Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE - A -
Section 2
PRUD'HOMMES
Exp + GROSSES le 26 JANVIER 2024 à
la SCP TEN FRANCE
la SELARL CABINET ADS - SOULA MICHAL- MAGNIN
ABL
ARRÊT du : 26 JANVIER 2024
N° : - 24
N° RG 22/00547 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GRBO
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ORLEANS en date du 24 Février 2022 - Section : INDUSTRIE
ENTRE
APPELANTE :
S.A.S. MOTEURS LEROY SOMER pour son établissement sis [Adresse 1], pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Me Pierre LEMAIRE de la SCP TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS
ET
INTIMÉES :
Madame [J] [N]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Elsa MAGNIN de la SELARL CABINET ADS - SOULA MICHAL- MAGNIN, avocat au barreau de LYON
Syndicat FORCE OUVRIERE DES SALARIES LEROY SOMER
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Elsa MAGNIN de la SELARL CABINET ADS - SOULA MICHAL- MAGNIN, avocat au barreau de LYON
Ordonnance de clôture : 9 octobre 2023
A l'audience publique du 16 Novembre 2023
LA COUR COMPOSÉE DE :
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,
Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier.
Puis ces mêmes magistrats ont délibéré dans la même formation et le 26 JANVIER 2024, Mme Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité, assistée de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier, a rendu l'arrêt par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [J] [N], née en 1982, a été engagée à compter du 25 septembre 2006 par la société anonyme Moteurs Leroy-Somer dans le cadre d'une mission d'intérim. La relation de travail s'est poursuivie à compter du 25 février 2008 suivant contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'enrubanneuse avec reprise d'ancienneté au 25 septembre 2006.
La relation de travail est régie par les conventions collectives applicables dans les industrie de la métallurgie et en particulier la convention collective de la métallurgie du Loiret.
En 2013, Mme [N] a été promue 'animatrice' au sein du service enrubannage.
Depuis 2015, la salariée possède un mandat de représentation du personnel. Elle a ensuite été désignée représentante et trésorière de l'Union des syndicats Force Ouvrière (FO) de la métallurgie du Loiret en 2018, puis a été élue membre suppléant du comité économique et social (CSE) de l'établissement de [Localité 4] le 28 mars 2019 et a été désignée représentante syndicale FO au CSE au mois de novembre 2019.
En décembre 2019, Mme [N] a été intégrée au poste de 'coordinateur'.
Par courrier du 9 septembre 2020, elle s'est plainte auprès de son employeur de discrimination syndicale et de ne pas être reconnue comme coordinatrice.
Par requête du 26 octobre 2020, Mme [N] et le syndicat Force Ouvrière (FO) ont saisi le conseil de prud'hommes d'Orléans aux fins de voir reconnaître la discrimination syndicale, l'atteinte aux intérêts collectifs de la profession ainsi que le paiement de diverses sommes en conséquence.
Suivant avenant du 19 décembre 2020, Mme [N] a été détachée du secteur enrubannage et nommée 'Lean Préparatrice Usine' à compter du 4 janvier 2021.
Par jugement du 24 février 2022, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes d'Orléans a :
> Dit que Mme [N] a bien subi une discrimination syndicale,
> Condamné la SA Leroy-Somer à verser à Mme [N] les sommes de :
- 30 000 euros au titre des dommages et intérêts pour discrimination syndicale ;
- 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
> Débouté Mme [N] de sa demande d'exécution provisoire ;
> Constaté le bien fondé de l'intervention du syndicat FO des salariés de Leroy-Somer et son intérêt à agir ;
> Condamné la SA Leroy-Somer à verser au syndicat FO les sommes de :
- 5 000 euros au titre de l'atteinte aux intérêts collectifs de la profession et discrimination syndicale ;
- 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
> Débouté la SA Leroy-Somer de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile envers Mme [N] et du syndicat FO ;
> Condamné la SA Leroy-Somer aux entiers dépens.
Par déclaration du 3 mars 2022, la SA Moteurs Leroy-Somer a relevé appel de cette décision. Mme [N] a interjeté appel incident.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 27 septembre 2022, la SA Moteurs Leroy-Somer demande à la cour de :
> Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- dit que Mme [N] a subi une discrimination syndicale,
- condamné la SA Leroy Somer à verser à Mme [N] les sommes suivantes :
* 30.000 euros net au titre des dommages et intérêts pour discrimination syndicale,
* 1.500 euros net au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- constaté le bien-fondé de l'intervention du syndicat FO des salariés de Leroy-Somer et son intérêt à agir,
- condamné la SA Leroy-Somer à verser au Syndicat FO les sommes suivantes :
* 5.000 euros net au titre de l'atteinte aux intérêts collectifs de la profession et discrimination syndicale,
* 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la SA Leroy-Somer de l'ensemble de ses demandes, notamment de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile (4.000 euros)
- condamné la SA Leroy-Somer aux entiers dépens d'instance.
Statuant à nouveau :
> Débouter Mme [N] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
> Débouter le Syndicat FO de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
Subsidiairement : ramener à l'euro symbolique les dommages-intérêts accordés à Mme [N] et au Syndicat FO,
> Condamner Mme [N] à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,
> Condamner le Syndicat FO à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions remises au greffe le 4 juillet 2022, Mme [N] et le syndicat FO demandent à la cour de :
> Confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes d'Orléans en ce qu'il a jugé que Mme [N] avait été victime de discrimination syndicale,
> Confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes d'Orléans en ce qu'il a condamné la société Moteurs Leroy-Somer à verser au Syndicat FO la somme de 5.000 euros de dommages-intérêts pour atteinte aux intérêts collectifs de la profession et discrimination syndicale,
> Réformer la décision prud'homale en ce qu'elle a condamné la société Moteurs Leroy Somer à verser à Mme [N] la somme de 30.000 euros à titre de dommages-intérêts pour discrimination syndicale,
Statuant à nouveau,
> Condamner la société Moteurs Leroy Somer à verser à Mme [N] la somme de 50.000 euros à titre de dommages-intérêts pour discrimination syndicale,
Y ajoutant,
> Condamner la société Moteurs Leroy-Somer à verser à Mme [N] la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
> Condamner la société Moteurs Leroy-Somer à verser au Syndicat FO la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
> Condamner la société Moteurs Leroy-Somer aux entiers dépens ainsi qu'aux éventuels frais d'exécution forcée.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 9 octobre 2023.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières conclusions conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
- Sur les demandes au titre de la discrimination syndicale
L'article L. 1132-1 du code du travail énonce un principe de non discrimination, interdisant d'écarter une personne d'une procédure de recrutement, de stage ou de formation, et de sanctionner, licencier ou discriminer de manière directe ou indirecte, ainsi que défini par l'article 1er de la loi du 27 mai 2008, un salarié, notamment en matière de rémunération, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion, de mutation, de renouvellement du contrat de travail, en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation ou identité sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou non appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou son handicap.
L'article L.1132-4 du code du travail dispose que tout acte pris à l'égard d'un salarié en méconnaissance de ces dispositions est nul.
Les articles L. 1134-1 et suivants du code du travail, concernant les actions en justice fondées sur une discrimination, prévoient que la personne s'estimant discriminée présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, au vu desquels la partie défenderesse doit prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à toute discrimination, le juge formant sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes mesures d'instruction utiles.
En l'espèce, Mme [N] expose qu'au mois d'octobre 2019 il a été décidé de transformer le poste 'd'animateur' qu'elle occupait avec sa collègue en un poste de 'coordinateur'à la tête de chacune des deux lignes de production mais qu'elle s'est trouvée exclue du poste, confié à son ancienne collègue et trois nouveaux salariés ; elle prétend que la direction a justifié sa décision à son égard par le fait que le poste de coordinateur impliquait une présence permanente incompatible avec l'exercice de son mandat d'élue au CSE ; elle rapporte qu'il en est résulté une alerte pour des faits de discrimination syndicale le 30 octobre 2019 et qu'une enquête a été diligentée par les représentants de la commission santé sécurité et conditions de travail (CSSCT) qui ont conclu à une certaine réticence à nommer une élue à ce poste ; elle confirme qu'elle a finalement été intégrée en surnombre au poste de coordinateur au mois de décembre 2019, ce qui a selon elle désorganisé l'équilibre des équipes ; elle estime que malgré la reconnaissance de la discrimination dont elle avait été victime un an auparavant, la situation a perduré, ce qu'il l'a conduite à alerter à nouveau sa direction et l'inspection du travail ; elle précise que c'est dans ces conditions qu'elle a accepté un poste de 'Lean Préparatrice' dans un autre service, étant particulièrement affectée par la situation et se sentant illégitime sur le poste de coordinatrice ; elle observe qu'au surplus sa proposition n'a pas été faite à l'ensemble des coordinateurs, ce qui témoigne selon elle d'une inégalité de traitement injustifiée, outre le fait que sa prime de mission sur son nouveau poste est inférieure à celle qu'elle percevait anciennement.
Au cas particulier, Mme [N] produit :
- la définition de fonction de coordinateur de production mentionnant 'présentéisme dans son secteur, essentiel',
- un mail du 29 octobre 2019 du syndicat FO à la direction suite à la décision prise le 24 octobre 2019 de ne pas proposer à Mme [N] le poste de coordinateur de production à raison de ses absences syndicales,
- les attestations de trois collègues qui témoignent que la salariée a été très affectée moralement par sa mise à l'écart du poste de coordinateur,
- l'alerte du 30 octobre 2019 des délégués syndicaux FO et le rapport d'enquête du 31 octobre 2019 de la CSSCT,
- le procès-verbal du CSE du 1er avril 2020 avec comme point à l'ordre du jour la discrimination à son encontre,
- la lettre d'excuses du responsable RH du 6 avril 2020,
- le courrier de l'inspection du travail du 31 août 2020 estimant qu'elle a été dans un premier temps écartée du poste de coordinateur sans que des raisons objectives étrangères à toute discrimination aient été apportées,
- l'attestation d'un collègue, lequel déclare que la salariée n'était pas activement impliquée dans le fonctionnement et les décisions inhérentes à la fonction de coordinatrice se trouvant plus remplaçante que titulaire,
- les échanges épistolaires avec la Direction entre le 9 septembre et 16 octobre 2020 sur la persistance de la discrimination alléguée et les circonstances de positionnement sur un nouveau poste, reprises par l'inspection du travail dans un courrier du 10 décembre 2020,
- l'avenant à son contrat de travail pour le poste de 'Lean Préparatrice Usine'.
Ces éléments peuvent laisser supposer l'existence d'une discrimination au sens des dispositions précitées. Il incombe dès lors à la SA Moteurs Leroy-Somer de prouver que ses décisions d'affectations de Mme [N] aux différents postes évoqués ci-dessus sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
L'employeur se défend de toute discrimination en octobre 2019, faute de décision arrêtée. Il rappelle d'abord que la réorganisation entre animateur et coordinateur est sans rapport avec Mme [N] et qu'à cette occasion, le responsable RH a cru qu'il était possible de lui proposer un autre poste de travail qui lui aurait permis de mieux concilier son exercice professionnel syndical, sans la mettre en difficulté ni les salariés de l'équipe de production. Pour autant, ce responsable, alerté par le syndicat FO de son erreur, l'a reconnue dès qu'il a pu échanger avec sa direction, qui a immédiatement revu sa position et affecté Mme [N] au sein de l'équipe des coordinateurs dès le mois de novembre 2019 avant même toute décision arrêtée. Il ajoute que l'erreur commise de ne pas avoir proposé initialement le poste de coordinateur à Mme [N] n'a pas été motivée par l'activité syndicale de la salariée mais en raison des impératifs organisationnels du poste, qui étaient clairement différents de celui précédemment occupé.
Il justifie que le 24 octobre 2019, M. [O], responsable RH, a diffusé la fiche de fonction du coordinateur de production en expliquant qu'il s'agissait de réorienter la fonction d'animateur vers un rôle de support clef de son groupe et en précisant 'par rapport à la définition actuelle de l'animateur...la nouvelle définition est peu éloignée mais le coordinateur est un support continuellement présent auprès de 'son groupe', ce qui ressort de la fiche jointe. Il produit également un échange de mail du 29 octobre 2019 entre ce responsable et le syndicat FO à propos de la discrimination querellée expliquant que la réponse de la direction était différée à court terme, sans manoeuvre dilatoire, pour des raisons d'agenda de l'équipe dirigeante. Il s'appuie encore sur un courrier du 30 mars 2020 à l'attention des membres de la CSSCT et du secrétaire du CSE ainsi que sur le procès-verbal du CSE et de la CSSCT du 1er avril 2020 expliquant que le changement d'organisation mis en place demandait des personnes avec un présentéisme permanent au poste, ce qui pouvait comporter des difficultés de compatibilité en matière d'organisation du travail pour Mme [N] et a conduit le responsable de production à demander au responsable RH s'il pouvait ne pas proposer cette fonction transversale à l'intéressée, ce que le responsable RH a validé par erreur au regard du critère essentiel de présence, sans qu'il soit question de léser la salariée, laquelle a pris son poste de coordonnateur peu après. Il joint la lettre d'excuses du 6 avril 2020 du responsable RH adressée au syndicat FO et à Mme [N], reprenant ces termes.
Il n'en demeure pas moins que Mme [N] a fait l'objet d'une mise à l'écart du poste de coordinateur, n'étant pas contesté qu'elle n'a pas été reçue ainsi que ses collègues retenus, sauf à sa demande le 24 octobre 2019, et que son manque de disponibilité à raison de ses mandats syndicaux est à l'origine de cette décision, certes non formalisée par la direction mais réelle jusqu'à son affection au poste querellé.
S'agissant des conditions d'exercice du poste de coordinateur, l'employeur ne conteste pas que la salariée a été affectée en surnombre, soutenant que cette organisation a été mise en place pour permettre à Mme [N] d'assurer à la fois sa mission syndicale et de répondre aux contraintes de présence du poste. Il atteste à cet égard s'être montré favorable en janvier 2020 à la proposition de la section FO d'organiser une table ronde sur la présence de trois coordinateurs de production dans l'équipe mais ne pas avoir reçu de réponse à son mail de relance du 30 janvier suivant indiquant pourtant 'je souhaite rapidement trouver une solution qui convienne à tout le monde.' Il verse par ailleurs aux débats le courrier qu'il a adressé à la salariée le 25 septembre 2020 alors qu'elle se plaignait que rien n'était mis en oeuvre pour lui permettre de concilier l'exercice de son activité professionnelle et de ses mandats en rappelant avoir choisi délibérément de maintenir trois coordinateurs dans son équipe 'pour que l'organisation de travail reste compatible avec l'exercice de ses mandats' en précisant 'c'est le seul moyen que nous ayons trouvé pour vous permettre d'assurer votre mandat sans la pression professionnelle de ce secteur de fabrication...Cette organisation permet à mon avis la meilleure compatibilité possible entre votre profession et votre activité syndicale, ce qu'une organisation à deux personnes ne permettrait absolument pas. Vous pouvez bien sûr formuler toute proposition ayant pour objet l'amélioration de l'organisation ainsi mise en place, dans l'intérêt de notre activité et de votre équilibre entre vos missions professionnelles et votre mandat... Vos managers, avec lesquels j'ai échangé, m'avaient pourtant informé que juste avant vos congés tout semblait très bien se passer.' Il invoque également la définition du poste communiquée qui fait du coordinateur de production un opérateur dont le rôle majeur est d'intervenir instantanément en tant qu'opérateur polyvalent en cas d'écart par rapport à l'objectif, en remplaçant notamment les absents sur des périodes courtes et dit ne pas comprendre pourquoi la salariée se plaint d'avoir dû effectuer des remplacements d'opérateurs sur les lignes de production alors qu'il s'agit de l'essence même de son poste. Il se défend encore d'avoir fait régulièrement des remarques sur les absences de la salariée pour l'exercice de son mandat et fournit sur ce point ses contestations devant le CSE le 1er avril 2020 mais aussi celles de M. [S] responsable de l'équipe de Mme [N], la CSSCT confirmant n'avoir rien vérifié de tel lors de son enquête. Enfin, il ressort du courrier précité du 25 septembre 2020 que l'employeur a pris en compte que l'organisation querellée ne satisfaisait pas la salariée et serait à l'origine d'une souffrance morale lui rappelant alors qu'il lui avait proposé un poste Lean indépendant et compatible avec ses mandats et souhaitait donc la rencontrer à ce sujet.
Il se déduit de ces explications que les décisions prises par l'employeur pour l'exécution du poste de coordinateur l'ont été pour des raisons objectives, étrangères à toute discrimination, et conformes avec l'exercice des fonctions syndicales de l'intéressée.
Enfin, sur la proposition du poste 'Lean Préparateur Usine', l'employeur rappelle que cette opportunité a été évoquée par courrier du 25 septembre 2020 précité et s'est concrétisée le 13 novembre 2020 par la remise d'une fiche de poste et d'une proposition de rémunération ainsi qu'il s'en est expliqué auprès de l'inspection du travail par mail du même jour. Il indiquait alors 'je lui ai confirmé que le poste de coordinateur était toujours ouvert et que c'est à elle de choisir, qu'elle a le temps pour faire son choix et qu'elle peut discuter si elle souhaite des précisions [avec son futur supérieur hiérarchique].' Il ressort d'un entretien réalisé le 29 janvier 2021 que la salariée se disait très satisfaite de son premier mois et souhaitait continuer ainsi, ce qu'elle a confirmé lors de l'entretien annuel du 5 juillet 2022, faisant également part de sa satisfaction à l'égard de l'entreprise. Il démontre ensuite que Mme [N] ne perçoit pas la prime aléatoire à la performance de son poste actuel Geolean mais compte tenu de la prime mission versée tous les mois pour le montant fixe de 310 euros, elle n'a perdu aucune rémunération.
Il apparaît donc que l'affectation au poste querellé est intervenue, avec l'accord de la salariée, sur la base de motifs objectifs étrangers à tout fait de discrimination.
En conséquence de ces éléments, seuls les faits relatifs à l'affectation au poste de coordinateur révèlent une discrimination de sorte que la décision entreprise sera confirmée en son principe mais infirmée en son quantum, le préjudice de Mme [N] étant intégralement indemnisé par la somme de 5 000 euros.
Le syndicat FO est recevable à solliciter l'indemnisation d'un préjudice, direct ou indirect, à l'intérêt collectif de la profession qu'il représente, sur le fondement de l'article L. 2132-3 du code du travail, compte tenu de la violation des dispositions relatives à l'interdiction de toute discrimination. Il lui sera alloué la somme de 2 000 euros à ce titre.
- Sur les autres demandes, les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement sera confirmé en ses dispositions sur ces points.
La société qui succombe principalement sera condamnée aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à Mme [N] la somme complémentaire de 1500 euros et au syndicat FO celle de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elle sera en conséquence déboutée de sa propre demande d'indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort :
Infirme le jugement rendu entre les parties le 24 février 2022 par le conseil de prud'hommes d'Orléans sauf en ce qu'elle a dit que Mme [J] [N] a subi une discrimination syndicale et en ce qu'il a condamné la SA Moteurs Leroy-Somer à leur payer des sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Condamne la SA Moteurs Leroy-Somer à payer à Mme [J] [N] les sommes suivantes :
- 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour discrimination syndicale ;
- 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SA Moteurs Leroy-Somer à payer au syndicat FO les sommes suivantes:
- 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour discrimination syndicale ;
- 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions ;
Condamne la SA Moteurs Leroy-Somer aux dépens d'appel et la déboute de sa propre demande d'indemnité de procédure ;
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre, président de la collégialité, et par le greffier
Jean-Christophe ESTIOT Laurence DUVALLET