Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°383
N° RG 19/03925
N° Portalis DBVL-V-B7D-P3HT
M. [L] [K] [S] [X]
C/
SAS LES PORTES DE L'ATLANTIQUE
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me ROBARD
- Me EVEILLARD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 24 JUIN 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Ludivine MARTIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 28 Avril 2022
devant Monsieur Jean-François POTHIER, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 24 Juin 2022, après prorogation, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [L] [X]
né le 19 Novembre 1967 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Carole ROBARD de la SELARL POLYTHETIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
INTIMÉE :
SAS LES PORTES DE L'ATLANTIQUE
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Alexis EVEILLARD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
EXPOSE DU LITIGE :
Au cours du mois d'août 2014, M.[X] a acquis auprès de la société Les Portes de l'Atlantique, une vedette de type Antarés pour un prix de 125 000 euros.
L'ancien bateau de M. [X] a été proposé à la vente par la société Les Portes de l'Atlantique et vendu le 17 juin 2015 à M. [B].
Se prévalant de quatre factures des 14 novembre 2014, 30 mai 2015, 17 juin 2015 et 22 juin 2015, et après vaine mise en demeure, la société Les Portes de l'Atlantique la saisi le juge du tribunal d'instance de Saint-Nazaire qui par ordonnance du 6 février 2018 a enjoint à M. [X] de payer à la société Les Portes de l'Atlantique la somme de 5 892,52 euros et ce avec intérêts au taux légal.
Contestant l'obligation, M. [X] a formé opposition à l'ordonnance qui lui avait été signifiée le 7 mai 2018 et par jugement du 12 avril 2019 le tribunal d'instance de Saint-Nazaire a :
- déclaré recevable l'opposition formée par M.[X],
- mis à néant l'ordonnance d'injonction de payer,
Y substituant, le Tribunal :
- condamné M.[L] [X] à payer à la Société les Portes de l'Atlantique la somme de 4 392,52 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 31 août 2017,
- condamné M.[L] [X] à payer à la Société les Portes de l'Atlantique la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- rejeté toutes demandes plus amples des parties,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- condamné M.[L] [X] aux dépens et dit qu'ils comprendront ceux de la procédure d'injonction de payer.
M.[X] a formé appel du jugement suivant déclaration du 17 juin 2019.
Par dernières conclusions notifiées le 12 novembre 2019, M. [X] demande de :
- Réformer le jugement du Tribunal d'Instance de Saint-Nazaire du 12 avril 2019 en ce qu'il a condamné M.[L] [X] à payer à la Société les Portes de l'Atlantique la somme de 4 392,52 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 31 août 2017, ainsi qu'au paiement d'une indemnité article 700 et des dépens.
- Dire et juger les demandes de la Société les Portes de l'Atlantique, pour paiement de factures, prescrites.
En toute hypothèse, débouter la Société les Portes de l'Atlantique de toutes ses demandes, fins et conclusions.
- Condamner la Société les Portes de l'Atlantique à payer à M.[X] une indemnité au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile pour la première instance et l'appel, d'un montant de 3 000 euros.
La Condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par dernières conclusions notifiées le 28 octobre 2019, la société les Portes de l'Atlantique demande de :
- Confirmer le jugement du 12 avril 2019 rendu par le Tribunal d'instance de Saint-Nazaire en ce qu'il a retenu l'application de la gestion d'affaires et qu'il a condamné M. [L] [X] au paiement d'une somme de 4 392,52 euros augmentée des intérêts légaux à compter du 31 décembre 2017 ;
- Faire droit aux demandes de la société les Portes de l'Atlantique ;
- Rejeter l'ensemble des demandes de M. [L] [X] ;
- Condamner M. [L] [X] au paiement à la société les Portes de l'Atlantique de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens comprenant notamment les frais afférents à la première instance, les frais à l'appel et les frais de signification des décisions à intervenir.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions visées.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 février 2022.
MOTIFS DE LA DECISION :
M. [X] conteste le jugement en ce qu'il l'a condamné au paiement de trois factures du 14 novembre 2014 pour un montant de 807,32 €, du 17 juin 2015 pour un montant de 3 440,72 €, et du 22 juin 2015 pour un montant de 144,48 €.
Il conteste tout obligation à paiement en faisant valoir qu'il n'a jamais donné son accord pour la réalisation des travaux et prestations facturés et que la société Les Portes de L'Atlantique est prescrite en ses demandes par application des dispositions de l'article L. 137-2 devenu L. 218-2 du code de la consommation.
Il conteste l'analyse retenue par le tribunal pour faire échec à ce moyen de prescription en retenant que la société Les Portes de l'Atlantique était intervenue dans le cadre de la gestion d'affaires.
La société les Portes de l'Atlantique demande confirmation du jugement en faisant valoir que M. [X] a pu réaliser la vente de son bateau grâce à ses diligences et la réalisation des travaux de remise en état qui étaient indispensables et conditionnaient l'engagement de l'acquéreur.
S'agissant des conditions d'intervention de la société Les Portes de l'Atlantique dans la vente de l'ancien bateau de M. [X], ce dernier explique qu'elle constituait une contrepartie de l'acquisition auprès de cette société d'un bateau plus récent pour le prix de 125 000 euros.
Il ressort du courrier de réclamation adressé à M. [X] par la société les Portes de l'Atlantique le 15 novembre 2016, que celle-ci y expose qu'en octobre 2014 et faute pour M. [X] d'avoir pu trouver un acquéreur pour son navire ancien Antarès 9.20 elle avait proposé un dépôt vente avec 6 mois de parking offert en contrepartie d'un mandat de vente non exclusif et en considération de quoi M. [X] lui avait confié son navire pour une exposition sur le stand du salon nautique 'Mille sabords' du Crouesty.
Dans le cadre de son courrier de mise en demeure du 31 août 2017, le conseil de la société Les Portes de l'Atlantique confirme que le navire avait été confié à la société aux fins de cession.
Il n'est pas discuté que le navire a été présenté par la société Les Portes de l'Atlantique lors du salon nautique et que faute d'avoir pu y être vendu, elle a conservé le navire jusqu'à sa vente au mois de juin 2015. Il n'est pas contesté que l'acquéreur du navire a été présenté à M. [X] par la société Les Portes de l'Atlantique.
Il est ainsi suffisamment établi que c'est bien aux fins de sa vente que le navire a été confié par M. [X] à la société les Portes de l'Atlantique qui avait ainsi reçu mandat du propriétaire de conserver le navire et rechercher un acquéreur quand bien même les parties s'opposent sur les modalités de ce mandat et notamment sur son caractère onéreux.
Il en résulte que les interventions facturées par la société Les Portes de l'Atlantique s'inscrivent dans le cadre de l'exécution de ce mandat comme étant relatives aux frais de stationnement du navire jusqu'à sa vente pour 807,32 euros et aux travaux de remise en état pour les sommes de 3 440,72 euros et 144,48 euros soutenus comme étant nécessaires pour permettre la réalisation de la vente. Dès lors la société les Portes de l'Atlantique qui est intervenue dans le cadre du mandat qui lui avait été confié ne peut se prévaloir de la gestion d'affaires pour échapper à la prescription de l'article L. 137-2 devenue L. 218-2 du code de la consommation suivant laquelle l'action des professionnels pour les biens et services qu'ils fournissent aux consommateurs se prescrit par deux ans.
Or la société les Portes de l'Atlantique n'a engagé son action que par signification de l'ordonnance d'injonction de payer du 7 mai 2018 de sorte qu'elle est prescrite en ses actions en paiement des factures des 14 novembre 2014, 30 mai 2015, 17 juin 2015 et 22 juin 2015 engagées plus de deux ans après la fourniture des biens et services exécutés et facturés à M. [X].
Le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions.
La société les Portes de l'Atlantique qui succombe sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel et à payer à M. [X] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 12 avril 2019 par le tribunal d'instance de Saint-Nazaire,
Déclare la société les Portes de l'Atlantique prescrite en ses actions contre M. [L] [X].
Condamne la société les Portes de l'Atlantique à payer à M. [L] [X] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société les Portes de l'Atlantique aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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