Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 23 MAI 2024
N° 2024/116
Rôle N° RG 19/18166 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFHAT
SARL EUROSCOLADIS
C/
SAS LES MANDATAIRES
SARL KIWELS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Marine DA CUNHA
Me Michel LAO,
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Juge commissaire d'AIX EN PROVENCE en date du 19 Novembre 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 2019007102.
APPELANTE
SARL EUROSCOLADIS
immatriculée au RCS de Paris sous le n° 492 445 895 dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Marine DA CUNHA, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Samy ARAISSIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEES
SAS LES MANDATAIRES,
prise en la personne de Maître [N] [L], ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL KIWELS, désigné à ces fonctions par jugement du tribunal de commerce d'Aix en Provence en date du 17/05/2018, demeurant AIX METROPOLE - Bât. E - [Adresse 1]
représentée par Me Michel LAO, avocat au barreau de MARSEILLE
SARL KIWELS
immatriculée au RCS d'Aix en Provence sous le n° 793 401 456 dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
représentée par Me Michel LAO, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Valérie GERARD, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Valérie GERARD, Président de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseiller
Madame Agnès VADROT, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2024
Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Madame Chantal DESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par courrier en date du 4 juin 2018 adressé à Maître [N] [L], désigné en qualité de mandataire judiciaire de la SARL KIWELS par jugement du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence du 17 mai 2018, la SARL EUROSCOLADIS a déclaré une créance d'un montant de 431 359,09 euros au titre d'une convention de compte courant et d'un contrat de consultant.
Par courrier en date du 26 juin 2018, la SARL EUROSCOLADIS a adressé à Maître [N] [L] une déclaration de créance rectificative pour une somme totale de 433 451,16 euros à titre échu et chirographaire se décomposant comme suit :
- 48 960 euros au titre du contrat de consultant,
- 370 000 euros au titre de la convention de compte courant,
- 14 491,16 euros au titre des intérêts conventionnels liquidés au jour du jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, soit le 17 mai 2018.
La créance a été contestée partiellement à hauteur de 48 960 euros correspondant au contrat de consultant.
Par courrier en date du 26 octobre 2018, la SARL EUROSCOLADIS a informé le mandataire judiciaire que, bien que considérant cette somme justifiée, elle acceptait de réduire la créance déclarée au titre du contrat de consultant et procédait à deux avoirs sur créance d'un montant de 27 840 euros, ce qui portait le montant total déclaré et dont elle sollicitait l'inscription au passif de la SARL KIWELS à la somme de 405 611,16 euros.
Par ordonnance en date du 31 octobre 2018, le juge commissaire a désigné Monsieur [B] [F], expert-comptable, aux fins de procéder à un audit juridique, comptable et fiscal de société KIWELS.
Ce dernier a établi un rapport d'audit en date du 24 avril 2019.
Par ordonnance en date du 19 novembre 2019, le juge commissaire du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence a admis à titre chirographaire la créance déclarée par la SARL EUROSCOLADIS au passif de la procédure collective de la SARL KIWELS à hauteur de 344 491,16 euros considérant que « le créancier ne produisait pas d'éléments suffisants établissant la réalité de sa créance dans sa totalité ».
Par déclaration en date du 28 novembre 2019, la SARL EUROSCOLADIS a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions déposées et notifiées par le RPVA en date du 27 janvier 2022, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, la SARL EUROSCOLADIS demande à la cour, au visa des articles 455 et 700 du code de procédure civile, de :
- la recevoir en son appel et la déclarer bien fondée
- infirmer l'ordonnance rendue par Monsieur le juge commissaire du tribunal de commerce d'Aix en Provence en date du19 novembre 2019 en toutes ses dispositions
Statuant à nouveau,
- dire ses créances véritables et fondées,
- admettre sa créance au passif de la société KIWELS à hauteur de 370 000 euros d'avance en compte courant d'associé, outre la somme de 14 491,16 euros d'intérêts conventionnels soit la somme totale de 384 491,16 euros,
- admettre sa créance au passif de la société KIWELS à hauteur de 21 120 euros au titre de la convention de prestation de service dûment exécutée,
En tout état de cause,
- ordonner la réservation sur les créances privilégiées du passif de la liquidation de la société KIWELS de la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour cause de première instance et d'appel
- ordonner la réservation des entiers dépens sur les créances privilégiées du passif de la liquidation de la société KIWELS.
L'appelante expose qu'il ne peut être soutenu qu'elle ne produit pas d'éléments suffisants dès lors que :
- la créance n'est contestée que pour la partie supérieure à la somme de 384 491,16 euros,
- dans son rapport l'expert affirme que la créance est justifiée pour la somme de 384 491,16 euros et que s'agissant du surplus il convient de ramener la créance uniquement aux heures de présence justifiées pour la réalisation du contrat de consultant,
- s'agissant des honoraires dus au titre du contrat de consultant, elle n'a maintenu sa créance que pour les heures qu'elle était en mesure de justifier soit celles effectuées en 2015 et 2016 pour la somme de 21 120 euros
La SARL KIWELS et la SAS LES MANDATAIRES qui ont constitué avocat, n'ont pas déposé d'écritures.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions de l'article L. 624-2 du code de commerce qu'au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge commissaire, si la demande d'admission est recevable, décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l'absence de contestation sérieuse, le juge commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l'a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d'admission.
Il est constant que la créance déclarée à hauteur de 384 491,16 euros au titre de la convention de compte courant et des intérêts conventionnels liquidés au jour du jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire n'est pas contestée par le débiteur et que le technicien désigné par le juge commissaire a conclu, dans son rapport daté du 24 avril 2019, qu'elle était fondée.
Il s'en déduit que c'est à tort que le juge commissaire a admis la créance déclarée à hauteur de la seule somme de 344 491,16 euros.
L'ordonnance querellée sera donc infirmée et la créance de 384 491,16 euros admise au passif de la procédure collective de la SARL KIWELS.
Il résulte des éléments de la procédure que la créance déclarée au titre du contrat de consultant pour une somme initialement fixée à 48 960 euros et ramenée par la société déclarante à la somme de 21 120 euros a été contestée.
Dans son rapport d'audit daté du 24 avril 2019, Monsieur [F] a confirmé l'existence d'un contrat conclu le 26 octobre 2015 par lequel la société KIWELS a confié à la société EUROSCOLADIS des missions d'assistance et coordination en matière de management et de développement, de développement du portefeuille clients et de conseils en matière de stratégie opérationnelle et financière, selon un taux horaire de 400 euros HT.
L'expert a indiqué que les honoraires correspondants, ramenés à la somme de 21 120 euros, étaient contestés par le gérant au motif que la société EUROSCOLADIS avait facturé indûment des heures de conseil pour compléter à hauteur de 8 % le taux d'intérêt qui lui était servi en rémunération de ses apports en compte courant. Il a ajouté : « A l'appui de ses dires, Monsieur [S] [U] fait référence aux explications fournies par Madame [G] [Y] en page 6 de l'échange de courriels produits en annexe 19 ».
La cour constate que l'annexe 19 n'est pas versée aux débats.
Pour justifier de sa créance au titre de ces honoraires, la SARL EUROSCOLADIS communique un tableau intitulé « détail de facturation par EUROSCOLADIS à KIWELS ' Contrat consultant » renseignant pour chacune des années 2015 et 2016, les rubriques « date », « durée », « temps passé », « lieu » et « participants » aboutissant à une facturation de 44 heures représentant une somme de 21 120 euros TTC.
Il n'est produit aucune pièce justifiant des prestations alléguées, eu égard à la contestation élevée par la débitrice, et dont le détail n'est d'ailleurs pas précisé dans le seul document transmis.
Il s'en déduit que la SARL EUROSCOLADIS ne justifie pas de la créance déclarée à hauteur de 21 120 euros au titre du contrat consultant et qu'elle sera, en conséquence, déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Les dépens seront employés en frais de la procédure collective.
En outre aucune considération d'équité n'impose de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel au bénéfice de la SARL EUROSCOLADIS.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe,
INFIRME l'ordonnance rendue par le juge commissaire du tribunal de commerce d'Aix en Provence en date du 19 novembre 2019 ;
Statuant à nouveau,
ADMET au passif de la procédure collective de la SARL KIWELS la créance déclarée par la SARL EUROSCOLADIS au titre des avances en compte courant d'associé, outre les intérêts conventionnels, pour le montant de 384 491,16 euros ;
REJETTE la créance déclarée par la SARL EUROSCOLADIS au titre de la convention de prestation service, à hauteur de 21 120 euros
DÉBOUTE la SARL KIWELS de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
ORDONNE que les dépens soient employés en frais de la procédure collective.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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