Texte intégral
N° RG 24/00537 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JSNO
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 13 FEVRIER 2024
Nous, Mariane ALVARADE, Présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de M. GEFFROY, Greffier ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la requête du Préfet de la Mayenne tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise le 11 janvier 2024 à l'égard de M. [V] [D], né le 14 Novembre 1992 à [Localité 2], de nationalité Guinéenne ;
Vu l'ordonnance rendue le 11 Février 2024 à 16 heures 06 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN autorisant le maintien en rétention de M. [V] [D] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 10 février 2024 à 18 heures 20 jusqu'au 11 mars 2024 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par M. [V] [D], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 12 février 2024 à 11 heures 53 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 4],
- à l'intéressé,
- au Préfet de la Mayenne,
- à M. Bilal YOUSFI, avocat au barreau de ROUEN, choisi en vertu de son droit de suite
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 4] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [V] [D] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en l'absence du Préfet de la Mayenne et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [V] [D] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 4] ;
M. Bilal YOUSFI, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [V] [D] a été placé en rétention le 11 janvier 2024, une première ordonnance du juge des libertés et de la détention de Rouen en date du 14 janvier 2024 a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours, ordonnance confirmée par décision de la cour d'appel du 16 janvier 2024.
Une seconde ordonnance du juge des libertés et de la détention du 11 février 2024 a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours supplémentaires, décision contre laquelle M. [V] [D] a formé un recours.
A l'appui de son recours, l'appelant conclut à l'absence de diligences suffisantes de l'administration pour parvenir à son éloignement. Il demande l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté.
A l'audience, son conseil a réitéré les moyens développés dans la déclaration d'appel. M. [V] [D] a été entendu en ses observations.
Le préfet de la Mayenne demande la confirmation de l'ordonnance.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 12 février 2024 requiert la confirmation de la décision.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [V] [D] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 11 Février 2024 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur le fond
Sur l'assignation à résidenc judiciaire
L'appelant fait valoir qu'il est présent sur le territoire depuis plusieurs années, à savoir 5 ans, qu'il a entretenu des liens stables et intenses avec sa tante, Mme [R] [U] chez qui il demeurait, que celle-ci propose de l'héberger le temps de mettre en 'uvre la mesure d'éloignement, à son domicile à [Localité 3], [Adresse 1].
Il sollicite le bénéfice de l'assignation à résidence estimant présenter des garta,ties de représentation suffisantes. Il ne remplit toutefois pas les conditions d'une assignation à résidence judiciaire, telles que fixées par l'article L.743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ce nonobstant l'attestation établie par sa tante; Mme [R] [U], à défaut d'avoir préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité ou tous documents justificatifs de son identité.
Sur la demande de prolongation
L'appelant indique que l'autorité préfectorale a saisi les autorités consulaires guinéennes le lendemain de son placement en rétention, le 12 janvier 2024,mais n'a effectué aucune autre démarche en vue de son éloignement avant le 5 février 2024, soit pendant plus de 24 jours, alors que la rétention dure 28 jours et que la privation de liberté doit être la plus courte que possible.
Selon l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vigueur au 28 janvier 2024, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
En application des dispositions de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration devant exercer toute diligence à cet effet.
Il n'est pas discuté que M. [V] [D] est dépourvu de tout titre ou document de voyage.
Il est établi en procédure que l'administration préfectorale s'est rapprochée des autorités consulaires guinéennes dès son placement en rétention le 11 janvier 2024, par courriel du 12 janvier 2024 et dans un second temps, par courrier recommandé du 15 janvier 2024, celles-ci en ayant accusé réception le 22 janvier 2024, qu'une relance a en outre été effectuée par courriel le 5 février 2024. Il ne peut être reproché au Préfet d'avoir attendu que le consulat de Guinée ait accusé réception de son second courrier avant d'effectuer une relance, à laquelle elle n'est au demeurant pas tenue, ce délai de quinze jours apparaissant raisonnable pour permettre au consulat de réagir.
Il en résulte que l'administration a satisfait à son obligation de diligence.
L'ordonnance déférée sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a ordonnée la prolongation de la rétention.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par M. [V] [D] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 11 Février 2024 par le juge des libertés et de la détention de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 13 février 2024 à 17h45.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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