Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 8
ARRET DU 10 FEVRIER 2023
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/09481 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF2HQ
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 14 Avril 2022 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS - RG n° 22/51671
APPELANTS
Mme [F] [H]
[Adresse 3]
[Localité 7]
M. [S] [J]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentés par Me Roger DENOULET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0285
INTIMES
M. [A] [M]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Mme [V] [M]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentés et assistés par Me Sandra GLOMBIOWSKA de la SAS GLOMBIOWSKA AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 3] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège,
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représenté et assisté par Me Louis GABIZON de l'AARPI AARPI LGJF GABIZON-FOIRIEN, avocat au barreau de PARIS, toque : U0008
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 janvier 2023, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Florence LAGEMI, Président chargé du rapport et Rachel LE COTTY, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de:
Florence LAGEMI, Président,
Rachel LE COTTY, Conseiller,
Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Marie GOIN
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence LAGEMI, Président et par Marie GOIN, Greffier présent lors de la mise à disposition.
Mme [H] est propriétaire en indivision avec son fils, M. [J], d'un appartement en duplex situé aux 3ème et 4ème étages de l'immeuble en copropriété du [Adresse 3]), représentant 360 millièmes de la propriété du sol et des parties communes. M. [A] [M] et Mme [V] [M] sont également propriétaires en indivision des autres lots dudit immeuble, représentant 640 millièmes, conformément au règlement de copropriété établi le 19 mai 1982.
Par procès-verbal d'huissier de justice du 27 janvier 2017, Mme [H] a fait constater, d'une part, la réalisation de travaux sur parties communes entrepris sans autorisation par les consorts [M], consistant dans la création d'une porte palière au 1er étage et, d'autre part, les désordres affectant son lot privatif du fait de la défectuosité de la toiture et des infiltrations en provenance de celle-ci auxquels la copropriété n'a pas remédié.
En raison de l'aggravation des désordres et de la détérioration de l'immeuble, Mme [H] a sollicité l'intervention d'un architecte, qui a mis en évidence la vétusté des couvertures en zinc et ardoises et des enduits de souches de cheminées ainsi que le risque de dégradation de la charpente.
C'est dans ces conditions, que par acte du 25 janvier 2022, Mme [H] et M. [J] ont fait assigner M. [A] [M] et Mme [V] [M] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris afin que soit désigné un expert judiciaire chargé d'examiner la toiture de l'immeuble et les travaux illicitement réalisés par les défendeurs relatifs à la création d'une porte palière supplémentaire donnant accès à leur lot.
Par ordonnance du 14 avril 2022, le premier juge a rejeté la demande d'expertise et condamné Mme [H] et M. [J] aux entiers dépens.
Par déclaration du 12 mai 2022, Mme [H] et M. [J] ont relevé appel de cette décision en critiquant l'ensemble de ses chefs de dispositif.
Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 10 juin 2022, Mme [H] et M. [J] demandent à la cour de :
infirmer l'ordonnance entreprise ;
les dire recevables et bien fondés en toutes leurs demandes ;
ordonner une mesure d'expertise et désigner pour y procéder tel expert qu'il plaira avec pour mission, notamment, de constater et examiner les travaux réalisés et les désordres allégués et, en particulier, ceux mentionnés dans l'assignation, ainsi que dans le procès-verbal de constat d'huissier de justice du 27 janvier 2017 et le rapport de M. [P], architecte ; formuler un avis sur la nature des travaux et désordres constatés en précisant, notamment, s'ils compromettent la solidité et/ou la destination des ouvrages ; mettre en 'uvre toutes mesures techniques de nature à déterminer les causes et origines des travaux et désordres constatés ; dire, notamment, si ces désordres proviennent, soit d'une non-conformité aux documents contractuels ou aux règles de l'art, soit d'une exécution défectueuse ou autres ; déterminer la nature des mesures de réfection nécessaires pour pallier les travaux réalisés sans autorisation et aux désordres, les décrire, en évaluer la durée et le coût ; évaluer l'importance des préjudices de toute nature, subis et à subir et, en particulier, les préjudices immatériels et de jouissance (pertes de revenus locatifs) ; de façon générale, donner à la juridiction du fond éventuellement saisie tous les éléments lui permettant de statuer sur le principe et l'étendue des responsabilités susceptibles d'être encourues dans la réalisation des dommages ; en cas d'urgence reconnue par l'expert, les autoriser à faire exécuter, à leurs frais avancés pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par celui-ci, ces travaux étant dirigés par le maître d''uvre et exécutés par les entreprises qualifiées de leur choix, sous le constat de bonne fin de l'expert ;
condamner tous contestants à leur régler la somme de 2.000 euros et aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 22 juin 2022, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3]) s'en rapporte à justice et sollicite la condamnation de Mme [H] et de M. [J] au paiement de la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec faculté de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 7 décembre 2022, la cour a déclaré irrecevables, sur le fondement de l'article 905-2 du code de procédure civile, les conclusions des consorts [M].
La clôture de la procédure a été prononcée le 4 janvier 2023.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu'aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Sur la demande d'expertise
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Pour ordonner une expertise en application de ce texte, le juge des référés doit constater l'existence d'un procès 'en germe', possible et non manifestement voué à l'échec, dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée, qui doit être utile et pertinente.
A l'appui de leur demande d'expertise, Mme [H] et M. [J] font état, d'une part, de travaux effectués par les consorts [M] ayant affecté les parties communes puisqu'ils ont créé une nouvelle porte palière sur le palier du 1er étage, sans autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires et, d'autre part de désordres subis dans leur lot ayant pour origine une défectuosité des parties communes.
Les appelants versent aux débats un procès-verbal de constat dressé le 27 janvier 2017 qui démontre l'existence de deux portes palières sur le palier du 1er étage alors qu'il n'en existait qu'une à l'origine ainsi que l'établit le plan de l'immeuble annexé au règlement de copropriété.
La création de cette porte, permettant un second accès à l'appartement des consorts [M], a nécessité le percement de mur et modifie le palier du 1er étage, ce qui caractérise une atteinte aux parties communes.
En outre, ce procès-verbal de constat met en évidence une dégradation de la partie haute d'un mur dans l'appartement des appelants causée par des infiltrations en provenance de la toiture de l'immeuble.
Il résulte du compte rendu de la réunion tenue par M. [P] le 21 décembre 2021, architecte mandaté par Mme [H], que les couvertures, les zingueries et les enduits de souches de cheminées sont en très mauvais état ; qu'il existe un risque de dégradation de la charpente et de tous les bois de support ; que le ravalement de la façade arrière du bâtiment doit être effectué en piochement complet ; que des chutes de plaques d'enduit et de peinture peuvent engorger l'évacuation des eaux pluviales de la couverture et tomber sur la toiture de la copropriété voisine, M. [P] ayant préconisé un signalement auprès des services de sécurité de la préfecture de police.
Au regard de ces éléments, Mme [H] et M. [J] justifient d'un motif légitime pour solliciter une mesure d'expertise, qui leur permettra de réunir des éléments de faits pouvant servir de base à un futur procès contre, d'une part, le syndicat des copropriétaires, tenu d'entretenir et de réparer les parties communes et pouvant supporter les conséquences d'un défaut d'entretien et, d'autre part, les consorts [M], tenus tant par l'article 9 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, que par les dispositions du règlement de copropriété de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l'immeuble et ne pouvant réaliser des travaux affectant les parties communes sans autorisation.
Le fait que le syndic ait fait établir trois devis les 15 octobre 2020, 31 mars et 23 avril 2021 ainsi que l'indique le syndicat des copropriétaires pour s'opposer à la demande d'expertise, est dépourvu de pertinence dès lors que le vote de la réalisation des travaux de réfection de la toiture mis à l'ordre du jour de l'assemblée générale du 1er décembre 2021 aux termes de la résolution n°12 a été reporté à la prochaine assemblée et qu'il n'est pas démontré que ces travaux ont été votés et entrepris en 2022.
Ainsi, contrairement à ce que soutient le syndicat des copropriétaires, qui, au demeurant, ne démontre pas que toute action au fond des appelants serait manifestement vouée à l'échec, il n'apparaît pas qu'à la date du présent arrêt le litige existant entre les parties est définitivement réglé.
Il convient donc, infirmant l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, d'ordonner une mesure d'expertise aux frais avancés des appelants et selon les modalités qui seront précisées au dispositif.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La partie défenderesse à une mesure ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme une partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile. En effet, les mesures d'instruction sollicitées avant tout procès le sont au seul bénéfice de celui qui les sollicite, en vue d'un éventuel procès au fond, et sont donc en principe à la charge de ce dernier.
En revanche, il est possible de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Au regard des circonstances de la cause, il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel.
Aucune considération d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Ordonne une mesure d'expertise, et désigne pour y procéder :
M. [E] [G]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX02]
Email : [Courriel 8]
lequel pourra prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
se rendre dans l'immeuble situé [Adresse 3]) ; le décrire et, au besoin, constituer un album photographique et dresser des croquis ;
examiner et décrire les travaux réalisés par les consorts [M] ayant donné lieu à la création d'une seconde porte palière sur le palier du 1er étage et les désordres allégués ;
dire si ces travaux ont été réalisés conformément aux règles de l'art ; s'ils sont susceptibles de compromettre la solidité de l'immeuble ou sa destination ;
décrire les travaux nécessaires pour la remise des lieux en leur état antérieur et en chiffrer le coût à l'aide de devis préalablement remis par les parties ;
examiner et décrire les désordres affectant le lot privatif de Mme [H] et de M. [J] ; en déterminer les causes et les conséquences ; dire s'ils sont de nature à porter atteinte à la destination du lot et à la solidité de l'immeuble ;
déterminer la nature des travaux de réfection à entreprendre pour remédier aux désordres subis dans le lot des appelants, les décrire, en évaluer la durée et le coût à l'aide de devis préalablement remis par les parties ;
fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie au fond de déterminer les responsabilités encourues ;
donner son avis sur les préjudices de toute nature (préjudices matériels, immatériels dont perte de jouissance) subis ;
en cas d'urgence reconnue par l'expert, autoriser Mme [H] et de M. [J] à faire exécuter, à leurs frais avancés pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables à la conservation de l'immeuble, par des entreprises qualifiées de leur choix et sous le contrôle de l'architecte de l'immeuble ; dans cette hypothèse, l'expert déposera un pré-rapport précisant la nature et l'importance des travaux à réaliser ;
Dit que pour procéder à sa mission l'expert devra :
convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;
se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission et, notamment, le règlement de copropriété de l'immeuble, le procès-verbal de constat dressé le 27 janvier 2017 par huissier de justice et le compte rendu de réunion du 21 décembre 2021 de M. [P] ;
au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations ;
' fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
' rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Dit à ce titre que le terme du délai fixé par l'expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l'instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l'article 276 du code de procédure civile ;
Dit que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des Expertises) avant le 19 septembre 2023 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Dit que Mme [H] et de M. [J] devront consigner à la régie du tribunal judiciaire de Paris la somme de 3.500 euros à titre de provision à valoir sur la rémunération de l'expert au plus tard le 15 mars 2023 ;
Dit que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque et de nul effet ;
Désigne pour suivre la mission d'expertise le juge du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Paris ;
Dit que chacune des parties supportera les dépens exposés tant en première instance qu'en appel ;
Dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,