à l’incidence de l'annulation de licenciement ou de la requalification du contrat de travail sur l'affiliation (BO Pôle emploi n° 109, 29 octobre 2012) précise que les sommes que l’employeur a versé sont constitutives d’un salaire. Selon cette instruction, il convient bien de prendre en compte la période afférente au versement de ces sommes dans le calcul de l’affiliation.
L’employeur de M. [E] lui a remis le 05 juin 2023 une attestation destinée à Pôle Emploi mentionnant une période d’emploi du 21 avril 2004 au 03 janvier 2023 ainsi que des salaires pour des périodes à temps plein au titre des 25 derniers mois travaillés, ce qui suffit à considérer que le demandeur d’emploi, né le 26 mars 1976 et donc âgé de moins de 53 ans, justifiait d’une période d’affiliation suffisante.
Par ailleurs, s’il est fait état dans un courrier de Pôle Emploi du 26 juillet 2023 d’une impossibilité de rechargement de ses droits à allocation, il n’est communiqué aucun élément permettant de considérer qu’il ait perçu des allocations de retour à l’emploi pour une période antérieure. En dernière analyse, le paiement de telles allocations aurait entraîné une situation d’indu que Pôle Emploi avait la faculté de faire valoir.
Il s’en suit qu’il convient d’accueillir la demande de reprise de l’instruction du dossier de M. [E] et de notification d’une décision d’admission de droits, comme sollicité par ce dernier.
Il est nécessaire d’assortir cette mesure d’une astreinte provisoire dans les conditions prévues au dispositif de la présente décision.
III) Sur les demandes accessoires
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Pôle Emploi, qui succombe, devra supporter les dépens de la présente procédure.
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
L'équité commande de condamner Pôle Emploi à verser à M. [E] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En application de l'article 514 du code de procédure civile, il y a lieu de constater que la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition des parties au greffe,
Ordonne à Pôle Emploi d’instruire à nouveau la demande d’allocation de retour à l’emploi de M. [V] [E] et de lui notifier une décision d’admission de droit à l’allocation de retour à l’emploi, dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir en retenant comme durée d’affiliation les 24 derniers mois précédent le licenciement du 3 janvier 2023 ainsi que les salaires mentionnés sur l’attestation employeur d’[5] du 05 juin 2023,
Assortit cette obligation d’une astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard courant à défaut d’une notification de droits dans les 15 jours suivant la signification de la présente décision, et ce pendant un délai maximal de 6 mois,
Réserve la compétence de ce tribunal (1ère chambre 4ème section) pour liquider le cas échéant l’astreinte,
Condamne Pôle Emploi aux dépens de l’instance,
Condamne Pôle Emploi à verser à M. [V] [E] une somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que la précédente décision est exécutoire de droit.
Fait et jugé à Paris le 05 Mars 2024
Le GreffierLe Président
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