Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 6
JUGEMENT DE DIVORCE PRONONCÉ LE 05 Février 2026
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 6
N° RG 25/08490 - N° Portalis DB3R-W-B7J-25UT
N° MINUTE : 26/00012
AFFAIRE
[F] [V] [C] épouse [R]
C/
[G] [N] [K] [R]
DEMANDEUR
Madame [F] [V] [C] épouse [R]
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représentée par Me Stéphanie DE LUCA, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 197
DÉFENDEUR
Monsieur [G] [N] [K] [R]
[Adresse 7]
[Localité 10].
Représenté par Me Marie christiane AVI KASSI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0807
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Noémie DAVODY, Vice-présidente
assistée de Monsieur Mohamed CHATIR, Greffier
DÉBATS
À l’audience du 1er décembre 2025 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Réputée contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Madame Noémie DAVODY, juge aux affaires familiales, assistée de Monsieur Mohamed CHATIR, greffier, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable à l'ensemble des chefs de demande du présent litige,
VU l'assignation en divorce en date du 7 octobre 2025,
VU les articles 237 et 238 du code civil,
CONSTATE que [U] n'a pas sollicité son audition par le juge aux affaires familiales,
CONSTATE que les dispositions de l'article 388-1 du code civil ne peuvent recevoir application eu égard au défaut de discernement de l'enfant [G] [W],
CONSTATE que les vérifications prévues aux articles 1072-1 et 1187-1 du code de procédure civile ont été effectuées et qu'elles se sont révélées négatives,
PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTÉRATION DÉFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
de Monsieur [G] [N] [X] [J] [R], née le [Date naissance 4] 1992 à [Localité 14] (Côte d'Ivoire)
et de Madame [F] [V] [C], née le [Date naissance 6] 1989 à [Localité 15] (Gabon)
Mariés le [Date mariage 5] 2019 à [Localité 12] (92)
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
RAPPELLE à Madame [V] [C] qu'elle ne pourra plus user du nom de son ex-époux après le prononcé du divorce,
DONNE ACTE aux époux de leur proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires,
INVITE les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
DÉCLARE irrecevable la demande des parties relative à la prise en charge de la dette locative,
DIT que les effets du divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, sont fixés au 22 novembre 2020, date de la cessation de leur cohabitation et de leur collaboration,
CONSTATE la révocation de plein droit, compte tenu du prononcé du divorce, des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union,
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis,
ATTRIBUE à Madame [F] [V] [C] les droits locatifs du logement sis14 [Adresse 17],
DÉBOUTE Madame [F] [V] [C] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 266 du code civil,
Sur les mesures concernant les enfants :
DIT que l'autorité parentale sera exercée de manière conjointe à l'égard de :
- [U] [M] [R] - BI- [Y] né le [Date naissance 8] 2015 à [Localité 13] (Hauts de Seine), mineure, de nationalité française,
- [G], [W], [D] [R] né le [Date naissance 2] 2020 à [Localité 13] (Hauts de Seine) mineur, de nationalité française,
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère ;
DIT que Monsieur [R] bénéficiera d'un droit de visite et d'hébergement à l'égard de ses enfants mineurs selon les modalités suivantes :
Une fin de semaine sur deux du vendredi sortie des classes au dimanche 19 heures ;
En période de vacances scolaires :
Les années paires : la première moitié des vacances scolaires chez le père et inversement ;
S'agissant des vacances d'été, le mois de juillet pour Monsieur [R] ;
À charge pour Monsieur [R] de venir chercher les enfants à l'école et de les raccompagner au domicile de la mère ;
DIT que Monsieur [R] versera une contribution à l'entretien et l'éducation de ses enfants mineurs sous la forme d'une pension alimentaire à hauteur de la somme de 150 euros par mois (cent cinquante euros) et par enfant, soit 300 euros par mois, à compter de la présente décision,
DIT qu'en application des dispositions de l'article 373-2-2 II du code civil, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales,
RAPPELLE que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant directement au parent créancier,
RAPPELLE que lorsqu'elle est mise en place, il peut être mis fin à l'intermédiation sur demande de l'un des parents, adressée à l'organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent,
DIT que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité de l'enfant, en cas d'études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu'à l'obtention d'un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins,
DIT que le créancier devra justifier de la situation de l'enfant majeur encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur,
DIT que cette pension variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2027 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'I.N.S.E.E selon la formule suivan
Pension revalorisée = montant initial de la pension x A
B
dans laquelle B est l'indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation,
RAPPELLE qu'il appartient au débiteur de la pension alimentaire d'effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées,
INDIQUE aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l'INSEE (téléphone : [XXXXXXXX01], ou INSEE www.insee.fr),
RAPPELLE, conformément aux dispositions de l'article 465-1 du code de procédure civile, qu'en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues :
1° Le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d'exécution suivantes :
- saisie-attribution dans les mains d'un tiers,
- autres saisies,
- paiement direct entre les mains de l'employeur (saisie-arrêt sur salaire),
- recouvrement direct par l'intermédiaire du Procureur de la République,
2° Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal,
Le créancier peut également s'adresser à l'[11] (www.pension-alimentaire.caf.fr) qui peut aider à recouvrer jusqu'à deux ans d'impayés de pensions alimentaires et dès que la pension n'est pas payée depuis un mois,
DIT que les frais scolaires et d'activités extra-scolaires, les frais de santé non remboursés, de voyages scolaires en France et à l'étranger seront pris en charge par moitié par chacun des parents, sur présentation de la facture par le parent ayant engagé la dépense sans nécessité d'accord préalable s'agissant de dépenses incompressibles,
DIT que les frais exceptionnels tels que ordinateur portable, de permis de conduire et d'études seront pris en charge par moitié par chacun des parents, après commun accord des parents pour engager ladite dépense, et au besoin les y condamne,
DIT que Madame [A] [V] [C] supportera la charge de ses dépens,
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires,
ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement en ce qui concerne l'autorité parentale et la contribution alimentaire,
DIT que le jugement sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d'une copie de la décision par le greffe,
DIT que conformément aux dispositions de l'article 1074-3 du code de procédure civile, le jugement sera notifié aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et qu'il est susceptible d'appel dans le mois de la notification au greffe de la cour d'appel de Versailles,
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Nanterre, Pôle Famille, Cabinet 6, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 26 janvier 2026, la minute étant signée par Madame Noémie DAVODY, Vice-présidente et par Monsieur Mohamed CHATIR, Greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 16], le 05 Février 2026
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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