Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/02428 -
N° Portalis DBVC-V-B7G-HCFU
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : DEFERE à l'encontre de l'ordonnance du Conseiller de la mise en état de CAEN
du 07 Septembre 2022 - RG n° 21/02187
COUR D'APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 21 MARS 2023
DEMANDEURS AU DEFERE :
Monsieur [J] [N]
né le [Date naissance 6] 1968 à [Localité 9]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Madame [F] [Y] épouse [N]
née le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 8]
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentés et assistés de Me Frédéric MORIN, avocat au barreau de LISIEUX
DEFENDEURS AU DEFERE :
Monsieur [L] [K]
né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 11]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Madame [T] [U] épouse [K]
née le [Date naissance 5] 1960 à [Localité 10]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentés et assistés de Me Aline LEBRET, avocat au barreau de CAEN
DÉBATS : A l'audience publique du 10 janvier 2023, sans opposition du ou des avocats, M. GARET, Président de chambre et Mme VELMANS, Conseillère, ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme COLLET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. GARET, Président de chambre,
Mme VELMANS, Conseillère,
Mme COURTADE, Conseillère,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 21 Mars 2023 et signé par M. GARET, président, et Mme COLLET, greffier
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Les époux [N] sont appelants d'un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lisieux le 28 mai 2021 dans un litige qui les oppose aux époux [K].
Alors qu'il ont notifié leurs premières conclusions d'appelants le 14 octobre 2021, les intimés ont conclu à leur tour pour la première fois le 14 janvier 2022 par des écrits adressés au greffe de la cour via le RPVA.
Le 22 février 2022, les époux [N] ont soulevé l'irrecevabilité de pièces que les époux [K] venaient de leur transmettre, motif pris de ce que ces derniers ne leur avaient toujours pas notifié leurs premières conclusions d'intimés.
Le 25 février 2022, les époux [K] ont adressé aux époux [N] lesdites conclusions, expliquant cependant l'avoir déjà fait le 14 janvier précédent.
Il est alors apparu que le conseil des époux [N] n'avait pas été destinataire du message adressé au greffe de la cour le 14 janvier.
Les époux [N] ont alors sollicité l'irrecevabilité de ces conclusions, et ce, pour tardiveté au regard des exigences imposées à l'article 911 du code de procédure civile.
Invités à présenter leurs observations sur cette demande, les époux [K] s'y sont opposés, réaffirmant avoir procédé, dans les délais impartis, à toutes diligences de nature à permettre la notification de leurs conclusions à leurs contradicteurs, et qu'ils ne pouvaient pas être tenus pour responsables d'un dysfonctionnement du RPVA qui avait empêché que l'avocat des époux [N] soit destinataire du message adressé au greffe de la cour le 14 janvier 2022.
Dès lors, l'affaire a été renvoyée à l'audience d'incident.
Par ordonnance du 7 septembre 2022, le magistrat chargé de la mise en état a rejeté l'incident élevé par les époux [N], et déclaré recevables les conclusions d'intimés notifiées par les époux [K] le 14 janvier 2022.
Par requête en date du 19 septembre 2022, les époux [N] ont déféré cette décision à la cour.
Aux termes de leurs dernières conclusions en date du 6 janvier 2023, ils demandent à la cour de réformer l'ordonnance du 7 septembre 2022, de déclarer irrecevables les conclusions d'intimés du 14 janvier 2022, et de condamner les époux [K] au paiement d'une somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Au contraire, aux termes de leurs dernières conclusions en date du 26 septembre 2022, les époux [K] demandent à la cour de confirmer l'ordonnance déférée, de condamner solidairement les époux [N] au paiement d'une somme de 800 € au titre de l'article 700, enfin de réserver les dépens.
SUR CE,
Il est constant, par application des articles 909 et 911 du code de procédure civile, que l'intimé doit notifier ses conclusions tant au greffe de la cour qu'à la partie adverse, à peine d'irrecevabilité de celles-ci, dans le délai de trois mois à compter du jour où il a lui-même reçu notification des conclusions de l'appelant.
En l'espèce, s'il est établi que les époux [K], qui ont reçu notification des conclusions d'appelants des époux [N] le 14 octobre 2021, ont notifié leurs premières conclusions d'intimés au greffe de la cour par un message RPVA du 14 janvier 2022 à 15 heures 05 (dont il a été accusé réception à 15 heures 25), soit avant l'expiration du délai qui leur était imparti pour conclure, en revanche il est indéniable que l'avocat des époux [N], bien que régulièrement constitué devant la cour, ne les a pas reçues ce jour-là, ne les ayant en effet reçues que le 25 février 2022 lorsqu'il a lui-même soulevé la difficulté.
Au demeurant, il n'y a rien d'étonnant à cela, puisque le message d'envoi du 14 janvier 2022 (pièce n° 2 des époux [K]) ne fait pas mention de l'avocat des époux [N] parmi les destinataires de cet envoi, même en copie, ce qui explique qu'il n'ait pas pu le recevoir.
Certes, les époux [K] expliquent que la création d'un message RPVA destiné au greffe de la cour est censé générer automatiquement une copie du message à l'ensemble des avocats constitués.
Ce que contestent les époux [N], qui affirment au contraire qu'il est nécessaire de saisir manuellement le nom de tous les avocats que l'émetteur du message souhaite rendre destinataires du courriel en copie.
En tout état de cause, c'est aux époux [K] qu'il incombe de rapporter la preuve d'un dysfonctionnement de l'application informatique, en l'occurrence de la plateforme e-barreau, au moyen, comme il est d'usage, d'une attestation que ladite plateforme n'aurait pas manqué de lui délivrer si ce dysfonctionnement avait existé.
Au surplus, il appartenait à l'émetteur du message de vérifier que l'avocat adverse figurait parmi les destinataires du courriel, ce qu'une simple lecture du compte-rendu d'émission permettait de confirmer ou d'infirmer, quitte à rajouter, le cas échéant manuellement, le destinataire manquant.
Dès lors, il n'existe pas de cas de force majeure, au sens de l'article 910-3, qui puisse justifier d'écarter la sanction prévue à l'article 911, la situation à laquelle le conseil des époux [K] a été confrontée n'étant ni imprévisible ni irrésistible.
Enfin, il est indifférent que les époux [N] aient ou non subi un préjudice lié au retard de cette notification, notamment qu'ils puissent encore répondre à ces conclusions nonobstant ce retard, les délais prévus aux articles 909 et 911 étant prescrits, non pas à peine de nullité, mais d'irrecevabilité des conclusions tardives, sanction qu'il appartient à la cour d'appliquer strictement, même d'office, sauf cas de force majeure caractérisé, ce qui n'est pas le cas en l'occurrence.
En conséquence et par voie d'infirmation de l'ordonnance déférée, les conclusions notifiées par les époux [K] le 14 janvier 2022 ne pourront qu'être déclarées irrecevables.
Pour autant et conformément aux dispositions de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile, les époux [K] n'en sont pas moins réputés s'approprier les motifs du jugement critiqué par les époux [N], motifs dont il appartiendra à la cour d'apprécier la pertinence lorsqu'elle statuera sur le fond.
En l'état, les époux [N] seront déboutés de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Enfin, les dépens de l'incident et du déféré suivront le sort de ceux de l'instance au fond, de sorte qu'ils seront réservés à ce stade.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant publiquement par mise à disposition, contradictoirement et en dernier ressort':
- infirme l'ordonnance déférée';
Statuant à nouveau et y ajoutant,
- déclare irrecevables les conclusions notifiées le 14 janvier 2022 dans l'intérêt des époux [K]';
- déboute les époux [N] de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- réserve les dépens de l'incident et du déféré ;
- renvoie le dossier N° RG 21/02187 concernant l'affaire sur le fond à l'audience de mise en état du 12 avril 2023 pour clôture et fixation.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. COLLET D. GARET
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