Texte intégral
MINUTE N° 22/400
Copie exécutoire à :
- Me Laurence FRICK
- Me Thierry CAHN
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 27 Juin 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 21/04746 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HWVF
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 05 novembre 2021 par le juge de l'exécution de [Localité 6]
APPELANTE :
Madame [F] [X] épouse [O]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Laurence FRICK, avocat au barreau de COLMAR
INTIMEE :
S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE prise en la personne de son representant legal
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Thierry CAHN, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 09 mai 2022, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme MARTINO, Présidente de chambre
Mme FABREGUETTES, Conseiller
Madame DAYRE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme HOUSER
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Annie MARTINO, président et Mme Anne HOUSER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS CONSTANTS PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Sur le fondement d'un jugement en date du 15 janvier 2009, rendu par le tribunal de grande instance de Colmar, entre Monsieur [T] [O] et la Banque Populaire d'Alsace, signifié le 16 octobre 2019 à Madame [F] [O], son épouse, mariée sous le régime de la communauté universelle, un procès-verbal de saisie-attribution a été délivré le 7 janvier 2020, sur les comptes bancaires de Madame [O] à la Caisse de Crédit Mutuel de la Fecht.
Madame [O] a contesté cette mesure, dont elle a demandé la mainlevée, par assignation du 14 février 2021 devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Colmar.
Par jugement en date du 5 novembre 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Colmar a :
-déclaré recevable la demande en contestation de saisie attribution,
-rejeté la demande en nullité du procès verbal de la saisie-attribution du 7 janvier 2020, dénoncée le 15 janvier 2020,
-rejeté la demande de mainlevée de saisie-attribution du 7 janvier 2020, dénoncée le 15 janvier 2020,
-rejeté la demande de voir fixer à 4 % le taux des intérêts,
-débouté Madame [O] de sa demande de déchéance des intérêts,
-rejeté la demande de délais de paiement,
-rejeté le surplus des demandes,
-condamné Madame [O] aux entiers dépens de la procédure,
-rejeté les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-rappelé que l'exécution provisoire du jugement est de droit.
Par déclaration en date du 17 novembre 2021 Madame [O] a interjeté appel de ce jugement.
L'affaire a été fixée à bref délai conformément à l'article 905 du code de procédure civile.
Par acte du 25 février 2022, Madame [O] a demandé à la cour qu'il lui soit donné acte de son désistement et que chaque partie conserve la charge de ses propres frais et dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par application de l'article 394 du code de procédure civile le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
Il convient par conséquent de donner acte à Madame [F] [O] de son désistement.
Par application de l'article 399 du code susvisé elle supportera les frais de l'instance éteinte.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
DONNE ACTE à Madame [F] [O] de son désistement,
CONDAMNE Madame [F] [O] aux dépens.
La GreffièreLa Présidente de chambre
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