Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 13 OCTOBRE 2025
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/05519 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMCKS
Décision déférée : ordonnance rendue le 10 octobre 2025, à 17h05, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Evry
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [K] [T]
né le 27 avril 1990 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 2]
Informé le 12 octobre 2025 à 11h47, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE L'ESSONNE
Informé le 12 octobre 2025 à 11h50, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 10 octobre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Evry, rejettant la demande de mise en liberté de l'intéressé, ordonnant la prolongation de la rétention de l'intéressé conformèment à l'ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue par le magistrat du siège d'Evry le 01/10/2025 et rappelant son obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 554-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Vu l'appel interjeté le 11 octobre 2025, à 15h23, par M. [K] [T] ;
SUR QUOI,
L'article L.743-23 alinéa 2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'en cas d'appel contre la décision rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans le cas prévu à l'article L. 742-8, il peut également rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
En l'espèce, M. [K] [T] a formé une demande de mise en liberté sans soumettre un élément nouveau à l'appréciation du premier juge, faisant valoir qu'il n'a pas encore vu le consulat alors que sa rétention ne pourra perdurer après le 14 octobre 2025, élément qui a déjà été nécessairement examiné dans le cadre de la quatrième prolongation dûment autorisée.
En l'absence de circonstance nouvelle de fait comme de droit, il y a lieu de constater que l'appel doit être rejeté.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d'appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 13 octobre 2025 à 09h04
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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