Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 23 MARS 2023
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 20/01211 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LPV4
Monsieur [P], [D], [V] [E]
c/
CARSAT AQUITAINE
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 janvier 2020 (R.G. n°18/02685) par le Pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 27 février 2020.
APPELANT :
Monsieur [P], [D], [V] [E]
né le 26 Août 1944 à [Localité 2]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Yasmina RACON substituant Me Frédéric DUMAS de la SELARL FREDERIC DUMAS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
CARSAT AQUITAINE Venant aux droits de la Caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants d'Aquitaine prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
représentée par Me Mégane DELBERGUE substituant Me Max BARDET de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 janvier 2023, en audience publique, devant Madame Cybèle Ordoqui, Conseillère chargée d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Cybèle Ordoqui, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.
EXPOSE DU LITIGE
M. [V] [E] a bénéficié de la somme globale de 12 551 euros sur la période du 1er juin 1985 au 11 octobre 2005 au titre du fonds de solidarité vieillesse.
Il est décédé le 11 octobre 2005.
Par courrier du 21 février 2006, la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants d'Aquitaine (la caisse) a notifié au notaire, en charge de la succession de M. [V] [E], une demande de récupération de la somme versée à ce dernier au titre du fonds de solidarité vieillesse.
Par courrier du 2 février 2009, le notaire en charge de la succession a indiqué à la caisse que les héritiers règleraient cette somme lors de la vente du bien immobilier à défaut d'actif net suffisant.
Le 20 juin 2012, la caisse a notifié à M. [P] [E], en qualité d'héritier de M. [V] [E], sa créance afférente à la récupération de l'allocation Fonds de solidarité vieillesse à hauteur de sa quote part dans la succession de son père, soit la somme de 6 275,50 euros .
La quote-part de M. [P] [E] a été ramenée à 4 161 euros en raison des modalités du partage.
Le 13 décembre 2018, la caisse a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale de la Gironde aux fins de voir condamner M. [P] [E] à lui régler la somme de 4 161 euros au titre de la récupération de l'allocation de solidarité aux personnes âgées.
Par jugement du 13 janvier 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- déclaré le recours de M. [P] [E] recevable mais mal fondé,
- l'a débouté de sa demande,
- l'a condamné à payer à la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants d'Aquitaine venant au droits du RSI Aquitaine la somme de 4 161 euros,
- rejeté le surplus des demandes,
- condamné M. [E] aux dépens de l'instance.
Par déclaration du 27 février 2020, M. [P] [E] a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions du 20 décembre 2022, M. [P] [E] sollicite de la cour qu'elle :
- infirme en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux du 13 janvier 2020,
Statuant à nouveau :
- dise prescrite l'action engagée par la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants d'Aquitaine venant aux droits du régime social des indépendants Aquitaine le 13 décembre 2018,
- condamne la caisse au paiement au profit de M. [P] [E] d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne la caisse aux dépens de première instance et appel.
Aux termes de ses dernières conclusions du 22 décembre 2022, la caisse demande à la cour de:
- confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 13 janvier 2020,
Y ajouter,
- condamner M. [P] [E] à verser 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
En tout état de cause,
- débouter M. [P] [E] de toutes ses demandes.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
L'affaire a été fixée pour être plaidée le 19 janvier 2023.
MOTIFS
Aux termes de l'article L 815-13 du code de la sécurité sociale relatif au recouvrement sur les successions des sommes versées au titre de l'allocation de solidarité aux personnes agées '{...}l'action en recouvrement se prescrit par cinq ans à compter de l'enregistrement d'un écrit ou d'une déclaration mentionnant la date et le lieu du décès du défunt ainsi que le nom l'adresse de l'un au moins des ayants droits.'
Aux termes de l'article 2240 du code civil 'la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de la prescription.'
Il résulte de l'article 2240 du code civil que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de la prescription. La reconnaissance doit émaner du débiteur lui-même, de son conseil ou de son mandataire.
Faisant valoir que l'action en recouvrement est prescrite au motif qu'il n'y a pas eu d'interruption de cette dernière, M. [P] [E], qui ne conteste ni le principe de la récupération, ni le montant de la somme réclamée par la caisse, sollicite que soit infirmé le jugement en date du 13 janvier 2020 en ce qui l'a condamné à verser à la caisse la somme de 4 161 euros.
Il résulte de la déclaration de succession du défunt en date du 6 juillet 2006 que la somme de 12 551 euros de l'assurance vieillesse des artisans Nord Aquitaine au titre de la récupération de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité perçu par le défunt figure au passif de la succession.
Par courrier du 2 février 2009, le notaire en charge de la succession, mandataire de M. [P] [E], a informé le RSI Aquitaine que les liquidités de la succession ne permettaient pas d'honorer la créance de 12 551 euros et que la vente d'un bien immobilier dépendant de la succession devait permettre de prélever la somme nécessaire au remboursement de la créance et lui suggérait de prendre une inscription d'hypothèque légale sur l'immeuble pour garantir le recouvrement de la créance.
Ce courrier du 2 février 2009 constitue ainsi une reconnaissance de la créance du RSI Aquitaine, par M. [P] [E], par le biais de son notaire en qualité de mandataire et interrompt dès lors la prescription.
En outre, la cour relève que la caisse a adressé à M. [P] [E] des lettres recommandées avec accusés de réception en date des 20 juin 2012, 25 juillet 2012, 27 juin 2013 et 11 février 2014 afin de lui réclamer sa quote-part. Ces lettres constituent égalements des actes interruptifs de la prescription.
L'ensemble de ces éléments démontrent que la prescription de 5 ans n'est pas acquise depuis la date du décès de M. [V] [E] en raison des différents actes interruptifs de la prescription faisant suite à la date de la déclaration de succession du 6 juillet 2006.
C'est donc à bon droit que la caisse réclame à M. [P] [E], qui a reconnu la créance de la caisse, par le biais de son notaire le 2 février 2009, le paiement de la somme de 4 161 euros, représentant sa quote-part dès lors qu'il est apparu sans être contesté par M. [P] [E] que le montant de l'actif net de succession est de 95 965,47 euros et que la vente d'un immeuble compris dans la succession a été réalisée et le montant du prix attribué aux héritiers.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement en date du 13 janvier 2020 en ce qu'il a déclaré le recours de M. [P] [E] recevable mais mal fondé, l'en a débouté et l'a condamné à payer à la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants Aquitaine venant aux droits du RSI Aquitaine la somme de 4 161 euros.
Sur les dépens, les frais irrépétibles
M. [P] [E], qui succombe, doit supporter les dépens de première instance et les dépens d'appel, au paiement desquels il sera condamné, le jugement déféré étant confirmé en conséquence.
L'équité commande de ne pas laisser à la caisse la charge des frais non compris dans les dépens exposés à hauteur d'appel. En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile , M. [P] [E] sera condamné à lui payer la somme de 500 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement entrepris,
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [P] [E] à payer à la CARSAT Aquitaine venant aux droits de la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants d'Aquitaine la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Evelyne Gombaud, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E. Gombaud E. Veyssière
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