Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 21/03834 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RYOD
[G] [E]
C/
CPAM DE [Localité 5]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 21 SEPTEMBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Aurélie GUEROULT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 25 Mai 2022
devant Madame Elisabeth SERRIN, magistrat rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 21 Septembre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats ;
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 03 Octobre 2014
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de NANTES
Références : 21200972
****
APPELANT :
Monsieur [G] [E]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Me Maxime JULIENNE, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉE :
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 5]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée par Mme [B] [R] en vertu d'un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 2 août 2007, la société [7] (la société) a déclaré un accident du travail concernant M. [G] [E], salarié intérimaire, mentionnant les circonstances suivantes :
Date : 31 juillet 2007 ; Heure : 11 heures 30 ;
Lieu de l'accident : chantier ;
Circonstances détaillées de l'accident : en montant sur une échelle, M.[E] a glissé et s'est tordu le genou ;
Siège des lésions : genou droit ;
Nature des lésions : torsions ;
Accident connu le 1er août 2007.
Le certificat médical initial, établi le 2 août 2007, fait état d'une fracture au genou droit avec douleur, avec prescription d'un arrêt de travail jusqu'au 6 août 2007.
La caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] (la caisse) a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle et a fixé la date de guérison de M. [E] au 30 décembre 2007.
En juin 2011, la caisse a réceptionné deux certificats de rechute établis le 27 décembre 2010 évoquant une douleur et une laxité du genou droit.
La caisse a refusé de prendre en charge cette rechute.
Le 27 décembre 2011, la caisse a réceptionné un nouveau certificat médical de rechute, établi le 23 décembre 2011, faisant état de gonalgies droites liées à une lésion du ménisque interne confirmée par l'IRM du 30 décembre 2010, avec prescription d'un arrêt de travail jusqu'au 23 janvier 2012.
Le 23 février 2012, la caisse a refusé de prendre en charge au titre de la législation professionnelle les arrêts prescrits à compter du 23 décembre 2011 au titre de la rechute.
Contestant cette décision, M. [E] a sollicité la mise en oeuvre d'une expertise médicale qui s'est déroulée le 29 mars 2012.
Le 5 avril 2012, suivant avis du médecin conseil, la caisse a refusé de prendre en charge au titre de la législation professionnelle l'arrêt de travail et les soins prescrits à compter du 23 décembre 2011, au motif qu'ils ne constituent pas une rechute de l'accident du travail du 31 juillet 2007.
Contestant cette décision, M. [E] a saisi la commission de recours amiable qui, par décision 29 mai 2012, a confirmé la décision de refus de prise en charge.
Le 2 juillet 2012, M. [E] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes qui, par jugement du 3 octobre 2014, a :
- ordonné une expertise et renvoyé la caisse à y procéder selon les dispositions des articles R.141-1 et suivants du code de la sécurité sociale, la question posée à l'expert étant la suivante : les lésions observées le 27 décembre 2010 sont-elles en relation directe, certaine et exclusive avec l'accident du travail du 31 juillet 2007 ' ;
- dit que les parties seront convoquées à l'audience après réception du rapport ;
- rejeté le recours de M. [E] en ce qui concerne la rechute du 23 décembre 2011.
Par déclaration adressée le 10 novembre 2014, M. [E] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 11 octobre 2014.
Par jugement en date du 3 octobre 2014, le tribunal des affaires de sécurité sociale de [Localité 5] a ordonné une expertise médicale technique s'agissant des lésions objectivées le 27 décembre 2010 et a rejeté le recours de M. [E] s'agissant de la rechute du 23 décembre 2021.
M. [E] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il n'a pas admis la relation de causalité entre la rechute du 23 décembre 2011 et l'accident du travail du 31 juillet 2007.
Par arrêt en date du 2 mars 2016, la cour d'appel de Rennes a :
- confirmé le jugement déféré en ce qu'il a ordonné une expertise s'agissant de la rechute du 27 décembre 2010 ;
- infirmé le jugement en ses autres dispositions ;
Statuant à nouveau :
- ordonné une nouvelle expertise médicale technique s'agissant des lésions observées le 23 décembre 2011,
- sursis à statuer sur les autres demandes, renvoyant l'affaire pour débats au fond après dépôt du rapport d'expertise.
Le 29 avril 2016, l'expert a rendu son rapport.
Par arrêt du 9 novembre 2016, la cour d'appel de Rennes a :
- débouté M. [E] de sa demande de dommages-intérêts pour perte de chance ;
- débouté M. [E] de sa demande de reconnaissance de la rechute du 23 décembre 2011 au titre de l'accident du travail du 31 juillet 2011 ;
- dit que les arrêts de travail prescrits à compter du 23 décembre 2011 sont justifiés au titre de l'assurance maladie ;
- débouté M. [E] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [E] a formé un pourvoi en cassation à l'encontre de cet arrêt.
Par arrêt du 14 février 2019, la Cour de cassation a :
- cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il a débouté M. [E] de sa demande de reconnaissance des lésions constatées le 23 septembre (sic) 2011 au titre de rechute de l'accident du travail initial et dit que les arrêts de travail prescrits à compter du 23 décembre 2011 devaient être pris en charge au titre de l'assurance maladie, l'arrêt rendu le 9 novembre 2016 par la cour d'appel de Rennes ;
- remis, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt, et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;
- condamné la caisse aux dépens.
Par déclaration postée le 11 février 2021, M. [E] a saisi la cour d'appel de Rennes.
Par ordonnance en date du 5 juillet 2021, le magistrat chargé de l'instruction des affaires a décerné injonction aux parties de conclure au fond et a décerné injonction à M. [E] de justifier de la date à laquelle lui a été signifié l'arrêt de la Cour de cassation.
Par ses écritures parvenues au greffe le 2 novembre 2021, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, M. [E] demande à la cour de :
- déclarer recevable et bien fondé la saisine de M. [E] de la cour sur renvoi ;
- réformer le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes du 3 octobre 2014 en ce qu'il a rejeté son recours concernant la rechute du 23 décembre 2011, sans qu'une expertise médicale technique ne soit diligentée pour ces lésions ;
Statuant à nouveau,
Avant dire droit :
- s'entendre commettre tel expert médical qu'il plaira à la cour de désigner sous le bénéfice des questions suivantes :
* les lésions observées le 23 décembre 2011 sont-elles en lien direct et certain avec l'accident du travail survenu le 31 juillet 2007 '
* à défaut, les arrêts de travail délivrés à M. [E] étaient-ils justifiés et devaient-ils être pris en charge au titre de l'assurance maladie '
- constater que M. [E] est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale et rappeler que cette mesure sera diligentée aux frais avancés de l'Etat ;
- convoquer les parties à une nouvelle audience après réception du rapport d'expertise, pour statuer sur la demande de reconnaissance du caractère professionnel des lésions constatées le 23 décembre 2011 au titre de la rechute de l'accident du travail survenu le 31 juillet 2007 et, le cas échéant, toute demande de dommages et intérêts afférente au caractère incomplet des éléments médicaux en possession de la caisse et communiquées au médecin expert désigné ;
En toute hypothèse :
- condamner la caisse à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des frais de justice en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- condamner la caisse aux entiers dépens.
Par ses écritures parvenues au greffe le 18 janvier 2022, auxquelles s'est référé et qu'a développées son représentant à l'audience, la caisse demande à la cour de :
Avant dire droit :
- ordonner la mise en 'uvre d'une expertise médicale par tel expert médical qu'il plaira à la cour de désigner et qui devra répondre aux questions suivantes :
* les lésions observées le 23 décembre 2011 sont-elles en lien direct, certain et exclusif avec l'accident du travail survenu le 31 juillet 2007 '
* dire si les arrêts de travail étaient justifiés et s'ils devaient être pris en charge au titre de l'assurance maladie ;
- rejeter toutes conclusions, fins et prétentions plus amples ou contraires de M. [E] ;
- condamner M. [E] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le délai de saisine de la cour d'appel de renvoi
M. [E] fait valoir que l'arrêt de la Cour de cassation ne lui a jamais été signifié. La caisse pour sa part ne se prévaut d'aucune signification.
A défaut de signification, l'instance est soumise au délai de péremption de deux ans prévu par l'article 386 du code de procédure civile. Elle n'est pas davantage alléguée.
En tout état de cause, aucune péremption ne peut être opposée dès lors que la déclaration de saisine a été postée avant le 14 février 2021.
La saisine de la cour de renvoi est donc recevable.
Sur la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la rechute déclarée le 23 décembre 2011.
Selon l'article L.443-1 du code de la sécurité sociale, la rechute s'entend de toute modification de l'état de la victime dont la première constatation médicale est postérieure à la date de la guérison apparente ou de la consolidation de la blessure.
Postérieurement à la guérison ou à la consolidation, les lésions ne bénéficient plus de la présomption d'origine professionnelle de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale et il appartient à l'assuré d'apporter la preuve que l'aggravation ou l'apparition de la lésion a un lien de causalité direct et exclusif avec l'accident du travail, sans intervention d'une cause extérieure.
Seules les aggravations de l'état de santé du salarié victime qui ont justifié de nouveaux traitements et survenues postérieurement à la consolidation ou à la guérison de l'accident du travail initial ou de la maladie professionnelle initiale du salarié, sont à considérer comme des rechutes.
L'article L.141-2 du code de la sécurité sociale dispose en outre que « Quand l'avis technique de l'expert ou du comité prévu pour certaines catégories de cas a été pris dans les conditions fixées par le décret en Conseil d'État auquel il est renvoyé à l'article L.141-1, il s'impose à l'intéressé comme à la caisse. Au vu de l'avis technique, le juge peut, sur demande d'une partie, ordonner une nouvelle expertise».
Ainsi, les conclusions de l'expert, lorsqu'elles sont motivées, claires, précises et dépourvues d'ambiguïté, s'imposent aux parties ainsi qu'au juge tant que la régularité de l'avis de l'expert n'est pas contestée et qu'aucune partie n'a demandé une nouvelle expertise.
Au cas particulier est irrévocable l'arrêt de cette cour du 2 mars 2016 qui a confirmé le jugement déféré en ce qu'il a ordonné une expertise s'agissant de la rechute du 27 décembre 2010 et infirmé le jugement en ses autres dispositions.
Ce ne sont pas tant les conclusions de l'expert qui ont été critiquées que les conditions dans lesquelles il a réalisé sa mission.
Comme le rappelle la cour de cassation, dans le cas où l'expertise médicale technique prévue à l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale est confiée à un seul médecin expert, celui-ci doit aviser le médecin traitant et le médecin conseil qui peuvent assister à l'expertise.
Il est justifié dans ces conditions de désigner un nouvel expert pour procéder à l'expertise médicale technique précédemment ordonnée et de réserver la demande présentée sur le fondement de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Déclare la saisine recevable :
ORDONNE une nouvelle expertise médicale technique et désigne le docteur [H] [W] [Adresse 3] ; Tél : [XXXXXXXX01] ; Mèl : [Courriel 6] pour y procéder avec pour mission de :
- convoquer l'assuré en lui indiquant qu'il peut se faire assister par son médecin traitant,
- aviser le médecin traitant et le médecin conseil de la caisse qui peuvent assister à l'expertise,
- procéder à l'examen clinique de M.[E], prendre connaissance de son entier dossier médical ainsi que de toutes pièces médicales ou administratives qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission,
- répondre aux questions suivantes :
- Les lésions observées le 23 décembre 2011 sont-elles en relation directe, certaine et exclusive avec l'accident du travail du 31 juillet 2007 ;
- à défaut, dire si les arrêts de travail prescrits dans les suites étaient justifiés et s'ils devaient être pris en charge au titre de l'assurance maladie ;
DIT que l'expert devra mentionner sur la convocation adressée à l'assuré le moyen de transport approprié à l'état de santé du patient en application des articles R. 142-18 et R. 322-10-2 du code de la sécurité sociale ;
DIT que l'expert devra adresser son rapport au greffe de la 9ème chambre de la cour d'appel dans les deux mois de sa saisine, à charge pour le greffe d'en adresser une copie au service médical de la caisse primaire d'assurance maladie et à M. [E] ;
SURSOIT à statuer jusqu'au dépôt du rapport d'expertise ;
Renvoie l'examen de l'affaire devant le magistrat chargé de l'instruction des affaires et dit qu'elle recevra une nouvelle fixation quand elle sera en état d'être jugée.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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