Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU10 février 2023
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/08064 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCXHQ
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 Octobre 2020 par le Pole social du TJ d'EVRY RG n° 19/00535
APPELANTE
Société CARREFOUR HYPERMARCHES SAS
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 4]
représentée par Me Corinne POTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0461 substituée par Me Annabelle HUBERT, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
[7]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparante et non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Octobre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Greffier : Madame Alice BLOYET, lors des débats
ARRET :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le vendredi 06 janvier 2023, prorogé au vendredi 10 février 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre et par Madame Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la S.A.S. Carrefour Hypermarchés (la société) d'un jugement rendu le 8 octobre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Évry dans un litige l'opposant à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Haute-Savoie (la caisse).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Il convient de rappeler que [D] [Z] (l'assuré), salarié de la société en qualité de technicien fabrication, a été victime d'un accident du travail le 27 juillet 2018 déclaré le 2 août 2018 par son employeur, sans réserve, qui mentionne aux titres de l'activité de la victime et de la nature de l'accident : « service et découpe de la viande - autres », le siège des lésions se situant dans les « dos, rachis, moelle épinière » et la nature des lésions étant « douleur effort, lumbago ».
Le certificat médical initial du 27 juillet 2018 constate une « douleur hanche et lombaire suite à chute par glissement » et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 2 août 2018.
Après enquête, par décision du 5 novembre 2018, la caisse a pris en charge l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels. Le médecin-conseil a fixé la date de consolidation de l'état de santé de l'assuré au 31 août 2019 sans séquelle indemnisable.
Par décision du 14 février 2019, la commission de recours amiable a rejeté le recours de la société. La société a porté le litige devant le pôle social du tribunal de grande instance d'Évry.
Par jugement du 8 octobre 2020, le tribunal judiciaire d'Évry a :
- Déclaré le recours de la société recevable ;
- Débouté la société de l'ensemble de ses demandes ;
- Déclaré opposable à la société l'ensemble des conséquences de la prise en charge de l'accident du travail du 27 juillet 2018 dont a été victime l'assuré ;
- Condamné la société aux dépens ;
- Rejeté tout autre demande plus ample ou contraire.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu que l'accident s'est déroulé au temps et au lieu du travail, avait pour cause un événement traumatique et avait causé une lésion au dos, attestée médicalement le jour même, le tout ayant été connu de l'employeur aussitôt et même inscrit sur le registre de l'infirmerie sous le numéro 145, ce qui a été confirmé par la première personne avisée, de sorte que la présomption de l'imputabilité avait vocation à s'appliquer au sens de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale sans que la société ne rapporte aucun élément propre à renverser cette présomption. Ensuite, le tribunal a observé que l'ensemble des prescriptions médicales faisait expressément référence à l'accident du travail du 27 juillet 2018 en lien avec les lésions constatées et que l'évocation d'un état pathologique antérieur qui aurait repris seul son cours au 19 août 2018 n'était qu'une évocation hypothétique avancée par le médecin-conseil de l'employeur sans que son avis ne soit étayé par un quelconque élément objectif et circonstancié. Enfin, l'ensemble des arrêts de travail et soins prescrits ont été continus au titre de l'accident du travail du 27 juillet 2018 et que la présomption de l'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite de l'accident du travail s'étend pendant toute la durée d'incapacité jusqu'à la guérison ou la consolidation de l'état de la victime, sauf à l'employeur à renverser cette présomption d'imputabilité en apportant la preuve que les lésions ayant donné lieu aux prescriptions d'arrêt de travail et soins sont dues à une cause totalement étrangère au travail. Or, le tribunal a relevé qu'en l'espèce l'employeur se limitait à émettre des doutes quant à la réalité et à la portée des lésions en cause sans démontrer par des éléments concrets et objectifs un commencement de preuve quant à l'existence d'un litige d'ordre médical, les allégations de son médecin-conseil ne reposant que sur des considérations générales sur un état antérieur seulement subodoré, et l'expertise médicale n'ayant pas vocation à pallier l'insuffisance d'une partie dans la démonstration de ses prétentions.
La société a interjeté appel le 27 novembre 2020 de ce jugement qui lui avait été notifié le 4 novembre 2020.
Par ses conclusions écrites déposées et soutenues à l'audience par son conseil, la société demande à la cour de :
- Infirmer le jugement du tribunal judiciaire d'Évry du 8 octobre 2020 en toutes ses dispositions ;
- Déclarer inopposable à la société la décision de la caisse du 5 novembre 2018 ayant reconnu le caractère professionnel de l'accident de l'assuré du 27 juillet 2018 ;
Subsidiairement,
- Déclarer inopposables à la société les soins et arrêts de travail prescrits à l'assuré à compter du 19 août 2018 ;
À titre infiniment subsidiaire,
- Ordonner une mesure d'expertise médicale judiciaire aux fins de déterminer l'imputabilité des soins et arrêts de travail à l'accident du 27 juillet 2018.
La société expose en substance que :
- L'assuré indique qu'il aurait ressenti une douleur au niveau du dos en se rattrapant à un billot après avoir glissé sur une peau de filet de poulet qui était au sol ;
- Il n'y a dans le dossier aucun élément objectif de nature à corroborer les déclarations de l'assuré ;
- L'assuré ne s'est pas rendu à l'infirmerie ni n'a cité le nom d'un témoin ;
- Elle s'interroge sur l'existence d'un état pathologique antérieur chez l'assuré alors qu'il souffrait déjà de douleurs dorsales avant son prétendu accident ;
- Le 27 juillet 2018, avant sa prise de poste, l'assuré portait d'ailleurs une ceinture dorsale ;
- L'assuré a bénéficié à la suite de son accident de soins et arrêts de travail pendant 397 jours, cette durée d'arrêt de travail paraît excessive au regard des lésions initialement déclarées au titre de cet accident, à savoir des douleurs lombaires et à la hanche ;
- Son médecin-conseil a pris connaissance de l'ensemble des certificats médicaux communiqués par la caisse et a expliqué que : « L'absence de séquelles à la suite d'un arrêt de travail de plus d'une année pour des lombalgies associées à des cruralgies à une sciatalgie droite et à des sacralgies n'ayant nécessité ni exploration d'imagerie fine (scanner ou IRM lombaires), ni recours à des avis spécialisés (rhumatologue ou chirurgien orthopédiste), atteste de la réalité de l'existence d'un état antérieur vertébral dégénératif étagé ancien connu et révélé avec discopathie au moins au niveau de L4-L5 et ou L5-S1. La réalité de cet état antérieur est encore établie par la nature symptomatique du seul traitement mis en 'uvre en association avec des séances de kinésithérapie prescrites par le médecin généraliste. » ;
- Son médecin-conseil considère ainsi que sur le plan médico-légal l'accident de travail a été responsable d'une activation traumatique temporaire d'un état antérieur vertébral dégénératif évolué avec des discopathies qui a évolué vers l'amélioration rapide et la possibilité d'une reprise du travail dès le 19 août 2018, cette date étant parfaitement cohérente avec les données des référentiels relatifs à la longueur des arrêts de travail en traumatologie ;
- Le médecin-conseil a ainsi conclu que la date de consolidation médico-légale des lésions accidentelles dont l'assuré a été victime de 27 juillet 2018 doit être fixée au 19 août 2018, date de la reprise du travail dans le poste antérieurement occupé, et que les arrêts de travail et soins délivrés au-delà de cette date sont sans rapport avec l'accident du travail mais en rapport exclusif avec les conséquences de l'évolution pour son propre compte de l'état antérieur vertébral dégénératif ayant été successivement responsable de lombalgie, de cruralgie (hanche), de sciatalgie et de sacralgie ;
- Elle apporte ainsi suffisamment d'éléments pour remettre en cause la présomption d'imputabilité des soins et arrêts de travail rattachés à l'accident de l'assuré et ainsi étayer sa demande d'expertise médicale judiciaire ;
- Au contraire, la caisse ne communique aucune pièce justifiant de la continuité des soins et symptômes à la suite de l'accident du 27 juillet 2018 et ne verse pas l'avis de son médecin-conseil, de sorte que ses pièces sont insuffisantes pour trancher ce litige d'ordre médical ;
- La caisse ne justifie pas autrement la continuité des soins et des symptômes qu'en se fondant sur les prescriptions médicales du médecin traitant délivrées à la suite de cet accident.
La caisse a fait parvenir à la cour des écritures sans demande de dispense de comparution. Elle ne s'est pas présentée ni fait représenter à l'audience.
Il est fait référence aux écritures déposées par les parties lors de l'audience du 5 février 2021 pour plus ample exposé des moyens développés.
SUR CE ;
Sur la matérialité de l'accident
Il résulte de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événement survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté, une lésion corporelle, que celle-ci soit indistinctement d'ordre physique ou psychologique.
Est considéré notamment comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail.
Il appartient à la caisse substituée dans les droits de la victime dans ses rapports avec l'employeur, d'établir le caractère professionnel de l'accident par des éléments objectifs, autres que les seules déclarations de l'assuré. Il lui appartient donc de rapporter la preuve de la survenance d'une lésion en conséquence d'un événement survenu au temps et au lieu du travail, ou à l'occasion du travail. S'agissant de la preuve d'un fait juridique, cette preuve est libre et peut donc être rapportée par tous moyens, notamment par des présomptions graves, précises et concordantes, au sens de l'article 1382 du code civil.
En l'espèce, la caisse n'ayant pas comparu aucune pièce de la caisse n'est versée aux débats. La société ne verse pas davantage les pièces de la procédure d'instruction de l'accident du travail, notamment ni la déclaration d'accident du travail ni ses réponses au questionnaire.
Néanmoins, il ressort du jugement déféré (pièce n°4 de la société) que la société a déclaré l'accident du travail le 2 août 2018 en mentionnant que le 27 juillet 2018, à 14h45, soit pendant les horaires de travail (13h30-21h00), au service découpe de la viande de l'hypermarché [Adresse 6] (74), soit au lieu du travail habituel, l'assuré a déclaré avoir ressenti une douleur d'effort dans le dos, le rachis, la moelle épinière à type de lumbago, l'accident ayant été connu de l'employeur à 15h51 et inscrit sur le registre d'infirmerie des accidents bénins sous le numéro 145. Il est constant que la société n'a formé aucune réserve à l'occasion de la déclaration de l'accident du travail. En outre, le certificat médical initial a été établi le jour même de l'accident, soit le 27 juillet 2018, au titre de douleurs à la hanche et au niveau des lombaires à la suite d'une chute par glissement justifiant un arrêt pour accident du travail.
Il ressort du formulaire « Accident de travail » versé par la société (sa pièce n°1), seule pièce utile sur la matérialité de l'accident, que le salarié n'a pas continué à travailler normalement le jour des faits après l'accident ; que l'accident s'est produit à 14h45 au service et découpe de la viande ; que l'assuré a ressenti une douleur vive au niveau du dos ; qu'il portait une ceinture de maintien du dos avant la prise de poste ; que l'accident a été décrit par la victime le jour même à 14h50 ; que l'accident a été inscrit au registre des accidents bénins le 27 juillet 2018 sous le numéro 145 ; que l'assuré était seul ; qu'il a avisé [H] L.
Ces éléments permettent d'écarter les allégations de la société selon lesquelles l'assuré aurait continuer sa journée de travail et ne serait pas allé à l'infirmerie le jour de l'accident, et confirment au contraire que l'assuré qui opérait seul à son poste de travail, a bien subi une lésion sur son lieu de travail et pendant ses horaires de travail, laquelle a été immédiatement connue de l'employeur et enregistrée par l'infirmerie de la société, et qu'il a arrêté de travailler et est allé faire constater sa lésion par son médecin traitant le jour même, étant observé que les lésions décrites par le médecin traitant sont compatibles avec le fait accidentel tel que décrit par la victime à la première personne avisée six minutes après sa réalisation.
La seule mention du port d'une ceinture dorsale ne ressort que du formulaire « Accident du travail » versé par la société et n'est corroboré par aucun des éléments connus de la cour ou repris dans le jugement. Elle est insuffisante, à ce stade, pour établir l'existence d'une cause étrangère au travail qui serait à l'origine de l'accident du travail.
Ainsi, peu important l'absence de témoin du fait accidentel lui-même, la caisse justifie d'un faisceau d'indices graves, précis et concordants suffisant pour retenir l'existence d'un accident du travail le 27 juillet 2018 dont a été victime l'assuré.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la demande d'inopposabilité de la prise en charge des soins et arrêts
Il résulte de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et qu'il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, à savoir celle de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou la maladie ou d'une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
Dès lors qu'un accident du travail est établi, la présomption d'imputabilité à l'accident des soins et arrêts subséquents trouve à s'appliquer dans la mesure où la caisse justifie du caractère ininterrompu des arrêts de travail y faisant suite, ou, à défaut, de la continuité de symptômes et de soins.
En l'espèce, le tribunal a retenu que la caisse justifiait par ses productions de ce que le certificat médical initial d'accident du travail du 27 juillet 2018 était assorti d'un arrêt de travail jusqu'au 2 août 2018, puis que les arrêts de travail ont été prescrits de manière ininterrompue jusqu'au 31 août 2019, date de la consolidation de l'état de santé de l'assuré. Le tribunal a également retenu que l'ensemble des prescriptions médicales faisaient expressément référence à l'accident du travail du 27 juillet 2018 en lien avec les lésions constatées.
Il ressort de l'avis médical du médecin-conseil de la société que ce dernier a pu consulter et examiner l'ensemble des certificats médicaux établis à la suite de l'accident du 27 juillet 2018 au bénéfice de l'assuré (pièce n°5 de la société).
Ce médecin-conseil a relevé le certificat médical initial du 27 juillet 2018 prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 2 août 2018 au titre d'une « douleur hanche et lombaire suite à chute par glissement », puis un premier certificat de prolongation jusqu'au 18 août 2018 au titre de la même lésion, puis un certificat médical du 20 août 2018 prescrivant des soins seuls jusqu'au 21 septembre 2018 au titre de « douleurs hanche droite et lombaire suite à chute par glissement ' lombalgies avec légère contracture persistante ' séances de kiné en cours » et ensuite un certificat du 23 août 2018 prescrivant à nouveau un arrêt de travail jusqu'au 7 septembre 2018 au titre d'une « réapparition de lombalgies après la reprise du travail », soit un arrêt quatre jours après la reprise du travail. Ensuite, ce médecin-conseil a dressé un tableau (page2/3 de son avis) dans lequel il rappelle la date de chacun des certificats médicaux, la date de fin du repos prescrit par chacun de ces certificats et les constatations médicales détaillées pour la période du 7 septembre 2018 au 31 août 2019, soit 12 certificats établissant un arrêt de travail en continu au titre de lombalgies et sciatalgies droites et enfin lombo-sacralgies chroniques permanentes.
Ce médecin-conseil relève que la consolidation a été fixée au 31 août 2019 sans séquelle indemnisable (IPP 0%).
Ces éléments retenus par le propre médecin-conseil de la société qui confirment les constatations du tribunal suffisent pour vérifier que la caisse a justifié du caractère ininterrompu des arrêts de travail y faisant suite pour les périodes du 27 juillet 2018 au 18 août 2018 et du 23 août 2018 au 31 août 2019, et de la continuité de symptômes et de soins pour la période du 27 juillet 2017 au 31 août 2019.
Elle bénéficie donc de la présomption d'imputabilité à l'accident du travail du 27 juillet 2018 de l'intégralité des soins et arrêts de travail du 27 juillet 2018 au 31 août 2019.
Il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, soit celle de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou d'une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les arrêts de travail postérieurs.
L'employeur se prévaut de l'avis de son médecin-conseil, le docteur [Y] [N] (sa pièce n°5).
L'avis de ce médecin-conseil mentionne que :
« Du fait de l'accident du travail dont il déclare avoir été victime le 27 juillet 2018, [l'assuré], alors âgé de 54 ans, a présenté une violente douleur au bas du dos irradiant vers le vers la cuisse (côté non précisé) à la suite d'un traumatisme indirect (faut pas).
« L'évolution des lésions prises en charge par le médecin généraliste traitant de la victime a permis la prise la reprise du travail dès le 19 août 2018 dans le poste antérieurement occupé avec poursuite des soins (kinésithérapie) jusqu'au 21 septembre 2018.
« Toutefois le 23 août 2018, [l'assuré] interrompait à nouveau son activité professionnelle du fait de la survenue de lombalgies sans irradiation radiculaire dans un premier temps.
« L'arrêt de travail prescrit était régulièrement prolongé du fait de l'apparition secondaire de lombosciatique droite puis de sacralgies.
« La date de la consolidation médico-légale des lésions accidentelles a été fixée au 31 août 2019 par décision du service médical de l'assurance maladie qui n'a pas attribué de taux d'IPP, un retour à l'état antérieur à l'accident ayant été constaté par le service médical de l'assurance maladie.
« L'absence de séquelles à la suite d'un arrêt de travail de plus d'une année pour des lombalgies associées à des cruralgies, à une sciatalgie droite et à des sacralgies n'ayant nécessité ni exploration d'imagerie fine (scanner ou IRM lombaire), ni recours à des avis spécialisés (rhumatologue ou chirurgien orthopédiste), atteste de la réalité de l'existence d'un état antérieur vertébral dégénératif étagé ancien connu et révélé avec discopathie au moins au niveau de L4-L5 et/ou L5-S1.
« La réalité de cet état antérieur est encore établie par la nature symptomatique du seul traitement mis en 'uvre en association avec des séances de kinésithérapie prescrites par un médecin généraliste.
« Sur le plan médico-légal, accident de travail dont [l'assuré] a été victime le 27 juillet 2018 a été responsable d'une activation traumatique temporaire d'un état antérieur vertébral dégénératif évolué avec des discopathies qui a évolué vers l'amélioration rapide et la possibilité d'une reprise du travail dès le 19 août 2018.
« Cette date est parfaitement cohérente avec les données des référentiels relatifs à la longueur des arrêts de travail en traumatologie et notamment celui édité par la CNAMTS avis pris de la Haute Autorité de Santé.
« En conséquence de la date de la consolidation médico-légale, des lésions accidentelles dont [l'assuré] a été victime le 27 juillet 2018 sera fixé au 19 août 2018, date de la reprise du travail dans le poste antérieurement occupé.
« Les arrêts de travail et les soins délivrés au-delà du 19 août 2018 sont sans rapport avec l'accident du travail précité, ils sont en rapport exclusif avec les conséquences de l'évolution pour son propre compte de l'état antérieur vertébral dégénératif ayant été successivement responsable de lombalgies, de cruralgies (hanches), de sciatalgies et de sacralgies comme l'indiquent les constatations médicales rapportées dans le tableau établi dans la présente note. »
En premier lieu, il convient d'observer d'emblée que ce médecin commet une erreur en indiquant d'une part que le médecin-conseil de la caisse n'a pas attribué de taux d'IPP en raison de l'absence de séquelle et d'un retour à l'état antérieur à l'accident, dès lors que le médecin-conseil de la caisse a seulement fixé une date de consolidation sans séquelle indemnisable, ce qui ne signifie pas l'inexistence de séquelles d'une part et est incompatible avec l'idée d'un retour à l'état antérieur à l'accident lequel aurait alors justifié une guérison et non une consolidation.
Ensuite, le médecin-conseil de la société en considérant que la reprise du travail intervenue dès le 19 août avec soins jusqu'au 21 septembre omet de préciser que l'arrêt de travail a repris dès le 23 août, soit quatre jours après la reprise du travail.
Enfin, il ne résulte nullement de cet avis la preuve qu'à compter du 19 août 2018 les soins et l'arrêt de travail ultérieur sont de façon certaine totalement étrangers au travail. En effet, ce médecin-conseil se fonde sur des éléments d'ordre général, qui ne s'appliquent pas de façon certaine au cas d'espèce. Il n'émet qu'une hypothèse sur l'existence d'un état antérieur vertébral dégénératif étagé ancien qui serait connu mais en même temps révélé par l'accident, et avec une « discopathie au moins au niveau de L4-L5 et/ou L5-S1 », ce qui relève d'une pure hypothèse imprécise. Par ailleurs la longueur des arrêts de travail, l'absence d'imagerie « fine » ou de consultation spécialisée ne sont pas de nature à renverser la présomption d'imputabilité dont bénéficie la caisse.
En conséquence, c'est à bon droit que le tribunal a retenu que l'intégralité des soins et arrêts de travail prescrits à l'assuré du 27 juillet 2018 au 31 août 2019 et pris en charge par la caisse au titre de l'accident du travail du 27 juillet 20118 est opposable à la société.
Enfin, l'avis hypothétique et imprécis émis par le médecin-conseil de la société ne met pas en évidence une difficulté d'ordre médical qui justifierait la mise en 'uvre d'une expertise.
Il s'ensuit que le jugement déféré doit être confirmé sur ces deux points.
La société succombant dans ses prétentions doit être condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
CONDAMNE la S.A.S. Carrefour Hypermarchés aux dépens d'appel.
La greffière, La présidente,