Texte intégral
CCOUR D'APPEL
DE NÎMES
REFERES
ORDONNANCE N°
AFFAIRE : N° RG 24/00027 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JC7J
AFFAIRE : [L] C/ S.A.R.L. PHARMACIE DU MARCHE
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 03 Mai 2024
A l'audience publique des RÉFÉRÉS de la COUR D'APPEL DE NÎMES du 12 Avril 2024,
Nous, Sylvie DODIVERS, Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, spécialement désignée pour suppléer le Premier Président dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assistée de Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et lors du prononcé,
Après avoir communiqué le dossier de l'affaire au Ministère Public et avoir entendu en leurs conclusions et plaidoiries les représentants des parties, dans la procédure introduite
PAR :
Madame [P] [U] [S] [L] veuve [R]
née le 10 Août 1959 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Philippe HILAIRE-LAFON, avocat au barreau de NIMES
DEMANDERESSE
S.A.R.L. PHARMACIE DU MARCHE
inscrite au RCS de NIMES sous le n° 750 989 592
représentée par son liquidateur, M. [K] [O] domicilié [Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Marie MAZARS de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocat au barreau de NIMES substituée par Me Laure DE CASTRO, avocat au barreau de NIMES
DÉFENDERESSE
Avons fixé le prononcé au 03 Mai 2024 et en avons ensuite délibéré conformément à la loi ;
A l'audience du 12 Avril 2024, les conseils des parties ont été avisés que l'ordonnance sera rendue par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le 03 Mai 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement contradictoire prononcé le 17 octobre 2023, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire d'Alès a :
Déclaré l'action introduite à l'encontre des héritiers de M. [D] [R] par l'EURL Pharmacie du Marché irrecevable ;
Condamné Mme [P] [L] à réaliser les travaux de réparation de l'immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 4], les travaux devant débuter dans un délai d'un mois à compter de la signification du présent jugement ;
Dit que passé ce délai d'un mois, cette obligation est assortie d'une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant une durée de 4 mois, à charge pour l'EURL Pharmacie du Marché, à défaut de restitution à l'expiration de ce délai, de solliciter du juge de l'exécution la liquidation de l'astreinte provisoire et le prononcé de l'astreinte définitive ;
Rejeté la demande d'expertise judiciaire ;
Débouté Mme [P] [L] de sa demande de condamnation pour inexécution contractuelle ;
Déboute Mme [P] [L] de sa demande de condamnation pour préjudice subi ;
Déboute Mme [P] [L] de sa demande de condamnation pour procédure abusive ;
Condamné Mme [P] [L] à verser à l'EURL Pharmacie du Marché une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute Mme [P] [L] de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamné Mme [P] [L] aux entiers dépens,
Mme [P] [L] veuve [R] ont interjeté un appel de l'intégralité de cette décision, par déclaration du 31 mars 2022.
Arguant l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision dont appel et de conséquences manifestement excessives, Mme [P] [L] veuve [R] a, par exploit délivré le 8 février 2024, fait assigner la SARL Pharmacie du Marché devant le premier président, sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile, aux fins d'ordonner la suspension de l'exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Alès le 17 octobre 2023 en ce qu'il l'a condamné à réaliser des travaux dans son immeuble sous astreinte et de la condamner à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 13 mars 2024, soutenues à l'audience, Mme [P] [L] veuve [R], appelante, sollicite du premier président, au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile, de :
juger :
'qu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision dont appel ;
'que le maintien de l'exécution provisoire à des conséquences manifestement excessives ;
'que cette demande s'est révélée postérieurement au jugement dont appel puisqu'elle est apparue à la lecture de la motivation du premier juge.
Ordonner la suspension de l'exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Alès le 17 octobre 2023 en ce qu'il a condamné Mme [P] [R] a réalisé des travaux dans son immeuble sous astreinte,
condamner la SARL Pharmacie du Marché à porter payer à Mme [P] [R] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner la SARL Pharmacie du Marché aux entiers dépens du présent référé.
L'appelante soutient, à l'appui de ses prétentions, que la double condition portée au second alinéa de l'article 514-3 du code de procédure civile est remplie dans la mesure où l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation a été établie et que l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Elle précise qu'elle se trouve dans une situation particulièrement obérée, qu'elle fait l'objet d'une mesure de surendettement de sorte qu'elle est dans l'impossibilité de faire procéder à des travaux dans l'immeuble, et que par conséquent, l'exécution provisoire de la décision critiquée n'aurait pour conséquence que d'aggraver sa situation économique.
Elle soutient également que la Pharmacie du Marché n'a pas d'intérêt à solliciter des travaux sous astreinte dans un local qu'elle n'occupe plus puisqu'elle est en phase de liquidation.
Elle conclut que la demande en suspension de l'exécution provisoire est parfaitement recevable car c'est bien postérieurement à l'audience, par le libellé de la décision dont appel, que sont apparues les conséquences manifestement excessives.
Par conclusions notifiées par RPVA le 7 mars 2024, soutenues à l'audience, la SARL Pharmacie du marché, intimée, sollicite du premier président, au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile, de :
juger irrecevable la demande de Mme [P] [L] veuve [R] aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Alès du 17 octobre 2024 faute de justifier de conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance
En conséquence,
débouter Mme [P] [L] veuve [R] de sa demande de suspension de l'exécution provisoire, ainsi que de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens,
condamner Mme [P] [L] veuve [R] à payer à la SARL Pharmacie du Marché la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
la condamner aux dépens.
A l'appui de ses écritures, la SARL Pharmacie du Marché indique tout d'abord que Mme [L] veuve [R] n'a formulé aucune observation quant à l'exécution provisoire en première instance et qu'elle ne justifie nullement de conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement au jugement.
Elle entend relever ensuite que la décision de la commission de surendettement des particuliers des Bouches du Rhône dont se prévaut Mme [L] veuve [R] date du 19 janvier 2023, soit antérieurement à la décision de première instance déférée, et qu'en conséquence, l'appelante ne satisfait pas à la condition de recevabilité de l'article 514-3 du code de procédure civile.
Par conclusions du 21 mars 2024, le ministère public a conclu au rejet de la demande considérant que ni l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation ni la preuve de conséquences manifestement excessives n'est rapportée. Il rappelle que la législation impose que le propriétaire prenne les mesures nécessaires à l'éradication des insectes et souligne que les difficultés financières invoquées par Mme [L] existaient antérieurement au jugement de première instance et que dans la mesure où elle est propriétaire, les travaux tendant à permettre de conserver l'immeuble en état et d'éviter la prolifération des insectes xylophages, devaient être réalisés.
Par référence à l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions déposées par chacune des parties pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions.
SUR CE :
- Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire :
L'article 514-3 du code de procédure civile dispose :
'En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin de d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. »
Il est constant que Madame [P] [L] veuve [R] est caution solidaire d'un prêt dont le montant exigible est de 470 000 € et pour lequel a été prononcée la déchéance du terme et que par ailleurs l'immeuble loué aux fins de financement de cet emprunt est aujourd'hui vide de tout locataire suite notamment au départ du défendeur et nécessite d'importantes réparations.
En l'espèce, il est fait état de conséquences manifestement excessives qui consistent en une situation personnelle obérée justifiant la saisine de la commission de surendettement.
Il n'est pas contesté que cette saisine est en date du 19 janvier 2023 soit antérieurement à la décision rendue le 17 octobre 2023.
En conséquence de quoi et en l'absence d'autres éléments qui justifieraient de l'existence de circonstances qui se seraient révélées postérieurement à la décision, la demande visant à voir suspendre l'exécution provisoire de la décision rendue par le tribunal judiciaire d'Alès le 17 octobre 2023 est déclarée irrecevable.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les circonstances de la cause et l'équité justifient qu'il ne soit pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Madame [P] [L] veuve [R] qui succombe supportera la charge des entiers dépens de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
Nous S. Dodivers statuant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Nîmes, en référé, par ordonnance contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARONS irrecevable la demande de suspension de l'exécution provisoire attachée à la décision rendue par le tribunal judiciaire d'Alès le 17 octobre 2023,
DISONS n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons Madame [P] [L] veuve [R] aux dépens de la présente procédure.
Ordonnance signée par Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de Chambre, et par Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
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