Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
ORDONNANCE DU 26 MARS 2024
(n° / 2024, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/03863 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI7OL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 4 octobre 2023 - Tribunal de Commerce de Créteil - RG n° 2023L00362
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette cour, assistée de Liselotte FENOUIL, greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée le 27 février 2024 à la requête de :
DEMANDEURS
S.A.R.L. RICKHER 1, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'EVRY sous le numéro 832 848 352,
Dont le siège social est situé [Adresse 1]
[Localité 4]
S.A.S. ATLANTE CONSTRUCTION , société en liquidation judiciaire représentée par la SARL RICKHER 1, présidée par Monsieur [I] [O], représentée par ses cogérants Madame [P] [O] et Monsieur [I] [O] [R], agissant en vertu de ses droits propres,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CRETEIL sous le numéro 414 647 925,
Dont le siège social est situé [Adresse 2]
[Localité 5]
Représentées par Me Yves SEXER de la SELEURL CABINET YVES SEXER, avocat au barreau de PARIS, toque : B0203,
à
DÉFENDEUR
S.E.L.A.R.L. S21Y, prise en la personne de sa gérante en exercice, Maître [H] [E], mandataire judiciaire inscrite sur la liste nationale, en qualité de mandataire liquidateur judiciaire de la SAS ATLANTE CONSTRUCTION,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CRETEIL sous le numéro 813 660 693,
Dont le siège social est situé [Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Valeska MONTFORT, avocate au barreau de PARIS, toque : K0006,
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 18 mars 2024 :
ORDONNANCE rendue par Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, assistée de Madame Liselotte FENOUIL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCÉDURE:
Le 9 mars 2022, le tribunal de commerce de Créteil a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS Atlante Construction, fixé la date de cessation des paiements au 25 février 2022 et désigné la SELARL S21Y en qualité de mandataire judiciaire. Cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire le 8 juin 2022, la SELARL S21Y étant nommée en qualité de liquidateur judiciaire.
Le 6 mars 2023, la SELARL S21Y a saisi le tribunal d'une demande en report de la date de cessation des paiements, le report sollicité étant en lien avec une demande du liquidateur en annulation du remboursement du compte courant d'associé intervenu peu avant la déclaration de cessation des paiements.
Au cours de la procédure, le liquidateur judiciaire a fait désigner par le juge-commissaire le cabinet CPA Advisory en qualité de technicien suivant ordonnance du 28 juin 2023 avec pour mission d'analyser les flux financiers entre les sociétés Rickher 1 et Atlante Construction et déterminer la date de cessation des paiements. Le technicien a déposé son rapport le 8 septembre 2023.
Par jugement du 4 octobre 2023 assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de commerce de Créteil a dit recevable la demande de report de la date de cessation des paiements, dit le rapport du technicien recevable, reporté la date de cessation des paiements au 1er janvier 2022, dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile et dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
La SARL Rickher 1, agissant pour l'exercice des droits propres de la société Atlante Construction et la société Atlante Construction représentée par la société Rickher 1, elle-même représentée par ses co-gérants Mme [O] et M.[O] [R], agissant en vertu de ses droits propres ont relevé appel de ce jugement le 12 octobre 2023.
Par acte du 27 février 2024, la société Atlante Construction ayant pour président la société Rickher 1 et la société Rickher représentée par ses co-gérants Mme [O] et M.[O] [R] 1 ont fait assigner devant le délégataire du premier président la SELARL S21Y, en la personne de Maître [E], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Atlante Construction pour voir arrêter l'exécution provisoire du jugement dont appel et condamner la SELARL S21Y au paiement d'une indemnité procédurale de 10.000 euros ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
La SELARL S21Y en la personne de Maître [E], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Atlante Construction, sollicite le rejet de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire et de la demande de condamnation à une indemnité procédurale.
Dans son avis notifié par RPVA le 29 février 2024, le ministère public est favorable à l'arrêt de l'exécution provisoire au regard des conditions d'établissement du rapport du technicien et de la prise en compte par le jugement dont appel de dettes non exigibles et contestées qui n'auraient pas dû être comptabilisées dans le passif exigible.
Vu l'article R661-1du code de commerce.
SUR CE,
Au soutien de leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire, la société Atlante Construction et sa dirigeante la sociétés Rickher 1 font valoir que :
- le débiteur n'a pas été associé aux travaux du technicien, en contradiction avec les exigences posées par la Cour de cassation, selon lesquelles, le technicien doit au cours de sa mission recueillir les observations du débiteur,
- les erreurs grossières commises par le tribunal en retenant dans le passif exigible des dettes qui ne l'étaient pas ou qui étaient contestées,
- il n'a pas été tenu compte dans l'actif disponible du découvert autorisé au 1er janvier 2022, et d'un excédent d'actif disponible de 115.000 euros (170.000- 55.000).
Le liquidateur judiciaire oppose à cette demande, le fait que le technicien a été régulièrement désigné, que l'ordonnance a été notifiée en bonne et due forme au débiteur qui n'a pas formé de recours contre cette décision, que l'absence de contradictoire se justifiait par la nécessité de ne pas retarder la procédure, que le rapport du technicien n'encourt aucune nullité, la Cour de cassation n'érigeant pas en condition de recevabilité du rapport le fait que le technicien recueille les observations du débiteur au cours de sa mission, que le technicien n'est pas soumis au respect du contradictoire, qu'il suffit que le débiteur soit associé aux opérations du technicien, ce qui a été le cas par le biais de la remise des fichiers d'écritures comptables, le débat contradictoire ayant lieu une fois le rapport transmis aux parties.
Le technicien a été désigné le 28 juin 2023 par le juge-commissaire et a déposé son rapport le 8 septembre suivant. Il conclut qu'il ressort de l'analyse des écritures comptables de l'exercice 2022 que la société Atlante Construction ne disposait pas d'une trésorerie suffisante pour financer son exploitation dès la fin de l'année 2021, que le maintien de son autorisation de découvert n'aura pas permis le paiement des salaires de décembre à bonne date pendant que les sous-traitants engageaient leurs premiers recours significatifs ( dont 185.000 euros ont abouti dès février 2022). Le technicien conclut son rapport en indiquant que l'état de cessation des paiements était patent dès le 1er janvier 2022 et que c'est dans ce contexte que le remboursement du compte courant d'associé est intervenu pour 117.000 euros le 24 février 2022. Le tribunal s'est expressément fondé sur le rapport du technicien pour reporter la date de cessation des paiements au 1er janvier 2022.
Il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation que si la mission confiée au technicien en vertu de l'article L621-9 du code de commerce n'est pas une mission d'expertise soumise aux règles du code de procédure civile et n'exige donc pas l'observation d'une contradiction permanente dans l'exécution de ses opérations, le débiteur par l'intermédiaire de son dirigeant doit, au moins avant la dépôt du rapport, être associé aux travaux technicien, ce qui suppose a minima de recueillir in fine les observations du débiteur.
En l'occurrence, si le débiteur a transmis des fichiers comptables au technicien pour l'accomplissement de sa mission, il ne résulte aucunement du rapport, que le technicien se soit entretenu avec le dirigeant de la société, le rapport ayant été finalisé très rapidement après la réception des fichiers comptables.
Le débat qui se déroule ensuite devant le tribunal et qui permet au débiteur de contester l'analyse du technicien ne répond pas pleinement à l'exigence ci-dessus. L'absence de recours contre l'ordonnance désignant le technicien est sans incidence puisque la régularité de la désignation du contrôleur n'est pas discutée.
Les sociétés Rickher 1 et Atlante Construction justifient en conséquence d'un moyen d'appel sérieux et du bienfondé de leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire.
Il n'y a pas lieu à ce stade de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Arrêtons l'exécution provisoire attachée au jugement du 4 octobre 2023,
Déboutons les sociétés Rickher 1 et Atlante Construction de leur demande d'indemnité procédurale,
Disons que les dépens du référé suivront ceux de l'appel.
La greffière,
Liselotte FENOUIL
La présidente,
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
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