Texte intégral
XG/BE
Numéro 24/2085
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 2
Arrêt du 20 juin 2024
Dossier : N° RG 20/00637 - N° Portalis DBVV-V-B7E-HQH7
Nature affaire :
Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Affaire :
[G] [X]
C/
[E] [X]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 20 juin 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile,
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 05 Février 2024, devant :
Monsieur GADRAT, conseiller chargé du rapport,
assisté de Madame BRUET, Greffière, présente à l'appel des causes,
Monsieur GADRAT, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Monsieur GADRAT, Président,
Madame GIMENO, Vice Présidente Placée,
Madame DELCOURT, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
Grosse délivrée le :
à :
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [G] [X]
née le [Date naissance 5] 1955 à [Localité 10]
de nationalité Française
Chez Monsieur [W] [U]
[Adresse 6]
[Localité 7]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-64445-2024-625 du 07/05/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU)
Représentée par Me Jean MONTOULIEU de la SELARL MONTOULIEU, avocat au barreau de PAU
INTIMEE :
Madame [E] [X]
née le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 14]
[Adresse 14]
[Localité 7]
Représentée par Me Florence HEGOBURU, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 14 JANVIER 2020
rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE PAU
RG numéro : 17/00476
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
M. [S] [X], né le [Date naissance 2] 1923, et son épouse, Mme [M] [X] née [R], sont respectivement décédés le [Date décès 3] 2014 et le [Date décès 4] 2016, laissant pour leur succéder, selon acte de notoriété du 25 avril 2016 établi par Me [C], notaire à [Localité 12] (64), leurs deux filles :
- Mme [X] [E], née le [Date naissance 8] 1951
- Mme [X] [G], née le [Date naissance 5] 1955
Par acte du 1er mars 2017, Mme [G] [X] a fait assigner Mme [E] [X] devant le tribunal de grande instance de Pau aux fins notamment de voir ordonner les opérations de compte, liquidation et partage des successions et de voir commettre un notaire chargé de dresser un état exhaustif des valeurs mobilières, d'évaluer les immeubles et de définir les droits de chacune des parties en contemplation des donations effectuées.
Me [C] établissait par ailleurs le 27 avril 2017 un projet d'état liquidatif ainsi qu'un procès-verbal de difficultés.
Par jugement du 14 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Pau a notamment :
- ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de M. [S] [X] et de Mme [M] [X]
- renvoyé à cette fin les parties devant Me [C], notaire à [Localité 11], étant observé qu'il appartiendra au notaire de fixer la valeur des droits transmis par succession sur l'immeuble de [Localité 9]
- ordonné les rapports à successions des donations suivantes :
* donation de 45 759 euros en 1983/85 au bénéfice de Mme [E] [X]
* donation de 45 759 euros en 1983/85 au bénéfice de Mme [G] [X]
* donation de 61 012 euros en 1990 au bénéfice de Mme [E] [X]
* donation de 61 012 euros en 1990 au bénéfice de Mme [G] [X]
* donation de 91 519 euros le 4 janvier 2000 au bénéfice de Mme [E] [X]
* donation de 31 422 euros le 28 mars 2001 au bénéfice de Mme [E] [X]
* donation de 15 000 euros le 31 mai 2012 au bénéfice de Mme [E] [X]
* donation de 15 000 euros le 18 juin 2012 au bénéfice de Mme [G] [X]
* donation de 5 000 euros le 23 mai 2014 au bénéfice de Mme [E] [X]
* donation de 16 000 euros le 21 janvier 2015 au bénéfice de Mme [E] [X]
* donation de 21 000 euros le 14 février 2015 au bénéfice de Mme [G] [X]
- débouté les parties de leurs autres demandes
- dit que chaque partie supportera ses frais irrépétibles et ses dépens
Par déclaration transmise au greffe de la cour via le RPVA le 26 février 2020, Mme [G] [X] a relevé appel de cette décision, dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées, en ce qu'elle a ordonné les rapports à succession des donations qui lui ont été consenties en 1983/85 à hauteur de 45 759 euros et en 1990 à hauteur de 61 012 euros.
***
Dans ses dernières conclusions d'appelante transmises au greffe de la cour via le RPVA le 25 mai 2020, Mme [G] [X] demande à la cour de :
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné les rapports à la succession de la donation de la somme de 45 759 euros qui lui aurait été consentie en 1983/85 et de la donation de 61 012 euros qui lui aurait été consentie en 1990
statuant à nouveau
- dire et juger n'y avoir lieu à rapport de la somme de 45 759 euros en ce qu'elle n'a jamais bénéficié d'une telle donation et de la somme de 61 012 euros au regard du caractère rémunératoire de cette somme
en tout état de cause
- condamner Mme [E] [X] à lui payer une somme de 3000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- la condamner aux entiers dépens
Dans ses dernières conclusions d'intimée et d'appelante incidente transmises au greffe de la cour via le RPVA le 24 février 2021, Mme [E] [X] demande à la cour de :
- débouter Mme [G] [X] de ses demandes
- l'accueillir en son appel incident, le déclarer recevable et bien fondé
- confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné le principe d'un rapport à la succession par Mme [G] [X]
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné le rapport à la succession des donations de 15 000 euros du 18 juin 2012 au bénéfice de Mme [G] [X] et de 21 000 euros du 14 février 2015 au bénéfice de Mme [G] [X]
- réformer le jugement en ce qu'il a ordonné le rapport à la succession de la donation de 45 759 euros en 1983/1985 au bénéfice de Mme [G] [X] et de la somme de 61 012 euros en 1990 au bénéfice de Mme [G] [X]
- ordonner en conséquence le rapport à la succession de la donation de 90 735 euros consentie en 1990 au bénéfice de Mme [G] [X] et de la donation de 31 422 euros consentie en 2001 au bénéfice de Mme [G] [X]
- condamner Mme [G] [X] à lui payer une somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- la condamner aux entiers dépens
***
Les parties ont été conviées par le conseiller de la mise en état à une réunion d'information sur la médiation le 9 novembre 2021, à l'issue de laquelle elles ont donné leur accord pour la désignation d'un médiateur.
Cette décision est intervenue par ordonnance du conseiller de la mise en état du 24 novembre 2021.
La médiation n'a malheureusement pas permis aux parties de s'accorder sur l'issue de ce litige.
***
Par conclusions d'incident transmises au greffe de la cour via le RPVA le 14 juin 2022, Mme [E] [X] a alors demandé au conseiller de la mise en état, au visa « des articles 815 et suivants du code civil », de :
- autoriser la vente du bien immobilier situé à [Localité 11]
- fixer le prix de vente du bien immobilier situé à [Localité 11] à la somme de 126 000 euros
- autoriser une baisse du prix de vente du bien jusqu'à 114 000 euros avec toutefois possibilité de baisses successives jusqu'à 90 000 euros en cas de défaut d'acheteur
Par ordonnance du 10 octobre 2022, le conseiller de la mise en état - après avoir relevé que, par application des dispositions de l'article 827 du code civil, de l'article 1377 du code de procédure civile et des articles 789 et 907 du code de procédure civile, il n'avait manifestement pas le pouvoir d'ordonner la vente sur licitation d'un immeuble dépendant d'une succession, pouvoir relevant de la cour - a ordonné la réouverture des débats et invité les parties à conclure sur ce moyen relevé d'office tenant à la recevabilité de la demande formée devant lui.
Finalement, par ordonnance du 13 février 2023, le conseiller de la mise en état a constaté que Mme [E] [X] s'était désistée de son incident.
***
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé à la décision entreprise et aux dernières conclusions régulièrement déposées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 22 janvier 2024 et l'affaire a été fixée à l'audience des plaidoiries du 5 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon les dispositions de l'article 843 du code civil, « Tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale (') ».
Dans le procès-verbal de difficultés qu'il a établi le 9 mai 2017, Me [C], notaire à [Localité 11], choisi par les parties dans le cadre de la tentative de liquidation amiable de la succession de leurs parents, après avoir indiqué que « les parties s'entendent à reconnaître avoir été gratifiées de façon équivalente en ce qui concerne les donations de sommes d'argent et qu'il n'y aura pas lieu à effectuer des rapports », précise que :
- il existe cependant une difficulté en ce qui concerne un transfert d'un montant de 61 436,70 euros au profit de chacun des enfants, Mme [G] [X] considérant que la somme qui lui a été allouée ne constitue pas une libéralité mais la compensation de la perte de son travail suite à la cession de la régie publicitaire à la société [13]
- Mme [G] [X] conteste avoir reçu de sa mère la somme de 45 734 euros
- Mme [G] [X] conteste avoir reçu de sa mère la somme de 15 702 euros le 28 mars 2000
S'agissant du rapport à la succession par Mme [G] [X] d'une somme de 45 759 euros qu'elle aurait perçue entre 1983 et 1985, Mme [G] [X] conteste avoir été gratifiée d'une telle somme.
Il est constant qu'il appartient à Mme [E] [X], qui prétend que sa s'ur, comme elle-même, a bien perçu une telle somme sur cette période, dans rapporter la preuve.
Force est de constater qu'elle ne produit strictement aucun élément en ce sens, étant observé que les deux seules déclarations de dons manuels qui sont versées aux débats, établies respectivement le 28 mars 2001 et le 21 janvier 2015, ne concernent que des dons manuels au profit de Mme [E] [X].
Il n'y a donc pas lieu au rapport d'une telle somme par Mme [G] [X], pas plus qu'au rapport des sommes de 90 735 euros et 31 422 euros que Mme [E] [X] prétend avoir été perçues par sa s'ur en 1990 et 2001 sans plus en justifier.
S'agissant enfin du rapport à la succession par Mme [G] [X] de la somme de 61 012 euros qu'elle ne conteste pas avoir reçue en 1990, la circonstance que celle-ci ait pu exercer une activité au sein de l'entreprise familiale les années précédant le versement de cette somme - sans qu'il ne soit produit en cause d'appel d'élément justificatif précis sur l'activité réelle exercée et la durée d'exercice de cette activité - ne saurait suffire à justifier du caractère rémunératoire de ce versement alors même que, à la même période, la s'ur de l'intéressée était gratifiée à hauteur du même montant.
Dans ces conditions, c'est à bon droit que le premier juge a ordonné le rapport à la succession par Mme [G] [X] de ladite somme.
Les dépens de la présente instance seront pris en compte au titre des frais privilégiés de liquidation et de partage.
L'équité commande en outre de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu'elles ont exposés dans cette instance. Mme [G] [X] et Mme [E] [X] seront en conséquence déboutées de leur demande respective sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
CONFIRME la décision du tribunal judiciaire de Pau du 14 janvier 2020, sauf en ce qu'elle a ordonné le rapport à successions par Mme [G] [X] d'une somme de 45 759 euros
Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant,
DEBOUTE Mme [E] [X] de ses demandes tendant à voir rapporter par sa s'ur, Mme [G] [X], les sommes de 90 735 euros et 31 422 euros
DEBOUTE les parties de leur demande respective sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
DIT que les dépens d'appel seront pris en compte au titre des frais privilégiés de liquidation et de partage.
Arrêt signé par Xavier GADRAT, Président et Marie-Edwige BRUET, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Marie-Edwige BRUET Xavier GADRAT
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