Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 03 MARS 2023
N°2023/ 061
Rôle N° RG 19/07532 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEHRK
[F] [I]
C/
SARL AMBULANCES ELSA
SCP BR & ASSOCIES
Copie exécutoire délivrée
le : 03/03/2023
à :
Me Olivier LEROY, avocat au barreau de TOULON
Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON en date du 04 Avril 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 17/00928.
APPELANT
Monsieur [F] [I]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/6821 du 14/06/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Olivier LEROY, avocat au barreau de TOULON
INTIMEES
SARL AMBULANCES ELSA, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et par Me Vincent ORDIONI, avocat au barreau de TOULON
SCP BR & ASSOCIES Représenté par Maître [G] [P], agissant en sa qualité de mandataire judiciaire de la SARL AMBULANCES ELSA
, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et par Me Vincent ORDIONI, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Décembre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe SILVAN, Président de chambre chargé du rapport, et Madame Estelle DE REVEL, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des éléments du dossier dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SILVAN, Président de chambre
Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre
Madame Estelle DE REVEL, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Mars 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Mars 2023.
Signé par M. Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Entre le 16 mai et le 1er septembre 2016, M.[I] a été recruté en qualité d'auxiliaire ambulancier par la SARL Ambulances Elsa. La relation de travail s'est poursuivie sous la forme d'un contrat à durée indéterminée à compter de cette date, M.[I] exerçait les fonctions d'ambulancier 1er degré.
Le 3 mars 2017, M.[I] a été convoqué à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement. Il a été placé en arrêt de travail le 6 mars 2017. Il a été licencié pour faute le 17 mars 2017.
Le 15 décembre 2017, il a saisi le conseil de prud'hommes de Toulon d'une contestation de son licenciement.
Par jugement du 4 avril 2019, le conseil de prud'hommes de Toulon a':
''dit et jugé que le licenciement de M.[I] est fondé';
''débouté M.[I] de l'intégralité de ses prétentions';
''débouté la SARL Ambulances Elsa de sa demande reconventionnelle';
''condamné M.[I] aux entiers dépens de l'instance.
M.[I] a fait appel de ce jugement le 6 mai 2019.
Au terme de ses conclusions du 24 novembre 2022, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions, M.[I] demande de':
''réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Toulon en date du 4 avril 2019 en ce qu'il a':
- dit et jugé que son licenciement était bien fondé';
- l'a débouté de l'intégralité de ses prétentions';
- l'a condamné aux entiers dépens de l'instance
statuant à nouveau';
''juger que ses demandes sont fondées et justifiées';
''juger que ses contrats à durée déterminée sont requalifiés en contrat à durée indéterminée';
en conséquence';
''condamner la SARL Ambulances Elsa à lui verser la somme de 1.829,78'€ au titre de l'indemnité de requalification,
''juger qu'il a été licencié par la SARL Ambulances Elsa en raison de son état de santé';
en conséquence';
''condamner la SARL Ambulances Elsa à lui verser la somme de 10.978,68'€ au titre de l'indemnité pour licenciement nul';
''condamner la SARL Ambulances Elsa à lui verser la somme de 1.829.78'€ au titre du préavis';
''condamner la SARL Ambulances Elsa à lui verser la somme de 182.98'€ au titre des congés payés sur préavis';
à titre subsidiaire';
''juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse';
en conséquence';
''condamner la SARL Ambulances Elsa à lui verser la somme de 10.978,68'€ au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
''condamner la SARL Ambulances Elsa à lui verser la somme de 1.829.78'€ au titre du préavis';
''condamner la SARL Ambulances Elsa à lui verser la somme de 182.98'€ au titre des congés payés sur préavis';
en tout état de cause';
''condamner la SARL Ambulances Elsa à lui verser la somme de 2.000'€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de maître olivier Leroy';
''juger que les sommes précitées seront assorties des intérêts au taux légal et jusqu'à parfait paiement, et capitalisation annuelle de ces intérêts, de droit lorsqu'elle est judiciairement demandée, à compter de la saisine du conseil de prud'hommes de Toulon.
M.[I] soutient qu'il est fondé à solliciter la requalification des contrats à durée déterminée de remplacement qu'il a conclu avec la SARL Ambulances Elsa aux motifs qu'aucun d'entre eux, en contravention avec l'article L.'1242-12 du code du travail, du code du travail, ne mentionne la qualification du salarié qu'il remplaçait.
Il estime que son licenciement est nul car reposant sur un motif discriminatoire, en l'espèce son état de santé, au motif qu'en février 2017 il avait informé son employeur qu'il allait subir une intervention chirurgicale relative à son état d'obésité entraînant une longue convalescence, que cette annonce a été très mal prise par la SARL Ambulances Elsa et que le bref délai entre cette annonce et l'engagement de la procédure de licenciement démontre la nature discriminatoire de son licenciement.
Enfin, il conteste le bien fondé de son licenciement aux motifs que les faits invoqués par la SARL Ambulances Elsa sont prescrits, qu'elle n'en rapporte pas la preuve, qu'il n'a fait l'objet d'aucune critique pendant l'exécution de sa prestation de travail et que les faits invoqués par la SARL Ambulances Elsa relèvent de l'insuffisance professionnelle et non de la faute.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 25 novembre 2022 à 7'h'30.
Selon ses conclusions déposées le 25 novembre 2022, postérieurement à la clôture, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions, la SARL Ambulances Elsa demande de':
''confirmer purement et simplement la décision rendue par le conseil des prud'hommes
''débouter M.[I] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions';
''condamner M.[I] à lui verser la somme de 3'000'€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La SARL Ambulances Elsa s'oppose à la requalification des contrats à durée déterminée de M.[I] en contrat à durée indéterminée aux motifs que la jurisprudence qu'il invoque n'impose pas de mentionner la catégorie mais simplement la qualification professionnelle, qu'il est indiqué dans les contrats litigieux que les fonctions sont delles d'auxiliaire ambulancier ou ambulancier, que la catégorie ou plus exactement la hiérarchie a été indiquée et que M.[I] était parfaitement informé de la qualification du salarié remplacé.
Elle conteste tout lien entre le licenciement de M.[I] et l'état de santé de ce dernier aux motifs qu'il ne démontre pas qu'elle aurait mal réagi suite à l'annonce par M.[I] de l'intervention chirurgicale à intervenir, qu'elle était en mesure de le remplacer par l'embauche de salariés en contrats à durée déterminée, que sa gérante ayant subi la même intervention ne paraît pas susceptible de discriminer M.[I] à raison de celle-ci, que M.[I] ne rapporte pas la preuve d'une longue absence imputable à cette intervention et que l'obésité dont souffre M.[I] depuis plusieurs années n'a pas empêché son embauche en contrat à durée déterminée puis en contrat à durée indéterminée.
Elle soutient qu'elle était fondée à procéder au licenciement de M.[I] aux motifs que les faits reprochés à ce dernier ne sont pas prescrits dès lors qu'ils se sont poursuivi et réitérés dans le temps et qu'elle rapporte la preuve de faits précis et circonstanciés justifiant le licenciement de M.[I].
Selon conclusions de procédure du 8 décembre 2022, la SARL Ambulances Elsa demande de':
''révoquer la clôture du 25 novembre 2022,
''admettre aux débats ses conclusions signifiées le même jour,
à défaut, à titre subsidiaire,
''rejeter des débats les conclusions et pièces de M.[I] du 24 novembre 2022.
SUR CE':
sur la révocation de l'ordonnance de clôture':
Le dépôt par M.[I] de nouvelles conclusions, dont le caractère tardif n'est pas soulevé à titre principal par la SARL Ambulances Elsa, n'a pas permis à celle-ci de préparer utilement sa défense et constitue un motif grave de révocation de l'ordonnance de clôture.
sur la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée':
L'article L.'1242-12 du code du travail prévoit que':
Le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.
Il comporte notamment':
1° Le nom et la qualification professionnelle de la personne remplacée lorsqu'il est conclu au titre des 1°, 4° et 5° de l'article L. 1242-2';
2° La date du terme et, le cas échéant, une clause de renouvellement lorsqu'il comporte un terme précis';
3° La durée minimale pour laquelle il est conclu lorsqu'il ne comporte pas de terme précis';
4° La désignation du poste de travail en précisant, le cas échéant, si celui-ci figure sur la liste des postes de travail présentant des risques particuliers pour la santé ou la sécurité des salariés prévue à l'article L. 4154-2, la désignation de l'emploi occupé ou, lorsque le contrat est conclu pour assurer un complément de formation professionnelle au salarié au titre du 2° de l'article L. 1242-3, la désignation de la nature des activités auxquelles participe le salarié dans l'entreprise';
5° L'intitulé de la convention collective applicable';
6° La durée de la période d'essai éventuellement prévue';
7° Le montant de la rémunération et de ses différentes composantes, y compris les primes et accessoires de salaire s'il en existe';
8° Le nom et l'adresse de la caisse de retraite complémentaire ainsi que, le cas échéant, ceux de l'organisme de prévoyance.
Selon l'article L.'1245-1 du même code, dans sa version en vigueur à l'époque de la relation de travail, est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 1242-1 à L. 1242-4, L. 1242-6 à L. 1242-8, L. 1242-12, alinéa premier, L. 1243-11, alinéa premier, L. 1243-13, L. 1244-3 et L. 1244-4.
Il est de jurisprudence constante qu'en l'absence de mention dans le contrat à durée déterminée de la qualification du salarié remplacé, le contrat à durée déterminée est réputé conclu à durée indéterminée. Cependant, il est de principe que répond à l'exigence légale découlant de l'article L.1242-12 du code du travail relativement à la mention de la qualification du salarié remplacé, l'indication dans un contrat de travail à durée déterminée de remplacement des fonctions exercées par le salarié remplacé, dès lors que cette mention renvoie à une qualification professionnelle issue de la classification des emplois annexée à la convention collective applicable à l'entreprise.
En l'espèce, les contrats à durée déterminée signés par M.[I] mentionnent son recrutement afin de pallier l'absence d'un salarié absent exerçant les fonctions de chauffeur VSL et Ambulances, auxiliaire ambulancier, chauffeur ambulancier.
La relation de travail est régie par la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950.
L'accord-cadre du 4 mai 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire, en vigueur pendant la relation de travail, distingue entre les ambulanciers de niveau 1, 2 et 3 en fonction du contenu et de la technicité de l'activité, de l'autonomie du salarié, de ses responsabilités, de sa formation et de ses connaissances.
En revanche, il ne comprend aucune indication quant au niveau de qualification applicable aux fonctions mentionnées dans les contrats à durée déterminée de remplacement signés par M.[I]. Ce dernier est en conséquence fondé à en solliciter la requalification en contrat à durée indéterminée.
L'article L'1245-2 du code du travail dispose que, lorsque la juridiction fait droit à la demande en requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, elle accorde au salarié une indemnité à la charge de l'employeur ne pouvant être inférieure à un mois de salaire.
Il est de principe que cette indemnité ne peut être inférieure au dernier salaire mensuel perçu, avant la saisine de la juridiction, au sein de l'entreprise qui avait conclu le contrat à durée déterminée.
Compte tenu de la dernière rémunération perçue par M.[I] au titre des contrats à durée déterminée requalifiés, la SARL Ambulances Elsa devra lui payer la somme de 1929,78 euros à titre d'indemnité de requalification.
sur le licenciement':
sur la nullité du licenciement':
Il ressort des articles L.'1132-1 et L.'1132-4 du code du travail qu'est nul le licenciement d'un salarié fondé sur son état de santé.
En l'espèce, M.[I] verse aux débats le témoignage de son frère selon lequel la SARL Ambulances Elsa, apprenant que M.[I] envisageait de se faire opérer, lui a proposé une rupture conventionnelle de son contrat de travail. Ce seul élément, qui n'est étayé par aucun autre élément de preuve, n'apparaît pas suffisamment pertinent pour en déduire que le licenciement de M.[I] par la SARL Ambulances Elsa était en réalité motivé par l'intervention chirurgicale qu'il allait subir et la durée de l'arrêt de travail qui s'en suivrait. M.[I] ne peut en conséquence conclure à la nullité de son licenciement.
sur la cause réelle et sérieuse':
Aux termes des dispositions de l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La lettre de licenciement adressée par la SARL Ambulances Elsa à M.[I] le 17 mars 2017 est rédigée dans les termes suivants':
«'Après réflexion, nous avons le regret de vous confirmer votre licenciement pour les motifs suivants':
Vous avez des difficultés à manipuler correctement les patients qui vous sont confiés et ne tenez pas compte de leur pathologie ni de leurs remarques, ce qui peut avoir des conséquences pour leur sécurité,
Vous n'utilisez pas correctement le matériel qui vous est confié selon les règles de sécurité dans la profession,
Vos collègues de travail sont obligés de vous rappeler les gestes élémentaires que vous devez accomplir dans le cadre de vos fonctions, ce qui occasionne un travail supplémentaire pour vos collègues et des problèmes de sécurité vis-à-vis des patients,
Il vous est arrivé de laisser votre coéquipier et des patients sans surveillance, et même de dormir durant le trajet,
Vous ne suivez pas tes instructions du corps médical ou de votre hiérarchie,
Vous ne remplissez pas correctement les papiers administratifs, n'assurez pas la désinfection, quotidienne obligatoire, et refusez de répondre au téléphone alors que vous n'êtes pas au volant,
Certains patients refusent que vous tes preniez en charge pour toutes les raisons énumérées ci-dessus, et certains de vos collègues ne souhaitent pas travailler avec vous et il devient difficile d'établir un planning.
Ces faits mettent en cause la bonne marche de notre société, notre réputation, ainsi que la confiance que nous vous accordons et que nous accordent les patients.
Votre absence à l'entretien du 14 mars 2017, ne nous a pas permis de reconsidérer la décision que nous projetions de prendre'».
Il est constant que les faits invoqués par M.[I] dans la lettre de licenciement ne sont pas datés. Cependant, s'il est de jurisprudence constante que l'absence d'énonciation des motifs ou leur imprécision prive le licenciement de cause réelle et sérieuse, il est également de principe que la datation, dans la lettre de licenciement, des faits invoqués n'est pas nécessaire.
L'article L. 1332-4 du code du travail édicte qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.
L'absence de datation par la SARL Ambulances Elsa des faits reprochés à M.[I] dans la lettre de licenciement ne permet pas d'établir si ces faits sont intervenus moins de deux mois avant l'engagement de la procédure de licenciement par lettre de convocation à entretien préalable du 3 mars 2017.
Cependant, il est de jurisprudence constante que si aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul, à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, ces dispositions ne font pas obstacle à la prise en considération d'un fait antérieur à deux mois dans la mesure où le comportement du salarié s'est poursuivi dans ce délai.
Il ressort du témoignage de M.[X], agent administratif aux urgences de l'hôpital d'[Localité 3], produit aux débats par la SARL Ambulances Elsa pour justifier le licenciement de M.[I] que lui sont reprochés des faits commis les 14 février et 4 mars 2017, soit moins de deux mois avant l'engagement de la procédure de licenciement, et caractérisés par l'abandon d'un collègue de travail pour aller fumer, le laissant seul pour surveiller l'état clinique d'un patient et procéder aux formalités d'admission de ce dernier au service des urgences d'[Localité 3].
Il en résulte que le comportement reproché à M.[I], caractérisé par une attitude désinvolte et le refus d'accomplir ses fonctions se serait réitéré pendant le délai de deux mois précité. M.[I] ne peut en conséquence prétendre à la prescription des faits retenus par la SARL Ambulances Elsa pour procéder à son licenciement.
La SARL Ambulances Elsa verse aux débats les témoignages de ses ambulanciers':
- M.[Y], selon lequel le comportement de M.[I] avait changé depuis la signature de son contrat à durée indéterminée, qu'il fallait sans cesse lui rappeler les consignes, qu'il n'écoutait pas les consignes du personnel médical, qu'il l'avait laissé seul aux urgences en compagnie d'un malade pour aller fumer et qu'il avait manipulé, sans précaution, des patients,
- M.[L], qui expose que des patients ne souhaitaient pas être pris en charge par M.[I] lequel ne mettait pas en 'uvre les gestes techniques nécessaires à leur pathologie et ne prenait pas en compte les consignes du personnel soignant,
- M.[R], qui relate que M.[I] s'est relaché à compter de la signature de son contrat à durée indéterminée, qu'il ne faisait «'quasiment que de la figuration'», qu'il ne prenait pas le téléphone, ne s'occupait pas des papiers administratifs, pouvait disparaître pour aller fumer et boire un café, qu'il donnait parfois de fausses informations aux patients, qu'il ne prenait pas la peine d'écouter ce que le personnel médical expliquait concernant les patients et que, de manière générale, il n'effectuait aucune tâche à fond et n'allait jamais au bout des choses que ce soit la désinfection quotidienne obligatoire, les papiers administratifs et la surveillance des patients pendant le trajet,
- MM.[W] et [J], corroborés par la copie d'une fiche d'intervention, faisant état d'une erreur grossière commise par M.[I] dans le cadre de manipulation d'un masque à oxygène.
Elle produit en outre le témoignage de M.[X], agent administratif aux urgences de l'hôpital d'[Localité 3], relatant l'abandon par M.[I] d'un collègue de travail pour aller fumer, le laissant seul pour surveiller l'état clinique d'un patient et procéder aux formalités d'admission de ce dernier au service des urgences d'[Localité 3].
S'il est exact que la SARL Ambulances Elsa n'est pas en mesure de verser aux débats les témoignages de patients refusant d'être pris en charge par la SARL Ambulances Elsa, le caractère précis et concordants des attestations précitées permet de rapporter la preuve des griefs reprochés à M.[I].
Par ailleurs, il en résulte clairement que l'attitude de M.[I] a été caractérisée par une certaine désinvolture dans l'exécution de sa prestation de travail, voire le refus d'observer les consignes. Il est ainsi établi que les faits qui lui sont reprochés étaient volontaires, permettant d'en retenir la nature fautive et qu'ils n'étaient donc pas constitutifs d'une insuffisance professionnelle de la part de M.[I].
Ces faits, qui portaient atteinte au bon fonctionnement de la SARL Ambulances Elsa et à sa réputation justifiaient le licenciement pour cause réelle et sérieuse de M.[I]. Le jugement déféré, qui l'a débouté de sa contestation, sera donc confirmé.
sur le surplus des demandes':
Il n'apparaît pas inéquitable de débouter M.[I] et la SARL Ambulances Elsa de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Enfin, l'équité commande de dire que chaque partie conservera la charge des frais et dépens qu'elle a engagés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS';
LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement';
DECLARE M.[I] recevable en son appel';
REVOQUE l'ordonnance de clôture';
FIXE la clôture de l'intruction au 6 décembre 2022';
INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Toulon du 4 avril 2019 en ce qu'il a débouté M.[I] de ses demandes en requalification de ses contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et en paiement de l'indemnité de requalification';
LE CONFIRME pour le surplus';
STATUANT à nouveau sur les chefs d'infirmation et y ajoutant';
ORDONNE la requalification des contrats à durée déterminée conclu par M.[I] avec la SARL Ambulances Elsa en contrat à durée indéterminée';
CONDAMNE la SARL Ambulances Elsa à payer à M.[I] la somme de 1929,78 euros à titre d'indemnité de requalification';
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes';
DIT que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.
Le Greffier Le Président