Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
[T] [N]
CPAM DU CHER
EXPÉDITION à :
MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS
ARRÊT DU : 28 MARS 2023
Minute n°131/2023
N° RG 21/01887 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GMW7
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS en date du 3 Mai 2021
ENTRE
APPELANT :
Monsieur [T] [N]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Comparant en personne
D'UNE PART,
ET
INTIMÉE :
CPAM DU CHER
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée par Mme [X] [M], en vertu d'un pouvoir spécial
PARTIE AVISÉE :
MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 6 DECEMBRE 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 6 DECEMBRE 2022.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort
- Prononcé le 28 MARS 2023, après prorogation du délibéré, par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- Signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
Selon déclaration du 3 avril 2014 établie par la société [5], M. [T] [N] né en 1978 a été victime d'un accident du travail le 1er avril 2014 dans les circonstances suivantes : 'intervention en service après vente sur une véranda. Remplacement de tabliers de volets roulants. Chute d'un escabeau'.
Le certificat médical initial du 3 avril 2014 mentionne 'fracture poignet gauche et poignet droit'.
Cet accident a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie le 10 avril 2014 au titre de la législation sur les risques professionnels.
La consolidation de l'état de santé de M. [T] [N] a été fixée au 10 février 2015 et le taux d'incapacité permanente partielle à 13 % pour une 'gêne fonctionnelle de tous les mouvements des 2 poignets suite de fracture chez un droitier'. Ce taux a été réévalué à 18 % par le tribunal du contentieux de l'incapacité d'Orléans suivant jugement du 2 décembre 2015. Par arrêt rendu le 11 février 2020, la CNITAAT a infirmé ce jugement et fixé le taux d'incapacité permanente partielle de M. [T] [N] à 13 % à la date de consolidation du 10 février 2015.
Ultérieurement, M. [T] [N] a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie un certificat médical de rechute du 14 mars 2017 mentionnant une 'réapparition de douleurs + limitation de mobilité sur les deux poignets, diminution de force + acroparesthésie'. Cette rechute a été prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie au titre de la législation sur les risques professionnels le 28 avril 2017.
La consolidation des lésions consécutives à cette rechute a été fixée au 22 juin 2018 et, après conclusion du médecin conseil à une 'amélioration des mouvements des poignets après rechute', le taux d'incapacité permanente partielle revisé à 10 % à compter du 16 septembre 2018. La fixation de ce taux a été notifié à M. [T] [N] par lettre du 17 septembre 2018.
Par requête du 29 octobre 2018, M. [T] [N] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité d'Orléans en contestation de cette décision. L'instance a été reprise par le tribunal de grande instance d'Orléans à compter du 1er janvier 2019. Le tribunal de grande instance est devenu le tribunal judiciaire à compter du 1er janvier 2020.
En application de l'article R. 142-16 du Code de la sécurité sociale, le tribunal a désigné le docteur [H] [Z], en qualité de médecin consultant.
Par jugement du 3 mai 2021 notifié le 17 mai 2021, le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans a :
- déclaré recevable le recours formé par M. [T] [N],
- accueilli partiellement la requête,
- dit que les séquelles présentées à la date du 22 juin 2018 ont été insuffisamment évaluées et justifiaient l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 11 % (7 % pour le poignet droit et 4 % pour le poignet gauche),
- dit que la preuve d'une aggravation des séquelles entre la date de consolidation initiale et la date de consolidation de la rechute n'est pas rapportée.
Suivant déclaration effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 juin 2021, M. [T] [N] a interjeté appel de cette décision.
A l'audience du 6 décembre 2022, M. [T] [N] expose qu'il a été victime d'un accident du travail le 1er avril 2014 (chute d'un escabeau) lui ayant occasionné une fracture des deux poignets ; que le taux d' incapacité permanente partielle en résultant a été fixé à 13 % porté à 18 % par le tribunal du contentieux de l'incapacité d'Orléans et ramené à 13 % (8 % pour le poignet droit et 5 % pour le poignet gauche) par la Cour national d'Amiens ; qu'il a présenté une rechute le 19 mars 2017 ; que son état a été déclaré consolidé le 22 juin 2018 et son taux d'incapacité permanente partielle réduit par le médecin conseil de la caisse primaire à 10 % ; qu'à la suite de sa contestation, le tribunal judiciaire d'Orléans a porté son taux d'incapacité permanente partielle à 11 % (7 % pour le poignet droit et 4 % pour le poignet gauche). Il demande que le syndrome du canal carpien des deux poignets ainsi que les géodes sous-chondrales du scaphoïde et du radius soient pris en compte dans les séquelles de l'accident du travail. Il fait valoir que la médecine du travail a d'ailleurs pris en compte cette aggravation et a préconisé une reconversion professionnelle. Il demande une cohérence entre la Cour national d'Amiens qui a considéré que ses séquelles n'étaient pas si importantes puisqu'il avait pu reprendre le même poste de travail après son accident du travail (et qui a fixé un taux de 13 %) et la nécessité aujourd'hui d'une reconversion professionnelle selon la médecine du travail, alors que son taux a été réduit à 10 % puis à 11 %. Il considère que son état ne s'est en rien amélioré et ne comprend pas la réduction de son taux d'incapacité.
Dans ses conclusions visées par le greffe le 6 décembre 2022 et soutenues oralement à l'audience du même jour, la caisse primaire d'assurance maladie du Cher demande à la Cour de :
- dire que c'est à juste titre que le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans a réévalué le taux d'incapacité permanente partielle de M. [T] [N] à 11 %,
- confirmer le jugement rendu par le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans le 3 mai 2021,
- débouter M. [T] [N] de ses demandes.
MOTIFS
Aux termes de l'article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
L'article R. 434-32 du même code prévoit qu' 'au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles, sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail'.
Les annexes I et II au Code de la sécurité sociale prises en application de cet article définissent les barèmes indicatifs d'invalidité applicables en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles et rappellent que le barème n'a qu'un caractère indicatif. Les taux d'incapacité proposés sont des taux moyens et le médecin chargé de l'évaluation garde, lorsqu'il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l'entière liberté de s'écarter des chiffres du barème, il doit alors exposer clairement les raisons qui l'y ont conduit.
Il ressort des débats que M. [T] [N] ne s'explique pas la réduction de son taux d'incapacité permanente partielle fixé avant la déclaration de sa rechute à 13 % par la CNITAAT, de sorte que la Cour est saisie d'une demande de l'appelant de fixation du taux à 13 %.
La caisse primaire d'assurance maladie sollcite pour sa part la confirmation du jugement entrepris qui a retenu un taux de 11 %.
Il ressort de l'avis du médecin consultant que 'la comparaison des amplitudes de 2015 et 2018 permet de noter une aggravation de la flexion à droite pouvant être expliquée par une atteinte chondrale post traumatique de l'articulation radio-scaphoïdienne sur l'IRM du 14 avril 2017 (passée de 60 à 30° pour une normale à 80) et une légère aggravation de la flexion à gauche (passée de 40 à 30°). La comparaison des extensions est rendue difficile car si elle est notée normale en passif en 2018, elle n'était étudiée qu'en actif en 2015. Rien ne prouve donc que l'extension active de 40° retrouvée en 2015 était améliorée en 2018. Cependant on note une amélioration des inclinaisons des deux côtés (inclinaison radiale passant de 10 à 15 ° et inclinaison cubitale passant de 30 à 40°). L'amélioration est donc relative et il était possible de ramener les taux en 2018 à 7 % à droite (poignet dominant) et 4 % à gauche, soit 11%'.
Cet avis ne permet pas de retenir clairement une amélioration des mouvements du poignet après rechute, comme l'a fait le médecin conseil de la caisse, pas plus d'ailleurs qu'une nette aggravation dans son ensemble.
Par ailleurs, il ressort de l'arrêt de la CNITAAT du 11 février 2020 ayant fixé le taux à 13 % que lors de la consolidation initiale, M. [T] [N] avait été déclaré apte à son poste par le médecin du travail le 11 février 2015, alors qu'il n'est pas discuté qu'à la suite de sa rechute, il a été préconisé une reconversion professionnelle par la médecine du travail.
Il en résulte qu'aucun élément ne justifie de revenir sur le taux de 13 % précédemement retenu. En conséquence, il convient d'infirmer le jugement entrepris qui a porté le taux alloué par la caisse à 11 % et de fixer le taux d' incapacité permanente partielle de M. [T] [N] pour les séquelles présentées à la date de consolidation du 22 juin 2018 de la rechute à 13 %.
La caisse primaire d'assurance maladie du Cher, qui succombe, supportera la charge des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS:
Infirme le jugement du 3 mai 2021 du Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans en ce qu'il a fixé le taux d' incapacité permanente partielle de M. [T] [N] à 11 % ;
Statuant à nouveau,
Fixe le taux d'incapacité permanente partielle de M. [T] [N] à la date de consolidation de la rechute à 13 % (8 % pour le poignet droit et 5 % pour le poignet gauche) ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Cher aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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