Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 7]
Chambre civile
MINUTE N° :
N° RG 23/00195 - N° Portalis DBWA-V-B7H-CMHE
Jugement du Tribunal Judiciaire de FORT DE FRANCE, en date du 31 Janvier 2023, enregistré sous le n° 22/01249
ORDONNANCE
Monsieur [I] [B]
[Adresse 9]
[Localité 2]
Représentant : Me Dominique MONOTUKA, avocat au barreau de MARTINIQUE
APPELANT
Monsieur [U] [O] [W]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Non représenté
Madame [K] [R] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non représentée
INTIMES
Le huit Février deux mille vingt quatre
Nous, Christine PARIS, Magistrat chargé de la mise en état, assisté de Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Greffière,
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au Greffe sous le N° RG 23/00195 - N° Portalis DBWA-V-B7H-CMHE ;
Par jugement contradictoire rendu en date du 31 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Fort-de-France a notamment statué comme suit :
- REJETTE la demande en homologation du rapport d'expertise ;
- DIT que le plan de division retenu est le plan de division de l'annexe B-10 du rapport d'expertise du 20 avril 2021 prévoyant la création de deux lots n°l et 2 de 1.500 m² chacun à créer sur et au sud de la parcelle cadastrée section [Cadastre 6] sise [Adresse 10] et dont le lot n°1 bénéficie d'une emprise de 5 mètres de large sur 30,61 mètres de profondeur et donnant un accès direct sur la voie publique [Adresse 10] ;
- DIT que le lot n°1 de 1.500 m² sera borné au nord-ouest par la borne OGE existante n°258, au sud-ouest par la borne OGE existante n°572, au sud-est par la borne OGE existante n°790, au nord-est par une borne à créer et conformément à l'emplacement retenu par l'expert judiciaire dans son rapport du 20 avril 2021 ;
- DIT que le lot n°2 de 1.500 m² sera borné au sud-ouest par la borne OGE existante n°790, au sud-est par une borne à créer et conformément à l'emplacement retenu par l'expert judiciaire, au nord-ouest par une borne à créer et conformément à l'emplacement retenu par l'expert, au nord-est par une borne à créer et conformément à l'emplacement retenu par l'expert judiciaire dans son rapport d'expertise du 20 avril 2021 ;
- ORDONNE l'implantation des bornes à créer par tout géometre expert désigné par Mme [K] [R] [Y] et M. [U] [O] [W] ;
- DIT que Mme [K] [R] [Y] et M. [U] [O] [W] et/ou tout professionnel mandaté par eux, notaire ou avocat, pourront accomplir les formalités de publication du présent jugement à la publicité foncière de [Localité 8] ;
- DEBOUTE Mme [K] [R] [Y] et M. [U] [O] [W] de leur
demande de condamnation au titre de l'article 700 et au titre des dépens pour l'instance d'appel ;
- DIT à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour l'instance devant le tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire ;
- RAPPELLE l'exécution provisoire de plein droit de la présente décision ;
- FAIT masse des dépens engagés.
Par déclaration en date du 26 avril 2023, M. [I] [B] a fait appel de chacun des chefs du jugement susvisé.
Par courrier transmis par voie électronique le 27 avril 2023, le greffe a sollicité les observations de l'avocat de l'appelant sur les raisons du défaut de paiement du droit prévu par l'article 1635 bis P du code général des impôts, l'a informé de la possibilité de régulariser la situation, lui a rappelé la sanction prévue par l'articles 963 du code de procédure civile, à savoir l'irrecevabilité de l'appel ou des défenses, et l'a averti qu'à défaut de régularisation, l'irrecevabilité serait constatée d'office.
L'affaire a été orientée à la mise en état le 5 mai 2023.
Un avis à signifier la déclaration d'appel à Mme [K] [R] [Y] et M. [U] [O] [W], non constitués, a été adressé à l'appelant par le greffe le 6 juin 2023.
Aux termes de conclusions d'incident remises au greffe par voie électronique en date du 13 novembre 2023, M. [I] [B] demande au magistrat chargé de la mise en état de :
- CONSTATER le désistement du requérant de l'appel de jugement rendu le 31 janvier 2023 (RG n°22/01249) par le tribunal judiciaire de Fort-de-France.
Mme [K] [R] [Y] et M. [U] [O] [W] n'ont pas constitué avocat.
M. [I] [B] ne s'est pas acquitté de son timbre fiscal.
L'incident a été retenu le 7 décembre 2023 et mis en délibéré le 18 janvier 2024 puis le 8 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l'article 400 du code de procédure civile le désistement de l'appel est admis en toutes matières sauf dispositions contraires.
Aux termes des dispositions de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait, a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Le désistement de l'appelant est sans réserve et les intimés n'ont pas conclu car non constitués.
Le désistement est donc parfait.
Aux termes des dispositions de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
L'appelant supportera en conséquence les dépens sauf meilleur accord des parties.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat chargé de la mise en état,
- CONSTATE le désistement d'instance parfait de M. [I] [B] et l'extinction de la procédure d'appel ;
- MET les dépens à la charge de l'appelant sauf meilleur accord des parties.
La Greffière, Le magistrat chargé de la mise en état,
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