Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 14 JUIN 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/01600 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PLNU
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 17 MARS 2022
CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DE [Localité 10]
N° RG 20/01188
DEMANDEUR A LA REQUÊTE EN DÉFÉRÉ :
Monsieur [P] [G]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 9] (63)
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représenté par Me Lola JULIE, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Représenté par Me Eve BENAVENT-PRUDIK, avocat au barreau d'AVIGNON substituant Me Roland MARMILLOT, avocat au barreau d'AVIGNON, avocat plaidant
DEFENDEURS A LA REQUÊTE EN DÉFÉRÉ :
Maître [I] [N] es qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SOCIETE BAIL AXES
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 7]
Assignée à personne habilitée le 7 avril 2020
M. LE PROCUREUR GENERAL
Cour d'appel
[Adresse 2]
[Localité 5]
Non comparant à l'audience
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 AVRIL 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne-Claire BOURDON, Conseiller faisant fonction de président chargé du rapport et Mme Marianne ROCHETTE, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseiller faisant fonction de président
Mme Marianne ROCHETTE, Conseiller
Mme Karine ANCELY, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Audrey VALERO
ARRET :
- Réputé contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Anne-Claire BOURDON, Conseiller faisant fonction de président, et par Madame Audrey VALERO, Greffière.
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FAITS, PROCEDURE - PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
La SARL Bail Axes, dont le gérant est Monsieur [P] [G], a pour activité l'achat, la vente, la location sans chauffeur, convoyage et dépôt de tous véhicules, elle a été immatriculée le 22 novembre 2012.
Par jugement en date du 18 septembre 2019, le tribunal de commerce de Perpignan a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à son égard, Madame [I] [N] étant désignée mandataire liquidateur.
Sur requête du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Perpignan, déposée le 30 octobre 2019, et après avoir fait convoquer Monsieur [P] [G] par acte d'huissier en date du 11 décembre 2019, le tribunal de commerce de cette même ville a, par jugement en date du 12 février 2020 :
'- (...) prononcé l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale, pour une durée de cinq ans à l'encontre de M. [G] [P], né le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 9],
- dit que la présente mesure sera inscrite au Fichier National des Interdits de Gérer (FNIG), selon les modalités prévues aux articles L.128-1 et suivants, et R128-1 et suivants du code de commerce,
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision,
- ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.'
Par déclaration reçue le 26 février 2020, Monsieur [P] [G] a régulièrement relevé appel de ce jugement.
Par ordonnance du 4 mars 2020, le président de la chambre a décidé que l'affaire serait instruite sous le contrôle du magistrat chargé de la mise en état dans les conditions prévues aux articles 763 à 787 du code de procédure civile.
Saisi par des conclusions d'incident déposées et notifiées le 10 mars 2022 par Monsieur [G], le magistrat de la mise en état a, par ordonnance du 17 mars 2022, dit n'y avoir à déclarer irrecevables les conclusions notifiées le 27 octobre 2020 par le procureur général au motif que suivant l'ordonnance en date du 4 mars 2020, la présente affaire a été instruite sous le contrôle du magistrat chargé de la mise en état dans les conditions prévues aux articles 780 à 807 du code de procédure civile (anciennement 763 à 787) de sorte que les dispositions de l'article 909 du code de procédure civile ne sont pas applicables et que contrairement à ce qu'il soutient, les pièces ont été notifiées le 29 octobre 2020 à son conseil (l'avocat postulant ayant attesté les avoir reçues).
Par requête déposée et notifiée par voie électronique le 22 mars 2022 et conclusions notifiées le 28 mars suivant, visant à déférer cette ordonnance, Monsieur [P] [G] sollicite que l'ordonnance soit infirmée et qu'il soit dit que les conclusions et pièces du procureur général notifiées le 29 octobre 2020 sont irrecevables.
Il expose que contrairement à ce qu'indique l'avis du greffe en date du 26 février 2020, le ministère public est partie principale à l'instance et non partie jointe, il conclut d'ailleurs, en cette qualité, mais le 29 octobre 2020, soit cinq mois et neuf jours après la notification de ses conclusions d'appelant, effectuée le 20 mai 2020 et après l'expiration du délai de l'article 909 du code de procédure civile.
Il précise qu'il résulte de l'ordonnance du président de la chambre en date du 4 mars de 2020 que l'affaire était instruite dans les conditions des articles 780 à 807, soit en application des dispositions de l'article 907 du code de procédure civile, qui prévoit que l'instruction dans les conditions prévues par ces articles est faite sous réserve des dispositions qui suivent, à savoir les articles 908 et suivants. Il en résulte que les dispositions de l'article 909 sont applicables et les conclusions et pièces notifiées par le procureur général sont irrecevables comme étant tardives.
Il soutient que les dispositions de l'article R. 661-6 du code de commerce ont été modifiées et prévoient désormais une référence expresse aux articles 907 à 916 du code de procédure civile.
Le procureur général près la présente cour n'a pas conclu.
Madame [I] [N], ès qualités, destinataire de la déclaration d'appel par acte d'huissier en date du 7 avril 2020 remis à personne habilitée, n'a pas constitué avocat.
MOTIFS de la DECISION :
Les articles 908 et 909 du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n°2017-891 du 6 mai 2017, énoncent qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe et que l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévue à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
Si les dispositions de l'article R. 661-6 3°du code de commerce, relatives à l'appel d'un jugement prononçant une sanction personnelle, ont été modifiées par un décret n°2021-1218 en date du 23 septembre 2021, et mentionnent depuis le 1er octobre 2021, une référence expresse aux articles 907 à 916 du code de procédure civile (en lieu et place des articles 780 à 807), dans leur rédaction antérieure, issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable au présent litige, elles prévoyaient que, sauf à ce qu'il soit recouru à la procédure à jour fixe, lorsque le président de la chambre saisie le décide, l'affaire est instruite sous le contrôle d'un magistrat de la chambre dans les conditions prévues aux articles 780 à 807 (anciennement 763 à 787) du code de procédure civile de sorte que les dispositions des articles 908 à 911 du même code, auxquels il n'était pas renvoyé, n'étaient pas applicables.
En l'espèce, comme en atteste l'ordonnance du 4 mars 2020 désignant le magistrat chargé de la mise en état, adressée aux parties, le président de la chambre a fait usage de la faculté qui lui était offerte de faire instruire l'affaire conformément aux dispositions précitées.
Il s'ensuit que le procureur général n'était pas soumis à l'obligation de remettre ses conclusions au greffe dans le délai imparti par l'article 909 du code de procédure civile et, partant, que celles-ci, remises et notifiées le 27 octobre 2020, ne sont pas irrecevables comme étant tardives et les pièces communiquées par bordereau du 29 octobre suivant ne doivent pas être écartées des débats.
L'ordonnance déférée sera ainsi confirmée et complétée en ce que les pièces communiquées par bordereau du 29 octobre 2020 ne doivent pas être écartées des débats.
M. [G], succombant, supportera les dépens du déféré.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Confirme l'ordonnance déférée ;
Y ajoutant,
Dit que les pièces communiquées par le procureur général près la cour d'appel de Montpellier, par bordereau du 29 octobre 2020, ne seront pas écartées des débats,
Condamne Monsieur [P] [G] aux dépens du déféré.
le greffierLe conseiller faisant fonction de président
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