Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 29 SEPTEMBRE 2022
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00591 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBJGP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Décembre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 14/15733
APPELANTE
Madame [X] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Bruno REGNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
INTIMÉE
SOCIÉTÉ EXPERTISE & CONSEILS
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 1er septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Nathalie FRENOY, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Nathalie FRENOY, présidente
Madame Corinne JACQUEMIN, conseillère
Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Corinne JACQUEMIN, conseillère, pour Madame Nathalie FRENOY, présidente empêchée et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [X] [Z] a été engagée par la société Expertise & Conseil (EC) par contrat à durée indéterminée à compter du 14 février 2000, en qualité de directeur de mission, statut cadre de la convention collective des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes.
En juin 2008, elle est devenue expert-comptable associée, acquérant 2,03% du capital de la société.
Le 7 septembre 2009, elle a accepté la présidence de la société La Clé, filiale de la société Expertise & Conseil, dans le cadre d'un mandat social, lequel a pris fin le 31 mars 2014.
A compter de cette date, son contrat de travail de travail a été suspendu pour cause de maladie, dont elle a obtenu reconnaissance du caractère professionnel.
Souhaitant obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail, Mme [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 8 décembre 2014.
Le 18 avril 2018, lors de la seconde visite médicale de reprise, le médecin du travail l'a déclarée inapte à son poste ' maladie professionnelle du 11 février 2015. L'état de santé de la salariée fait obstacle à tout reclassement dans un emploi '.
Le 9 mai 2018, elle a été convoquée à un entretien préalable fixé au 22 mai suivant. Elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par courrier du 25 mai 2018.
Par jugement du 6 décembre 2019, notifié aux parties par lettre du 8 janvier 2020, le conseil de prud'hommes de Paris a :
-débouté Mme [Z] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée au paiement des entiers dépens,
-débouté la société Expertise & Conseil de sa demande reconventionnelle et de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 16 janvier 2020, Mme [Z] a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 10 mai 2022, l'appelante demande à la Cour :
-d'infirmer le jugement rendu le 6 décembre 2019 par le conseil de prud'hommes de Paris, sauf en ce qu'il a débouté la société Expertise & Conseil de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour avoir décrédibilisé et entaché sa réputation et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-de déclarer Madame [Z] recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes,
en conséquence :
à titre principal : sur la demande de résiliation judiciaire
-d'ordonner la production du registre unique du personnel,
-de déclarer que la demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de la société Expertise & Conseil est bien fondée sur des faits constitutifs de harcèlement moral, ou subsidiairement, sur les manquements de l'employeur à son obligation de sécurité,
en conséquence,
-de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame [Z],
-de fixer le montant de la rémunération moyenne de Madame [Z] à 9 546,33 euros bruts,
-de condamner la société Expertise & Conseil à lui verser les sommes de :
'229 112 euros (24 mois) à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
-subsidiairement, 138 421,35 euros (14,5 mois) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
'9 250 euros à titre de rappel d'indemnité compensatrice de préavis,
'2 775 euros à titre de congés payés sur préavis,
'30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de son obligation de sécurité,
à titre subsidiaire : sur le licenciement pour inaptitude,
-de déclarer nul le licenciement pour inaptitude notifié le 25 mai 2018, subsidiairement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
en conséquence,
-de condamner la société Expertise & Conseil à lui verser les sommes de :
'229 112 euros (24 mois) à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
-subsidiairement, 138 421,35 euros (14,5 mois) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
'9 250 euros à titre de rappel d'indemnité compensatrice de préavis,
'2 775 euros à titre de congés payés sur préavis,
en tout état de cause
-de condamner la société Expertise & Conseil à verser à Madame [Z] les sommes de :
'105 860 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires,
'10 586 euros à titre de congés payés pour heures supplémentaires,
'58 984,89 euros à titre de rappel de contrepartie obligatoire en repos,
'57 277,98 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé (article L.8223-1 du code du travail),
'15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
-de donner acte à Madame [Z] de ce qu'elle se réserve le droit de poursuivre son ancien employeur pour défaut d'application de garanties de prévoyance conformes aux garanties minimales issues de la convention collective applicable et d'obtenir un éventuel rappel de rente d'invalidité à ce titre,
-de débouter la société Expertise & Conseil de son appel incident,
-de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il a débouté la société Expertise & Conseil de sa demande reconventionnelle en dommages- intérêts et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-d'ordonner à la société Expertise & Conseil de remettre à Madame [Z] une lettre de licenciement rectifiée conforme à l'avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir,
-de condamner la société Expertise & Conseil à verser à Madame [Z] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-d'assortir les condamnations à l'encontre de la société Expertise & Conseil des intérêts légaux avec anatocisme à compter du jour de la saisine du conseil de prud'hommes par Madame [Z], c'est- à-dire à compter du 8 décembre 2014,
-de condamner la société Expertise & Conseil aux entiers dépens qui comprendront le cas échéant les frais d'exécution forcée.
Dans ses dernières conclusions notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 19 mai 2022, la société Expertise & Conseil demande à la Cour :
-de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 6 décembre 2019 en ce qu'il a débouté Madame [Z] de l'ensemble de ses demandes,
-de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné Madame [Z] aux dépens,
-d'infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Expertise & Conseil de sa demande de dommages et intérêts et d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
et, statuant à nouveau sur ces points,
-de condamner Madame [Z] à payer à la société Expertise & Conseil la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts,
-de condamner Madame [Z] à payer à la société Expertise & Conseil la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-de condamner Madame [Z] aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 28 juin 2022 et l'audience de plaidoiries a été fixée au 1er septembre 2022.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu'aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS DE L'ARRET
Sur la convention de forfait- jours :
Mme [Z] fait valoir que son employeur a établi un solde de tout compte et une attestation Pôle Emploi mentionnant le solde de ses jours de repos au titre du forfait en jours, avant d'envoyer des documents rectificatifs faisant apparaître sa qualité de cadre dirigeant. Elle évoque également son contrat de travail qui prévoyait un décompte horaire de sa durée de travail, ainsi que ses bulletins de salaire mentionnant un horaire mensuel de 151,67 heures et 17,33 heures supplémentaires rémunérées à 10 %, jusqu'en avril 2013. Dans la mesure où une convention individuelle de forfait lui a donc été appliquée, l'appelante considère que son employeur ne peut procéder à la recherche de sa qualité éventuelle de cadre dirigeant. En tout état de cause, elle rappelle n'avoir eu aucune indépendance dans l'organisation de son emploi du temps, ayant été soumise à l'horaire collectif, comme le stipule son contrat de travail, n'avoir pas eu de réelles responsabilités dans l'exercice de ses fonctions, devant rendre compte de chacune de ses dépenses, de chacune de ses actions, sans pouvoir recruter, déléguer ses pouvoirs, ni sa signature. Elle rappelle que son salaire se situait dans la norme des rémunérations du secteur de l'audit sur le marché parisien et considère qu'elle est bien fondée à réclamer le paiement des heures supplémentaires qu'elle a accomplies, à savoir 1 388,25 heures non rémunérées de décembre 2011 à mars 2014, selon le décompte qu'elle transmet dans ses écritures.
La société Expertise & Conseil fait valoir pour sa part que Mme [Z] n'a signé aucune convention de forfait-jours, était cadre dirigeante, occupait un poste de direction au coefficient 600 de la convention collective, qu'elle faisait partie des 2 % de Français les mieux rémunérés, était membre du comité de direction et participait aux réunions d'associés, appartenant ainsi aux instances décisionnaires de l'entreprise et incarnant l'employeur au même titre que les autres associés. Rappelant qu'elle organisait librement son temps de travail et confond de façon stratégique ses différentes casquettes, la société intimée conclut au rejet de toute demande relative au temps de travail.
Selon l'article L3111-2 du code du travail, sont cadres dirigeants, exclus de la législation sur la durée du travail, les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l'entreprise ou leur établissement.
Ces critères cumulatifs impliquent que seuls relèvent de cette catégorie les cadres participant à la direction de l'entreprise.
Peu importe que la fonction occupée par le salarié soit classée, par l'accord collectif applicable dans l'entreprise, dans la catégorie des cadres dirigeants. Ce sont les conditions réelles d'emploi qui sont déterminantes.
En l'espèce, si le contrat de travail souscrit par les parties le 24 janvier 2000 stipule une 'base théorique de travail' comportant '169 heures mensuelles, et les horaires «théoriques» du cabinet courent de 9 à 18 heures, avec une pause déjeuner entre 13 et 14 heures', force est de constater
- d'une part, que la commune intention des parties a été de déterminer que 'les obligations de Madame [X] [Z] relatives au temps de travail sont celles nécessitées par sa fonction et ses responsabilités. Elle aura à se soumettre à l'horaire collectif, comme à ses aménagements. Lorsque les missions qui lui seront confiées impliqueront un travail en clientèle, elle devra également se conformer aux horaires des entreprises clientes. D'une manière plus générale, elle sera tenue de respecter les modifications d'horaires et d'effectuer les heures supplémentaires décidées dans l'intérêt général du cabinet et à travers lui, de la clientèle qui lui a fait confiance. Par ailleurs, elle pourra être amenée à devoir travailler le samedi matin, voire le samedi toute la journée pendant les premiers mois de l'année, en raison de la période d'établissement et de révision des comptes annuels',
-d'autre part, que son statut a évolué puisqu'elle est devenue associée en acquérant une partie du capital de l'entreprise en 2008 et a été mandatée à compter de septembre 2009 à la présidence d'une filiale de l'entreprise, la société La Clé.
Au vu des pièces produites, Mme [Z], en sa qualité d'expert-comptable associée, coefficient 600 de la convention collective des cabinets d'expertise-comptable et commissaires aux comptes, était membre du comité de direction de la société Expertise & Conseil, participait aux réunions d'associés, avait en charge, comme les trois autres associés, des fonctions de direction spécifiques, à savoir la gestion de la clientèle, des missions, leur répartition et la gestion des plannings.
Il convient de rappeler que dans la grille des postes, le coefficient 600 correspond à un cadre de direction, 'chargé d'animer, de diriger, d'organiser un département, une unité, un service ou un établissement disposant d'une grande autonomie de fonctionnement d'une structure interne très développée. Le cadre de direction et responsable des résultats de l'unité qu'il dirige', conformément aux attributions et responsabilités de l'appelante.
D'ailleurs, dans le cadre de l'enquête administrative sur le caractère professionnel de sa maladie, Mme [Z] décrivait ses attributions au sein du cabinet Expertise & Conseil ainsi:
'- Recherche de clientèle et prospection avec participation aux salons professionnels, animations de conférences'
-Organisation et supervision des missions (dont gestion administrative) et contrôle technique des dossiers. Suivi de la relation client. Présentation des dossiers chez les clients.
-Management des collaborateurs : recrutements, formations, délégation'
-Gestion du planning du cabinet
-Représentation du cabinet dans l'une des commissions du Conseil Régional de l'Ordre des experts-comptables de Paris Île-de-France'.
Il est démontré que dans le cadre de ses attributions, elle disposait du pouvoir de direction, '(cf son message du 2 mai 2012 ' je [...] trouve que le planning n'est pas assez chargé compte tenu de la période et des efforts de recrutement ... merci beaucoup de ce petit effort en sus demandé'.
Si elle invoque un courriel de son employeur, du 9 mars 2014, la questionnant sur la gestion de son temps de travail ( 'une après-midi entière pour rencontrer un prospect à Boulogne, sans que votre assistante n'en été informée, sans fiche dans Dia, me paraît excessive, tout comme bloquer deux journées pleines pour Eluceo'), cette invitation à un entretien pour faire le point sur la gestion de son temps de travail montre au contraire la totale autonomie dont disposait en ce domaine la salariée, autonomie n'empêchant pas l'employeur en cas de résultats insuffisants ou d'autres circonstances, d'infléchir certaines pratiques éventuellement dans le cadre de son pouvoir de sanction.
Même si elle se situait dans la moyenne de ses homologues du secteur de l'audit en région parisienne, la rémunération de Mme [Z] a été augmentée lors de son accession au statut d'expert-comptable associée, et figurait parmi les plus importantes au sein de l'entreprise.
Par conséquent, depuis son accession au statut d'associée, et nonobstant les mentions sur ses bulletins de salaire afférentes à un forfait jours inexistant - puisqu'il n'est justifié de la signature d'aucun document à ce titre -, Mme [Z] a eu des responsabilités importantes impliquant une large indépendance dans l'organisation de son temps de travail, était habilitée à prendre des décisions de manière largement autonome et bénéficiait d'une des rémunérations les plus élevées de la société, ce qui correspond au statut de cadre dirigeant, exclu de la législation sur la durée du travail.
Ce statut s'oppose donc à ses demandes relatives à des heures supplémentaires non rémunérées, à un repos compensateur non effectif ainsi qu' à un travail dissimulé - cette dernière demande étant fondée en l'espèce sur l'absence de mention sur ses bulletins de salaire des heures supplémentaires accomplies -.
Sur la production du registre unique du personnel :
Cette demande de Mme [Z] a été précédée, lors de la mise en état du dossier, d'une sommation de communiquer qui est restée insatisfaite par la partie intimée.
Il convient de rejeter la demande à ce stade de la procédure, la cour devant tirer cependant toute conséquence de l'abstention de l'employeur à ce titre.
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail :
Il est de principe qu'en cas d'action en résiliation judiciaire suivie, avant qu'il ait été définitivement statué, d'un licenciement, il appartient au juge d'abord de rechercher si la demande de résiliation judiciaire était justifiée et seulement ensuite le cas échéant de se prononcer sur le licenciement notifié par l'employeur.
Le salarié est admis à demander la résiliation judiciaire du contrat de travail en cas d'inexécution par l'employeur des obligations découlant du contrat.
Pour apprécier si les manquements de l'employeur sont de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail, le juge peut tenir compte de la régularisation survenue jusqu'à la date du licenciement.
En l'espèce, Mme [Z] présente une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de la société Expertise & Conseil à qui elle reproche un manquement à son obligation de sécurité dans la mesure où elle s'est rendue coupable d'agissements pouvant être caractérisés de harcèlement moral à son encontre, la plongeant dans une profonde dépression et mettant sa vie en danger. Elle considère qu'elle a dû faire face à une véritable surcharge de travail liée au cumul de fonctions qui lui était imposé, à des pressions économiques ayant entraîné un stress excessif, à un climat social délétère en raison d'un management contestable.
Sa demande de résiliation judiciaire ayant précédé son licenciement, il convient donc d'analyser sa demande, au regard des manquements qu'elle invoque dans ce cadre.
Sur le harcèlement moral :
Selon l'article L1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L'article L1154-1 du code du travail dans sa version applicable au litige dispose que 'lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L.1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.'
Au soutien de l'existence d'agissements de harcèlement moral commis à son encontre, Mme [Z] verse aux débats, relativement au mandat social qui lui aurait été imposé au sein d'une entité La Clé, en lieu et place du président de la société E&C qui souhaitait éviter d'être personnellement inquiété, les conclusions du Syndicat des Avocats de France, en présence du Conseil National des Barreaux, ayant attrait la société La Clé en justice pour obtenir la cessation de ses activités de conseil, d'études et d'expertise juridique, les premières pages du jugement du 14 mai 2013 tranchant ce litige, ainsi que le procès-verbal des délibérations de l'assemblée générale ordinaire du 31 juillet 2009 du groupe auquel appartient la société E&C suggérant que Mme [Z] prenne ladite présidence, ainsi que son courriel souhaitant être déchargée de ce mandat.
Relativement à la surcharge de travail à laquelle elle était confrontée, la salariée - qui conteste avoir été cadre dirigeant- invoque son contrat de travail sur une base théorique de 169 heures mensuelles, l'évaluation faite dans ses bulletins de salaire par son employeur de son temps de travail hebdomadaire à 45 ou 47 heures par semaine, l'absence de réponse à sa sommation de communiquer le registre des entrées et sorties du personnel, différents courriels montrant ses amplitudes journalières de 12 heures et plus.
Des courriels d'octobre et décembre 2012 ( pièce 6) échangés avec le président de la société Expertise & Conseil sont versés aux débats montrant le stress de la salariée, l'angoisse qu'elle décrit 'qui (me) réveille parfois', les menaces reçues lors d'une 'réunion associés' '[I] était aussi choquée que moi' , 'je pense que vous avez décidé dès septembre de ne pas recruter, c'est pour cela que je n'ai vu aucun candidat ' Qu'est-ce que j'ai fait pour que ça se passe ainsi. Ces relations je n'en veux pas. C'est cela la confiance que l'on se fait', sont produits au soutien d'une dégradation des conditions de travail liée à cette surcharge de travail et à une ambiance délétère, alors que les résultats des cinq derniers exercices comptables ont montré que les efforts de la salariée avaient été fructueux.
Mme [Z] produit en outre, au soutien des pressions économiques qu'elle a subies, le courriel du 27 novembre 2013 adressé aux associés sollicitant d'eux qu'ils consacrent tous leurs efforts pour renforcer la production, la relance d'anciens clients, le suivi des prospects' ainsi que celui qui lui était destiné, en date du 26 mars 2014, lui demandant d'accepter un objectif de chiffre d'affaires de 1'630'000 €, et le compte rendu de la réunion du CODIR du 7 février 2014 insistant sur les chiffres et les objectifs à tenir.
En ce qui concerne la remise en cause de ses méthodes et de la qualité de son travail, l'appelante produit différents courriels de l'employeur émettant des reproches sur l'utilisation de son temps de travail, sur son management, sur son positionnement face à ses collaborateurs, des courriels d'un ancien salarié se félicitant de leur collaboration et d'une collègue s'inquiétant de son absence pour arrêt maladie, des courriels de soutien de collègues qualifiant 'le boss' d''horrible' ainsi que celui relatif à la démission d'un collaborateur affirmant ne plus pouvoir continuer dans les conditions actuelles, qualifiant la société La Clé de 'mouroir' et la plupart des salariés de 'toxiques' 'je préfère partir avant d'être malade ou de laisser tomber et devenir comme eux' (pièces 30 et 31).
Mme [Z] se prévaut également du jugement du conseil de prud'hommes de Paris ayant condamné la société E&C pour harcèlement sexuel et moral du fait des agissements de son président à l'encontre d'une autre salariée. Elle invoque aussi le courrier du 21 juillet 2014 de l'employeur, pendant son arrêt de travail.
Enfin, l'appelante produit de nombreux éléments médicaux relatifs à ses troubles du sommeil, ses migraines à répétition, sa dépression et ses arrêts de travail portant mention pour certains de 'harcèlement au travail - dépression réactionnelle', son suivi psychiatrique, mais encore le résultat de la contre-visite diligentée par l'employeur et de celle réalisée à l'initiative de l'organisme Uniprévoyance , son admission dans une clinique psychiatrique après une tentative de suicide en novembre 2014. La salariée verse également aux débats le document reconnaissant le caractère professionnel de sa maladie, ainsi que le rapport du service du contrôle médical de la CPAM notant l'absence de 'facteurs extra-professionnels éventuels' à l'origine de sa maladie, dans un contexte d'absence d'antécédent psychiatrique rapporté par la patiente.
Il a été vu que Mme [Z] avait le statut de cadre dirigeant ; cependant, la liste de ses attributions et les nombreux courriels qu'elle produit montrant son implication tant dans la gestion de ses responsabilités au sein de la société Expertise & Conseil que dans le cadre de la présidence de la société La Clé permettent de confirmer la charge de travail très importante qui lui incombait.
Les éléments produits caractérisent, pour certains, des faits (surcharge de travail, isolement, reproches et pressions sur les objectifs) permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral à l'encontre de Mme [Z].
La société Expertise & Conseil fait valoir au contraire que l'appelante a été propulsée au sommet de l'entreprise par son fondateur en qualité d'expert-comptable associée, qu'elle a été augmentée de plus de 100 % en percevant 9 546,33 € mensuels bruts de salaire, qu'elle était cadre dirigeant, membre du CODIR et a librement décidé de prendre la présidence de la filiale La Clé, ce statut la valorisant auprès de ses associés. Elle soutient que Mme [Z] n'a jamais rencontré de problèmes dans l'exécution de son contrat de travail mais a mal vécu l'exercice de son mandat au sein de la filiale, n'étant pas parvenue à la redresser. L'intimée considère que son adversaire crée délibérément une confusion entre son contrat de travail et son mandat social, impute à son employeur une charge de travail alors qu'une partie était exécutée dans le cadre dudit mandat social et qu'elle était libre d'organiser son temps de travail en sa qualité de cadre dirigeante, qu'aucune situation de co-emploi avec la société La Clé n'a existé comme l'a confirmé la Cour de cassation par arrêt du 12 février 2020.
La société Expertise & Conseil rappelle que Mme [Z], qu'elle dit atteinte d'un trouble bipolaire sans lien avec son travail, gérait d'une main de fer le personnel, a initié une stratégie de diabolisation de M. [V], président de l'entreprise, ne produit aucune pièce sur les prétendus reproches qu'elle fait à son employeur, ne verse aucune attestation quant aux pressions qu'elle dit avoir subies et n'a pas sollicité de rupture conventionnelle. L'intimée rappelle que le 31 mars 2014, au terme de son mandat social, elle a fêté son anniversaire, s'est rendue - après avoir méticuleusement rangé son bureau, extrait ses temps de travail du logiciel et repris ses affaires personnelles - chez son médecin généraliste qui a suspendu son contrat de travail dès le lendemain, préméditant ainsi son départ mais également sa stratégie d'action en justice. Elle soutient que l'appelante a créé en novembre 2017 une société d'expertise comptable dont elle est présidente. Elle conclut au rejet de la demande de résiliation judiciaire fondée sur un prétendu harcèlement moral.
Pour démontrer que l'ambiance était bonne au sein de l'entreprise et que la salariée s'entendait parfaitement avec ses associés, la société Expertise & Conseil verse aux débats des mails compatissants échangés au sujet du décès de la mère de la salariée, la photographie d'un mariage, le courriel adressé par l'appelante à ses associés se terminant par ' bises', ainsi que le procès-verbal de constatation de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Nanterre à l'occasion de l'enquête en vue de la reconnaissance de sa maladie professionnelle, dans lequel il est indiqué 'Mme [Z] m'explique qu'elle ne rencontrait aucun problème dans son travail depuis sa prise de poste'.
Il est avéré, à la lecture du procès-verbal des délibérations de l'assemblée générale ordinaire du 31 juillet 2009 évoquant la présidence de la société La Clé par Mme [Z], que cette dernière a eu la possibilité de s'y opposer, ce qu'elle n'a pas fait, puisque la troisième résolution constate que l'intéressée 'ne souhaite pas qu'il y ait de confusion dans ses fonctions. Aussi, dans la mesure où elle envisage d'être candidate à la présidence de la société LA CLE à sa prochaine Assemblée, elle démissionne de ses fonctions d'administrateur de la société LF qu'elle occupe depuis le 10 juin 2009, à effet du 6 septembre 2009. Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité'.
Si des demandes d'efforts ont été faites à la salariée pour augmenter le volume d'affaires traitées, force est de constater que ces exhortations étaient destinées à tous les associés, sans régime particulier pour l'appelante, et ne débordaient pas, ni dans les propos, ni dans le ton, le cadre du pouvoir de direction de l'employeur.
La société E&C produit par ailleurs une pièce 16 contenant l'envoi ( par mail du 27 janvier 2014) par Mme [Z] de son budget, établi par ses soins.
Si des tensions ont pu avoir lieu avec d'autres salariés, la plupart des courriels échangés entre Mme [Z] et M. [V] , dirigeant de la société E&C, constituent, eu égard à leur fréquence, au ton et au vocabulaire utilisés, le reflet de relations courantes au sein d' une société, entre associés ou entre employeur et salariée, contenant des instructions mais aussi des reproches et mises en garde n'excédant pas les limites toutefois du pouvoir de direction de l'employeur.
D'ailleurs, en faisant la synthèse d'une réunion du 11 mars 2014 avec M. [V], président de la société, Mme [Z] a elle- même acté que 'nous avons pu rétablir un dialogue sincère et échanger de façon constructive nos points de vue sur la gestion interne du cabinet rendu difficile par le turnover important est la perte de dossier, la formation que je fais actuellement sur votre conseil, les dernières opérations de LA CLE' [...], qu'à la demande de son employeur de changer son comportement, elle lui a fait part 'du changement de comportement noté par sa formatrice et les participants entre les deux modules Efficience Global Manager' et disait ' je sais que cette formation a déjà porté ses fruits et m'a permis de faire évoluer mon style de communication', reconnaissant ainsi a minima le reproche qui lui était fait par sa hiérarchie (pièce 9 du dossier de l'appelante).
Des courriels sont produits permettant de vérifier le pouvoir de direction de Mme [Z] quant à l'emploi du temps de ses subordonnés, son implication dans ses fonctions et les efforts réclamés par elle à ses subordonnés (pièce 9 de la société intimée).
Toutefois, indépendamment de son statut de cadre dirigeant, force est de constater que la salariée a déploré sa surcharge de travail, notamment dans un mail adressé directement à M.[V] sollicitant d'être déchargée de ses activités au sein de La Clé, activités exercées certes en dehors d'un contrat de travail mais que la société employeur E&C, membre du même groupe, ne pouvait ignorer, eu égard aux différents statuts de la salariée.
A l'occasion de l'enquête réalisée par la CPAM, si Mme [Z] a considéré que la relation de travail s'était passée sans problème depuis sa prise de fonctions, elle s'est plaint également d'une surcharge de travail, le procès-verbal établi listant ses doléances : accroissement 'considérable' de sa charge de travail 'du fait de ses fonctions au sein de l'entreprise LA CLE qui venaient s'ajouter à celles qu'elle effectuait déjà', 'Mme [Z] m'explique qu'en plus de son activité au sein du cabinet, elle devait se rendre dans les locaux de l'entreprise LA CLE et gérer les problèmes que rencontrent les salariés de cette entreprise au bord du dépôt de bilan. M. [V] ne l'écoutait pas lorsqu'elle évoquait les problèmes rencontrés. Il lui demandait de plus en plus souvent de rapports et de statistiques, mettait la pression sur le chiffre d'affaires qu'elle devait obtenir autant au cabinet qu'au sein de la société LA CLE', qu' 'elle n'a pas eu l'autorisation d'embaucher quelqu'un' pour remplacer le directeur général de La Clé.
La surcharge de travail de Mme [Z] apparaît inhérente à ses fonctions au sein de la société Expertise & Conseil, et a été aggravée par ses attributions concomitantes au sein de La Clé.
Si la société Expertise & Conseil démontre que certains des faits établis par Mme [Z] étaient en réalité justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement moral, car liés à la gestion de l'entreprise et au redressement de sa situation économique notamment, la charge de travail excessive reste non justifiée par des éléments objectifs.
Ce grief ne saurait, à lui seul, même s'il a perduré dans le temps, constituer des agissements répétés de l'employeur constitutifs d'un harcèlement moral, comme le disait d'ailleursla salariée elle-même dans son message du 6 octobre 2012 ' [...] le WE ne permet plus de récupérer mais juste de se calmer un peu. Ne croyez pas que je vous accuse d'un quelconque harcèlement '[...]
La demande d'un licenciement nul doit donc être rejetée.
Sur l'obligation de sécurité :
L'article L 4121-1 du code du travail dans sa version applicable au litige dispose que 'l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.'
Selon l'article L4121-2 du même code, 'l'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral, tel qu'il est défini à l'article L. 1152-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.'
Ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par ces articles.
Si la situation de cadre dirigeant est une position objective qui exclut l'application de la législation sur la durée du travail, comme le prescrit l'article L. 3111-2 du code du travail, elle ne fait pas disparaître les devoirs de l'employeur, notamment son obligation de sécurité, dont doit bénéficier chaque travailleur en tant que prescription minimale nécessaire pour assurer la protection de sa sécurité et de sa santé.
La surcharge de travail que Mme [Z] établit par différents courriels et documents, ainsi que par des sollicitations adressées à elle le dimanche notamment, et que les pièces produites par l'employeur ne sauraient minimiser, n'est pas antinomique avec son indépendance dans la gestion de son emploi du temps, laquelle n'était pas de nature à réduire ses nombreuses activités et responsabilités.
Cette surcharge correspond à un manquement de la société E&C qui, bien qu'alertée à ce sujet par l'intéressée, ne justifie pas avoir pris de mesure pour alléger sa tâche, la laissant au contraire en charge de ses attributions et de son périmètre d'action d'expert-comptable associée en son sein, avec des objectifs contraignants, pendant plusieurs années, sans veiller à sa santé et à sa sécurité, tout en lui maintenant la présidence d'une autre filiale, laquelle induisait à l'évidence de nombreuses activités parallèles, dans un contexte de reprise conflictuelle, qui plus est.
Il convient de relever que le montant de la rémunération perçue par la salariée s'avère à ce titre indifférent; la société Expertise & Conseil ne saurait se retrancher derrière le salaire de Mme [Z] pour s'exonérer de sa responsabilité au regard de ses obligations.
Il y a donc lieu de constater un manquement de la société intimée à son obligation de sécurité, manquement grave puisque touchant l'état de santé de Mme [Z] qui s'est progressivement dégradé jusqu'à entraîner son inaptitude à son poste sous l'effet d'une affection reconnue d'origine professionnelle.
Ce manquement justifie, par infirmation du jugement entrepris, la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société Expertise & Conseil, ayant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur l'indemnisation de la rupture :
Mme [Z], qui affirme être au chômage depuis son licenciement en mai 2018, soutient que la société créée par son mari, expert-comptable lui aussi, ne constitue pas une activité concurrente qu'elle aurait constituée, que son statut de présidente ne signifie pas qu'elle a repris un travail d'expert-comptable mais seulement qu'elle a suppléé à l'engagement de son époux de ne pas occuper de mandat social dans une autre entreprise et que cette société a été dissoute en décembre 2021. Compte tenu de son âge, elle s'expose, selon elle, au risque de rester au chômage pendant plusieurs années avant son départ à la retraite et sollicite 229'112 €, représentant 24 mois de salaire, à titre de dommages-intérêts pour ce licenciement nul, en réparation de son préjudice puisqu'elle a à ce jour une incapacité permanente estimée a minima à 20 %.
À titre subsidiaire, elle sollicite la somme de 138'421,35 euros, représentant 14,5 mois de salaire, en cas de licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Elle réclame en outre un rappel d'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés résiduels y afférents.
En l'espèce, la résiliation judiciaire a les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, à défaut de harcèlement moral retenu.
Tenant compte de l'âge de la salariée (58 ans ), de son ancienneté ( remontant au 14 février 2000), de son salaire moyen mensuel brut (soit 9 546,33 €, montant non strictement contesté par l'employeur), des justificatifs produits de sa situation de demandeur d'emploi, mais également de la présidence de la société MF Conseil, créée avec son époux en 2018, il y a lieu de fixer à 50 000 € les dommages-intérêts réparant ce licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il convient en outre d'accueillir sa demande de rappel d'indemnité compensatrice de préavis (3 mois), à hauteur de 9 250 €, par application de l'article 6.2.0 de la convention collective des cabinets d'expertise-comptable et de commissaires aux comptes, eu égard à son statut de cadre.
Par ailleurs, en l'état de la résiliation judiciaire prononcée, l'appelante doit être remplie de ses droits quant aux congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis ; il convient d'accueillir sa demande à hauteur de 2 775 €.
Sur l'indemnisation de la violation de l'obligation de sécurité :
Mme [Z] se dit bien fondée à solliciter 30'000 € en réparation du préjudice qu'elle a subi - elle invoque sa souffrance - du fait du manquement de son employeur à son obligation de sécurité, lequel a commis notamment des actes caractérisant un harcèlement moral et n'a pas tenu compte de ses alertes quant à sa surcharge de travail.
La société Expertise & Conseil rappelle que Mme [Z] a saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale d'une demande de reconnaissance d'une faute inexcusable, que la procédure est actuellement pendante devant le pôle social du Tribunal judiciaire de Paris sur le fondement du prétendu manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. Elle rappelle que l'indemnisation des dommages résultant d'un maladie professionnelle relève exclusivement de la compétence du Tribunal des affaires de sécurité sociale.
Le Tribunal des affaires de sécurité sociale étant déjà saisi, il convient de constater l'incompétence de la juridiction prud'homale, l'indemnisation des préjudices nés d'une maladie professionnelle, comme en l'espèce, qu'ils soient ou non la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, relevant de ladite juridiction.
Sur le préjudice moral :
Mme [Z] considère que son employeur n'a pas hésité à interpréter les différentes documents médicaux qu'elle a produit, en vue d'insinuer que la cause de sa maladie serait en réalité liée à des difficultés personnelles, à son refus de se soigner, à une prétendue bipolarité antérieure à la relation de travail et à des difficultés relationnelles conjugales, propos délibérément injurieux et mensongers à son encontre. Elle réclame 15'000 € à titre de dommages-intérêts pour le préjudice moral subi du fait de ces affirmations gratuitement odieuses.
La société Expertise & Conseil sollicite la confirmation du jugement qui a rejeté la demande et rappelle que l'exercice de son droit de présenter sa défense et d'exploiter les pièces du dossier ne peut lui être contesté, pas plus que son droit de former contredit, ou d'interjeter appel.
Le droit pour une partie de présenter sa défense et de tirer argument de toutes les pièces d'un dossier, s'il ne peut être contesté en son principe, peut être critiqué s'il est exercé abusivement et s'avère préjudiciable.
Cependant, en l'espèce, aucun élément n'est produit par Mme [Z] pour démontrer le préjudice qu'elle dit avoir subi.
Sa demande de réparation doit donc être rejetée, par confirmation du jugement entrepris de ce chef.
Sur les garanties de prévoyance :
Mme [Z] sollicite qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle se réserve le droit de poursuivre son ancien employeur pour défaut d'application de garanties de prévoyance conformes aux garanties minimales issues de la convention collective applicable et d'obtenir un éventuel rappel de rente d'invalidité à ce titre. Elle invoque l'article 7.4 de la convention des cabinets d'expertise-comptable et de commissaires aux comptes qui prévoit que la rente allouée par l'organisme assureur est égale à la différence entre 80 % du salaire brut et les prestations servies par le régime général, minoré d'un quart, sans que le total de la rémunération correspondant à l'activité réduite excède le salaire brut ancien de l'intéressé, quand l'infirmité n'interdit pas toute activité professionnelle, à condition que le taux de l'incapacité permanente soit supérieur à 20 %. Elle considère que le régime de prévoyance souscrit par la société Expertise & Conseil ne lui permet pas d'obtenir la rente prévue par la convention collective, mais son taux d'incapacité étant égal à 20 % à ce jour et le Tribunal du contentieux de l'incapacité ayant été saisi en 2018, elle convient ne pas avoir d'intérêt à agir à ce jour et être dans l'impossibilité de chiffrer son préjudice.
La société Expertise & Conseil considère que son adversaire, qui n'a pas d'intérêt à agir, aurait dû demander un sursis à statuer dans l'attente de la décision du Tribunal du contentieux de l'incapacité et sollicite le débouté de sa demande, comme l'a fait le jugement de première instance.
En l'état de la procédure, il appartient à Mme [Z] de décider de ses actions futures, en toute indépendance de la cour qui n'a pas à acter ses projets.
La demande de 'donner acte' doit donc être rejetée.
Sur la procédure abusive :
La société Expertise & Conseil sollicite 10'000 € à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait des tentatives de Mme [Z] de la décrédibiliser, de nuire à son dirigeant, l'objectif de la salariée étant d'entacher la réputation de la société Expertise & Conseil et de ses associés.
Mme [Z] considère cette demande comme étant le reflet de l'attaque tous azimuts de son adversaire et sollicite la confirmation du jugement qui a rejeté la demande, en l'absence de preuve du moindre préjudice subi.
Toute demande d'indemnisation suppose, pour être accueillie, la démonstration d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre eux.
En l'espèce, aucun élément n'est produit par la société Expertise & Conseil permettant de démontrer le préjudice qu'elle dit avoir subi.
La demande doit donc être rejetée, par confirmation du jugement entrepris de ce chef.
Sur les intérêts :
Conformément aux dispositions des articles 1153, 1153-1 (anciens), 1231-6 et 1231-7 (nouveaux) du Code civil et R1452-5 du code du travail, les intérêts au taux légal courent sur les créances de sommes d'argent dont le principe et le montant résultent du contrat ou de la loi ( rappels de salaire, indemnités compensatrices de préavis et de congés payés sur préavis, indemnité de licenciement) à compter de l'accusé de réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation et sur les autres sommes à compter du présent arrêt.
Sur la remise de documents :
La remise d'une lettre de licenciement rectifiée, indiquant que tout reclassement dans un emploi est impossible compte tenu des mentions de l'avis d'inaptitude, demande présentée par la salariée en tout état de cause, s'avère sans objet en l'espèce, la résiliation judiciaire du contrat de travail ayant été prononcée, ce qui enlève tout effet à la lettre de licenciement postérieure.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
L'employeur, qui succombe, doit être tenu aux dépens de première instance, par infirmation du jugement entrepris, et d'appel.
L'équité commande d'infirmer le jugement de première instance relativement aux frais irrépétibles, de faire application de l'article 700 du code de procédure civile et d'allouer à Mme [Z] la somme globale de 3 000 €.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement déféré, sauf en ses dispositions relatives à la résiliation judiciaire du contrat de travail et à ses conséquences indemnitaires, aux frais irrépétibles et aux dépens,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [X] [Z], aux torts de la société Expertise & Conseil,
DIT que cette rupture prend pour date celle du licenciement et a les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société Expertise & Conseil à payer à Mme [Z] les sommes de :
- 9 250 € à titre de rappel d'indemnité compensatrice de préavis,
- 2 775 € au titre des congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis,
- 50 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
DIT que les intérêts au taux légal sont dus à compter de l'accusé de réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation pour les créances de sommes d'argent dont le principe et le montant résultent du contrat ou de la loi et à compter du présent arrêt pour le surplus,
CONSTATE l'incompétence de la juridiction prud'homale pour statuer sur la demande d'indemnisation de la violation de l'obligation de sécurité, au profit du Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris,
REJETTE les autres demandes des parties,
CONDAMNE la société Expertise & Conseil aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER P/ LA PRÉSIDENTE EMPÊCHÉE