Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - COMMERCIALE
JC/ILAF
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 23/00878 - N° Portalis DBVP-V-B7H-FFFC
jugement du 11 Mai 2023
Juge de l'exécution du MANS
n° d'inscription au RG de première instance 22/02974
ARRET DU 25 JUIN 2024
APPELANTE :
Madame [A] [Y] épouse [H]
née le [Date naissance 3] 1978
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Annabelle LEFEVRE, avocat au barreau du MANS
INTIMEE :
Madame [X] [B] épouse [U]
née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Jean-Yves BENOIST de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au barreau du MANS - N° du dossier 20181423
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 25 Mars 2024 à 14'H'00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. CHAPPERT, conseiller qui a été préalablement entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CORBEL, présidente de chambre
M. CHAPPERT, conseiller
Mme GANDAIS, conseillère
Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 25 juin 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCEDURE :
Par acte sous-seing privé du 6 février 2009, Mme [X] [B] épouse [U] (Mme [B]) a donné à bail à M. [H] et Mme [A] [Y], son épouse, un logement situé [Adresse 1] (Sarthe) moyennant un loyer mensuel de 550 euros.
Un dépôt de garantie a été versé à l'entrée dans les lieux pour un montant de 550 euros.
Selon jugement du 6 octobre 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Mans a notamment :
- condamné M. et Mme [H] solidairement à payer à Mme [B] la somme de 1 489,98 euros au titre des loyers et indemnités d'occupation, selon décompte arrêté au 31 août 2020, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 412,94 euros à compter du 26 novembre 2018 et à compter de la décision pour le surplus,
- dit que M. et Mme [H] pourront s'acquitter de cette somme en trois versements de 400 euros, le quatrième versement correspondant au solde restant dû, majoré des intérêts et des frais, en plus du loyer courant et des charges, à compter du mois suivant la signification de la décision,
- constaté l'acquisition des effets de la clause résolutoire,
- rappelé que les effets de la clause résolutoire sont suspendus pendant le cours de ces délais et qu'en cas de non-respect des modalités de paiement, la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué et le bail initial reprendra ses pleins effets,
- dit qu'à défaut de paiement d'une mensualité due au titre de l'arriéré des loyers impayés ou du loyer et des charges courantes :
* la totalité de la somme restant due deviendra exigible,
* la clause résolutoire reprendra son plein effet,
* faute de départ volontaire, il pourra être procédé à l'expulsion de M. et Mme [H] et de tout occupant de leur chef, avec le concours de la force publique et d'un serrurier, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux,
* le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution,
* M. et Mme [H] seront tenus au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s'wétait poursuivi, et ce jusqu'à la date de libération effective et définitive des lieux,
- condamné M. et Mme [H] solidairement à payer à Mme [B] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 26'novembre 2018.
Ce jugement a été signifié à M. et Mme [H] le 19 octobre 2020.
Le 8 mars 2021, Mme [B] a fait délivrer à M. et Mme [H] un commandement de payer aux fins de saisie-vente ainsi qu'un commandement de quitter les lieux pour le 8 mai 2021.
Le 2 avril 2021, Mme [B] a fait pratiquer une première saisie-attribution sur les comptes détenus par M. [H] auprès de la Banque Postale, en exécution du jugement du 6 octobre 2020 et pour une somme totale de 4 480,37 euros. Cette mesure d'exécution a été fructueuse et n'a pas été contestée.
Par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception datée du 31'mai 2021, distribuée le 1er juin 2021, M. et Mme [H] ont informé Mme'[B] qu'ils allaient quitté les lieux le 13 juin 2021 et ils lui ont proposé un état des lieux de sortie à cette date.
Aucun état des lieux contradictoire n'a eu lieu à cette date, si bien que, par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception datée du 14 juin 2021, distribuée le 1er juin 2021, M. et Mme [H] ont proposé à Mme [B] une nouvelle date d'état des lieux de sortie au 19 juin 2021.
M. et Mme [H] ont ensuite adressé des lettres à l'huissier de justice mandaté par Mme [B], entre le 2 juillet 2021 et le 16 septembre 2021.
Le 2 septembre 2021, Mme [B] a fait pratiquer une deuxième saisie-attribution sur les comptes détenus par M. [H] auprès de la Banque Postale, en exécution du jugement du 6 octobre 2020 et pour un montant total de 2 197,46 euros, le procès-verbal de saisie-attribution ayant été dénoncé à M. et Mme [H] le 6 septembre 2021.
Par un jugement du 30 août 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire du Mans a prononcé la nullité du procès-verbal de dénonciation et la caducité de la saisie-attribution du 2 septembre 2021.
Le 4 octobre 2022, Mme [B] a fait procéder à une troisième saisie-attribution sur les comptes détenus par Mme [Y] auprès de la Banque Postale, en exécution du jugement du 6 octobre 2020 et pour une somme totale de 1'610,97 euros.
Le procès-verbal de saisie-attribution a été dénoncé à Mme [Y] le 10'octobre 2022 et Mme [Y] a fait assigner Mme [B] par un acte du 8'novembre 2022 devant le juge de l'exécution aux fins d'annulation et de mainlevée de cette saisie-attribution.
Par un jugement du 11 mai 2023, le tribunal judiciaire du Mans a :
- déclaré Mme [Y] recevable en sa contestation de la saisie-attribution du 4 octobre 2022,
- débouté Mme [Y] de sa demande en nullité de la saisie-attribution du 4'octobre 2022,
- débouté Mme [Y] de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution du 4 octobre 2022,
- rappelé que les frais d'exécution sont à la charge du débiteur,
- jugé que le coût du certificat de non contestation, de la signification au tiers saisi de ce certificat et de l'acte de mainlevée de quittance au tiers saisi sera supporté par Mme [B],
- débouté Mme [Y] de sa demande pour abus de saisie,
- déclaré irrecevable Mme [Y] en sa demande de restitution du dépôt de garantie,
- débouté Mme [Y] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [Y] à payer à Mme [B] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
- rappelé que la décision est de plein droit exécutoire par provision,
Par une déclaration reçue au greffe le 25 mai 2023, Mme [Y] a interjeté appel de ce ce jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande en nullité de la mesure de saisie-attribution du 4 octobre 2022, déboutée de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution du 4 octobre 2022, déboutée de sa demande indemnitaire pour abus de saisie, déclarée irrecevable en sa demande en restitution du dépôt de garantie, déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et condamnée à payer à Mme [E] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, intimant Mme [B].
Mme [Y] et Mme [B] ont conclu, cette dernière ayant formé appel incident.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 18 mars 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions signifiées par la voie électronique le 14'mars'2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens, Mme'[Y] demande à la cour :
- de déclarer son appel recevable,
- d'infirmer le jugement entrepris dans les termes de la déclaration d'appel,
statuant à nouveau,
- de déclarer nulle et sans fondement la saisie -attribution du 4 octobre 2022,
- d'ordonner la mainlevée de cette saisie-attribution,
- de condamner Mme [B] à lui payer la somme de 550 euros en restitution du dépôt de garantie,
- de condamner Mme [B] à lui payer la somme de 2 000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral,
- de condamner Mme [B] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
- de débouter Mme [B] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Dans ses dernières conclusions signifiées par la voie électronique le 26 février 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens, Mme [B] demande à la cour :
- de prononcer la caducité de l'appel interjeté par Mme [Y],
- de juger Mme [Y] mal fondée en son appel et en conséquence l'en débouter,
- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
* débouté Mme [Y] de sa demande en nullité de la saisie-attribution du 4 octobre 2022,
* débouté Mme [Y] de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution du 4 octobre 2022,
*débouté Mme [Y] de sa demande indemnitaire pour abus de saisie,
* déclaré irrecevable Mme [Y] en sa demande en restitution du dépôt de garantie,
* débouté Mme [Y] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
* rappelé que les frais d'exécution sont à la charge du débiteur,
* condamné Mme [Y] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
* jugé qu'elle devrait supporter le coût du certificat de non-contestation, de la signification au tiers saisi de ce certificat et de l'acte de mainlevée de quittance au tiers saisi,
- de condamner Mme [Y] aux entiers dépens, ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, concernant les frais irrépétibles exposés devant la cour d'appel,
MOTIFS DE LA DECISION :
- sur la caducité de l'appel
Mme [B] soulève la caducité de la déclaration d'appel sur le fondement de l'article 905-1 du code de procédure civile, en faisant valoir que Mme [Y] n'a pas fait notifier cette déclaration d'appel dans le délai de dix jours suivant l'avis de fixation émis le 17 octobre 2023.
Mme [Y] répond que l'avis d'orientation est intervenu le 1er juin 2023, que l'avocat de Mme [B] s'est constitué dès le 8 juin 2023, soit moins de dix jours après l'avis d'orientation. Elle en tire la conclusion que l'avocat de Mme'[B] a nécessairement eu connaissance au préalable de la déclaration d'appel et qu'il suffisait que cette déclaration d'appel lui soit notifiée, conformément à ce que prévoit l'article 905-1 du code de procédure civile. Elle'ajoute que l'absence de notification de la déclaration d'appel à l'avocat que l'intimé a préalablement constitué n'est pas sanctionnée par la caducité de la déclaration d'appel, citant en ce sens trois avis de la Cour de cassation du 12'juillet 2018 (n° 15010, n° 15011 et n° 15011) ainsi qu'un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation du 12 juillet 2020 (pourvoi n° 19-16.336).
Sur ce,
Aux termes de l'article 905-1 du code de procédure civile, lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président. Cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
Mme [Y] a formé appel le 25 mai 2023. Maître [Z] [C] s'est constitué au soutien des intérêts de Mme [B] le 8 juin 2023. Ce n'est que postérieurement, le 17 octobre 2023, que l'avis de fixation a été envoyé aux parties, le document du 1er juin 2023 visé par Mme [Y] étant en réalité un simple avis d'orientation mentionnant d'ailleurs expressément que 'vous recevrez ultérieurement un avis de fixation'. De ce fait, Mme [Y] n'était pas tenue de faire signifier sa déclaration d'appel mais simplement de la faire notifier à l'avocat constitué pour Mme [B].
Il n'est pas démontré, ni même d'ailleurs allégué, que Mme [Y] a bien fait procéder à cette notification. Cependant, l'article 905-1 précité ne sanctionne par la caducité que l'absence de signification de la déclaration d'appel à l'intimé non déjà constitué avant l'expiration du délai de dix jours suivant l'avis de fixation. L'obligation faite à l'appelant de notifier la déclaration d'appel à l'avocat que l'intimé a préalablement constitué, dans le délai de dix jours de la réception de l'avis de fixation adressé par le greffe, n'est en revanche pas prescrite à peine de caducité de la déclaration d'appel.
Par conséquent, la sanction de la caducité n'est pas encourue et Mme'[B] sera déboutée de sa demande.
- sur la demande de nullité :
Le juge de l'exécution a débouté Mme [Y] de sa demande de nullité en relevant qu'elle n'invoquait pas le moindre fondement juridique ni le moindre moyen au soutien de cette prétention et qu'il n'appartenait pas au juge de suppléer cette carence.
Mme [B] relève que, même en appel, Mme [Y] n'invoque pas de vice de fond ni de vice de forme au soutien de sa demande mais qu'elle se contente de contester le bien-fondé des sommes réclamées dans les mêmes termes qu'en première instance, de telle sorte que la solution sera nécessairement la même que devant le premier juge.
Sur ce,
La cour relève qu'en effet, Mme [Y] ne soulève aucun vice de fond ni aucun vice de forme à l'encontre de la saisie-attribution du 4 octobre 2021, pas plus qu'elle n'entend remettre en cause l'existence du titre en exécution duquel cette mesure a été pratiquée, mais qu'elle conteste uniquement devoir les sommes réclamées par Mme [B]. De ce fait, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [Y] de sa demande d'annulation de la saisie-attribution du 4 octobre 2022.
- sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution :
Le juge de l'exécution a relevé que la contestation de Mme [Y] portait en définitive uniquement, d'une part, sur les indemnités d'occupation réclamées au titre du 1er au 30 juin 2021 (550 euros) et du 1er au 6 juillet 2021 (117,87 euros), telles qu'indexées. Il a considéré que, dès lors que la procédure d'expulsion avait été mise en oeuvre, il n'était plus possible d'organiser à l'amiable un état des lieux de sortie, peu important que Mme [B] ait été informée de la volonté de ses anciens locataires, de telle sorte que les indemnités d'occupation restaient bien dues jusqu'au 6 juillet 2021, date du procès-verbal d'expulsion. S'agissant, d'autre part, de la contestation des frais de procédure, le juge de l'exécution a considéré qu'ils étaient justifiés par l'irrespect par Mme [Y] de ses obligations et qu'ils n'étaient donc ni inutiles ni disproportionnés.
Mme [Y] conteste devoir toute somme à Mme [B]. Elle rappelle avoir réglé une somme totale de 2 081,08 euros en exécution des délais de paiement qui avaient été accordés par le jugement du 6 octobre 2020 et qu'une saisie-attribution du 2 avril 2021 a permis à Mme [B] d'appréhender une somme de 4 480,37 euros. Elle estime ne plus avoir eu d'indemnité à devoir à compter du 13 juin 2021, date à laquelle elle a déménagé. Elle insiste sur le fait qu'elle-même et son époux ont informé Mme [B] de leur départ à cette date par une lettre du 31 mai 2021, dûment distribuée, en lui proposant un état des lieux de sortie au 13 juin 2021 mais que celle-ci ne leur a pas répondu, pas plus d'ailleurs qu'elle n'a répondu à leur lettre du 14 juin 2021. Ce n'est qu'après avoir sollicité l'huissier de justice à trois reprises qu'ils ont appris qu'une expulsion avait eu lieu le 6 juillet 2021 et que les indemnités d'occupation leur étaient réclamées jusqu'à cette date. Elle en conclut que les sommes réclamées pour la période d'occupation postérieure à leur départ ne sont pas dues, de même que les sommes réclamées au titre des actes accomplis après cette même date.
Mme [B] affirme que Mme [Y] reste lui devoir une somme totale de 1 610,97 euros recouvrant, d'une part, les indemnités d'occupation dues entre le 1er juin 2021 et le 6 juillet 2021 et, d'autre part, les frais de procédure. Quant'aux premières, Mme [B] soutient qu'elle avait répondu à Mme'[Y] et son époux, par un sms qu'elle produit, qu'il leur était nécessaire de se rapprocher de l'huissier de justice, lequel leur a fait savoir à plusieurs reprises qu'aucun état des lieux de sortie ne pouvait plus être régularisé autrement qu'à l'occasion du procès-verbal d'expulsion, dont ils ont été dûment tenus informés. Quant aux seconds, elle affirme que les frais d'exécution dont le recouvrement est poursuivi sont ceux qui ont donné lieu au jugement du 6 octobre 2020, qui ont été rendus nécessaires par la procédure d'expulsion ainsi que par la résistance de M. et Mme [H], à l'exclusion de ceux afférents à la saisie-attribution du 2 septembre 2021 puisqu'elle a été condamnée à les supporter.
Sur ce,
L'article L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquidée peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévues par le code du travail.
Mme [B] a fait pratiquer la saisie-attribution du 4 octobre 2022 en exécution du jugement du 6 octobre 2020, signifié le 19 octobre 2020 et aujourd'hui définitif, pour le recouvrement d'une somme totale de 1 610,97 euros. C'est cette somme qui est contestée par l'appelante en ce qu'elle recouvre, d'une part, les indemnités d'occupation pour la période ayant couru de son départ du logement (13 juin 2021) au procès-verbal d'expulsion (6 juillet 2021) et, d'autre part, les frais d'exécution.
(a) s'agissant des indemnités d'occupation :
Les parties s'opposent quant à la date à laquelle les indemnités d'occupation ont cessé d'être dues. La règle est que l'indemnité d'occupation cesse d'être due à la libération des lieux, caractérisée par la restitution des clés au bailleur ou, en cas d'absence de remise volontaire, par l'expulsion de l'occupant.
En l'espèce, Mme [B] a mis en oeuvre une procédure d'expulsion. Elle'a fait délivrer un commandement de quitter les lieux du 8 mars 2021 pour le 8 mai 2021 et le décompte détaillé de sa créance révèle qu'il a ensuite été procédé à une tentative d'expulsion (19 mai 2021) puis à la réquisition de la force publique (20 mai 2021), avant qu'il soit procédé à l'expulsion à la date non contestée du 6 juillet 2021.
Mme [Y] démontre toutefois qu'entre-temps, elle a informé Mme'[B] par une première lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 31 mai 2021, signé par l'intimée le 1er juin 2021, qu'elle-même et son époux allaient quitter les lieux dès le 13 juin 2021, en fixant un état des lieux de sortie ce même jour à 18h30. Elle démontre également avoir adressé une seconde lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 14 juin 2021, signé par l'intimée le 15 juin 2021, pour indiquer qu'à défaut pour Mme [B] de s'être présentée le 13 juin 2021 à 18h30, une nouvelle date d'état des lieux de sortie était fixée au 19 juin 2021 à 18h30.
Mme [B] ne s'est pas plus présentée à cette date et elle produit une capture d'écran d'un mini-message téléphonique adressé à '[N] [R], [H] [D]' le mardi 1er juin 2021 à 16h14, dans lequel elle explique à Mme [Y] et à son époux, en réponse à leur lettre reçue le matin même, qu'ils doivent prendre contact avec l'huissier de justice pour faire la reprise des lieux et la remise des clés, 'sans cela, le loyer continuera d'être dû'. Mme [Y] conteste la réalité de l'envoi de ce sms, qu'elle estime avoir été créé de toutes pièces pour les besoins de la cause. Pour autant, le message ainsi photographié mentionne
bien le nom de ses destinataires, sa date et son heure et il y est fait référence à '(...) la lettre reçue ce matin (...)', soit précisément la première lettre recommandée avec avis de réception datée du 31 mai 2021 et reçue par l'intimée le 1er juin 2021, de telle sorte que rien ne permet de douter ni de la date à laquelle il a été rédigé ni de son envoi effectif à Mme [Y] et son époux.
La question reste toutefois de savoir si Mme [B] pouvait légitimement refuser la date d'état des lieux de sortie proposée par Mme [Y].
Sur ce point, Mme [B] approuve le premier juge d'avoir considéré qu'en l'état de la procédure d'expulsion entreprise, il ne pouvait plus être question d'un départ à l'amiable et de l'organisation d'un état des lieux de sortie autrement que dans le cadre du procès-verbal d'expulsion. Elle indique d'ailleurs que l'huissier de justice en a avisé Mme [Y] et son époux à plusieurs reprises par des lettres que ceux-ci prétendent ne pas avoir reçues. La cour constate que ces lettres ne sont pas versées aux débats et que la seule lettre de la SARL Venisse - Ferreira de Carvalho & Associés produite est celle du 10 septembre 2021 qui renvoie à une correspondance du 15 juin 2021 et à d'autres lettres, aucune d'entre elles n'étant toutefois fournie.
Aucune disposition n'interdit une restitution amiable volontaire des lieux alors même qu'une procédure d'expulsion est en cours ou n'impose à l'occupant d'attendre l'établissement du procès-verbal d'expulsion pour procéder à l'état des lieux de sortie, comme l'affirme pourtant l'intimée. Certes, l'article 3-2, alinéa 2, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 prévoit qu'à défaut d'accord entre les parties, l'état des lieux doit être établi par un commissaire de justice saisi par la partie la plus diligente, mais cette disposition n'est pas invoquée par Mme [B] et elle ne correspond d'ailleurs pas au sens de son argumentation. Au contraire d'ailleurs, les articles R. 451-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution envisagent la possibilité pour le commissaire de justice de reprendre les lieux en cas de départ volontaire des occupants après la signification du commandement de quitter les lieux et ce, même avant l'expiration du délai de deux mois imparti.
C'est donc sans raison légitime que Mme [B], dûment avisée du départ de Mme [Y] et de son époux dès le 13 juin 2021, a refusé de procéder à l'état des lieux de sortie envisagé à cette même date en tirant argument de la procédure d'expulsion comme elle le fait dans ses conclusions.
Mme [Y] entend tirer de ce refus la conséquence qu'elle n'était plus tenue au paiement des indemnités d'occupation postérieures au 13 juin 2021.
Le locataire n'est libéré de ses obligations que lorsqu'il démontre qu'il a activement tenté, sans succès, de remettre les clés au bailleur et que celui-ci les a refusées(
1:(1) - 3e civ., 4 juin 2014 (n° 13-15.675) : 'Attendu que pour limiter le montant des sommes dues par la locataire, le jugement retient que la société Damien ne peut se prévaloir de l'absence de remise des clés alors qu'elle ne justifiait pas avoir provoqué l'état des lieux de sortie en dépit du congé délivré par la locataire pour le 25 février 2012, qu'elle avait indiqué dans un lettre datée du 14 décembre 2011 que la location devait se poursuivre jusqu'au 31 août 2012, refusant ainsi de fait la restitution, que la locataire avait envoyé le 15 mars 2012 une lettre dans laquelle elle sollicitait un rendez-vous pour faire l'état des lieux de sortie, que la société Damien avait envoyé une lettre le 28 mars pour fixer cet état des lieux sans se préoccuper de la disponibilité de la locataire et qu'en conséquence Mme [F] ne pouvait être tenue au paiement du loyer que jusqu'au 25 février 2012 ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si Mme [F] avait tenté de remettre les clés à la bailleresse et si celle-ci avait opposé un refus à cette restitution, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision'
). Or, Mme [Y] ne propose pas de rapporter une telle preuve. Au contraire, les deux lettres du 31 mai 2021 et du 14 juin 2021 ne font que fixer une date d'état des lieux de sortie sans aucunement parler de la restitution des clés. Cette dernière n'est évoquée pour la première fois qu'à l'occasion d'une lettre au commissaire de justice du 2 juillet 2021 pour indiquer qu'elle se ferait concomitamment à l'état des lieux de sortie. Et il ne ressort pas non plus du mini-message du 1er juin 2021 que Mme [B] a refusé la restitution des clés mais plutôt qu'elle a renvoyé Mme [Y] à y procéder auprès de son mandataire, ce qu'elle était légitime à faire. Enfin, dans ses conclusions, Mme [B] ne prétend pas que les opérations d'expulsion en cours faisaient obstacle à la restitution des clés, contrairement à ce qu'elle soutient s'agissant de la réalisation de l'état des lieux de sortie.
Faute d'une telle preuve, il ne peut pas être décidé que Mme [Y] a été déliée de son obligation au paiement d'une indemnité d'occupation après le 13 juin 2021 et Mme [B] est fondée à lui réclamer le paiement d'une telle indemnité jusqu'au 6 juillet 2021, date du procès-verbal d'expulsion.
(b) sur les frais de procédure :
Mme [Y] ne précise pas quels frais elle critique, évoquant les actes postérieurs à son départ des lieux mais aussi, de manière beaucoup plus globale et imprécise, le caractère tant infondé que disproportionné des poursuites d'exécution mises en oeuvre par Mme [B]. Ce faisant, Mme [Y] ne conteste pas la réalité ni même le coût des actes ou formalités mais uniquement leur utilité.
Le procès-verbal de saisie-attribution du 4 octobre 2021 mentionne des frais d'exécution pour 2 524,96 euros, outre l'émolument proportionnel (76,65 euros), le coût de l'acte (117,42 euros) et celui des actes subséquents (283,41 euros). Mme [B] produit un décompte du 22 octobre 2021 détaillant les différents actes et formalités intervenus, bien qu'aboutissant à un montant total légèrement différent de 2 642,09 euros pour les frais de procédure (hors ceux afférents à la saisie-attribution du 2 septembre 2021) et de 99,36 euros pour l'émolument proportionnel. Ce décompte permet néanmoins à la cour de se convaincre que la somme dont le recouvrement est réclamé recouvre en réalité les dépens d'instance, auxquels Mme [Y] a été condamnée avec son époux (256,68 euros), le coût de formalités de recherches (requête Béteille, Ficoba, levée d'état de carte grise), le coût de la délivrance d'un commandement de payer aux fins de saisie-vente, les coûts des deux saisies-attribution du 2 avril 2021 et du 4 octobre 2022, ainsi que ceux de la procédure d'expulsion, outre les émolutions fixes et proportionnels. Ces différents actes et formalités, bien qu'onéreux, ont été rendus nécessaires par l'inexécution, au moins partielle, par Mme [Y] des condamnations prononcées à son encontre et, s'ils ne laissent au final subsister qu'une somme relativement modeste de 1 610,97 euros, c'est qu'ils ont permis d'appréhender une somme de 4 480,37 euros à la faveur de la première saisie-attribution du 2 avril 2021, laquelle a conduit à diminution significative de la dette. Seuls le procès-verbal d'expulsion et ses suites puis la saisie-attribution litigieuse ont en définitive été réalisés après le 13 juin 2021, sachant que Mme [B] ne poursuit pas le recouvrement des frais de la saisie-attribution du 2 septembre 2021 que le juge de l'exécution a laissés à sa charge. Ici encore et compte tenu de ce qui a été précédemment retenu, ces actes ont été rendus nécessaires pour permettre à Mme [B] de récupérer effectivement son bien et tenter de recouvrer les indemnités d'occupation laissées impayées par Mme [Y].
La cour approuve donc le premier juge d'avoir considéré que Mme [Y] n'établit pas le caractère inutile et disproportionné des actes et des formalités dont Mme [B] poursuit le recouvrement. Le jugement sera confirmé sur ce point.
- sur l'appel incident :
Il résulte de la combinaison des articles 562 et 954, alinéa 3, du code de procédure civile que la partie qui entend voir infirmer des chefs du jugement critiqué doit formuler des prétentions en ce sens dans le dispositif de ses conclusions d'appel. Le dispositif des conclusions doit donc comporter, en vue de l'infirmation ou de l'annulation du jugement frappé d'appel, des prétentions sur le litige, sans lesquelles la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement frappé d'appel.
Cette règle découlant des dispositions générales précitées vaut pour l'appel incident tout autant que pour l'appel principal.
Or en l'espèce, le dispositif des dernières conclusions de Mme [B], qui saisit seul la cour de ses prétentions, demande certes d''infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : jugé que le coût du certificat de non contestation, de la signification au tiers saisi de ce certificat et de l'acte de mainlevée de quittance au tiers saisi sera supporté par Madame [X] [B] épouse [U]' mais il ne formule aucune prétention devant faire suite à l'infirmation sollicitée.
De ce fait, la cour ne peut que confirmer le jugement du chef critiqué.
- sur la demande de restitution du dépôt de garantie :
Mme [Y] demande la restitution du dépôt de garantie et conteste les sommes qui sont réclamées par Mme [B] au titre de réparations locatives qu'elle affirme être imputables à la vétusté ou au titre de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères qui ne leur a jamais été transmise et qu'elle ne doit en tout état de cause que jusqu'à la date du départ.
Mme [B] soulève l'irrecevabilité de cette demande qui excède les pouvoirs juridictionnels du juge de l'exécution, lequel ne peut pas modifier le dispositif de la décision de justice ni délivrer de titre exécutoire. Au surplus, elle reproche à Mme [Y] et à son époux un défaut d'entretien de la ventilation mécanique assistée, un certain nombre de dégradations locatives, le non paiement de leur part dans la taxe d'enlèvement des ordures ménagères et de la dernière taxe foncière prorata temporis, toutes questions dont elle envisage qu'elles puissent être portées devant le juge du fond.
Sur ce,
Aux termes de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. L'article R. 121-1, alinéa 2, du code des procédures civiles d'exécution dispose par ailleurs que le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution.
Le juge de l'exécution, qui est une juridiction d'exception, a l'interdiction de délivrer des titres exécutoires en dehors des cas spécialement prévus par la loi. Il lui appartient certes, à l'occasion de la contestation d'une mesure d'exécution, de faire les comptes entre les parties et il peut, à cet effet, constater une compensation notamment lorsque la contre-créance ressort elle-même d'un titre exécutoire.
Mais en l'espèce, ni le jugement du 6 octobre 2020 ni aucun titre exécutoire n'a condamné Mme [B] à restituer à Mme [Y] le montant du dépôt de garantie. La cour relève par ailleurs que cette dernière ne demande pas la compensation de la somme dont elle se prétend créancière avec la créance adverse mais bien uniquement la condamnation de Mme [B] à lui restituer le dépôt de garantie. Cette demande excède les pouvoirs juridictionnels du juge de l'exécution, et de la cour statuant dans les mêmes limites, en ce qu'elle revient à lui faire délivrer un titre exécutoire.
La cour approuve donc le premier juge d'avoir décidé que cette demande est irrecevable, en ce qu'elle excède ses pouvoirs juridictionnels.
- sur la demande de dommages-intérêts :
Mme [Y] reproche à Mme [B] d'avoir fait pratiquer une saisie-attribution pour le recouvrement d'une somme infondée, alors qu'elle-même et son époux avaient fait les démarches nécessaires pour l'informer de leur départ, sans qu'elle daigne leur répondre. Elle estime que Mme [B] se livre à un acharnement à son encontre voire cherche à lui nuire. Elle demande donc l'indemnisation de son préjudice moral.
Mme [B] oppose que Mme [Y] ne rapporte pas la preuve du caractère abusif de la saisie-attribution, ni même celle de la réalité du préjudice moral allégué.
Sur ce,
L'article L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution dispose certes que le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie.
Toutefois, en l'espèce, il a été précédemment retenu que Mme [B] a légitimement pu faire pratiquer la saisie-attribution du 4 octobre 2022 en vue de recouvrer les sommes qui lui restaient dues. La preuve d'un abus n'est donc pas rapportée et le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages-intérêts.
- sur les demandes accessoires :
Le jugement est confirmé dans ses dispositions ayant statué sur les frais irrépétibles et sur les dépens de première instance.
Mme [Y], partie perdante, sera condamnée aux dépens d'appel et elle sera déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle sera à l'inverse condamnée à verser à Mme [B] une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Déboute Mme [B] de sa demande de caducité de la déclaration d'appel';
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions et dans les limites de l'appel ;
y ajoutant,
Déboute Mme [Y] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [Y] à verser à Mme [B] une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;
Condamne Mme [Y] aux dépens d'appel ;
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
S. TAILLEBOIS C. CORBEL