Texte intégral
CF/SH
Numéro 23/00985
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ORDONNANCE
du 15 mars 2023
Dossier : N° RG 22/01216 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IGE6
Affaire :
[I] [Y]
C/
[G] [H]
- O R D O N N A N C E -
Caroline FAURE, magistrate chargée de la mise en état,
Assistée de Sylvie HAUGUEL, greffière.
à l'audience des incidents du 1er février 2023
Vu la procédure d'appel :
ENTRE :
Monsieur [I] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté et assisté de Maître GIARD, avocat au barreau de PAU
APPELANT
ET :
Madame [G] [H]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée et assistée de Maître LOUMAGNE, avocat au barreau de PAU
INTIMEE
* * *
Le 5 août 2019, Madame [G] [H] a vendu à Monsieur [I] [Y] un véhicule de type Renault Mégane immatriculé [Immatriculation 5] à Madame [G] [H] pour un prix de vente de 15 500 €.
Se plaignant de désordres sur le kilométrage du véhicule, Monsieur [Y] a assigné Madame [H] devant le tribunal judiciaire de Pau aux fins de résolution de la vente.
Par jugement du 22 mars 2022 réputé contradictoire, le tribunal judiciaire de Pau a débouté Monsieur [Y] de ses demandes.
Par déclaration du 2 mai 2022, Monsieur [I] [Y] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions d'incident du 12 septembre 2022, Madame [G] [H] a saisi le conseiller de la mise en état d'une exception d'incompétence.
Les conclusions d'incident de Madame [G] [H] du 31 janvier 2023 tendent à :
Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées,
Vu les articles 46, 901 et 914 du Code de procédure civile,
A titre principal :
Juger que la Cour d'appel de PAU est incompétente territorialement pour juger l'appel formé par M. [Y].
Juger que le Tribunal judiciaire territorialement compétent est celui de CARPENTRAS et que la Cour d'appel territorialement compétente est celle de NÎMES.
A titre subsidiaire :
Juger que la déclaration d'appel est nulle.
En toutes hypothèses :
Condamner M. [I] [Y] à payer à Mme [H] [G] la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Condamner M. [I] [Y] aux entiers dépens de la présente instance en ce compris le droit de timbre de 225 €.
Les conclusions de Monsieur [I] [Y] du 26 décembre 2022 tendent à :
Vu les articles 90 et suivants, 143 et suivants, 963 et suivants du Code de Procédure Civile,
Déclarer l'appel et les conclusions d'incident de Madame [H] irrecevables pour ne pas avoir payé le timbre fiscal obligatoire,
A titre subsidiaire :
Débouter Madame [H] de l'intégralité de ses demandes,
A titre infiniment subsidiaire :
Renvoyer l'affaire devant la Cour d'Appel qu'elle estimera compétente pour en connaître,
En tout état de cause :
Condamner Madame [H] à payer à Monsieur [Y] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamner Madame [H] aux entiers dépens.
MOTIFS
La question du paiement du timbre fiscal par l'intimée est devenue sans objet dès
lors que celui-ci a été payé le 17 octobre 2022.
En vertu de l'avis de la cour de cassation du 2 avril 2007 n° 07-007, le conseiller de la mise en état, dont les attributions ne concernent que les exceptions de procédure et les incidents relatifs à l'instance d'appel, n'est pas compétent pour statuer sur une exception de procédure relative à la première instance.
En l'espèce, il ne s'agit pas d'une exception de compétence relative à la cour d'appel dès lors que s'agissant d'un jugement du tribunal judiciaire de Pau, la cour d'appel de Pau est compétente pour statuer sur l'appel de ce jugement. Il s'agit d'une exception de compétence territoriale du juge de première instance dès lors que Madame [H] était non comparante devant le premier juge et que celui-ci en application de l'article 472 du code de procédure civile devait s'assurer que les demandes étaient régulières, recevables et bien fondées, et ainsi plus particulièrement examiner les règles de sa compétence au regard des dispositions de l'article 46 du code de procédure civile.
En conséquence, le présent magistrat chargé de la mise en état n'est pas compétent pour statuer sur la compétence territoriale du premier juge que seule la cour d'appel pourra examiner.
PAR CES MOTIFS
Caroline FAURE, magistrate chargée de la mise en état,
Se déclare incompétent pour statuer sur l'incident de l'exception d'incompétence territoriale,
Renvoie les parties à mieux se pourvoir,
Réserve les dépens.
Dit que la présente ordonnance peut être déférée à la cour dans les conditions prévues par l'article 916 du code de procédure civile,
Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe, aux représentants des parties, par voie électronique.
Fait à Pau, le 15 mars 2023
LA GREFFIÈRE, LA MAGISTRATE CHARGÉE
DE LA MISE EN ETAT
Sylvie HAUGUEL Caroline FAURE
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